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08/02/2023 | FRANCE | N°21/04752

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 08 février 2023, 21/04752


Copie à :



- Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS



- Me Valérie SPIESER



- Me Claus WIESEL



- Me Marion BORGHI



- Me Nadine HEICHELBECH



- la SELARL LEXAVOUE COLMAR



- Me Sacha CAHN



le 8 février 2023



Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 2 A



N° RG 21/04752 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HWVP







ORDONNANCE du 08 Février 2023

dans l'affaire entre :





APPELANTE, APPELÉE EN GARANTIE et demanderesse à la requête :



La Caisse régionale mutuelle d'assurance agricole Groupama Grand Est, prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse...

Copie à :

- Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS

- Me Valérie SPIESER

- Me Claus WIESEL

- Me Marion BORGHI

- Me Nadine HEICHELBECH

- la SELARL LEXAVOUE COLMAR

- Me Sacha CAHN

le 8 février 2023

Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 2 A

N° RG 21/04752 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HWVP

ORDONNANCE du 08 Février 2023

dans l'affaire entre :

APPELANTE, APPELÉE EN GARANTIE et demanderesse à la requête :

La Caisse régionale mutuelle d'assurance agricole Groupama Grand Est, prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 2] à [Localité 8]

représentée par Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS, avocat à la cour.

Avocat plaidant : Me VERGOBBI, avocat à Strasbourg.

INTIMÉES, APPELANTE EN GARANTIE et défenderesse à la requête :

La Compagnie d'assurance CAMBTP - CAISSE D'ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS

ayant son siège social [Adresse 15] à [Localité 11]

La S.C.I. [Adresse 14]

ayant son siège social [Adresse 1] à [Localité 8]

représentées par Me Claus WIESEL, avocat à la cour.

INTIMÉS :

Monsieur [R] [H] Demandeur et intimé

demeurant chez Madame [M] [G] [Adresse 3] à [Localité 9]

représenté par Me Valérie SPIESER, avocat à la cour.

Monsieur [C] [Y] Défendeur et Intimé

demeurant [Adresse 7] à [Localité 8]

représenté par Me Marion BORGHI, avocat à la cour.

La S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 5] à [Localité 13]

représentée par la SELARL LEXAVOUE COLMAR, avocat à la cour.

La S.A.R.L. MANNFOR représentée par son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 6] à [Localité 10]

représentée par Me HEICHELBECH, avocat à la cour.

La Compagnie d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS prise en la personne de son representant légal

ayant son siège social [Adresse 4] à [Localité 12]

représentée par Me Sacha CAHN, avocat à la cour

Nous, Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre à la cour d'appel de Colmar, chargé de la mise en état,

Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l'audience du 11 janvier 2023, statuons comme suit :

Vu le jugement du tribunal judiciaire de Saverne en date du 24 septembre 2021dans l'instance opposant M. [R] [H] à la SCI [Adresse 14], la CAMBTP en qualité d'assureur dommages-ouvrage, M. [Y], maître d'oeuvre, et son assureur la Mutuelle des architectes français, la SARL Mannfor et son assureur, la société Axa France IARD, et la société Groupama Grand Est, prise en sa qualité d'assureur de la société ACE Géothermie en liquidation judiciaire, d'une part, et d'assureur du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 14], d'autre part ;

Vu les appels formés par la société Groupama Grand Est selon déclarations reçues par voie électronique le 17 novembre 2021 et le 7 février 2022 ;

Vu l'ordonnance de jonction du 7 mars 2022 ;

Vu les conclusions d'appel de la société Groupama Grand Est transmises par voie électronique le 7 février 2022 ;

Vu les conclusions transmises par voie électronique respectivement les 13 avril et 5 mai 2022 et les 19 avril et 17 mai 2022 par la CAMBTP et par la SCI [Adresse 14] tendant à la confirmation du jugement entrepris et comportant un appel en garantie subsidiaire dirigé, notamment, contre la société Groupama Grand Est, prise en sa qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires le [Adresse 14] ;

Vu les conclusions d'incident de la Caisse régionale mutuelle d'assurance agricole Groupama Grand Est transmises par voie électronique le 4 juillet 2022, et ses dernières conclusions en réplique transmises le 8 décembre 2022, aux fins d'irrecevabilité de l'appel en garantie formé contre elle, en sa qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires, par la SCI [Adresse 14] et la CAMBTP, ou toute autre partie, en l'absence d'appel incident du jugement en ce qu'il n'a pas condamné la société Groupama Grand Est en cette qualité, ainsi que de condamnation de la SCI [Adresse 14], la CAMBTP et de M. [H] en paiement d'une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions en réplique du 26 septembre 2022 pour la CAMBTP et du 9 janvier 2023 pour la SCI [Adresse 14], tendant à l'irrecevabilité en tous cas au rejet des demandes de la société Groupama Grand Est et à sa condamnation au paiement d'une indemnité de procédure de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

SUR CE :

Pour conclure à l'irrecevabilité de l'appel en garantie subsidiaire formé par la SCI [Adresse 14] et par la CAMBTP contre elle en sa qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 14], la société Groupama Grand Est fait valoir que ces parties n'ont pas formé, dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile, appel incident ou provoqué contre le jugement en ce qu'il n'a pas condamné la société Groupama Grand Est en cette qualité, considérant que l'absence de disposition du dispositif du jugement sur ce point implique le rejet des appels en garantie qu'avaient formés ces parties contre elle. Elle soutient que conformément aux articles 542 et 954 du code de procédure civile, le dispositif des conclusions d'appel doit, sous peine d'irrecevabilité, préciser l'objet de l'appel, à savoir l'infirmation, la réformation ou l'annulation du jugement, ce qui vaut non seulement pour l'appel principal mais également pour l'appel incident ou provoqué.

La CAMBTP et la SCI [Adresse 14] opposent qu'elles ne poursuivent pas l'infirmation du jugement qui les a mises hors de cause, et que ce n'est qu'à titre subsidiaire, au cas où la cour infirmerait le jugement et les condamnerait, qu'elles forment des appels en garantie subsidiaires sur lesquels la cour sera appelée à se prononcer pour la première fois puisqu'elles ont été mises hors de cause en première instance, de sorte qu'elles n'ont pas à demander l'infirmation ou l'annulation du jugement relativement à des chefs qui non pas été tranchés par le tribunal.

Il convient en effet de constater que le jugement frappé d'appel a, dans son dispositif, condamné in solidum la société Groupama Grand Est, en qualité d'assureur de la société ACE Géothermie, la société Mannfor et son assureur la société Axa France IARD, à payer à M. [H] différents montants au titre des préjudices subis suite à la réalisation par la société Mannfor et son sous-traitant, la société ACE Géothermie, de forages de géothermie dans le cadre de la construction par la SCI [Adresse 14] de la [Adresse 14]. Le tribunal a, de la même manière, condamné ces parties in solidum aux entiers dépens et au paiement de différents montants à M. [H] et aux défendeurs et appelés en garantie sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Ce faisant, le tribunal a omis de statuer, dans le dispositif de son jugement, sur les demandes dirigées par M. [H] contre la SCI [Adresse 14], et sur les différents appels en garantie formés par les parties en cause, étant toutefois observé que, le tribunal ayant, dans les motifs de sa décision, mis la SCI [Adresse 14] et l'assureur dommages-ouvrage hors de cause, il n'avait pas à examiner les appels en garantie formés à titre subsidiaire par ces deux parties.

Selon l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel, et selon l'article 954 du même code, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties, la cour ne statuant que sur celles énoncées au dispositif. En application de ces dispositions combinées, telles qu'interprétées par la Cour de cassation depuis le 17 septembre 2020, la partie appelante, que ce soit à titre principal ou incident, doit demander, dans le dispositif de ses conclusions, l'infirmation ou l'annulation du jugement dont appel. À défaut, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement.

Cette obligation procédurale ne peut toutefois peser sur l'intimé qu'autant qu'il entend demander l'infirmation de chefs du jugement lui faisant grief. Or en l'espèce, le tribunal n'a prononcé aucune condamnation contre la SCI [Adresse 14] et la CAMBTP, lesquelles poursuivent, à titre principal, la confirmation du jugement, qui, à tout moins dans ses motifs, les a mises hors de cause.

L'appel ne pouvant porter que sur des prétentions tranchées par le tribunal, il ne peut être exigé d'une partie qu'elle relève appel d'une décision sur des chefs sur lesquels la juridiction a omis de statuer, ou sur lesquels elle n'avait pas à se prononcer, s'agissant de prétentions formées à titre subsidiaire par une partie dont les prétentions formées à titre principal ont été admises.

Par voie de conséquence, l'appel en garantie formé à titre subsidiaire par la CAMBTP et par la SCI [Adresse 14] qui demandent la confirmation du jugement en ce qu'il n'a pas prononcé de condamnations contre elles doit être déclaré recevable.

Les dépens de l'incident suivront le sort de l'instance au fond. En l'absence de condamnation aux dépens, il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent incident.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, par décision déférable à la cour dans les quinze jours de son prononcé, mise à disposition au greffe,

Rejetons la requête de la Caisse régionale mutuelle d'assurance agricole Groupama Grand Est en irrecevabilité de l'appel en garantie subsidiaire formé contre elle par la SCI [Adresse 14] et la CAMBTP en sa qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 14] ;

Déclarons recevable l'appel en garantie subsidiaire formé contre la Caisse régionale mutuelle d'assurance agricole Groupama Grand Est, prise en sa qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 14]  par la SCI [Adresse 14] et la CAMBTP ;

Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Disons que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond ;

Renvoyons l'affaire à l'audience de mise en état du 7 mars 2023 pour établissement d'un calendrier de procédure.

Le magistrat chargé de la mise en état,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 2 a
Numéro d'arrêt : 21/04752
Date de la décision : 08/02/2023
Sens de l'arrêt : Renvoi

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-08;21.04752 ?
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