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08/02/2023 | FRANCE | N°19/02535

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 08 février 2023, 19/02535


Copie à :



- Me Claus WIESEL



- la SELARL ACVF ASSOCIES



- Me Guillaume HARTER



- expert (M. [O]



le 08/02/2023



Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 2 A



N° RG 19/02535 - N° Portalis DBVW-V-B7D-HDFO







ORDONNANCE du 08 Février 2023

dans l'affaire entre :





APPELANT et demandeur à l'incident :



Monsieur [K] [V]

demeurant [Adr

esse 2]

[Localité 5]



représenté par Me Claus WIESEL, avocat à la cour







INTIMÉE appelée en intervention forcée et défenderesse à l'incident :



S.A. SERM,

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 4]



représentée par l...

Copie à :

- Me Claus WIESEL

- la SELARL ACVF ASSOCIES

- Me Guillaume HARTER

- expert (M. [O]

le 08/02/2023

Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 2 A

N° RG 19/02535 - N° Portalis DBVW-V-B7D-HDFO

ORDONNANCE du 08 Février 2023

dans l'affaire entre :

APPELANT et demandeur à l'incident :

Monsieur [K] [V]

demeurant [Adresse 2]

[Localité 5]

représenté par Me Claus WIESEL, avocat à la cour

INTIMÉE appelée en intervention forcée et défenderesse à l'incident :

S.A. SERM,

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par la SELARL ACVF ASSOCIES, avocat à la cour

INTIMEE :

SARL GARAGE GMV prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 3]

[Localité 5]

représentée par Me Guillaume HARTER, avocat à la cour

Nous, Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre à la cour d'appel de Colmar, chargé de la mise en état,

Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l'audience du 11 janvier 2023, statuons comme suit :

Par arrêt mixte en date du 14 janvier 2021, la cour de céans a confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Strasbourg en date du 24 avril 2019, dans l'instance opposant M. [K] [V] à la SARL Garage GMV en ce qu'il a annulé le rapport d'expertise judiciaire de M. [U] daté du 28 septembre 2015, et a ordonné une nouvelle expertise.

Par requête transmise par voie électronique le 21 décembre 2022, M. [V] a sollicité du conseiller de la mise en état l'extension des opérations d'expertise à la SARL Serm qu'il a appelée en intervention forcée par exploit du 19 septembre 2022 déposé en l'étude de l'huissier instrumentaire.

Par conclusions du 6 janvier 2023, la SARL Serm a demandé au conseiller de la mise en état de déclarer prescrite l'intervention forcée régularisée à son encontre, subsidiairement irrecevable, et de débouter M. [V] de ses demandes. À titre infiniment subsidiaire, elle demande qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle ne s'oppose pas à l'extension sollicitée tous droits et moyens réservés. Elle sollicite enfin la condamnation de M. [V] au paiement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions en réplique du 6 janvier 2023, M. [V] a demandé au conseiller de la mise en état de déclarer l'intervention forcée diligentée contre la société Serm recevable et bien fondée, de faire droit à sa demande d'extension des opérations d'expertise, et de condamner la société Serm aux dépens de l'incident et au paiement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'audience du 11 janvier 2023, les parties ont repris oralement leurs dernières conclusions. Le conseiller de la mise en état a soulevé la question de sa compétence pour connaître des fins de non-recevoir, compte tenu de la date de l'appel, et a autorisé le dépôt de notes en délibéré sur ce point.

M. [V] a déposé une note en délibéré le 27 janvier 2023concluant à l'irrecevabilité de la fin de non-recevoir tirée de la prescription en tant que portée devant le conseiller de la mise en état.

SUR CE :

- Sur les fins de non-recevoir

L'article 789 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret du 11 décembre 2019, qui régit la compétence du conseiller de la mise en état par renvoi de l'article 907 du même code de procédure civile, est applicable aux instances en cours au 1er janvier 2020. Cependant, selon l'article 55-II du décret du 11 décembre 2019, rectifié par l'article 22-1-5°) du décret du 20 décembre 2019, les dispositions du 6°) de l'article 789, dans sa version issue du décret du 11 décembre 2019, concernant la compétence exclusive du juge de la mise en état pour statuer sur les fins de non recevoir, ne sont applicables qu'aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, et non aux instances en cours.

L'appel ayant été régularisé le 3 juin 2019, le conseiller de la mise en état est donc dépourvu du pouvoir juridictionnel pour se prononcer sur les fins de non-recevoir soulevées qui relèvent de la seule compétence de la cour, et ce qu'il s'agisse de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'appel en intervention forcée ou de celle tirée de l'article 555 du code de procédure civile et de l'absence d'évolution du litige. Par voie de conséquence, il convient de déclarer irrecevables en tant que portées devant le conseiller de la mise en état les fins de non-recevoir soulevées par la société Serm.

- sur la demande d'extension des opérations d'expertise

M. [V] est propriétaire d'un véhicule de collection Rolls-Royce Silver Cloud mis en circulation en 1960 destiné au transport de personnes lors d'événement ou de cérémonies. Suite à une panne moteur, il a confié le véhicule à différents garages, dont la société Garage GMV, intimée, dont la responsabilité avait seule était retenue par le premier expert judiciaire dont le rapport a été annulé, et la société Serm.

Aux termes de son pré-rapport d'expertise du 1er mars 2022, M. [O], expert judiciaire désigné par la cour, a retenu l'existence de malfaçons dans la remise en état de la culasse réalisée par la société Serm.

M. [V] a donc incontestablement un intérêt à ce que les opérations d'expertise soient rendues opposables à cette société. La demande d'extension des opérations d'expertise sera donc accueillie.

Les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond, et il n'y a donc pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, par décision déférable à la cour dans les quinze jours de son prononcé, mise à disposition au greffe,

Déclarons irrecevables en tant que portées devant le conseiller de la mise en état les fins de non-recevoir soulevés par la société Serm ;

Ordonnons l'extension à la SARL Serm des opérations d'expertise confiée à M. [R] [O] expert judiciaire par l'arrêt du 14 janvier 2021 et la décision du conseiller de la mise en état du 18 mai 2021 ;

Prorogeons au 30 juin 2023 le délai imparti à l'expert pour déposer son rapport ;

Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Disons que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond.

Le magistrat,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 2 a
Numéro d'arrêt : 19/02535
Date de la décision : 08/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-08;19.02535 ?
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