MINUTE N° 23/135
Copie aux parties
par LRAR
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 06 Février 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 22/02677 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H4C3
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 27 juin 2022 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 17]
APPELANTE :
Madame [V] [Z] [S] épouse [D]
[Adresse 16]
[Localité 6]
non comparante, non représentée
INTIMÉS :
[15]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparant, non représenté
S.A. [12]
Chez [14]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
S.A. [13]
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 5]
non comparante, non représentée
S.A.S. [14] venant aux droits de [9] , anciennement [11]
[Adresse 7]
[Localité 8]
non comparante, non représentée
EDF SERVICE CLIENT
Chez [14] [Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 modifié et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée le 06 février 2023, en audience publique, devant Mme FABREGUETTES, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat en a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme MARTINO, Président de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseiller
M. LAETHIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier : Mme HOUSER
ARRET :
- rendu par défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement rendu le 27 juin 2022 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 17], dans le cadre de la demande de surendettement formée par Madame [V] [Z] [S] épouse [D] ;
Vu l'appel interjeté le 13 juillet 2022 par Madame [V] [Z] [S] épouse [D] ;
Vu l'absence à l'audience du 6 février 2023 de l'appelante, ainsi que des créanciers qui ont été régulièrement cités ;
MOTIFS
En vertu des dispositions de l'article R 713-7 du code de la consommation, l'appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
L'article 946 de ce code dispose que la procédure est orale.
La nécessité de la comparution en personne ou par mandataire précisé est mentionnée en termes très clairs et apparents sur la lettre de convocation, qui précise les modalités de représentation, reçue par Madame [V] [Z] [S] épouse [D] selon avis de réception signé le 14 octobre 2022.
Par lettre datée du 23 novembre 2022, entrée au greffe le 28 novembre 2022, Madame [V] [Z] [S] épouse [D] a indiqué qu'elle ne pouvait se présenter à la première audience du 5 décembre 2022 pour des raisons médicales. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 6 février 2023, date à laquelle Madame [V] [Z] [S] épouse [D] n'a pu s'y rendre, invoquant, dans un courrier adressé à la cour le 29 janvier 2023, son impossibilité de produire les chiffres exacts des revenus de son mari.
En raison du caractère oral de la procédure et de l'absence à l'audience devant la cour de l'appelante, il convient de radier l'affaire qui ne peut être jugée en l'état.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,
ORDONNE la radiation de l'affaire,
DIT n'y avoir lieu à dépens.
Le Greffier Le Président,