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07/02/2023 | FRANCE | N°21/03376

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 a, 07 février 2023, 21/03376


GLQ/KG



MINUTE N° 23/149



















































NOTIFICATION :



Pôle emploi Alsace ( )





Clause exécutoire aux :

- avocats

- délégués syndicaux

- parties non représentées



Le



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE

- SECTION A



ARRET DU 07 Février 2023



Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/03376

N° Portalis DBVW-V-B7F-HUMF



Décision déférée à la Cour : 17 Juin 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE MULHOUSE



APPELANT :



Monsieur [G] [J]

[Adresse 2]

[Localité 5]



Représenté ...

GLQ/KG

MINUTE N° 23/149

NOTIFICATION :

Pôle emploi Alsace ( )

Clause exécutoire aux :

- avocats

- délégués syndicaux

- parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

ARRET DU 07 Février 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/03376

N° Portalis DBVW-V-B7F-HUMF

Décision déférée à la Cour : 17 Juin 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE MULHOUSE

APPELANT :

Monsieur [G] [J]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté par Me Nicolas DESCHILDRE, avocat au barreau de MULHOUSE

INTIMEES :

S.E.L.A.R.L. MJM FROEHLICH & ASSOCIES ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS ALSAROUTE

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Olivier PHILIPPOT, avocat au barreau de STRASBOURG

Association CGEA-AGS DE NANCY

Association déclarée représentée par sa Directrice nationale,

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentée par Me Marc STAEDELIN, avocat au barreau de MULHOUSE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. PALLIERES, Conseiller rapporteur, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme DORSCH, Président de Chambre

M. PALLIERES, Conseiller

M. LE QUINQUIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme THOMAS

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,

- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

******

FAITS ET PROCÉDURE

Par contrat à durée indéterminée du 30 janvier 2017, M. [G] [J] a été embauché en qualité de chauffeur-livreur par la S.A.S. ALSAROUTE, avec effet au 25 août 2016.

Par courrier du 29 octobre 2018, M. [G] [J] a mis en demeure la S.A.S. ALSAROUTE de lui fournir un travail, de lui remettre ses dernières fiches de paie et de procéder au paiement des heures supplémentaires qu'il a effectuées.

Par jugement du 12 décembre 2018, la S.A.S. ALSAROUTE a été placée en liquidation judiciaire.

Par courrier du 21 décembre 2018, le mandataire judiciaire a informé M. [G] [J] de son licenciement. Celui-ci a accepté le contrat de sécurisation professionnelle.

Le 19 juin 2019, M. [G] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Mulhouse pour obtenir la fixation de sa créance au titre du paiement d'un rappel de salaire, d'heures supplémentaires, du solde de congés payés, d'une indemnité pour travail dissimulé et du préjudice subi sur les frais de santé et de prévoyance.

Par jugement de départage du 17 juin 2021, le conseil de prud'hommes a :

- fixé la créance de M. [G] [J] au passif de la S.A.S. ALSAROUTE au montant de 3 948,38 euros nets au titre du paiement des salaires de novembre 2018, décembre 2018 et de la période du 1er janvier au 10 janvier 2019,

- débouté M. [G] [J] du surplus de ses demandes,

- déclaré le jugement opposable à l'AGS,

- condamné le mandataire liquidateur es-qualité aux dépens et au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté les autres demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [G] [J] a interjeté appel le 20 juillet 2021.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 octobre 2021, M. [G] [J] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a fixé sa créance au montant de 3 948,38 euros nets au titre des paiements de salaire de novembre 2018, décembre 2018 et de la période du 1er janvier au 10 janvier 2019, en ce qu'il a condamné le mandataire liquidateur, es qualité, au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'infirmer pour le surplus. Il demande à la cour, statuant à nouveau, de :

- fixer sa créance au passif de la S.A.S. ALSAROUTE aux montants suivants :

* 6 916,55 euros bruts au titre des heures supplémentaires,

* 691,65 euros bruts au titre des congés payés y afférents,

* 3 302,61 euros bruts au titre du solde des congés payés, et, à titre subsidiaire, 741,04 euros brut sur la base de quarante jours de congés payés,

* 15 710,33 euros nets de CSG-CRDS au titre de l'indemnité forfaitaire du fait du travail dissimulé,

* 1 000 euros au titre du préjudice subi pour résiliation des frais de santé et prévoyance,

* 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel,

- dire que la moyenne de sa rémunération pour les six derniers mois de travail effectif s'élève à 2 158,38 euros bruts,

- déclarer le jugement opposable au CGEA-AGS de Nancy,

- condamner la SELARL MJM FROEHLICH ET ASSOCIES et la CGEA AGS de Nancy aux dépens de la procédure, y compris ceux exposés pour l'exécution de la décision à intervenir.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 03 janvier 2022, la SELARL MJM FROEHLICH &ASSOCIES, es-qualité de mandataire liquidateur de la S.A.S. ALSAROUTE, demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a :

- fixé la créance de M. [G] [J] au passif de la S.A.S. ALSAROUTE en liquidation judiciaire, représentée par la SELARL MJM FROEHLICH & ASSOCIES, ès qualités de liquidateur judiciaire au montant de 3 948,38 euros nets au titre du paiement des salaires de novembre 2018, décembre 2018 et de la période du 1er janvier 2019 au 10 janvier 2019,

- condamné la SELARL MJM FROEHLICH & ASSOCIES ès qualités de mandataire liquidateur de la S.A.S. ALSAROUTE en liquidation judiciaire au paiement à M. [G] [J] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté les autres demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SELARL MJM FROEHLICH & ASSOCIES ès qualités de mandataire liquidateur de la S.A.S. ALSAROUTE aux dépens.

Elle demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a constaté que la S.A.S. ALSAROUTE a été placée en liquidation judiciaire et débouté M. [G] [J] de ses demandes pour le surplus et, statuant à nouveau, de :

- débouter M. [G] [J] de ses demandes,

- condamner M. [G] [J] aux dépens et au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 janvier 2022, l'UNEDIC - DELEGATION AGS/CGEA DE NANCY demande à la cour de confirmer le jugement dans l'ensemble de ses dispositions et, à titre subsidiaire, sur la garantie de l'AGS, de :

- dire que la garantie de l'AGS ne s'exercera qu'à titre subsidiaire, en l'absence de fonds disponibles,

- dire que la garantie de l'AGS n'est acquise qu'en présence d'une décision exécutoire, dans les conditions de l'article L. 3253-8 du code du travail ainsi que dans les limites des plafonds résultant des articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail, toutes créances confondues, étant rappelé que la garantie de l'AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D. 3253-5 du code du travail.

Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 28 octobre 2022. L'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 25 novembre 2022 et mise en délibéré au 07 février 2023.

MOTIFS

Sur le rappel de salaire

Vu l'article 1353 du code civil,

Il résulte des pièces produites par M. [G] [J] que celui-ci n'a pas perçu de salaire pour la période du 1er novembre 2018 au 10 janvier 2019, les bulletins de paie édités par le mandataire judiciaire pour cette période faisant état d'une absence non-rémunérée pour cette période dont il n'est cependant pas justifié. Les intimés ne font état d'aucun élément permettant de démontrer que les salaires pour cette période aurait été versés ou que M. [G] [J] n'aurait pas droit au versement de ces salaires.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a fait droit à la demande de M. [G] [J] au titre des rappels de salaire et fixé sa créance à ce titre au passif de la S.A.S. ALSAROUTE à la somme de 3 948,38 euros net, soit 1 700 euros au titre du mois de novembre 2018, 1 700 euros au titre du mois de décembre 2018 et 548,38 euros pour la période du 1er au 10 janvier 2019.

Sur le solde de congés payés

Vu les articles L. 3141-24 et suivants du code du travail,

En l'espèce, M. [G] [J] fait valoir qu'il a acquis 69 jours de congés du 25 août 2016 au 10 janvier 2019 dont il sollicite l'indemnisation à hauteur de 88,33 euros bruts par jour. Il déclare par ailleurs avoir pris cinquante jours de congés, selon le décompte personnel qu'il produit (pièce n°9) mais qui ne correspond pas au décompte figurant sur les bulletins de paie.

M. [G] [J] ne produit aucun élément permettant de justifier d'un droit à indemnisation pour d'éventuels jours de congés non pris pour la période antérieure au 1er juin 2017.

Pour la période débutant le 1er juin 2017, il résulte du bulletin de paie du mois d'octobre 2018 que, pour l'année N-1 (du 1er juin 2017 au 31 mai 2018), le solde de jours de congés non pris s'élevait à 12, pour l'année N (à compter du 1er juin 2018) à 10,35. Il convient également d'ajouter 4,84 jours pour la période du 1er novembre 2018 au 10 janvier 2019.

En valorisant ces jours de congés à 1/10ème de la rémunération brute perçue pour chaque période, le premier juge a ainsi pu évaluer les droits de M. [G] [J] à 2 615,90 euros et constater que la somme versée le 10 janvier 2019 par le mandataire judiciaire en règlement du solde des congés, soit 2 792,16 euros, couvrait les droits de M. [G] [J]. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [G] [J] de cette demande.

Sur les heures supplémentaires

Aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

En l'espèce, à l'appui de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, M. [G] [J] produit des feuilles de route établies par la société DHL avec, à partir du mois de mai 2017 des mentions correspondant selon lui à l'horaire de début du service, au temps de pause et à l'horaire de fin de service. Il produit par ailleurs un décompter par mois des heures supplémentaires qu'il soutient avoir effectué du mois de décembre 2016 au mois d'octobre 2018.

Ce décompte par mois, auquel le salarié a en outre intégré forfaitairement des heures correspondant selon lui au temps de chargement et de déchargement, apparaît toutefois insuffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre utilement. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [G] [J] de cette demande.

Sur le travail dissimulé

Vu l'article L. 8221-5 du code du travail,

Dès lors que la demande de M. [G] [J] au titre des heures supplémentaires est rejetée, celui-ci ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un travail dissimulé. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il l'a débouté de cette demande.

Sur les frais de santé et de prévoyance

M. [G] [J] ne démontrant aucun préjudice résultant de la résiliation des contrats de complémentaire santé et de prévoyance, il sera débouté de la demande de dommages et intérêts formée à ce titre.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la S.E.L.A.R.L. MJM FROEHLICH et associés, en qualité de mandataire liquidateur de la S.A.S. ALSAROUTE aux dépens et à verser à M. [G] [J] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Compte tenu de l'issue du litige, il convient de laisser à chacune des parties la charge des dépens qu'elle aura exposés à hauteur d'appel et de rejeter les demandes formées par les parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Mulhouse du 17 juin 2021 en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

LAISSE les dépens de la procédure d'appel à la charge de la partie qui les aura exposés ;

REJETTE les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 07 février 2023, signé par Madame Christine Dorsch, Président de Chambre et Madame Martine Thomas, Greffier.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 4 a
Numéro d'arrêt : 21/03376
Date de la décision : 07/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-07;21.03376 ?
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