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27/01/2023 | FRANCE | N°19/03056

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 27 janvier 2023, 19/03056


MINUTE N° 43/2023





























Copie exécutoire à :



- Me Nadine HEICHELBECH



- la SELARL ARTHUS



Le 27 janvier 2023



Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A



ARRET DU 27 Janvier 2023





Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 19/03056 - N° Portalis DBVW-V-B7D-HECB





Décision déférée à la cour : jugement rendu le 14 juin 2019 par le tribunal de grande instance de Saverne





APPELANTS et intimés sur incident :



Monsieur [P] [C]

Madame [J] [N] épouse [C]

demeurant tous deux [Adresse 2]



Représentés par Me N...

MINUTE N° 43/2023

Copie exécutoire à :

- Me Nadine HEICHELBECH

- la SELARL ARTHUS

Le 27 janvier 2023

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 27 Janvier 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 19/03056 - N° Portalis DBVW-V-B7D-HECB

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 14 juin 2019 par le tribunal de grande instance de Saverne

APPELANTS et intimés sur incident :

Monsieur [P] [C]

Madame [J] [N] épouse [C]

demeurant tous deux [Adresse 2]

Représentés par Me Nadine HEICHELBECH, avocat au barreau de COLMAR

INTIMÉS et appelants sur incident :

Monsieur [U] né [T] [W]

Madame [D] [W] NEE [X]

Madame [B] [W]

demeurant [Adresse 3]

Représentés par la SELARL ARTHUS, avocat au barreau de COLMAR

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 02 décembre 2022, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame DIEPENBROEK, présidente de chambre

Madame DENORT, conseiler

Madame HERY, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme DONATH faisant fonction

ARRET contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, président et Mme Dominique DONATH, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS des PARTIES

Mme [B] [W] est nue-propriétaire, M. [U] [W] et Mme [D] [X], épouse [W] étant usufruitiers d'un bien immobilier constitué d'une maison édifiée sur une parcelle située [Adresse 1] (67), cadastrée n°[Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6].

M. [P] [C] et Mme [J] [N], épouse [C], sont propriétaires d'une parcelle contiguë, située [Adresse 2], cadastrée n°[Cadastre 7], sur laquelle ils ont érigé un mur en limite séparative.

Par assignation délivrée le 23 septembre 2015, les consorts [W] ont saisi le tribunal de grande instance de Saverne d'une demande aux fins de suppression, sous astreinte, d'un empiétement, sur leur propriété, ainsi qu'en indemnisation.

Saisi par les époux [C]-[N], le juge de la mise en état a, par ordonnance du 16 décembre 2016, déclaré irrecevable leur demande en bornage formulée sur incident et a ordonné une expertise confiée à M. [L], géomètre expert, afin de relever les limites entre les fonds respectifs des parties et de dire si le mur édifié par les époux [C]-[N] empiétait sur le fonds des demandeurs.

L'expert a déposé son rapport le 8 juin 2017 et, par jugement du 14 juin 2019 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal a condamné solidairement M. [P] [C] et Mme [J] [N], épouse [C], à faire démolir le mur situé en limite des propriétés sises [Adresse 1], entre les parcelles n°[Cadastre 5] et [Cadastre 7], en ce qu'il empiétait sur la propriété des consorts [W], et ce sous astreinte d'un montant provisoire de 25 euros par jour de retard, passé le délai de trois mois à compter de la signification du jugement, et pendant quatre mois.

Il a débouté les consorts [W] de leur demande de dommages-intérêts pour résistance abusive et déclaré irrecevable la demande de Mme [J] [N], épouse [C], en dommages intérêts au titre de son préjudice moral.

Il a enfin condamné solidairement les époux [C]-[N] aux dépens de l'instance, ainsi qu'au paiement, aux consorts [W], de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, tout en les déboutant de leur propre demande présentée sur ce fondement.

Le premier juge a notamment relevé que seule la part des fondations composée d'une cornière métallique apparente, ainsi que quelques centimètres de mur empiétaient sur le terrain des consorts [W], au vu du rapport d'expertise. En effet, celui-ci concluait que le mur empiétait de 1 à 3 cm sur le fonds des consorts [W] et que, ses fondations étant partiellement constituées d'un cadre composé d'une cornière métallique, c'est cette cornière qui empiétait sur le terrain voisin.

Il a rappelé l'obligation de démolition de la partie de construction empiétant sur cette parcelle voisine, malgré l'importance relativement minime de l'empiétement et quelle que fût la bonne foi du constructeur.

Sur les solutions techniques proposées par les époux [C]-[N], le premier juge a considéré que ces derniers ne démontraient pas la faisabilité du rabotage du mur sur une portion de quelques centimètres, de même que celle de la remise en état de la cornière métallique qui faisait partie des fondations du mur.

En l'absence d'assurance de la faisabilité de ces solutions, il estimait que seule la démolition des fondations du mur et du mur lui-même pouvait être ordonnée pour mettre fin à l'empiètement.

Les époux [C]-[N] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration datée du 11 juillet 2019. Ils ont sollicité l'infirmation du jugement déféré et que la cour :

- constate que l'empiètement ne résulte que de la cornière métallique, laquelle ne recouvre pas de fondations sur la propriété des consorts [W], et qu'eux- mêmes s'engagent au retrait de cette cornière métallique,

- enjoigne aux consorts [W] de retirer préalablement le tas de bois apposé le long du mur,

- les autorise, eux-mêmes ou toute entreprise, à se rendre sur le terrain [W] aux fins de retrait de la cornière métallique,

- au besoin, ordonne une expertise aux fins de déterminer si une partie des fondations du mur empiète sur la propriété [W] et si un rabotage peut permettre de mettre un terme à tout empiètement,

- préalablement à l'expertise, ordonne aux consorts [W] de retirer l'intégralité du tas de bois entreposé en limite de propriété et dise qu'ils devront laisser un accès libre de tout objet aux fins d'examen des fondations par l'expert,

- déboute les consorts [W] de leur appel incident et de leurs demandes,

- condamne les intimés à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens.

M. [U] [W], Mme [D] [X], épouse [W], et Mme [B] [W] ont sollicité le rejet de l'appel et de l'intégralité des conclusions des époux [C]-[N].

Ils ont eux-mêmes sollicité la confirmation du jugement déféré dans la limite de leur appel incident et de leur demande additionnelle.

A titre de demande additionnelle, ils ont sollicité en effet que la cour, ajoutant au jugement déféré, juge que les travaux de démolition du mur situé en limite de propriété et du pilier Ytong, entre les parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 7], seraient effectués à partir de la propriété des époux [C]-[N], sans passage sur leur propriété.

Formant appel incident, ils ont sollicité l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il avait rejeté leur demande de démolition du pilier séparant les deux propriétés et leur demande de dommages intérêts. Ils ont demandé que la cour, statuant à nouveau dans cette limite, condamne solidairement les époux [C]-[N] :

- à démolir le pilier situé en limite des propriétés sises [Adresse 1], entre les parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 7], en ce qu'il empiète sur leur propriété,

- à leur payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.

En tout état de cause, ils ont sollicité la condamnation solidaire des époux [C]-[N] aux entiers frais et dépens de la procédure d'appel et à leur payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

* * *

Par un arrêt mixte du 20 mai 2021, la cour a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait rejeté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive des consorts [W] et a constaté l'existence d'un empiétement limité à la partie des fondations recouverte d'une cornière métallique, du mur de clôture édifié par les époux [C]-[N] en limite de leur parcelle vis à vis de celle appartenant aux consorts [W], à l'exclusion du pilier Ytong.

Elle a sursis à statuer pour le surplus et, avant dire droit sur les remèdes à apporter à cet empiètement, elle a ordonné une expertise aux frais avancés des époux [C]-[N], désignant pour y procéder M. [O] [Z], expert près la cour d'appel, afin notamment de :

* déterminer si le rabotage des fondations recouvertes de cornière métallique et la découpe de ces cornières, du mur séparatif de leur parcelle et de celle des consorts [W], édifié par les époux [C]-[N], empiétant sur la parcelle des consorts [W], pouvait s'envisager comme remède à cet empiètement, sans compromettre la solidité de ce mur ;

* indiquer, s'il y a lieu, quels travaux complémentaires doivent être envisagés, sans empiétement supplémentaire, pour mettre en oeuvre une telle solution,

* fournir à la juridiction tous éléments techniques et de fait utiles à la décision relative à la solution à apporter pour supprimer cet empiétement ;

Elle a aussi réservé les dépens et l'application éventuelle de l'article 700 du code de procédure civile.

L'expert a signé son rapport le 12 décembre 2021. Il a conclu que compte tenu de la géométrie du mur et du faible empiètement, le tronçonnage longitudinal du pied du mur était tout à fait réalisable, nécessitant tout de même la dépose et la repose du grillage adossé au mur, la découpe et le déblaiement des déchets. En revanche, la dépose et la repose du tas de bois de M. [W] n'était pas nécessaire.

Par leurs conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 1er juillet 2022, les époux [C]-[N] sollicitent, suite à l'arrêt avant dire droit du 20 mai 2021, que la cour :

- infirme le jugement du 14 juin 2019 en ce qu'il les a condamnés solidairement à faire démolir le mur situé en limite de propriété dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement et sous peine d'astreinte et les a condamnés au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,

- constate qu'ils ont fait réaliser des travaux de découpe mettant un terme à tout empiètement et remis les lieux en état,

- déboute les consorts [W] de leurs demandes et les condamne aux entiers frais et dépens ainsi qu'à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les époux [C]-[N] exposent que, suite à l'expertise réalisée par M. [Z], ils ont souhaité réaliser les travaux le plus rapidement possible pour mettre fin au litige, et qu'ils ont même acheté un grillage neuf pour remplacer celui qu'avait posé Monsieur [W], qui craignait que son grillage fût détérioré et qui empêchait l'entreprise de travailler pour ce motif.

Ils soutiennent qu'ils ont toujours été de bonne volonté et s'opposent à toute demande indemnitaire des consorts [W].

Par leurs conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 2 septembre 2022, les consorts [W] sollicitent également, suite à l'arrêt du 20 mai 2021, l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a condamné solidairement les époux [C]-[N] à faire démolir le mur situé en limite de propriété, passé un délai de trois mois à compter de la signification du jugement et que la cour, statuant à nouveau :

- donne acte aux époux [C]-[N] de ce qu'ils ont procédé aux travaux de nature à supprimer l'empiètement constaté et confirme le jugement déféré pour le surplus,

- condamne solidairement les époux [C]-[N] aux entiers frais et dépens de la procédure d'appel ainsi qu'à leur verser une indemnité de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.

Rappelant que la cour avait uniquement réservé à statuer sur les remèdes à apporter à l'empiètement des fondations du mur des appelants et sur les dépens, ainsi que l'application éventuelle de l'article 700 du code de procédure civile, les consorts [W] soutiennent qu'ils ne se sont pas opposés à la réalisation des travaux préconisés par l'expert judiciaire, aux frais des époux [C]-[N].

Ils admettent que l'entreprise intervenue à l'initiative des époux [C]-[N] a mis fin à l'empiètement. M. [W] conteste avoir empêché celle-ci d'effectuer les travaux, mais il affirme avoir seulement attiré l'attention de M. [C] sur la nécessité de remplacer son grillage à neuf s'il devait être endommagé lors des travaux de dépose, ce qui s'est effectivement produit. S'il admet que son grillage a effectivement été remplacé, il évoque quelques difficultés subsistant concernant sa fixation, au motif que les points d'ancrage entre les poteaux n'ont pas été utilisés et que le raccordement du grillage mis en place avec le grillage existant a été mal effectué.

*

Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions respectives susvisées, notifiées et transmises à la cour par voie électronique.

La procédure a fait l'objet d'une ordonnance de clôture en date du 4 octobre 2022.

MOTIFS

I - Sur l'empiètement du mur des époux [C]-[N]

Il convient de constater qu'à la suite de l'expertise ordonnée par la cour le 20 mai 2021, qui a confirmé que la démolition du mur litigieux des époux [C]-[N] sollicitée par les consorts [W] n'était pas nécessaire pour supprimer l'empiètement minime de celui-ci, les parties ont su s'accorder sur l'intervention d'une entreprise mandatée par les appelants. Celle-ci a mis fin à l'empiètement du mur édifié en limite de leur parcelle et de celle des consorts [W], par un tronçonnage des parties des fondations du mur concernées par le dit empiètement, qui a donc pris fin, comme l'admettent les intimés.

Dès lors, il y a lieu, comme en conviennent les parties, d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il avait ordonné la démolition de ce mur sous astreinte, et de constater qu'il a été mis fin à l'empiètement relevé par l'arrêt du 20 mai 2021 par les travaux effectués par les époux [C]-[N].

II ' Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens

L'existence d'un empiètement, même minime, du mur édifié par les époux [C]-[N] sur leur parcelle ayant été constatée par l'arrêt du 20 mai 2021, comme l'avait fait le tribunal, le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais non compris dans les dépens.

En revanche, la disposition du jugement déféré relative à la démolition du mur ayant été infirmée et la solution sollicitée par les appelants ayant pu être adoptée, après expertise, chaque partie conservera la charge de ses dépens de l'appel, à l'exception des frais de l'expertise ordonnée par la cour qui seront partagés par moitié.

Dans ces circonstances, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais non compris dans les dépens qu'elle a engagés en appel. Les demandes réciproques présentées à ce titre sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile seront donc rejetées.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,

Vu l'arrêt mixte du 20 mai 2021,

INFIRME le jugement rendu entre les parties par le tribunal de grande instance de Saverne en ce qu'il a condamné solidairement M. [P] [C] et Mme [J] [N], épouse [C], à faire démolir le mur situé en limite des propriétés sises [Adresse 1] (67), entre les parcelles n°[Cadastre 5] et [Cadastre 7], en ce qu'il empiétait sur la propriété des consorts [W], et ce sous astreinte, et le CONFIRME en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais non compris dans les dépens,

Statuant à nouveau sur le seul chef infirmé et ajoutant au jugement,

CONSTATE qu'il a été mis fin à l'empiètement relevé par l'arrêt du 20 mai 2021 par les travaux effectués par les époux [C]-[N] ;

CONDAMNE chaque partie à conserver la charge de ses dépens de l'appel, à l'exception des frais de l'expertise ordonnée par l'arrêt du 20 mai 2021,

CONDAMNE d'une part M. [P] [C] et Mme [J] [N], épouse [C], et d'autre part Mme [B] [W], M. [U] [W] et Mme [D] [X], épouse [W], à régler la moitié des frais de l'expertise ordonnée par l'arrêt du 20 mai 2021,

REJETTE la demande de chaque partie présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 2 a
Numéro d'arrêt : 19/03056
Date de la décision : 27/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-27;19.03056 ?
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