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02/02/2023 | FRANCE | N°21/01858

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 02 février 2023, 21/01858


MINUTE N° 57/2023





























Copie exécutoire à



- Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY



- Me Joseph WETZEL





Le 2 février 2023



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU 02 Février 2023





Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 21/01858 - N° Portalis DBVW-V-B7F-H

RXB



Décision déférée à la cour : 05 Mai 2020 par le tribunal judiciaire de MULHOUSE





APPELANTE :



La COMMUNE D'ILLZACH, représenté par son maire en exercice

sise [Adresse 2]



représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la cour.





INTIMÉ...

MINUTE N° 57/2023

Copie exécutoire à

- Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY

- Me Joseph WETZEL

Le 2 février 2023

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 02 Février 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 21/01858 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HRXB

Décision déférée à la cour : 05 Mai 2020 par le tribunal judiciaire de MULHOUSE

APPELANTE :

La COMMUNE D'ILLZACH, représenté par son maire en exercice

sise [Adresse 2]

représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la cour.

INTIMÉE :

La S.A.S. TPA, représentée par son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 1]

représentée par Me Joseph WETZEL, avocat à la cour.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 01 Décembre 2022, en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur Franck WALGENWITZ, Président de chambre

Madame Myriam DENORT, Conseiller

Madame Nathalie HERY, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN

ARRÊT contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Monsieur Franck WALGENWITZ, président et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

La société par actions simplifiée (SAS) TPA a procédé à l'ouverture d'un point de vente dans le cadre d'un bâtiment situé [Adresse 3]. Dans le cadre de l'installation de ce bâtiment, la SAS TPA a procédé à la pose d'enseignes qui comportent le logo du Groupe TPA ainsi qu'un libellé.

La société a déposé auprès de la commune d'Illzach une déclaration d'enseignes en date du 17 novembre 2015 qui fait état d'une surface métrée d'enseignes de 21,90 m2 et fait mention de l'apposition de deux logos et de trois inscriptions complémentaires.

Par lettre recommandée avec AR du 24 mai 2016, la Commune d'Illzach a adressé à la SAS TPA une mise en demeure pour rectification de la déclaration annuelle au titre de la taxe locale sur la publicité extérieure « TLPE 2016 » au motif que cette déclaration visée serait inexacte, comporterait des omissions et des insuffisances ayant pour effet de réduire le montant de la taxe réellement due.

La Société TPA a répondu à ce courrier le 2 juin 2016 en contestant la surface de 190,11 m² retenue par les services de la Commune qui avaient pris en compte le bandeau de couleur de l'immeuble. La commune ayant maintenu sa position, la SAS TPA a saisi le tribunal de grande instance de Mulhouse pour faire constater que la société TPA avait déclaré une surface d'enseigne correspondant à la réalité de 21,90 m² et que cette surface ne pouvait être chiffrée à 190,11 m² comme le souhaite la commune.

Par jugement du 18 mai 2018, le tribunal de grande instance de Mulhouse a déclaré bien fondée la contestation de la SAS TPA portant sur une superficie de 190,11 m2 et une imposition de 11.640,13 euros.

* * *

Pour l'année 2017, la SAS TPA a déclaré une surface d'enseigne de 21,90 m², par courrier daté du 20 avril 2017.

La commune a contesté ce chiffre, estimant que la superficie était de 190,11 m² et que les superficies qui auraient fait l'objet d'une absence de déclaration sont de 168,21 m², soit 11.640,13 euros de recettes TLPE manquantes pour la commune.

Par exploit du 7 août 2017, la SAS TPA a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Mulhouse la commune d'Illzach en contestation de la valeur taxable retenue par la commune pour l'année 2017.

Par jugement contradictoire du 5 mai 2020, le tribunal judiciaire de Mulhouse a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- déclaré bien fondée la contestation de la SAS TPA, au titre de la TLPE 2017, portant sur une superficie de 190,11 m² et une imposition de 13 112,95 euros, et concernant l'enseigne apposée sur l'immeuble sis à [Adresse 3] ;

- condamné la commune d'Illzach à payer à la SAS TPA la somme de 1500 euros au titre l'article 700 du code de procédure civile, rejetant la demande de la commune à ce titre ;

- condamné la commune d'Illzach aux entiers dépens.

Le tribunal, pour faire droit à la contestation de la SAS TPA concernant la surface taxable retenue par la commune, a souligné, au visa de l'article 581-3 du code de l'environnement, que l'analyse retenue par la commune ' à savoir que l'enseigne publicitaire de la société TPA devait se comprendre non seulement du logo et des inscriptions publicitaires, mais également de la totalité du bandeau bleu figurant sur la partie supérieure du bâtiment qui l'entoure complètement, en ce sens que cette couleur attirerait l'attention du public relativement à l'activité exercée dans le local - n'était pas conforme aux dispositions de l'article susvisé qui fait uniquement état « d'inscription, de forme ou d'image », comme constitutives d'une publicité.

Le tribunal a indiqué que l'article 581-3 dudit code ne mentionne pas de couleur, laquelle n'est ni une inscription, ni une forme, ni une image.

Les premiers juges ont ainsi fait droit à la contestation de la société TPA, condamnant la commune, partie succombante, aux dépens et au paiement de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La commune d'Illzach a interjeté appel de ce jugement, le 6 avril 2021, en toutes ses dispositions.

PRETENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 7 juin 2022, la commune d'Illzach demande à la cour :

- de rejeter le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée soutenu par la société TPA ; subsidiairement le déclarer mal fondé ;

- de déclarer la commune d'Illzach recevable et bien fondée en son appel ; y faisant droit :

- d'infirmer le jugement rendu le 5 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Mulhouse en ce qu'il déclare bien fondée la contestation de la SAS TPA sur la surface taxable et sur montant de la TLPE réclamée par la commune d'Illzach ;

- de juger que la commune a exactement procédé au calcul de la surface taxable soit 190,11 m² ;

- de juger que l'imposition due au titre de la TLPE pour 2017 s'élève à 13 112,95 euros, et condamner la SAS TPA à régler à la commune d'Illzach ladite somme au titre de la TLPE pour 2017 ;

- de condamner la SAS TPA à payer à la commune d'Illzach la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; outre les entiers frais et dépens.

Au soutien de son appel la commune fait valoir, en premier lieu à propos du moyen de la SAS TPA tiré de l'autorité de la chose jugée de la décision rendue le 18 mai 2018, qu'il n'y a pas d'identité d'objet entre les deux procédures : cette décision de 2018 porte sur la TLPE due pour l'année 2016, alors que la présente procédure porte sur la TLPE due pour l'année 2017. Ainsi, les prétentions de l'appelante ne se heurtent pas à l'autorité de la chose jugée.

Sur le fond, l'appelante n'admet pas la surface déclarée par la société TPA, raison pour laquelle la commune soutient que la superficie taxable doit être celle qu'elle a relevée, qui correspond à la superficie totale utilisable pour contenir le message, et non celle déclarée par la SAS TPA. L'appelante souligne que le bandeau bleu, ornement architectural, a bien pour objet d'attirer l'attention du public et constitue un signe distinctif de la marque.

La commune évoque les travaux préparatoires instituant la TLPE dont l'objectif est de limiter l'expansion du nombre d'enseignes situées en entrée de ville, par l'instauration d'une taxe sur les publicités attirant l'attention des passants et automobilistes. L'appelante évoque à ce titre une circulaire n° «NOR-INT-B08-00160C » dans laquelle est précisé que la taxe s'applique par m² et par an à la superficie utile à savoir la superficie utilisable.

Ainsi, sollicite-t-elle de la cour qu'elle retienne comme superficie taxable la totalité de la surface du bardage bleu support d'enseigne, sur lequel sont apposés le logo et des inscriptions relatives à l'activité de l'entreprise.

Enfin, la commune évoque un arrêt du 10 avril 2019 de la Cour de cassation n° 17-19.303, dans laquelle il est rappelé que la surface taxable est celle du support utilisable, peu importe que les inscriptions formes ou images y figurant n'en occupent pas tout l'espace.

* * *

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 mai 2022, la SAS TPA conclut au rejet de l'appel principal et à la confirmation du jugement entrepris. Elle demande à la cour de :

- déclarer irrecevables les prétentions de la commune d'Illzach en ce qu'elles se heurtent à l'autorité de la chose jugée, et en tout état de cause :

- rejeter l'appel ;

- confirmer le jugement entrepris en tant que de besoin par substitution de motifs ;

- débouter la commune d'Illzach de ses fins et conclusions ;

- condamner la commune d'Illzach à payer à la SAS TPA la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; outre les entiers dépens de la procédure d'appel.

L'intimée fait valoir, à propos de l'autorité de chose jugée, que le tribunal de grande instance de Mulhouse, dans sa décision du 18 mai 2018, a jugé que le bandeau constitue l'encadrement de l'enseigne et non pas le support de l'enseigne elle-même, déclarant bien fondée sa contestation portant sur la superficie retenue de 190,11 m², au titre de l'imposition de l'année 2016.

La société soutient que l'on serait en présence d'une identité de cause, d'objet et de parties puisque les faits invoqués au soutien de la demande sont les mêmes, que l'on tend à définir la même assiette d'imposition à la TLPE et que les parties sont identiques. L'intimée sollicite alors de la cour qu'elle accueille cette fin de non recevoir.

Sur le fond, l'intimée indique que le bardage n'a pas pour but de pouvoir être assimilé à une enseigne dès lors qu'il constitue un élément d'architecture, qui se retrouve dans tous les bâtiments du groupe TPA et qu'il n'a jamais été imposé au titre de l'enseigne.

Elle indique en outre qu'aucun support de communication de la SAS TPA ne comporte de bandeau bleu de sorte qu'on ne saurait envisager la présence du bandeau bleu présent sur le bâtiment comme une référence publicitaire.

L'intimée soutient en outre que la jurisprudence invoquée par l'adversaire ne peut s'appliquer à son enseigne, ni plus que les exemples cités concernant une enseigne Mercedes Benz, car en ce qui concerne le groupe TPA, son logo est clairement identifiable et ne s'inscrit pas dans le bandeau bleu du bâtiment.

* * *

Par ordonnance du 4 octobre 2022, la Présidente de chambre, chargée de la mise en état, a ordonné la clôture de la procédure et renvoyé l'affaire à l'audience du 1er décembre 2022.

MOTIFS

1). Sur la fin de non-recevoir

Aux termes de l'article 1355 du code civil, « l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause et que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ».

En l'espèce, la SAS TPA soutient que le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Mulhouse en date du 18 mai 2018 portant sur la TLPE due au titre de l'année 2016 a autorité de force jugée et est de nature à motiver une fin de non-recevoir.

Toutefois, force est de constater que la présente procédure porte sur la TLPE due au titre de l'année 2017, et non celle de 2016 ; ainsi, la condition d'identité d'objet susmentionnée fait défaut.

En conséquence, la fin de non-recevoir invoquée par la société ne peut qu'être rejetée, le jugement déféré devant être confirmé en ce qu'il a déclaré la demande de la société recevable.

2) Sur l'assiette de la taxe

Dans le cadre du présent litige, sont discutées les modalités de détermination de la superficie exploitée constituant l'assiette de la taxe ainsi que la définition des supports taxables et, conséquemment, le montant dont est redevable la société TPA au titre de la TLPE pour l'année 2017.

Aux termes de l'article L. 2333-7 du code général des collectivités territoriales, la taxe frappe les supports publicitaires fixes définis à l'article L. 581-3 du code de l'environnement, lequel vise les enseignes ou pré-enseignes constituées par toute inscription, forme ou image apposées sur un immeuble et relative à une activité qui s'y exerce, lorsqu'ils sont visibles de la voie publique. Le premier de ces textes précise quant à lui que la taxe est assise sur la superficie exploitée, hors encadrement, du support.

Une circulaire du ministère de l'Intérieur en date du 24 septembre 2008 précise que la superficie taxable, ou superficie utile, est définie comme le rectangle formé par les points extrêmes de l'inscription, forme ou image.

La commune soutient que la superficie taxable correspond à la superficie totale utilisable pour contenir le message publicitaire, en sus du logo de la société TPA et des inscriptions publicitaires, alors que la société TPA estime que le bandeau bleu présent sur la partie supérieure des murs du bâtiment ne peut être assimilé à une enseigne dès lors qu'il constitue un élément d'architecture.

La cour constate, à l'examen des photographies produites aux débats, que la société TPA exploite son activité dans un bâtiment dont les 4 murs sont constitués d'un bardage gris surmonté d'un bandeau de couleur bleu outremer, surplombé d'une partie jaune, plus en hauteur.

L'enseigne représentant le logo de la société TPA est fixée, pour partie sur ce bandeau bleu, et pour partie sur le bardage de couleur grise.

La cour relève aussi la présence d'inscriptions sur une partie du bandeau bleu qui précisent l'activité exercée par la société TPA.

Il ressort ainsi de cet examen que le bandeau bleu litigieux présente un caractère esthétique dont la nature correspond à un élément architectural, faisant un rappel à la couleur du ciel.

D'autre part, les teintes du bandeau (bleu outremer et jaune) ne correspondent pas à celles utilisées dans le logo de la marque TPA (bleu pâle) qui en outre ne comporte aucunement la couleur jaune.

De plus, bien que le bandeau entoure la totalité du bâtiment, les inscriptions relatives à l'activité exercée, à savoir « PIECES AUTOS ' PEINTURE OUTILLAGE ET EQUIPEMENT » ne sont pas présentes sur la totalité du bandeau et le logo n'est présent que sur la façade avant du bâtiment.

Il n'est donc nullement démontré que le logo de la société se fond dans la couleur du bardage supérieur du bâtiment de sorte que ce dernier pourrait être envisagé comme faisant partie du logo de la société.

L'article L. 581-3 du code l'environnement ne prescrit pas de prendre en compte la couleur du bâtiment lorsqu'il définit l'enseigne et de surcroît, l'article L. 2333-7 du code général des collectivités territoriales, rappelle que la taxe est assise sur la superficie exploitée du support.

Suivre le raisonnement de la commune reviendrait à confondre l'élément architectural du bandeau sur la façade, avec l'élément publicitaire du logo de la marque TPA et des inscriptions renseignant sur l'activité exercée. Ce raisonnement impliquerait en outre d'asseoir la TLPE sur un élément d'encadrement des logos et inscriptions, pourtant exclu par l'article L. 2333-7 susmentionné.

Ainsi, il n'est pas possible d'assimiler ce bandeau, élément architectural ayant une fonction d'ornement du bâtiment à un support publicitaire, une enseigne ou un pré enseigne, aménagés à cet effet.

La méthode utilisée par la commune pour déterminer l'assiette de la taxe n'est donc pas conforme aux dispositions légales invoquées, dès lors qu'elle retient la totalité de la partie supérieure de l'ensemble du bâtiment, alors qu'est seule taxable la superficie correspondant au rectangle formé par les points extrêmes de l'inscription, forme ou image, hors encadrement, du support outre les logos de la marque.

Dans ces conditions, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a accueilli la contestation de la société TPA.

3) Sur les autres demandes

La commune d'Illzach, partie succombante, sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel et au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés par la société à hauteur de cour.

Corrélativement, la demande formulée par la commune sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile sera écartée.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré :

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Mulhouse le 5 mai 2020 ;

Y ajoutant,

- CONDAMNE la Commune d'Illzach aux dépens de la procédure d'appel,

- CONDAMNE la Commune d'Illzach à verser à la SAS TPA une somme de 2 000 € (deux mille euros) au titre des frais irrépétibles qu'elle a engagés à hauteur d'appel,

- REJETTE la demande de la Commune d'Illzach fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 2 a
Numéro d'arrêt : 21/01858
Date de la décision : 02/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-02;21.01858 ?
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