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02/02/2023 | FRANCE | N°22/00622

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 02 février 2023, 22/00622


MINUTE N° 54/2022





























Copie exécutoire à



- Me Guillaume HARTER



- Me Peggah HOSSEINNI-SARADJEH



- Me Dominique HARNIST





Le 2 février 2023



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU 2 février 2022





Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N°

RG 22/00622 - N° Portalis DBVW-V-B7G-HYR5



Décision déférée à la cour : 16 Décembre 2021 par le juge de la mise en etat de MULHOUSE



APPELANTS :



Monsieur [N] [E] pris en sa qualité de syndic de la copropriété de la [Adresse 6]

demeurant [Adresse 4]



S.A.R.L. ALSA...

MINUTE N° 54/2022

Copie exécutoire à

- Me Guillaume HARTER

- Me Peggah HOSSEINNI-SARADJEH

- Me Dominique HARNIST

Le 2 février 2023

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 2 février 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 22/00622 - N° Portalis DBVW-V-B7G-HYR5

Décision déférée à la cour : 16 Décembre 2021 par le juge de la mise en etat de MULHOUSE

APPELANTS :

Monsieur [N] [E] pris en sa qualité de syndic de la copropriété de la [Adresse 6]

demeurant [Adresse 4]

S.A.R.L. ALSACE SECURITE INCENDIE

prise en la personne de son gérant domicilié ès qualité audit siège

ayant son siège social [Adresse 4]

représentés par Me Guillaume HARTER, avocat à la cour.

INTIMÉS :

1/ Monsieur [A] [E]

2/ Madame [D] [S]

demeurant tous les deux [Adresse 1]

assignés tous les deux le 9 mars 2023 selon procès verbal de recherches infructueuses conformément à l'article 659 du Code de procédure civile, n'ayant pas constitué avocat.

3/ Madame [R] [B]

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Peggah HOSSEINI SARADJEH, avocat à la cour

4/ Maître [Y] [P]

exerçant son activité [Adresse 3]

5/ S.C.P. EHRET & [P], prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 3]

[Localité 5]

4 et 5/ représentés par Me Dominique HARNIST, avocat à la cour

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 02 Septembre 2022, en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur Franck WALGENWITZ, Président de chambre

Madame Myriam DENORT, Conseiller

Madame Nathalie HERY, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Dominique DONATH faisant fonction

ARRET rendu par défaut

- prononcé publiquement après prorogation du 10 novembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Monsieur WALGENWITZ, président et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte reçu le 18 mai 2015 par Me [Y] [P], notaire à [Localité 5], M. [A] [E] a vendu à Mme [R] [B] le lot dont il était copropriétaire au sein de la copropriété de la Résidence du [Adresse 1], à [Localité 7] (68).

Par des assignations délivrées le 21 août 2020, M. [N] [E], gérant de la SCI [E], agissant en qualité de syndic de la copropriété, M. [U] [E] et la SARL Alsace Sécurité Incendie ont attrait M. [A] [E] et son épouse, Mme [D] [S], ainsi que Mme [B], Me [P] et la SCP Luc Ehret et [Y] [P] devant le tribunal judiciaire de Mulhouse.

Il a été reproché aux défendeurs d'avoir instrumenté la vente au mépris d'un pacte de préférence au bénéfice de M. [U] [E] et, par ailleurs, de ne pas avoir veillé à l'apurement de l'arriéré des charges de copropriété existant au jour de la vente. Il a également été reproché à M. [A] [E] d'avoir utilisé le matériel et les ressources de la SARL Alsace Sécurité Incendie pour réaliser des travaux dans l'appartement.

Mme [B] a saisi le juge de la mise en état d'une requête tendant au prononcé de la nullité de l'assignation qui lui avait été délivrée et, subsidiairement, tendant à ce que les demandes dirigées à son encontre soient déclarées irrecevables.

Me [P] et la SCP Luc Ehret et [Y] [P] ont demandé au juge de la mise en état de prononcer la nullité de l'assignation qui leur avait été délivrée et de déclarer irrecevable l'action de M. [U] [E] à l'encontre de Me [P].

Par une ordonnance du 16 décembre 2021, le juge de la mise en état a :

- a rejeté l'exception de nullité soulevée par Mme [B], Me [P] et la SCP Luc Ehret et [Y] [P],

- déclaré irrecevables les demandes formées par M. [N] [E], pris en sa qualité de syndic de la copropriété, à l'encontre de M. [A] [E] et de son épouse Mme [D] [S], de Mme [B], de Me [P] et de la SCP Luc Ehret et [Y] [P],

- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Me [P] et la SCP Luc Ehret et [Y] [P], tirée de la prescription de l'action de M. [U] [E],

- déclaré recevable la demande de M. [U] [E] à l'encontre de Me [P] et de la SCP Luc Ehret et [Y] [P],

- ordonné la disjonction de l'instance concernant les demandes formées par M. [N] [E], pris en sa qualité de syndic de la copropriété, à l'encontre de M. [A] [E] et de son épouse Mme [D] [S], de Mme [B], de Me [P] et de la SCP Luc Ehret et [Y] [P],

- condamné M. [N] [E] à payer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, d'une part la somme de 1 000 euros à Mme [B] et d'autre part la somme commune de 1 000 euros à Me [P] et à la SCP Luc Ehret et [Y] [P],

- rejeté la demande de M. [N] [E] présentée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [N] [E] aux dépens de l'instance disjointe,

- condamné in solidum Me [P] et la SCP Luc Ehret et [Y] [P] à payer à M. [U] [E] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté la demande de M. [U] [E] présentée contre Mme [B] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que la demande de Me [P] et de la SCP Luc Ehret et [Y] [P] présentée contre M. [U] [E] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les dépens de l'affaire suivraient le sort de l'instance au fond et renvoyé l'examen de l'affaire à une audience de mise en état ultérieure.

Le juge de la mise en état a notamment relevé que le libellé des assignations délivrées par M. [N] [E] révélait qu'il avait agi en qualité de syndic et au titre d'une action personnelle du syndic, en l'absence de toute référence au syndicat des copropriétaires.

Or, ainsi que cela avait été soulevé, selon les dispositions de l'article 17-2 de la loi du 10 juillet 1965, tout syndic non professionnel, bénévole ou coopératif, doit être copropriétaire d'un ou plusieurs lots ou de fractions de lot dans la copropriété qu'il est amené à gérer.

M. [N] [E], en son nom personnel, n'était pas propriétaire d'un lot de copropriété et la SCI [E] dont il était le gérant et qui était propriétaire du lot n°1, disposait d'une personnalité juridique distincte.

De plus, seul le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, avait qualité pour agir au titre des arriérés de charges de copropriété. En conséquence, le syndic, qui avait agi en son nom personnel, était dépourvu de qualité pour agir.

Le juge de la mise en état a étendu cette irrecevabilité aux demandes formées à l'encontre de M. [A] [E] et de son épouse, Mme [D] [S], qui n'était pas représentée à l'instance, et ce, en statuant d'office, considérant que le principe du contradictoire avait été respecté puisque M. [N] [E] avait été en mesure de répondre aux moyens soulevés par Mme [B] et les notaires.

Sur la prescription de l'action de M. [U] [E], le juge de la mise en état a considéré que le délai de prescription de son action au titre de la violation alléguée d'un pacte de préférence commençait au jour où il avait connaissance de la vente incriminée. Or, rien ne prouvait que M. [U] [E] avait eu connaissance de la vente dès sa conclusion.

En tout état de cause, en application des articles 1 et 2 de l'ordonnance du 20 mars 2020 modifiée, relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire, selon lesquels était réputée avoir été faite à temps l'action en justice effectuée dans un délai qui ne pouvait excéder, à compter du 23 juin 2020, le délai légalement imparti pour agir, et ce dans la limite de deux mois, le délai de prescription n'était pas écoulé le 21 août 2020.

Par déclaration datée du 8 février 2022, M. [N] [E], « pris en sa qualité de syndic de la copropriété », et la SARL Alsace Sécurité Incendie, ont interjeté appel de cette ordonnance, cet appel portant sur les dispositions relatives à l'irrecevabilité des demandes de M. [N] [E], en sa qualité de syndic de la copropriété, aux condamnations prononcées à son encontre sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance disjointe ainsi qu'au rejet de sa demande fondée sur les mêmes dispositions.

Par ordonnance du 28 février 2022, la présidente de la chambre a fixé d'office l'affaire à l'audience de plaidoirie du 2 septembre 2022, sur le fondement de l'article 905 du code de procédure civile modifié.

Bien qu'ayant tous deux été régulièrement assignés devant la cour par actes signifiés le 9 mars 2022, M. [A] [E] et son épouse, Mme [D] [S], n'ont pas constitué avocat en appel. Le présent arrêt sera donc rendu par défaut.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par leurs conclusions d'appel transmises par voie électronique le 7 mars 2022, « M. [N] [E], gérant de la SCI [E], », et la SARL Alsace Sécurité Incendie sollicitent l'infirmation de l'ordonnance déférée en toutes les dispositions visées par la déclaration d'appel et que la cour, statuant à nouveau, déclare recevables et bien fondées les demandes de M. [N] [E], pris en sa qualité de syndic de la copropriété, à l'encontre de M. [A] [E] et de son épouse, Mme [D] [S], de Mme [B], de Me [P] et de la SCP Luc Ehret et [Y] [P], et en conséquence, qu'elle déboute ces derniers de l'intégralité de leurs demandes et conclusions à l'encontre de M. [N] [E], pris en sa qualité de syndic de la copropriété.

Les appelants demandent également à la cour de :

- « débouter M. [N] [E] à payer (sic) » d'une part la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile à Mme [B] et d'autre part la somme commune de 1 000 euros à Me [P] et à la SCP Luc Ehret et [Y] [P], le tout sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [B], Me [P] et la SCP Luc Ehret et [Y] [P] à payer à M. [N] [E] la somme de 2 000 euros sur le même fondement,

- condamner M. [A] [E] et son épouse, Mme [D] [S], Mme [B], Me [P] et la SCP Luc Ehret et [Y] [P] aux dépens de l'instance disjointe.

Les appelants soutiennent que « M. [N] [E], en tant que gérant de la SCI [E], a agi au nom et pour le compte de cette dernière qui bénéficie bien de la qualité de syndic de la copropriété », qu'il « a bien qualité pour agir pour la SCI [E] et cela en son nom personnel ».

Ils ajoutent que les assemblées générales des 24 novembre 2007 et 22 novembre 2013, notamment, l'ont désigné à l'unanimité en qualité de syndic bénévole et n'ont jamais été remises en question, ce dont il résulte qu'il a bien la qualité de syndic bénévole.

Par ses conclusions transmises par voie électronique le 5 avril 2022, Mme [B] sollicite le rejet de l'appel de M. [N] [E] et de la SARL Alsace Sécurité Incendie et de toutes leurs demandes.

Elle sollicite elle-même la confirmation de l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions frappées d'appel, ainsi que la condamnation solidaire de M. [N] [E] et de la SARL Alsace Sécurité Incendie à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, outre la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle demande également leur condamnation aux entiers frais et dépens de l'instance.

Elle reprend les motifs de l'ordonnance déférée en ce que l'assignation a été délivrée au nom de M. [N] [E], au titre d'une action personnelle du syndic, alors que, tout d'abord, M. [N] [E] n'avait ni qualité ni intérêt pour agir au titre d'un recouvrement d'arriérés de charges de copropriété à son encontre, en l'absence de tout mandat régulier de syndic bénévole.

Elle souligne que l'absence d'un tel mandat régulier de syndic et de pouvoir de représentation a d'ores et déjà été jugée par un arrêt de la cour du 12 novembre 2020 et elle souligne que la durée des fonctions d'un syndic ne peut excéder trois ans, en application de l'article 28 du décret du 17 mars 1966, alors que M. [N] [E] affirme avoir été désigné en 2013.

En réponse aux conclusions de M. [N] [E], Mme [B] souligne que l'assignation n'a jamais été délivrée au nom et pour le compte de la SCI [E].

Elle reprend les motifs de l'ordonnance déférée et de l'arrêt du 12 novembre 2020, en ce que M. [N] [E] ne peut se prévaloir de la qualité de syndic pour n'être pas propriétaire d'un ou plusieurs lots ou fractions de lot dépendant de l'immeuble en copropriété au jour de l'introduction de l'instance.

Ensuite, elle fait valoir, ainsi que l'a relevé le premier juge, que seul le syndicat des copropriétaires a qualité pour agir en justice en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble, en application de l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965, alors que l'action a été introduite au nom et pour le compte du syndic, en son nom personnel, et non en représentation du syndicat des copropriétaires.

À l'appui de sa demande de dommages intérêts motivée par le caractère abusif de l'appel, Mme [B] fait valoir que M. [N] [E] n'a développé aucun moyen sérieux à l'appui de son appel, soutenant à la fois qu'il avait la qualité de syndic en son nom personnel et qu'il a agi en qualité de gérant de la SCI [E], elle-même dotée de la qualité de syndic. De plus, la SCI [E] n'apparaît comme concluante qu'à hauteur de cour, alors qu'elle n'était ni demanderesse en première instance, ni appelante.

Elle ajoute que le mandat de syndic de M. [N] [E] a déjà été jugé irrégulier par le tribunal judiciaire de Mulhouse et par la cour, ce qui confirme sa mauvaise foi dans la contestation de l'irrégularité de son prétendu mandat de syndic, qui n'a pour but que de retarder la procédure qu'il sait manifestement vouée à l'échec.

L'appel de la SARL Alsace Sécurité Incendie est également dilatoire et abusif, dans la mesure où aucun moyen n'a été soulevé.

Par leurs conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 8 avril 2022, Me [P] et la SCP Luc Ehret et [Y] [P] sollicitent la confirmation de la décision déférée qui a déclaré irrecevable la demande formée à leur encontre par M. [N] [E], en sa qualité de syndic de la copropriété.

Ils sollicitent également la condamnation des appelants aux entiers frais et dépens ainsi qu'à leur payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code civil.

Ils reprennent les motifs de l'ordonnance déférée, soulignant notamment que l'assemblée générale du 22 novembre 2013 a été irrégulièrement convoquée, le mandat de syndic de M. [N] [E] n'ayant jamais été renouvelé de 2008 à 2013, et qu'en tout état de cause, aux termes de la loi, son mandat s'achevait à l'expiration d'un délai de trois ans, soit en 2016, et, en l'absence de nouvelle assemblée générale, M. [N] [E] ne peut se prévaloir de la qualité de syndic.

Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties ayant constitué avocat en appel, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.

MOTIFS

I ' Sur la recevabilité des demandes de M. [N] [E], en sa qualité de syndic de la copropriété

En premier lieu, il convient de souligner que M. [N] [E] a agi, en première instance, au vu des assignations délivrées à M. [A] [E] et son épouse, Mme [D] [S], à Mme [B], à Me [P] et à la SCP Luc Ehret et [Y] [P], en tant que « gérant de la SCI [E] », « pris en sa qualité de syndic de la copropriété de la Résidence du [Adresse 1], à Wittenheim (68) ».

Dans l'ordonnance déférée, le juge de la mise en état n'a pas retenu qu'il agissait en tant que gérant de la SCI [E], mais en son nom personnel, en sa qualité de syndic, au titre d'une action personnelle du syndic. Ce n'est d'ailleurs pas en tant que gérant de la SCI [E], mais en son nom personnel et en qualité de syndic de la copropriété, que M. [N] [E] a interjeté appel de ladite ordonnance.

En revanche, il a conclu devant la cour en tant que gérant de la SCI [E], « pris en sa qualité de syndic de la copropriété de la Résidence du [Adresse 1], à Wittenheim (68) » et la teneur de ses conclusions, ainsi qu'évoquée plus haut, est particulièrement confuse, s'agissant de la qualité en laquelle il agit dans la présente procédure.

En second lieu, il convient d'observer que l'assemblée générale des copropriétaires du 22 novembre 2013, après celles du 24 novembre 2007 et du 30 juillet 2010, a désigné M. [N] [E] en qualité de syndic bénévole, sans préciser qu'il l'était en tant que gérant de la SCI [E], ce qui signifie clairement qu'il l'a été en son nom personnel.

En revanche, l'assemblée générale du 19 avril 2014, au vu de son compte-rendu intitulé « rapport », mentionne la désignation de « M. [N] [E], pris en sa qualité de gérant de la SCI [E] », pour occuper la fonction de syndic.

Dans ses écritures, M. [N] [E] se prévaut des décisions des assemblées générales du 24 novembre 2007 et du 22 novembre 2013, qui l'ont désigné en son nom personnel en qualité de syndic de la copropriété, sans précision de durée. Il n'est pas démontré que cette désignation ait été renouvelée ultérieurement, de même que celle de M. [N] [E], pris en sa qualité de gérant de la SCI [E], postérieurement au 19 avril 2014, qui avait mis fin au précédent mandat issu de l'assemblée générale du 22 novembre 2013.

Or, ainsi que le rappellent Mme [B], Me [P] et la SCP Luc Ehret et [Y] [P], l'article 28 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, dans sa version applicable au présent litige, énonce qu'en dehors de l'hypothèse prévue par l'article L. 443-15 du code de la construction et de l'habitation, qui n'est pas celle de la présente espèce, la durée des fonctions du syndic ne peut excéder trois années.

Dès lors, en l'absence de tout renouvellement du mandat de M. [N] [E], pris en sa qualité de gérant de la SCI [E], dans les fonctions de syndic de la copropriété depuis le 19 avril 2014, ou de nouvelle désignation

de l'intéressé dans ces fonctions en son nom personnel, force est de constater que ce dernier, que ce soit en son nom personnel ou en qualité de gérant de la SCI [E], n'était plus syndic de la copropriété lors de l'introduction de l'instance devant le tribunal judiciaire de Mulhouse le 21 août 2020, son mandat étant largement expiré à cette date.

Il en résulte que l'ordonnance déférée doit être confirmée en ce qu'elle a déclaré irrecevables ses demandes présentées en sa qualité de syndic de la copropriété contre l'ensemble des intimés.

II ' Sur la demande de dommages et intérêts de Mme [B] pour appel abusif

Ainsi que le fait valoir Mme [B], M. [N] [E] n'a développé aucun moyen sérieux à l'appui de son appel, entretenant de plus la plus grande confusion dans ses écritures en soutenant qu'il agit en sa qualité de syndic à la fois en son nom personnel et en tant que gérant de la SCI [E]. De plus, s'il fait valoir que les assemblées générales du 24 novembre 2007 et du 22 novembre 2013, notamment, n'ont jamais été remises en question, sur sa désignation en son nom personnel en tant que syndic, c'est en méconnaissant la décision de l'assemblée générale du 19 avril 2014 qui l'a désigné syndic en sa qualité de gérant de la SCI [E].

Par ailleurs, la SARL Alsace Sécurité Incendie, elle-même également appelante, n'a pas développé le moindre moyen à l'appui de son appel.

Dès lors, il apparaît qu'à tout le moins, l'un et l'autre ont agi avec une légèreté blâmable en interjetant appel de l'ordonnance déférée, et que ce comportement fautif a causé un préjudice à Mme [B] en la contraignant à effectuer les démarches nécessaires pour défendre ses droits à hauteur de cour et à supporter une procédure d'appel dans de telles circonstances.

Il en résulte que sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif est fondée à l'égard des deux appelants, ce qui justifie leur condamnation in solidum à lui verser la somme de 1 500 euros à ce titre.

III - Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens

L'ordonnance déférée étant confirmée en ses dispositions principales, elle le sera également en celles relatives aux dépens et aux frais non compris dans les dépens engagés à l'occasion de la première instance.

Pour les mêmes motifs, M. [N] [E] et la SARL Alsace Sécurité Incendie, dont l'appel est rejeté, seront condamnés aux dépens de l'appel et régleront la somme de 1 500 euros à Mme [B] d'une part, et la somme commune de 1 500 euros à Me [P] et à la SCP Luc Ehret et [Y] [P] d'autre part, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais non compris dans les dépens que ces intimés ont engagés en appel. La demande des appelants présentée sur le même fondement et au même titre sera en revanche rejetée.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt rendu par défaut, publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,

CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 7 avril 2022 entre les parties par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Colmar,

Y ajoutant,

CONDAMNE in solidum M. [N] [E] et la SARL Alsace Sécurité Incendie à payer à Mme [B] la somme de 1 500,00 euros (mille cinq cents euros) à titre de dommages et intérêts,

CONDAMNE M. [N] [E] et la SARL Alsace Sécurité Incendie aux dépens d'appel,

CONDAMNE in solidum M. [N] [E] et la SARL Alsace Sécurité Incendie à payer à Mme [R] [B] la somme de 1 500,00 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exclus des dépens qu'elle a engagés en appel,

CONDAMNE in solidum M. [N] [E] et la SARL Alsace Sécurité Incendie à payer à Me [Y] [P] et à la SCP Luc Ehret et [Y] [P], ensemble, la somme de 1 500,00 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exclus des dépens qu'ils ont engagés en appel,

REJETTE la demande de M. [N] [E] et de la SARL Alsace Sécurité Incendie présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exclus des dépens qu'ils ont engagés en appel.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 2 a
Numéro d'arrêt : 22/00622
Date de la décision : 02/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-02;22.00622 ?
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