La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/02/2023 | FRANCE | N°22/01890

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 03 février 2023, 22/01890


MINUTE N° 55/2023





























Copie exécutoire à



- Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY



- Me Valérie SPIESER





Le 03/02/2023



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU 03 Février 2023





Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 22/01890 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H2X

3



Décision déférée à la cour : 07 Avril 2022 par le juge de la mise en état de COLMAR





APPELANTE :



Madame [I] [D]

demeurant [Adresse 2] à [Localité 3]



représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la cour.





INTIMÉE :



Le Syndicat de ...

MINUTE N° 55/2023

Copie exécutoire à

- Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY

- Me Valérie SPIESER

Le 03/02/2023

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 03 Février 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 22/01890 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H2X3

Décision déférée à la cour : 07 Avril 2022 par le juge de la mise en état de COLMAR

APPELANTE :

Madame [I] [D]

demeurant [Adresse 2] à [Localité 3]

représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la cour.

INTIMÉE :

Le Syndicat de copropriété de la résidence [Adresse 2] pris en la personne de son syndic, IMMOBILIER L&G SARL ayant pour nom commercial COPRO IMMO/ICA GESTION, ayant son siège [Adresse 1]

sis [Adresse 2]

représenté par Me Valérie SPIESER, avocat à la cour.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 18 novembre 2022, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre

Madame Myriam DENORT, Conseiller

Madame Nathalie HERY, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN

ARRÊT contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Mme Dominique DONATH, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Par assignation délivrée le 8 janvier 2019, le syndicat des copropriétaires de la résidence située [Adresse 2] à [Localité 3] (68), représenté par son syndic, Immobilier L & G, a fait assigner Mme [I] [D] devant le tribunal de grande instance de Colmar, aux fins d'obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 51 649,41 euros, sauf à parfaire, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, en réparation du préjudice subi suite aux travaux effectués par elle au sein de la copropriété.

Au cours de la procédure, le syndicat des copropriétaires a sollicité auprès du juge de la mise en état la condamnation de Mme [D] à lui verser la somme provisionnelle de 51 649,41 euros en réparation du préjudice subi suite aux travaux en litige.

Par ordonnance du 7 avril 2022, le juge de la mise en état a condamné Mme [D] à payer au syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, une provision de 51 649,41 euros, ainsi que la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de la procédure incidente.

Il a renvoyé l'affaire à une audience de mise en état ultérieure.

Le juge de la mise en état a relevé que Mme [D] n'avait formulé aucune contestation sérieuse quant au principe de son obligation et au montant de la provision réclamée par le syndicat des copropriétaires.

Celui-ci avait mentionné le fondement juridique de sa demande dans son assignation et précisé que la responsabilité de Mme [D] était recherchée, non en sa qualité d'usufruitière mais comme seul auteur des travaux d'excavation qu'elle avait personnellement réalisés.

Il a précisé se fonder sur un procès-verbal de constat d'huissier, deux rapports d'expertises judiciaires et un état détaillé des dépenses de travaux du 17 avril 2018, émanant du syndic de copropriété.

Mme [D] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 11 mai 2022.

Par ordonnance du 1er juin 2022, la présidente de la chambre a fixé d'office l'affaire à l'audience de plaidoirie du 18 novembre 2022, en application de l'article 905 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 9 novembre 2022, le magistrat délégué par la première présidente de la cour a rejeté la demande de radiation du rôle de l'affaire présentée par le syndicat des copropriétaires, déclaré irrecevable la demande de dommages-intérêts pour appel abusif en tant que formée devant le magistrat délégué de la première présidente, débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et dit que chaque partie conserverait la charge des dépens qu'elle avait exposés dans le cadre de l'instance en radiation.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par ses conclusions transmises par voie électronique le 16 novembre 2022, Mme [D] sollicite que son appel soit déclaré recevable, que la cour infirme l'ordonnance déférée et que, statuant à nouveau, elle déboute le syndicat des copropriétaires de sa demande de provision et le condamne aux entiers frais et dépens, ainsi qu'à une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [D] soutient que des contestations sérieuses s'opposent à la demande du syndicat des copropriétaires, tant sur le principe de la responsabilité que sur les montants mis en compte, et que seule la vérification des factures par un homme de l'art peut permettre de déterminer si celles-ci sont justifiées.

Sur le principe de la créance, elle soutient que le débat sur la faute, le lien de causalité entre cette faute et les désordres et, en particulier, l'ampleur des travaux de réfection à réaliser, relève du juge du fond.

Si le syndicat des copropriétaires se prévaut de ce que les travaux ont été votés en assemblée générale et de ce que la décision n'a pas été contestée dans les délais, l'appelante, qui évoque son absence à cette assemblée générale et un envoi du procès-verbal, qualifie cette décision de totalement illégitime, contraire aux dispositions du règlement de copropriété et aux dispositions légales concernant la répartition des charges. De plus, la décision est confuse, à défaut de vote distinct sur la charge et sur le montant des travaux.

Mme [D] soutient également que, suite à des problèmes d'infiltration manifestement à la charge de la copropriété, elle a entrepris de réaliser les travaux alors qu'elle souffrait des suites d'un très lourd traumatisme crânien. Elle conteste être tenue à payer le coût des travaux de réfection défectueux par la copropriété.

De plus, le juge de la mise en état doit vérifier, dans le cadre de ses pouvoirs, si les travaux réalisés entrent dans les préconisations de l'expert judiciaire. L'appelante invoque des contestations sérieuses, au motif que rien ne permet d'opérer en l'état ce rapprochement. Si elle admet la location d'étais, elle conteste que lui soient imputables le démontage de la balustrade et la facture de remplacement des conduites, dont le caractère fuyard préexistait à ses travaux, car ceux-ci incombaient au syndicat des copropriétaires. Rien ne permet non plus de vérifier les travaux de maçonnerie ou la « mise à disposition MK80 ».

Elle indique désormais produire un rapport d'expertise privée qui a examiné les travaux facturés, au regard de ceux préconisés par l'expert, mettant en évidence notamment un surcoût de 6 939,70 euros au regard des préconisations de l'expert, des travaux non prévus par ce dernier, tels que ceux de l'escalier, ainsi que des malfaçons dans les travaux de reprise réalisés à l'initiative du syndicat des copropriétaires, et qui confirme les contestations sérieuses s'opposant à la demande de provision de ce dernier.

Par ses dernières conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 15 novembre 2002, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, sollicite le rejet de l'appel de Mme [D] ainsi que de l'intégralité de ses conclusions, la confirmation de la décision déférée et la condamnation de l'appelante aux entiers dépens des deux instances ainsi qu'à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre la somme de 3 000 euros pour appel abusif.

Le syndicat des copropriétaires, qui rappelle l'historique des travaux, des désordres constatés, de la procédure de péril engagé par la ville et des expertises réalisées, fait valoir que les travaux qu'il met en compte ont été votés par une décision de l'assemblée générale devenue désormais définitive à l'égard de Mme [D].

Il soutient qu'il ne peut y avoir de contestation sérieuse sur le principe de la responsabilité de cette dernière, qui est à l'origine des désordres, ayant entrepris les travaux litigieux « avec des aides extérieures mal définies », selon le rapport d'expertise. Elle a agi ainsi sans autorisation de la copropriété et doit en assumer les conséquences. Son obligation à indemnisation des désordres est donc également incontestable.

S'il admet que Mme [D] n'a pas été assignée en exécution d'une décision d'assemblée générale mais sur le fondement de l'article 1240 du code civil, le montant des travaux a été voté définitivement par l'assemblée générale des copropriétaires qui n'a pas fait l'objet d'une contestation. Si l'expert a évalué le coût de ces travaux hors taxes, il doit lui être alloué TTC, dans la mesure il ne récupère pas la TVA.

Sur le chiffrage des travaux, le syndicat des copropriétaires soutient que l'appelante n'émet que des contestations « de forme » sur quelques factures produites, qui n'ont rien de sérieux. Les factures payées sont justifiées par les travaux rendus nécessaires par sa faute, telles que le démontage de la balustrade, le remplacement des conduites qu'elle avait sectionnées.

Il évoque notamment des travaux de reprise en sous-oeuvre chiffrés par l'expert, selon un devis de l'entreprise Torregrossa, à 18 225 euros HT (9 450 + 8 775), et des travaux de reprise des canalisations, selon un devis de l'entreprise Kloepfer, de 2 106,63 euros HT.

Il contredit les allégations de Mme [D] sur les travaux mis en compte qui n'auraient pas été préconisés par l'expert, soutenant que seuls les désordres imputables aux travaux réalisés par cette dernière ont fait l'objet d'un chiffrage pour remise en ordre.

Il ajoute que personne n'a jamais chargé Mme [D] d'effectuer les travaux qui ont causé les dommages et que le problème d'infiltration qui aurait été préexistant à ces derniers ne résulte que de ses seules affirmations.

Il conteste également toute portée du rapport d'expertise privée, soulignant que Mme [D] n'a pas sollicité de contre-expertise judiciaire.

*

Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions respectives susvisées, notifiées et transmises à la cour par voie électronique.

MOTIFS

I ' Sur la demande de provision du syndicat des copropriétaires

En application de l'article 771. 3° ancien du code de procédure civile, applicable au présent litige, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, notamment pour accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

Mme [D] ne conteste pas avoir réalisé ou fait réaliser, sans autorisation préalable de l'assemblée générale des copropriétaires et sans déclaration préalable auprès de la mairie, des travaux d'affouillement et d'excavation au pied de l'immeuble en copropriété du [Adresse 2] à [Localité 3], dans la cour et au niveau de l'escalier d'accès au sous-sol. Ces travaux ont, d'après le rapport d'expertise judiciaire de M. [X] du 13 février 2017, partiellement déchaussé le mur en limite de propriété, ayant provoqué des éboulements dans un angle et entraînant une instabilité (du côté du bâtiment voisin de la cour d'assises). S'ils n'ont pas altéré la stabilité du mur nord du bâtiment principal, les deux autres côtés de l'excavation sont en pleine terre et taillés verticalement, ce qui est instable par définition selon l'expert.

Dès la réalisation de ces travaux, en 2015, le maire de [Localité 3] avait mandaté l'architecte directeur de l'urbanisme de la ville afin d'effectuer un constat, en présence de Mme [D]. Dans son procès-verbal du 18 août 2015, celui-ci avait relevé que les travaux d'affouillement et d'excavation réalisés par Mme [D] avaient partiellement déchaussé des murs, mis à nu les soubassements et notamment porté atteinte au soubassement du mur où était situé l'escalier conduisant au sous-sol. Il avait noté également que les excavations avaient dégagé le sol au droit de la fondation d'un poteau de descente de charge du corps annexe. Il avait conclu à la nécessité d'un arrêté interruptif de travaux et d'un arrêté de péril imminent, ainsi que d'une expertise complémentaire afin de pouvoir préconiser les mesures de sécurité à mettre en place pour pallier notamment la fragilisation des sols et fondations.

Le maire avait alors effectivement pris le 21 août 2015 un arrêté de mise en demeure de cesser ces travaux d'affouillement et d'excavation de la cour et de l'escalier et une procédure de péril imminent avait été engagée. Celle-ci avait conduit, après expertise ordonnée par le tribunal administratif de Strasbourg, à un arrêté de mise en demeure de faire cesser le péril imminent du 1er septembre 2015. L'expert avait en effet effectué des constats comparables à l'architecte de la ville et préconisé des mesures conservatoires urgentes, dont l'étayage d'urgence du sommier de bois prenant appui sur le poteau rendu instable.

Il ressort également des pièces du dossier de l'intimé que Mme [D] a, fin 2014, sectionné ou fait sectionner des canalisations d'eau de pluie et d'évacuation des eaux usées. Si le procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires du 24 novembre 2014 n'est pas produit, le juge des référés du tribunal de grande instance de Colmar, dans son ordonnance du 3 décembre 2014, l'a évoqué, indiquant que Mme [D] avait, à cette assemblée générale, confirmé avoir sectionné la conduite d'évacuation des eaux usées et une gouttière d'eau de pluie. Si, lors de l'expertise judiciaire, celles-ci avaient bien évidemment été remplacées, leur section avait justifié, fin 2014, une saisine du président du tribunal de grande instance de Colmar dans le cadre d'une procédure de référé d'heure à heure, laquelle avait conduit à l'ordonnance du 3 décembre 2014 autorisant le syndicat des copropriétaires à faire procéder à tous travaux de restauration des canalisations d'évacuation des eaux usées et d'isolation thermique de ces canalisations et de celles d'alimentation en eau de l'immeuble. De plus, les travaux d'excavation ont par ailleurs mis à nu une conduite d'alimentation en eau potable et l'expertise judiciaire de M. [X] a mis en évidence une isolation insuffisante de celle-ci.

À tous ces éléments, Mme [D], qui ne nie pas avoir réalisé ou fait réaliser ces excavations et ces sections de canalisations, évoquant seulement les motifs de son initiative, qui ne sont nullement justifiés, n'oppose aucune contestation sérieuse. Elle se contente de répondre que le débat sur sa faute éventuelle, le préjudice subi par le syndicat des copropriétaires du fait des réparations nécessitées par ses travaux et le lien de causalité entre les deux relèvent du juge du fond.

Dès lors, le principe de la créance du syndicat des copropriétaires relative à ces travaux, de même qu'aux mesures conservatoires nécessaires, n'est pas sérieusement contestable.

S'agissant du montant de cette provision, l'expert judiciaire a préconisé des travaux d'un montant de 38 560,78 euros HT, essentiellement sur la base de devis. Ces travaux ont été votés par l'assemblée générale des copropriétaires du 26 juillet 2016, laquelle n'a fait l'objet d'aucune contestation de la part de Mme [D] qui y était présente, contrairement à ses allégations. Ils ont été adoptés sur la base de devis également, pour un montant de 45 950 euros TTC. La rémunération du syndic pour ces travaux, à hauteur de 3 % du montant HT des travaux, a également été votée par cette assemblée générale.

Le coût final de ces mêmes travaux mis en compte par le syndicat des copropriétaires, d'un montant total de 51 649,41 euros, honoraires du syndic inclus, figure sur un « état détaillé des dépenses » édité le 17 avril 2018, fondé, quant à lui, sur des factures qui sont toutes produites. Or, Mme [D] ne conteste pas réellement que ces factures correspondent aux travaux ainsi votés en assemblée générale des copropriétaires, émettant tout au plus des réserves sur les travaux de démontage de la balustrade et la facture de remplacement de conduite, ainsi que sur la location de MK 80, qui est en réalité la location d'une grue.

Si elle produit un rapport d'expert privé intitulé « Avis d'expert », évoquant des malfaçons dans les travaux de réparation effectués et remettant en cause certains montants, ce rapport est insuffisamment précis et étayé pour constituer une contestation sérieuse du coût de ces travaux de réparation.

De plus, si Mme [D] a déjà été condamnée, par une ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Colmar du 30 octobre 2017, au versement d'une provision au syndicat des copropriétaires, celle-ci incluait des charges ordinaires et l'appelante ne justifie ni de la part d'appels de fonds pour travaux, ni même du paiement de cette provision.

Par ailleurs, si elle soutient avoir réglé une facture relative au raccordement de canalisation d'eaux usées et de pose de manchons isolants sur des canalisations extérieures du 31 décembre 2014, elle ne justifie de ce paiement que par des annotations de sa main sur cette facture adressée au syndic de la copropriété, ce qui en constitue une preuve insuffisante.

Dès lors, au vu des justificatifs du montant de sa créance produits par le syndicat des copropriétaires et de ce qu'aucune des contestations émises par Mme [D] n'apparaît sérieuse au sens des dispositions légales rappelées plus haut, la demande de provision de l'intimé est fondée et l'ordonnance déférée doit être confirmée en ce qu'elle y a fait droit.

II ' Sur la demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires pour appel abusif

Si l'appel de Mme [D] se révèle infondé, cette dernière n'a fait qu'exercer ses droits en l'interjetant, sans que soit démontré de sa part une quelconque mauvaise foi, voire une légèreté blâmable. En conséquence, la demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires pour appel abusif, infondée, doit être rejetée.

III - Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens

L'ordonnance déférée étant confirmée en ses dispositions principales, elle le sera également en celles relatives aux dépens et aux frais non compris dans les dépens engagés à l'occasion de la première instance.

Pour les mêmes motifs, Mme [D], dont l'appel est rejeté, assumera les dépens de l'appel et réglera la somme de 1 500 euros au syndicat des copropriétaires sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais non compris dans les dépens que ce dernier a engagés en appel. Sa propre demande présentée sur le même fondement sera en revanche rejetée.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,

CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 7 avril 2022 entre les parties par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Colmar,

Y ajoutant,

REJETTE la demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires pour appel abusif de Mme [I] [D],

CONDAMNE Mme [I] [D] aux dépens d'appel,

CONDAMNE Mme [I] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 3] (68), la somme de 1 500,00 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exclus des dépens qu'il a engagés en appel,

REJETTE la demande de Mme [I] [D] présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exclus des dépens qu'elle a engagés en appel.

Le greffier, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 2 a
Numéro d'arrêt : 22/01890
Date de la décision : 03/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-03;22.01890 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award