MINUTE N° 23/116
Copie à :
- Me Jean-marc GOUAZE
et aux parties par LRAR
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 06 Février 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 22/03461 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H5MG
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 01 septembre 2022 par le Juge des contentieux de la protection d'ILLKIRCH GRAFFENSTADEN
APPELANTE :
Madame [L] [U] épouse [R]
[Adresse 6]
[Localité 11]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/2682 du 27/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)
non comparante, représentée par Me Jean-Marc GOUAZE, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMÉS :
[21]
Chez [Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 12]
non comparante, non représentée
LA [15] ([Localité 8])
[Adresse 17]
[Adresse 17]
[Localité 8]
non comparante, non représentée
[18]
Chez [24]
[Adresse 19]
[Localité 9]
non comparante, non représentée
[16]
Chez [Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 13]
non comparante, non représentée
ÉS ÉNERGIES [Localité 10]
Chez [22]
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparante, non représentée
LA [15] ([Localité 4])
[Adresse 23]
[Localité 4]
non comparante, non représentée
OPHEA - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE L'EUROMETROPOLE DE [Localité 10]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 10]
non comparant, non représenté
SIP [Localité 20]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 10]
non comparant, non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 modifié et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme FABREGUETTES, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseiller
Mme KERIHUEL, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme HOUSER
ARRET :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Par décision du 17 mai 2021, la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin a déclaré recevable la demande de Madame [L] [U] épouse [R] en date du 4 mai 2021, tendant au traitement de sa situation d'endettement.
Le 27 juillet 2021, la commission de surendettement a imposé des mesures consistant en le rééchelonnement des dettes sur une durée de 52 mois, avec des mensualités de 471 euros.
Madame [L] [U] épouse [R] a contesté ces mesures, sollicitant son rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et, à titre subsidiaire, que soit fixée une mensualité de remboursement qui ne saurait être supérieure à 290 euros.
L'Oph de l'Eurométropole de [Localité 10] a conclu au rejet des demandes et a sollicité condamnation de la demanderesse à lui payer une somme de 895,86 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 1er septembre 2022, le tribunal de proximité d'Illkirch-Graffenstaden a notamment :
-déclaré recevable le recours formé par Madame [L] [U] épouse [R],
-fixé la créance du service des impôts des particuliers de l'Eurométropole à la somme de 152 euros au 1er septembre 2022 pour les besoins de la procédure,
-prononcé au profit de Madame [L] [U] épouse [R] un rééchelonnement de l'ensemble des créances, sur une durée de 84 mois, sans intérêts, selon tableau annexé au jugement,
-constaté que la capacité de remboursement ne peut pas être utilement affectée à l'apurement du passif au delà de 84 mois,
-prononcé en conséquence l'effacement du solde des créances restant dû au delà du délai de 84 mois, après règlement des mensualités,
-débouté l'Oph de l'Eurométropole de [Localité 10] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
-laissé à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a déterminé que la débitrice disposait d'une capacité de remboursement de 143,48 euros.
Cette décision a été notifiée à Madame [L] [U] épouse [R] par lettre recommandée avec avis de réception signé le 7 septembre 2022.
Elle en a interjeté appel le 15 septembre 2022.
A l'audience devant la cour du 2 janvier 2023, son conseil, qui la représente, a repris oralement des écritures en date du 12 décembre 2022, par lesquelles il est demandé à la cour de :
-déclarer l'appel recevable et bien fondé,
-infirmer le jugement rendu le 1er septembre 2022 en toutes ses dispositions,
-prononcer le rétablissement personnel de Madame [L] [U] épouse [R] sans liquidation judiciaire.
L'appelante fait valoir que ses revenus actuels ne lui permettent pas d'assumer les paiements mis à sa charge par le premier juge, en ce que ses revenus sont de 1 627 euros pour des charges de 2 264 euros, affectées de plus par l'inflation ; qu'elle se trouve dans une situation irrémédiablement compromise.
Les créanciers, régulièrement convoqués par lettre recommandée avec avis de réception signé, n'ont pas comparu ni fait valoir d'observations particulières.
MOTIFS
Sur l'appel :
Le jugement déféré ayant été notifié à l'appelante le 7 septembre 2022, il convient de constater que l'appel, formé dans les conditions de forme prévues aux articles R 713-6 et suivants du code de la consommation et 931 et suivants du code de procédure civile, est régulier et recevable en la forme.
Au fond :
L'article L 733-13 dispose que le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7. La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L 731-2 du même code. Lorsqu'il statue en application des dispositions de l'article L 733-10, le juge peut en outre prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Pour déterminer une capacité de remboursement de 143,48 euros, le premier juge a tenu compte de ressources totales mensuelles de 2 464,48 euros, dont 1 465 euros au titre des salaires, de 180,64 euros au titre de l'Apl, de 473,48 euros au titre des prestations familiales et de 345,36 euros au titre de la prime d'activité, ainsi que de charges de 2 321 euros.
En appel, Madame [U] ne verse aux débats aucune pièce de nature à remettre en cause les montants pris en compte par le premier juge et de démontrer que ses revenus ne sont que de 1 627 euros hors Apl, en ce qu'elle ne justifie que de ses salaires, sans prendre en compte les autres postes de ressources dont elle bénéficie.
Au contraire, les pièces qu'elle verse aux débats montrent qu'elle continue à bénéficer des prestations sociales et familiales qui ont été ajoutées à son salaire mensuel moyen.
Par ailleurs, ainsi que l'a relevé à juste titre le premier juge, elle ne démontre pas l'augmentation de ses charges, dont certaines ont été calculées par application des forfaits déterminés par la commission de surendettement, dont 1 176 euros au titre du forfait de base pour la débitrice et ses enfants à charge, 204 euros au titre du forfait chauffage et 224 euros au titre du forfait habitation, outre 706 euros de loyer.
Il résulte de ces éléments que la situation de Madame [R] n'est pas irrémédiablement compromise et qu'elle est en mesure de proposer un remboursement partiel de son endettement, avec efffacement du solde en fin de plan.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé.
Chaque partie conservera la charge des dépens d'appel par elle engagés.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
DECLARE l'appel recevable en la forme,
CONFIRME le jugement déféré,
CONDAMNE chaque partie à payer ses propres dépens d'appel.
La Greffière La Présidente