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30/01/2023 | FRANCE | N°22/00964

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 3 a, 30 janvier 2023, 22/00964


MINUTE N° 23/99





























Copie exécutoire à :



- Me David FRANCK

- Me Dominique HARNIST





Le



Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A



ARRET DU 30 Janvier 2023





Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 22/00964 - N° Portalis DBVW-V-B7G-HZFE



cision déférée à la cour : jugement rendu le 16 juillet 2021 par le juge des contentieux de la protection de Strasbourg





APPELANTS :



Madame [RP] [YE]

[Adresse 3]

[Localité 5]



Représentée par Me David FRANCK, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par ...

MINUTE N° 23/99

Copie exécutoire à :

- Me David FRANCK

- Me Dominique HARNIST

Le

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 30 Janvier 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 22/00964 - N° Portalis DBVW-V-B7G-HZFE

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 16 juillet 2021 par le juge des contentieux de la protection de Strasbourg

APPELANTS :

Madame [RP] [YE]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me David FRANCK, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me Jonathan CARL, avocat au barreau de STRASBOURG

Madame [CT] [YE]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me David FRANCK, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me Jonathan CARL, avocat au barreau de STRASBOURG

Madame [UY] [K]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me David FRANCK, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me Jonathan CARL, avocat au barreau de STRASBOURG

Monsieur [F] [K]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représenté par Me David FRANCK, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me Jonathan CARL, avocat au barreau de STRASBOURG

Madame [UY] [K] Es-qualités de représentante légale de son fils, Monsieur [D] [K]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me David FRANCK, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me Jonathan CARL, avocat au barreau de STRASBOURG

Madame [UY] [K] Es-qualités de représentante légale de son fils, Monsieur [RM] [K]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me David FRANCK, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me Jonathan CARL, avocat au barreau de STRASBOURG

Madame [UY] [K] Es-qualités de représentante légale de sa fille, Mademoiselle [JN] [K]

[Adresse 3]

[Localité 5], substitué par Me Jonathan CARL, avocat au barreau de STRASBOURG

Représentée par Me David FRANCK, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me Jonathan CARL, avocat au barreau de STRASBOURG

Madame [UY] [K] Es-qualités de représentante légale de sa fille, Mademoiselle [GC] [K]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me David FRANCK, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me Jonathan CARL, avocat au barreau de STRASBOURG

Madame [UT] [GD]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me David FRANCK, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me Jonathan CARL, avocat au barreau de STRASBOURG

Madame [YI] [RK]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me David FRANCK, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me Jonathan CARL, avocat au barreau de STRASBOURG

Monsieur [G] [UV]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représenté par Me David FRANCK, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me Jonathan CARL, avocat au barreau de STRASBOURG

Madame [RG] [E]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me David FRANCK, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me Jonathan CARL, avocat au barreau de STRASBOURG

Monsieur [G] [UV] Es-qualités de représentant légal de sa fille, Mademoiselle [C] [UV]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représenté par Me David FRANCK, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me Jonathan CARL, avocat au barreau de STRASBOURG

Monsieur [X] [UV]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représenté par Me David FRANCK, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me Jonathan CARL, avocat au barreau de STRASBOURG

Madame [UX] [J]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me David FRANCK, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me Jonathan CARL, avocat au barreau de STRASBOURG

Monsieur [YJ] [J]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représenté par Me David FRANCK, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me Jonathan CARL, avocat au barreau de STRASBOURG

Madame [UX] [J] Es-qualités de représentante légale de sa fille Mademoiselle [MX] [J]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me David FRANCK, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me Jonathan CARL, avocat au barreau de STRASBOURG

Madame [JP] [J]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me David FRANCK, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me Jonathan CARL, avocat au barreau de STRASBOURG

Madame [AD] [J]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me David FRANCK, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me Jonathan CARL, avocat au barreau de STRASBOURG

Monsieur [N] [UZ]

[Adresse 3]

[Localité 5]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/001030 du 05/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)

Représenté par Me David FRANCK, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me Jonathan CARL, avocat au barreau de STRASBOURG

Monsieur [YK] [S]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représenté par Me David FRANCK, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me Jonathan CARL, avocat au barreau de STRASBOURG

Madame [P] [GB]

[Adresse 3]

[Localité 5]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/697 du 05/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)

Représentée par Me David FRANCK, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me Jonathan CARL, avocat au barreau de STRASBOURG

Madame [P] [GB] Es-qualités de représentante légale de son fils, Monsieur [O] [GB]

[Adresse 3]

[Localité 5]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/696 du 05/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)

Représentée par Me David FRANCK, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me Jonathan CARL, avocat au barreau de STRASBOURG

Madame [AY] [R]

[Adresse 3]

[Localité 5]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/694 du 05/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)

Représentée par Me David FRANCK, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me Jonathan CARL, avocat au barreau de STRASBOURG

Monsieur [H] [R]

[Adresse 3]

[Localité 5]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/695 du 05/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)

Représenté par Me David FRANCK, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me Jonathan CARL, avocat au barreau de STRASBOURG

Madame [AY] [R] Es-qualités de représentante légale de sa fille Mademoiselle [AO] [R]

[Adresse 3]

[Localité 5]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000692 du 05/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)

Représentée par Me David FRANCK, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me Jonathan CARL, avocat au barreau de STRASBOURG

Madame [GA] [W]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me David FRANCK, avocat au barreau de STRASBOURG

Monsieur [MY] [UW]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représenté par Me David FRANCK, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me Jonathan CARL, avocat au barreau de STRASBOURG

Monsieur [JO] [L]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représenté par Me David FRANCK, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me Jonathan CARL, avocat au barreau de STRASBOURG

Madame [JK] [L]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me David FRANCK, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me Jonathan CARL, avocat au barreau de STRASBOURG

Monsieur [JO] [L] Es-qualités de représentant légal de son fils, Monsieur [B] [L]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représenté par Me David FRANCK, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me Jonathan CARL, avocat au barreau de STRASBOURG

Monsieur [JO] [L] Es-qualités de représentant légal de son fils, Monsieur [JM] [L]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représenté par Me David FRANCK, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me Jonathan CARL, avocat au barreau de STRASBOURG

Monsieur [JO] [L] Es-qualités de représentant légal de sa fille, Mademoiselle [YG] [L]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représenté par Me David FRANCK, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me Jonathan CARL, avocat au barreau de STRASBOURG

Madame [MW] [GE]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me David FRANCK, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me Jonathan CARL, avocat au barreau de STRASBOURG

Monsieur [Z] [NC]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représenté par Me David FRANCK, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me Jonathan CARL, avocat au barreau de STRASBOURG

Monsieur [V] [T]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représenté par Me David FRANCK, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me Jonathan CARL, avocat au barreau de STRASBOURG

Madame [RL] [T]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me David FRANCK, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me Jonathan CARL, avocat au barreau de STRASBOURG

Monsieur [V] [T] Es-qualités de représentant légal de son fils, Monsieur [RH] [T]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représenté par Me David FRANCK, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me Jonathan CARL, avocat au barreau de STRASBOURG

Monsieur [V] [T] Es-qualités de représentant légal de sa fille, Mademoiselle [NB] [T]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représenté par Me David FRANCK, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me Jonathan CARL, avocat au barreau de STRASBOURG

Monsieur [V] [T] Es-qualités de représentant légal de son fils, Monsieur [I] [T]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représenté par Me David FRANCK, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me Jonathan CARL, avocat au barreau de STRASBOURG

Monsieur [Y] [A]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représenté par Me David FRANCK, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me Jonathan CARL, avocat au barreau de STRASBOURG

Madame [CS] [RJ]

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représentée par Me David FRANCK, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me Jonathan CARL, avocat au barreau de STRASBOURG

Monsieur [FZ] [RJ]

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représenté par Me David FRANCK, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me Jonathan CARL, avocat au barreau de STRASBOURG

Madame [U] [CP]

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représentée par Me David FRANCK, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me Jonathan CARL, avocat au barreau de STRASBOURG

Madame [CS] [RJ] Es-qualités de représentant légal de son fils, Monsieur [YH] [RJ]

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représentée par Me David FRANCK, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me Jonathan CARL, avocat au barreau de STRASBOURG

Madame [CS] [RJ] Es-qualités de représentant légal de son fils, Monsieur [YJ] [RJ]

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représentée par Me David FRANCK, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me Jonathan CARL, avocat au barreau de STRASBOURG

Madame [RG] [CN] épouse [NA]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me David FRANCK, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me Jonathan CARL, avocat au barreau de STRASBOURG

Monsieur [YJ] [NA], partie intervenante volontaire à hauteur d'appel

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représenté par Me David FRANCK, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me Jonathan CARL, avocat au barreau de STRASBOURG

Monsieur [MZ] [CM]

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représenté par Me David FRANCK, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me Jonathan CARL, avocat au barreau de STRASBOURG

Madame [RG] [CN] épouse [NA], es qualites de représentante légale de sa fille, Madame [M] [NA], partie intervenante volontaire à hauteur d'appel

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me David FRANCK, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me Jonathan CARL, avocat au barreau de STRASBOURG

Madame [AY] [R], es qualites de représentante légale de sa fille Mademoiselle [YL] [R], partie intervenante volontaire à hauteur d'appel

[Adresse 3]

[Localité 5]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000693 du 05/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)

Représentée par Me David FRANCK, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me Jonathan CARL, avocat au barreau de STRASBOURG

INTIMÉE :

S.A. 3F GRAND EST Prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 8]

[Localité 5]

Représentée par Me Dominique HARNIST, avocat au barreau de COLMAR

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 21 novembre 2022, en audience publique, devant la cour composée de :

Mme MARTINO, Présidente de chambre

Mme FABREGUETTES, Conseiller

Madame DAYRE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme HOUSER

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE

La Sa 3F Grand Est est propriétaire de l'un des deux immeubles édifiés par la société Bouygues immobilier dans le cadre d'une opération de promotion à [Adresse 10], réunis au sein d'un même syndicat de copropriétaires. Les deux immeubles sont pourvus d'une distribution de chauffage et d'eau chaude collective, la chaudière et le local chaufferie se situant dans l'un des deux immeubles. Des désordres affectent ce système de production d'eau chaude et de chauffage.

Locataires d'appartements situés [Adresse 3] à [Localité 5], donnés à bail par la Sa 3F Grand Est, Madame [RP] [YE] et trente-huit autres demandeurs ont assigné la bailleresse devant le tribunal judiciaire de Strasbourg le 6 août 2020, aux fins de la voir condamner à leur payer à chacun, à titre de dommages et intérêts, les sommes de 8 000 € pour préjudice de jouissance, de 4 000 € pour préjudice moral et de 5 000 € pour exposition au risque de légionellose, outre diverses sommes au titre de préjudice matériel et en remboursement de charges injustifiées. Ils ont également demandé qu'il soit enjoint à la défenderesse, sous astreinte, de procéder sans délai aux mesures permettant aux locataires de bénéficier d'un système de chauffage et de délivrance d'eau chaude efficient et de se conformer sous astreinte aux exigences du décret du 30 janvier 2002, visant à éviter le développement de légionnelles. Ils ont enfin sollicité la suspension, subsidiairement, la réduction des loyers à hauteur de 50 % jusqu'à finalisation des travaux.

Par conclusions du 1er juin 2021, Monsieur [V] [T] et treize autres personnes sont intervenues volontairement à la procédure.

La Sa 3F Grand Est a sollicité qu'il soit sursis à statuer jusqu'au dépôt du rapport d'expertise à intervenir, dans le cadre de la procédure de référé en cours devant le tribunal judiciaire de Strasbourg.

Par jugement du 16 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Strasbourg a :

-sursis à statuer sur les demandes jusqu'au dépôt du rapport d'expertise confiée à Monsieur [AF] [JL] par ordonnances du juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 24 septembre 2020 et du 8 janvier 2021,

-dit qu'il appartiendra à la partie la plus diligente d'informer le tribunal aux fins d'éventuelle reprise de l'instance,

-réservé les demandes et les dépens.

Pour se déterminer ainsi, le premier juge a retenu que le rapport d'expertise est de nature à permettre de connaître l'origine du dysfonctionnement non contesté du système de chauffage et de délivrance d'eau chaude et de disposer d'éléments pertinents sur la nature et la durée des travaux préconisés, nécessaires afin de trancher les demandes de préjudice et de condamnation à travaux.

Monsieur [YK] [S], Madame [P] [GB] en son nom propre et en sa qualité de représentante légale de son fils [O] et Monsieur [UW] ont, par acte délivré le 12 août 2021, assigné la Sa 3F Grand Est devant le premier président de la cour d'appel de Colmar, statuant en matière de procédure accélérée au fond, afin de se voir autoriser à interjeter appel du jugement précité.

Madame [UX] [J] et Monsieur [YJ] [J], Madame [UX] [J] en qualité de représentante légale de sa fille [MX], Madame [JP] [J], Madame [AD] [J], Monsieur [UZ], Madame [RP] [YE] en son nom propre et en qualité de représentante légale de sa fille [CT], Madame [UY] [K] en son nom propre et en qualité de représentante légale de son fils [D] et de ses filles [JN] et [GC], Monsieur [F] [K], Madame [UT] [GD], Monsieur [G] [UV] en son nom propre et en qualité de représentant légal de sa fille [C], Madame [RG] [E] et de Monsieur [X] [UV] sont intervenus à l'audience.

Par ordonnance de référé du 8 février 2022, le premier président de la cour d'appel de Colmar a déclaré recevables les interventions volontaires de Madame [UX] [J] et Monsieur [YJ] [J], Madame [UX] [J] en qualité de représentante légale de sa fille [MX], Madame [JP] [J], Madame [AD] [J], Monsieur [UZ], Madame [RP] [YE] en son nom propre et en qualité de représentante légale de sa fille [CT], Madame [UY] [K] en son nom propre et en qualité de représentante légale de son fils [D] et de ses filles [JN] et [GC], de Monsieur [F] [K], Madame [UT] [GD], Monsieur [G] [UV] en son nom propre et en qualité de représentant légal de sa fille [C], de Madame [RG] [E] et de Monsieur [X] [UV] et a fixé l'affaire comme en matière de procédure à jour fixe au 23 mai 2022 en vue de son examen devant la cour d'appel.

Vu les écritures notifiées par les appelants le 17 novembre 2022, tendant à voir déclarer les appels ainsi que les interventions volontaires recevables et bien fondés, à voir débouter la Sa 3F Grand Est de l'intégralité de ses demandes, à voir infirmer le jugement déféré et demandant à la cour de dire qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer et de voir à titre principal, en l'absence de toute irrecevabilité, évoquer les moyens non jugés, allouer à chacun des appelants une somme de 10 000 € en réparation de leur préjudice de jouissance, une somme de 5 000 € au titre de leur préjudice moral, une somme de 6 000 € en réparation de leur préjudice lié à l'exposition au risque de légionellose, à voir enjoindre à la Sa 3F Grand Est de procéder immédiatement et sans délai aux mesures permettant aux locataires des appartements de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 5] de bénéficier d'un système de chauffage et de délivrance d'eau chaude efficient, sous astreinte de 500 € par semaine de retard à compter d'un mois suivant le prononcé de l'arrêt à intervenir, voir enjoindre à la Sa 3F Grand Est de procéder immédiatement et sans délai aux mesures permettant de se conformer aux exigences formulées à l'article 2 du décret n° 2002- 120 du 30 janvier 2002 visant à éviter le développement des légionnelles, sous astreinte de 500 € par semaine de retard à compter d'un mois suivant le prononcé de l'arrêt à intervenir, voir la cour se réserver le droit de procéder à la liquidation de l'astreinte, voir ordonner la suspension du paiement des loyers pendant la période postérieure au jugement à intervenir et jusqu'à finalisation effective des travaux ou, à titre subsidiaire, ordonner la réduction des loyers à hauteur de 50 % pendant la période postérieure au jugement à intervenir et jusqu'à finalisation effective des travaux, aux fins de voir condamner la Sa 3F Grand Est à verser à chacun des appelants divers montants à titre de dommages et intérêts venant en remboursement des sommes exposées en raison de la négligence de la partie demanderesse et en réparation de préjudices corporel,

physiologique et de jouissance, de voir condamner la Sa 3F Grand Est à verser une somme de 70,40 € à Monsieur [Z] [NC], Madame [YI] [RK], Madame [MW] [GE], Madame [RL] [T] et Monsieur [V] [T] au titre du procès-verbal de constat d'huissier ; à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où une irrecevabilité serait prononcée ou si la cour ne souhaite pas évoquer l'affaire au fond, de voir renvoyer l'affaire au tribunal judiciaire de Strasbourg et aux fins de voir, en tout état de cause, condamner la Sa 3F Grand Est à payer à chacun des appelants la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les dépens.

Vu les écritures notifiées le 17 novembre 2022 par la Sa 3F Grand Est, tendant à voir déclarer irrecevable l'appel de Madame [RK], des consorts [R], de Madame [W], des consorts [L], de Madame [GE], de Monsieur [NC], des consorts [T], de Monsieur [A], des consorts [RJ] et [CP] ainsi que des consorts [NA] et [CM], et de voir pour le surplus confirmer le jugement déféré et condamner in solidum les appelants au paiement d'une indemnité de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les dépens.

MOTIFS

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;

Vu les écritures ci-dessus spécifiées des parties, auxquelles la cour se réfère expressément pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties ;

Sur l'irrecevabilité de certains appels :

Pour soutenir que Madame [RK], les consorts [R], Madame [W], les consorts [L], Madame [GE], Monsieur [NC], les consorts [T], Monsieur [A], les consorts [RJ] et [CP] ainsi que les consorts [NA] et [CM] sont irrecevables en leur appel, la Sa 3F Grand Est fait valoir qu'ils n'ont pas été autorisés à relever appel du jugement du 16 juillet 2021 ; que leurs interventions volontaires ne sont pas recevables sur le fondement de l'article 552 du code de procédure civile, en ce qu'il n'existe aucune solidarité ni indivisibilité entre les appelants, qui émettent tous des demandes indépendantes les unes des autres au titre de troubles de jouissance ; que ces demandes sont parfaitement divisibles ; que les éventuels préjudices individuels ne peuvent être identiques, dans la mesure où les éventuels défauts de chauffage et de fourniture d'eau chaude n'ont pas affecté tous les logements de la même façon ; que les préjudices de jouissance allégués n'ont pu être subis uniformément, la situation des locataires, présents ou absents en journée dans leur appartement, étant différente.

En réplique, Madame [RK], les consorts [R], Madame [W], les consorts [L], Madame [GE], Monsieur [NC], les consorts [T], Monsieur [A], les consorts [RJ] et [CP] ainsi que les consorts [NA] et [CM] font valoir que leur appel est recevable sur le fondement de l'article 552 du code de procédure civile, dont l'objectif est d'éviter le risque de décisions contradictoires ; que les prétentions de l'intégralité des appelants se fondent sur la même cause ; qu'il est de jurisprudence de la Cour de cassation qu'il existe une indivisibilité entre deux actions au motif qu'elles tendent à la réparation des mêmes vices ; que l'indivisibilité résulte d'une identité d'objet et de cause juridique ; qu'elles sont donc fondées à se joindre à l'instance, ce d'autant que l'article 538 du même code permet à la cour d'appel d'évoquer le cas échéant les points non jugés par le premier juge.

En vertu des dispositions de l'article 552 du code de procédure civile, en cas de solidarité ou d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé par l'une conserve le droit d'appel des autres, sauf à ces dernières à se joindre à l'instance.

Il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que l'indivisibilité résulte d'une identité d'objet et de cause juridique (arrêt Civ. 17 novembre 2011 n° 10-25.375) ; qu'il y a indivisibilité du litige lorsqu'il est impossible d'exécuter séparément les dispositions du jugement concernant chacune des parties (arrêt Civ. 2e, 7 avril 2016, n° 15-10126).

En l'espèce, il résulte des éléments du dossier que les prétentions des appelants, tous locataires dans le même immeuble de logements donnés à bail par la Sa 3F Grand Est et qui se prévalent des mêmes manquements contractuels qu'ils entendent notamment voir réparer par sa condamnation à effectuer des réparations sur un élément commun d'équipement, sont indivisibles, peu important qu'une partie des demandes, relative à l'indemnisation de certains préjudices, nécessite un examen individualisé de leur situation.

En conséquence, par application de l'article 552 précité, les intervenants volontaires précités seront déclarés recevables en leur intervention.

Sur le sursis à statuer :

En vertu des dispositions de l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.

Pour contester le sursis à statuer ordonné par le premier juge, les appelants font valoir que le dépôt du rapport d'expertise ne pourra aucunement être déposé rapidement, compte tenu de la nécessité de désigner un sapiteur ; que la décision de sursis leur cause un préjudice grave, en ce qu'ils seront contraints de subir un nouvel hiver sans pouvoir bénéficier d'un système de chauffage et d'eau chaude fonctionnel ; que le sursis à statuer ne fait qu'aggraver la réalité de leur préjudice ; qu'elle confère à la bailleresse une totale maîtrise du calendrier de la procédure judiciaire initiée à son encontre par les locataires ; qu'il existe un risque de déni de justice  ; que seule la bailleresse aura connaissance du dépôt du rapport d'expertise, dans la mesure où ils ne sont pas parties à cette procédure ; que le sursis à statuer n'est pas utile au dénouement du litige, la loi imposant au bailleur de mettre à disposition de son locataire un lieu d'habitation décent et de l'en faire jouir paisiblement ; que la nature des travaux de réfection à accomplir est sans incidence sur la nécessité d'enjoindre le propriétaire de mettre en 'uvre les mesures adéquates ; qu'il est nécessaire d'apporter une solution rapide au litige, en ce que le sursis à statuer nuit gravement à leurs intérêts.

La Sa 3F Grand Est réplique que la santé des occupants de l'immeuble ne se trouvent nullement menacée, en ce qu'ils ne sont pas dépourvus d'eau chaude et de chauffage ; qu'il existe simplement des pannes ponctuelles affectant certains logements, pour lesquelles le syndic et le bailleur ont toujours réagi utilement ; que l'expert judiciaire a fait procéder à certaines reprises du réseau, de sorte que la situation doit s'améliorer ; que les appelants n'apportent aucun élément probant à l'appui de leurs allégations formellement contestées ; que la société Hornecker, en charge du suivi du chauffage et de l'eau chaude, fait état de cinq pannes pour l'année 2021, dont certaines en période estivale ; qu'il est faux de prétendre qu'elle aurait la maîtrise du calendrier de l'expert judiciaire ; qu'il est loisible aux appelants d'intervenir volontairement à la procédure d'expertise judiciaire ; que l'expertise judiciaire est utile au dénouement du litige, en ce que l'examen de la demande tendant à sa condamnation à procéder aux mesures permettant de délivrer un système de chauffage et d'eau chaude efficient nécessite que soit déterminée l'origine des pannes et les remèdes à y apporter ; qu'à ce jour, une intervention sur le système de chauffage et distribution d'eau chaude ne peut intervenir, en ce que ce système est une partie commune sur laquelle seul le syndicat des copropriétaires est habilité à intervenir  ; qu'elle serait en outre interdite par l'expert judiciaire car entraînant une destruction des modes de preuve ; que cette expertise judiciaire progresse, un complément de frais d'expertise venant d'être honoré et l'expert judiciaire ayant bénéficié d'un délai de prorogation jusqu'au 31 mars 2022 par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises du 14 décembre 2021 ; que les appelants ne peuvent ignorer les difficultés auxquelles elle doit faire face dans son obligation de délivrance ; qu'elle-même ne poursuit aucun but dilatoire, son intérêt concordant avec celui des locataires ; que la durée de la procédure ne ressort pas de sa volonté, mais uniquement de l'expert judiciaire et du syndicat des copropriétaires, qui seront appelés en la cause en première instance, à titre de garantie, tant sur le fondement des dispositions de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 que des articles 1792 et suivants du code civil.

Aux termes des dispositions de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 et 1719 du code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière :

1° De délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent ;

2° D'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ;

3° D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail.

Il résulte des pièces versées aux débats que les appartements donnés à bail par la Sa 3F Grand Est sont affectés de pannes du système de chauffage et de distribution d'eau chaude de manière récurrente, notamment en période hivernale, plaçant ainsi les locataires dans une situation délicate ; qu'il résulte notamment d'un rapport établi le 12 décembre 2021 par la société Hornecker, en charge de l'entretien de cet élément d'équipement, que cinq pannes d'avril à décembre 2021 ont été rencontrées, qui seraient dues à des pièces d'usure à remplacer ; que pendant la période d'hivernage, le fonctionnement d'une seule chaudière ne permet pas l'optimisation de l'eau chaude sanitaire ainsi que le chauffage par radiateurs.

L'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg à l'initiative du syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 9] » par ordonnance du 24 septembre 2020, étendue par ordonnance du 8 janvier 2021, aux fins de voir déterminer l'existence et la cause des désordres, malfaçons et non-conformité dont est atteinte l'installation de chauffage, d'évaluer les travaux de remise en état et de rechercher tous les éléments du préjudice subi, concerne l'ensemble des sociétés qui sont intervenues dans la construction du bâtiment et l'installation de l'équipement litigieux, ainsi que leurs assureurs.

Le délai initialement imparti à l'expert pour déposer son rapport, fixé au 30 mars 2021, prorogé une première fois jusqu'au 31 mai 2021, a été repoussé au 31 mars 2022, sans pour autant que l'expert soit en mesure de terminer pour cette échéance les opérations d'expertise, étant relevé que la consignation complémentaire ordonnée par décision du 14 décembre 2021 n'a été acquittée que le 27 avril 2022.

Alors que la bailleresse est débitrice envers les locataires d'une obligation de résultat, il ne peut être imposé à ces derniers de subir les délais d'une expertise complexe, destinée notamment à déterminer les responsabilités des différents constructeurs et entrepreneurs, alors qu'ils sollicitent d'ores et déjà la réparation de préjudices au titre de pannes dont la réalité n'est pas contestée, bien que leur ampleur et récurrence soit discutée.

À cet égard, le rapport d'expertise n'a pas d'incidence sur l'appréciation des manquements contractuels éventuels de la bailleresse et l'indemnisation qui pourra le cas échéant en découler pour les locataires.

De même, il n'est pas démontré que la Sa 3F Grand Est, qui a l'obligation de fournir à ses locataires les services propres à rendre les logements décents, soit dans l'impossibilité de mettre en 'uvre les moyens nécessaires pour remédier aux pannes.

Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, il n'est donc en rien démontré que l'expertise à intervenir, dont la longueur pénalise les habitants, soit nécessaire à la solution du litige, de sorte que le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a ordonné le sursis à statuer dans cette attente.

Sur l'évocation :

Les appelants se prévalent des dispositions de l'article 568 du code de procédure civile, aux termes duquel, lorsque la cour d'appel infirme ou annule un jugement qui a ordonné une mesure d'instruction, ou qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l'instance, elle peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive, après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d'instruction.

Ils font valoir de même que l'appel interjeté est général, l'ensemble des chefs de décision de première instance étant critiqué et qu'en vertu de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.

Ils en tirent que la cour de céans a tout pouvoir pour juger le présent litige au fond.

L'intimée s'y oppose, faisant valoir que l'appel, portant sur les chefs du jugement critiqué, est cantonné au seul problème du sursis à statuer ; que l'évocation ne peut être ordonnée, en ce que la juridiction de première instance n'a pas tranché une question de fond, même implicitement et que l'évocation fera perdre aux parties un degré de juridiction ; qu'elle-même entend faire appeler en première instance le promoteur, afin qu'il puisse donner à la juridiction toutes les explications qu'il donne à l'heure actuelle à l'expert judiciaire.

Il sera relevé en premier lieu que l'appel ne peut être considéré comme portant sur les questions de fond non tranchées, en ce qu'il est limité aux chefs de jugement expressément critiqués, soit en l'espèce en ce qu'il a sursis à statuer et réservé les demandes et les dépens, cette mention n'étant que la conséquence de la décision de sursis.

Il n'est par ailleurs pas de bonne justice de priver les parties d'un degré de juridiction, de sorte qu'il convient de dire n'y avoir lieu à évocation et de renvoyer l'affaire devant le premier juge pour continuation des débats.

Sur les frais et dépens :

Partie perdante, la Sa 3F Grand Est sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du même code.

Il sera en revanche fait droit à la demande des appelants au titre des frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés en appel, à concurrence d'une somme unique de 4 000 €.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

DECLARE recevables les interventions volontaires de Madame [RK], des consorts [R], de Madame [W], des consorts [L], de Madame [GE], Monsieur [NC], des consorts [T], de Monsieur [A], des consorts [RJ] et [CP] ainsi que des consorts [NA] et [CM],

INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise,

Statuant à nouveau de ce chef,

DIT n'y avoir lieu de surseoir à statuer,

Y ajoutant,

DIT n'y avoir lieu à évocation du litige,

RENVOIE l'affaire devant les juges des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg pour continuation des débats,

CONDAMNE la Sa 3F Grand Est à payer aux appelants une somme globale de 4 000 €,

DEBOUTE la Sa 3F Grand Est de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la Sa 3F Grand Est aux dépens de l'instance d'appel.

La Greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 3 a
Numéro d'arrêt : 22/00964
Date de la décision : 30/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-30;22.00964 ?
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