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03/02/2023 | FRANCE | N°22/02670

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 8, 03 février 2023, 22/02670


N° RG 22/02670 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H4CO



Minute N° : 8M 11/2023











Notification par

LRAR aux parties





Copie exécutoire à

Maître [Y]







le



Le greffier,



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR



ORDONNANCE DU 03 FEVRIER 2023









Audience tenue par Madame DELNAUD, première présidente de la cour d'appel de Colmar, assistée d

e Mme HOUSER, greffier









APPELANT :







Monsieur [M] [O]

[Adresse 2]

[Localité 3]



comparant











INTIME :







Maître [X] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 4]



comparante









DEBATS en audience publique du 13 Décembre 2022




...

N° RG 22/02670 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H4CO

Minute N° : 8M 11/2023

Notification par

LRAR aux parties

Copie exécutoire à

Maître [Y]

le

Le greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

ORDONNANCE DU 03 FEVRIER 2023

Audience tenue par Madame DELNAUD, première présidente de la cour d'appel de Colmar, assistée de Mme HOUSER, greffier

APPELANT :

Monsieur [M] [O]

[Adresse 2]

[Localité 3]

comparant

INTIME :

Maître [X] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 4]

comparante

DEBATS en audience publique du 13 Décembre 2022

ORDONNANCE CONTRADICTOIRE du 03 Février 2023

prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Nature de l'affaire : contestation d'honoraires d'avocat

Maitre [X] [Y], avocate inscrite au barreau de Saverne, est intervenue au soutien des intérêts de Monsieur [M] [O], pour l'assister dans une action en partage.

Une convention a été signée par les parties le 7 octobre 2013, prévoyant que les honoraires dus à l'avocat seront calculés selon son activité et fixant le taux horaire à 250 € TTC.

Maitre [Y] a établi une facture n°218283 d'un montant de 1 250 € TTC le 20 novembre 2018, puis une facture n°219026 d'un montant de 1 077.94 € TTC le 1er février 2019.

Maitre [Y] a saisi le Bâtonnier de l'ordre des avocats de Saverne d'une demande de taxation des frais et honoraires le 18 décembre 2020.

Par ordonnance du 15 juin 2022, le Bâtonnier de l'ordre des avocats de Saverne a autorisé Maitre [Y] à recouvrer, auprès de Monsieur [O], la somme de 1 047.94 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision ainsi que les entiers frais et dépens de la procédure.

Cette décision a été notifiée à Monsieur [M] [O] le 16 juin 2022.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 juillet 2022 enregistrée au greffe de la cour d'appel de Colmar le 15 juillet 2022, Monsieur [M] [O] a saisi le premier président d'un recours. Il fait valoir qu'il a toujours réglé les honoraires avant les audiences et qu'il n'a pas compris pour quelle raison une facture lui était adressée une année après la dernière audience, soulignant que les sommes réclamées étaient toujours différentes et qu'il a dû justifier de paiements.

Par conclusions du 21 octobre 2022, Maitre [Y] a sollicité le rejet de la contestation d'honoraires formée par Monsieur [M] [O] et sa condamnation au paiement de la somme de 350 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'affaire a été retenue à l'audience du 13 décembre 2022, à laquelle Monsieur [O] maintient que Maitre [Y] lui a demandé le paiement des honoraires avant l'audience, par courriel du 13 novembre 2018. Il demande l'infirmation de la décision du Bâtonnier et à titre subsidiaire sollicite des délais de paiement, soulignant qu'il est chauffeur routier et qu'en dépit de la décision favorable de la cour d'appel, il n'a rien perçu, son adversaire ayant organisé son insolvabilité.

Maitre [Y] s'oppose aux délais de paiement.

MOTIFS

En application de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, la décision du Bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, dans le délai d'un mois.

En l'espèce, l'ordonnance, rappelant ces dispositions réglementaires, a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception le 16 juin 2020 et le recours a été formé par Monsieur [M] [O] le 15 juillet 2020.

Il convient de le déclarer recevable.

Il résulte des pièces versées aux débats que les parties ont signé une convention le 7 octobre 2013, fixant le montant des honoraires à 250 € TTC.

Maitre [Y] a saisi le Bâtonnier de l'ordre des avocats de Saverne le 18 décembre 2020, demandant le paiement de la somme de 1 077.94 € suivant facture du 1er février 2019, outre la somme restant due de 150 € suivant facture du 20 novembre 2018 et la somme de 42 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, soit un total de 1 269.94 €.

Lors de l'instruction de l'affaire, il a été établi par les preuves rapportées par Monsieur [O] que contrairement aux affirmations de Maitre [Y], la facture du 29 juin 2018 a bien été intégralement payée par ce dernier.

S'agissant de la facture du 1er février 2019 contestée par Monsieur [O], il apparait qu'elle correspond à l'étude des conclusions de la MACIF du 2 octobre 2018 (les conclusions de la MACIF visées dans la facture du 29 juin 2018 étant celles du 5 avril 2018), la préparation de la plaidoirie et la plaidoirie du 11 janvier 2019.

Il est constant que ces actes n'ont pas été précédemment facturés d'une part et, d'autre part, que la facturation d'une heure et trente minutes de travail est adaptée et ne souffre pas de critiques, le taux horaire appliqué étant celui contractuellement prévu par la convention.

La facture inclut également les émoluments, tel que prévu au 2) de la convention d'honoraires.

Il convient, par conséquent, de confirmer en tous points la décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de Saverne, la somme de 30 € exposée par Monsieur [O] pour justifier de ses paiements étant justement déduite.

Sur la demande de délais de paiement

Aux termes de l'article 510 du code de procédure civile, applicable en l'espèce en vertu des dispositions de l'article 277 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, ce dernier ne contenant aucune disposition dérogatoire au droit commun, il entre dans les pouvoirs du premier président, statuant sur le montant et le recouvrement d'honoraires d'avocat, de faire application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil.

Monsieur [M] [O] fait valoir sa situation personnelle pour obtenir des délais de paiement sur 24 mois. Il ressort de l'arrêt de la cour d'appel que Monsieur [O] était dans le cadre de cette instance bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle, ce qui implique en 2021 des revenus mensuels inférieurs à 1 411 €

Compte tenu de sa situation et en considération des besoins de Maitre [Y], celle-ci ne faisant pas valoir d'éléments particuliers relatifs à sa propre situation de nature à faire obstacle à l'octroi de délais de paiement, il convient d'accorder à Monsieur [M] [O] la possibilité de s'acquitter de sa dette en 10 mensualités égales de 100 € à compter d'un délai d'un mois à partir du prononcé de la présente décision, la 10ème et dernière mensualité étant majorée du solde, et de prévoir une clause de déchéance du terme.

Sur la demande au titre des frais irrépétibles

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la totalité des frais irrépétibles engagés au cours de présente instance. Monsieur [M] [O] sera condamné au paiement de la somme de 100 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe,

Déclarons l'appel recevable,

Confirmons l'ordonnance du Bâtonnier de l'ordre des avocats de Saverne du 15 juin 2022, et condamnons Monsieur [M] [O] à payer à Maitre [Y] la somme de 1 047.94 € avec intérêts à compter du 16 juin 2022, ainsi que les frais et dépens,

Y ajoutant,

Autorisons Monsieur [M] [O] à procéder au règlement par 9 mensualités égales de 100 € payables le 10 de chaque mois, le premier versement intervenant le 10 mars 2023, la 10ème et dernière mensualité étant majorée du solde ;

Disons qu'à défaut de paiement d'une échéance à son terme, la totalité de la somme deviendra immédiatement exigible ;

Condamnons Monsieur [M] [O] à payer à Maitre [Y] la somme de 100 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons Monsieur [M] [O] aux dépens.

La présente ordonnance a été signée par Mme Valérie Delnaud, première présidente et Mme Anne Houser, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière, La première présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 8
Numéro d'arrêt : 22/02670
Date de la décision : 03/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-03;22.02670 ?
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