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07/02/2023 | FRANCE | N°22/01993

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 3 a, 07 février 2023, 22/01993


Copie exécutoire à :



- Me Claus WIESEL



- Me Grégoire FAURE



- Me Anne CROVISIER







le



Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 3 A



N° RG 22/01993 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H25A



Minute n° : 23/87





ORDONNANCE du 07 Février 2023

dans l'affaire entre :





APPELANTS :



Monsieur [W] [B]

[Adresse 3]

[Localité 5]>


Monsieur [F] [B] ès qualités de tutrice de M. [W] [B]

[Adresse 8]

[Localité 4]



Monsieur [X] [B] ès qualités de tuteur de M. [W] [B]

[Adresse 3]

[Localité 5]



représentés par Me Claus WIESEL, avocat à la cour





INTIMÉES :



S.A. DOMOFINA...

Copie exécutoire à :

- Me Claus WIESEL

- Me Grégoire FAURE

- Me Anne CROVISIER

le

Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 3 A

N° RG 22/01993 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H25A

Minute n° : 23/87

ORDONNANCE du 07 Février 2023

dans l'affaire entre :

APPELANTS :

Monsieur [W] [B]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Monsieur [F] [B] ès qualités de tutrice de M. [W] [B]

[Adresse 8]

[Localité 4]

Monsieur [X] [B] ès qualités de tuteur de M. [W] [B]

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentés par Me Claus WIESEL, avocat à la cour

INTIMÉES :

S.A. DOMOFINANCE

[Adresse 2]

[Localité 6]

représenté par Me Grégoire FAURE, avocat au barreau de STRASBOURG

S.A. CARDIF ASSURANCE RISQUES DIVERS

[Adresse 1]

[Localité 7]

représentée par Me Anne CROVISIER, avocat à la cour

Nous, Annie MARTINO, Présidente de chambre à la cour d'appel de Colmar, chargée de la mise en état,

Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l'audience du 10 janvier 2023, statuons comme suit :

Par jugement mixte en date du 30 juillet 2021, le juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saverne a :

-déclaré recevable l'opposition à injonction de payer formée par Monsieur [W] [B] et Monsieur [X] [D] [B],

-mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 14 mai 2020 par le tribunal de Saverne, et statuant à nouveau :

-débouté Monsieur [W] [B] et Monsieur [X] [D] [B] de leur demande de prononcé de la nullité des contrats souscrits,

-débouté Monsieur [W] [B] et Monsieur [X] [D] [B] de leur demande subsidiaire tendant à la prise en charge des mensualités impayées par la Cardif,

-constaté l'absence de condamnation possible à l'encontre de Monsieur [X] [D] [B],

-ordonné la réouverture des débats afin de permettre aux parties de présenter leurs observations et produire des pièces complémentaires sur les moyens soulevés d'office,

-renvoyé l'affaire à l'audience du lundi 6 septembre 2021,

-invité Monsieur [W] [B] à produire un décompte récapitulatif du capital mis à disposition et des montants versés par l'emprunteur devant venir en déduction, hors intérêts et frais.

Par jugement en date du 31 mars 2022, le juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saverne, après avoir rappelé le jugement mixte en date du 30 juillet 2021, a :

-débouté Monsieur [W] [B] et Monsieur [X] [D] [B] de leur demande de prononcé de la nullité des contrats souscrits,

-débouté Monsieur [W] [B] et Monsieur [X] [D] [B] de leur demande subsidiaire tendant à la prise en charge des mensualités impayées par la Cardif voire la société Domofinance,

- constaté l'absence de condamnation possible à l'encontre de Monsieur [X] [D] [B],

-dit que la société Domofinance est déchue de son droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat conclu avec Monsieur [W] [B] le 10 mars 2016,

-condamné Monsieur [W] [B] à payer à la société Domofinance la somme de 4 275,79 euros,

-dit que cette somme ne portera pas intérêts au taux légal,

-condamné Monsieur [W] [B] aux dépens,

-condamné Monsieur [W] [B] à payer à la société Domofinance la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [W] [B] et Monsieur [X] [D] [B] ont interjeté appel à l'encontre du jugement du 30 juillet 2021 suivant déclaration en date du 18 mai 2022 à 16h44, intimant la société Domofinance et la société Cardif assurance.

Monsieur [W] [B], majeur en tutelle, a interjeté seul appel à l'encontre du jugement au fond du 31 mars 2022 suivant déclaration en date du 18 mai 2022 à 16h59.

Une déclaration d'appel complémentaire à cette deuxième déclaration d'appel a été reçue le 12 août 2022 à 10h44 de Monsieur [W] [B], sous tutelle représenté par ses deux tuteurs, de Madame [F] [B] et de Monsieur [X] [D] [B], les co-tuteurs.

****

Les sociétés Cardif et Domofinance ont saisi le magistrat chargé de la mise en état des deux requêtes aux fins, l'une, de voir déclarer irrecevable l'appel régularisé par Monsieur [W] [B], sous tutelle, à l'encontre du jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saverne en date du 31 mars 2022, pour avoir été formé par une personne dénuée de capacité à agir et l'autre, aux fins de voir déclarer irrecevable l'appel de Monsieur [W] [B], représenté par ses tuteurs, interjeté le 12 août 2022, comme tardif, le jugement du 31 mars 2022 ayant été signifié aux co-tuteurs les 27 avril et 2 mai 2022.

Elle ont sollicité condamnation des adversaires aux entiers frais et dépens ainsi qu'au paiement de sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par écritures en réplique des 3 et 6 janvier 2023, Monsieur [W] [B], sous tutelle représenté par ses deux tuteurs Madame [F] [B] et Monsieur [X] [D] [B], intervenant volontairement et Monsieur [X] [D] [B], tous deux ès-qualités de représentants de Monsieur [W] [B], ont conclu au débouté des demandes formées par la société Domofinance.

Ils ont fait valoir que si la déclaration initiale régularisée au nom de Monsieur [W] [B] seul était incomplète, voire nulle, la situation a été régularisée par une nouvelle déclaration d'appel intervenue dans le délai de trois mois pour conclure.

Les parties ont été entendues à l'audience sur incident.

SUR CE

Il y a lieu, dans le cadre de l'administration d'une bonne justice, de joindre les dossiers enrôlés sous les n° 22/1993 et 22/3219 qui concernent tous deux des appels interjetés à l'encontre du même jugement entre les mêmes parties.

En vertu de l'article 475 du code civil, la personne en tutelle est représentée en justice par le tuteur.

Il en résulte que Monsieur [W] [B] était dépourvu de la capacité d'ester en justice lorsqu'il a formalisé la déclaration d'appel en date du 18 mai 2022.

En vertu de l'article 126 du code de procédure civile, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. Il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l'instance.

Il résulte par ailleurs des articles 117 à 121 du code de procédure civile que le défaut de capacité d'ester en justice constitue une irrégularité de fond mais que la nullité de l'acte ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.

Pour autant, il est de jurisprudence constante que ce soit sur le terrain des nullités ou que ce soit sur celui des fins de non-recevoir, que l'irrégularité de fond qui entache un acte d'appel doit intervenir avant toute forclusion et ne peut ainsi être couverte qu'avant l'expiration du délai d'appel (contrairement à l'irrégularité de forme, susceptible d'entacher de nullité de  l'acte d'appel, qui peut être couverte jusqu'à l'expiration du délai pour conclure).

En l'espèce, l'acte d'appel formé seul par Monsieur [W] [B], majeur en tutelle, est affecté d'une irrégularité de fond.

Cette irrégularité n'était susceptible d'être couverte que dans le délai d'appel.

Le jugement ayant été signifié le 27 avril 2022 à Monsieur [X] [D] [B] et le 2 juin 2022 à Madame [F] [B], le délai d'appel d'un mois était expiré le 12 août 2022, date à laquelle a été formalisée une nouvelle déclaration d'appel complétant la première.

Il en résulte que faute de régularisation dans le délai, l'appel interjeté par Monsieur [W] [B] doit être déclaré irrecevable et que faute d 'être intervenu dans le délai d'appel, l'appel interjeté le 12 août 2022 doit également être déclaré irrecevable.

Partie perdante sur son appel, Monsieur [W] [B], représenté par ses tuteurs [F] [B] et [X] [D] [B], sera condamné aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

L'équité justifie dire n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 au détriment de la partie appelante.

PAR CES MOTIFS

ORDONNONS la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 22/1993 et 22/3219 ;

DECLARONS irrecevables les appels formalisés les 31 mars 2022 et 12 août 2022 à l'encontre du jugement du 31 mars 2022, rendu par le juge des contentieux de la protection de Saverne,

DISONS n'y avoir lieu à condamnation de Monsieur [W] [B], représenté par ses tuteurs, en application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS Monsieur [W] [B] , sous tutelle, représenté par ses tuteurs [F] [B] et [X] [D] [B] aux dépens.

Le Greffier, Le magistrat chargé

de la mise en état,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 3 a
Numéro d'arrêt : 22/01993
Date de la décision : 07/02/2023
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-07;22.01993 ?
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