N° RG 22/03239 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H472
Minute N° : 8M 13/2023
Notification par
LRAR aux parties
le
Le greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
ORDONNANCE DU 03 FEVRIER 2023
Audience tenue par Madame DELNAUD, première présidente de la cour d'appel de Colmar, assistée de Madame HOUSER, greffier
APPELANT :
Maître [I] [T], avocat inscrit au barreau de Strasbourg
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant
INTIME :
Monsieur [G] [K] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant, représenté par Me Guillaume HARTER, avocat au barreau de COLMAR
DEBATS en audience publique du 13 Décembre 2022
ORDONNANCE CONTRADICTOIRE du 03 Février 2023
prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Nature de l'affaire : contestation d'honoraires d'avocat
Maitre [T], avocat inscrit au barreau de Strasbourg, est intervenu au soutien des intérêts de Monsieur [G] [Z], pour l'assister dans différentes procédures.
Aucune convention d'honoraires n'a été signée par les parties.
Maitre [T] et Monsieur [Z] ont établi le 12 mars 2019 une convention moratoire relative au règlement des honoraires dus suivant factures des 5/9/2017, 24/11/2017, 21/9/2017, 6/8/2018, 6/2/2018, 28/8/2018 et 9/1/2019 et intérêts moratoires, pour un total de 92 443.38 €.
Par requête du 5 novembre 2021 Maître [T] a saisi le Bâtonnier de l'ordre des avocats de Strasbourg d'une demande d'homologation de la transaction du 12 mars 2019, de donner acte à Monsieur [Z] de ses règlements de 35 385.92 € en exécution de cette transaction, et de condamnation de Monsieur [Z] au paiement des sommes de 54 534.45 € en principal en deniers ou quittances avec intérêts à compter du 1er janvier 2019, 5 355.54 € à valoir sur les intérêts intercalaires arrêtés au 31 décembre 2018, ces sommes portant intérêts au taux conventionnel annuel de 2.5%. Il sollicite enfin la capitalisation des intérêts, l'exécution provisoire sur la somme de 92 443.38 €, outre la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers frais et dépens.
Par ordonnance du 4 juillet 2022, le Bâtonnier de l'ordre des avocats de Strasbourg a fixé les honoraires dus par Monsieur [Z] à Maitre [T] à la somme de 54 534.45 € et a condamné Monsieur [G] [Z] au paiement de cette somme, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 2.5% à compter du 1er janvier 2019, avec imputation des paiements sur les intérêts échus puis sur le capital, le tout capitalisé à compter du 1er janvier 2020, outre la somme de 200 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et a ordonné l'exécution provisoire de la décision à hauteur de 25 000 €.
Cette décision a été notifiée à Maitre [T] le 4 juillet 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 août 2022, enregistrée au greffe de la cour d'appel de Colmar le même jour, Maitre [T] a saisi le premier président d'un recours. Il sollicite l'infirmation de l'ordonnance du Bâtonnier en ce qu'elle a refusé d'homologuer la convention moratoire du 12 mars 2019, autorisé Monsieur [Z] à imputer les acomptes versés du 18 septembre 2018 au 23 juin 2021 sur le capital du et omis d'allouer à Maitre [T] la somme de 5 355.54 € au titre de la créance d'intérêt intercalaires. Il sollicite par conséquent l'homologation de la transaction, en donnant acte des paiements de Monsieur [Z] pour un montant de 35 385.92 €, la condamnation de Monsieur [Z] à payer l'intérêt conventionnel de 2.5 % sur la somme de 92 443.38 € à compter du 1er janvier 2019 en derniers ou quittances, l'imputation des versements intervenus sur les intérêts échus puis le capital restant du, la condamnation de Monsieur [Z] au paiement de la somme de 5 355.54 € au titre des intérêts intercalaires arrêtés au 31/12/2018 avec les intérêts composés du 1er janvier 2019, outre la somme de 1 200 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, il sollicite la condamnation de Monsieur [Z] au paiement de la somme de 54 534.45 € avec intérêts conventionnels au taux de 2.5 % à compter du 1er janvier 2019 et de la somme de 5 355.54 € au titre des intérêts moratoires avec les intérêts conventionnels et composés du 1er janvier 2019.
Par conclusions du 12 décembre 2022, Monsieur [Z] souligne qu'aucune convention d'honoraires n'a été passée et que le Bâtonnier de l'ordre des avocats de Strasbourg aurait dû relever le défaut d'information, les sommes réclamées étant importantes et Maitre [T] ayant manqué à son obligation de délicatesse, ces éléments devant conduire à l'infirmation de l'ordonnance du Bâtonnier et au rejet des demandes de Maitre [T].
A titre subsidiaire, il sollicite la réduction des honoraires au vu des diligences réellement effectuées, soulignant qu'aucun décompte des sommes perçues conformément à la convention moratoire, à la suite des instances opposant Monsieur [Z] au CIC EST, à la Banque Populaire Champagne Alsace Lorraine, à l'AIARL CMDP de [Localité 5] et à la Caisse d'Epargne d'Alsace n'étant produit.
Par conclusions du 12 décembre 2022, Maitre [T] expose que par application des dispositions des articles 1565 et 1567 du code de procédure civile, le juge de l'homologation est le juge du principal et le juge de l'honoraire a plénitude de compétence pour traiter et juger les factures d'honoraires d'avocats, le Bâtonnier devient par suite juge de l'homologation. En outre, la convention moratoire intégrait un poste intercalaire de 5 355.54 € qui doit être supporté par Monsieur [Z]. Il conteste la décision du Bâtonnier qui aboutit à autoriser Monsieur [Z] à imputer les versements sur le capital avant le 1er janvier 2020, et ne statue pas sur les intérêts moratoires et la demande d'anatocisme. Il rappelle que le juge des honoraires n'est pas compétent pour connaitre d'un éventuel non-respect des obligations déontologiques, que le défaut de convention d'honoraires n'a pas été critiqué devant le Bâtonnier et que Monsieur [Z] a méconnu ses obligations d'information au titre de sa promesse de porte-fort.
L'affaire a été retenue à l'audience du 13 décembre 2022, à laquelle Maitre [T] a exposé ses prétentions.
MOTIFS
En application de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, la décision du Bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, dans le délai d'un mois.
En l'espèce, l'ordonnance, rappelant ces dispositions réglementaires, a été notifiée selon la note du Bâtonnier de l'ordre des avocats de Strasbourg le 4 juillet 2022 et le recours, dont le délai expirait le 4 août 2022 a été formé par Maitre [T] le 19 aout 2022, étant observé qu'il était avisé par courrier du 8 août 2022 par le greffe de la cour d'appel du recours formé par son adversaire le 1er août 2022.
Il convient de déclarer le recours formé par Maitre [T] irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe,
Déclarons l'appel irrecevable,
Condamnons Maitre [T] aux dépens.
La présente ordonnance a été signée par Mme Valérie Delnaud première présidente et Mme Anne Houser, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, La première présidente,