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26/01/2023 | FRANCE | N°21/03124

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 26 janvier 2023, 21/03124


MINUTE N° 27/2023

























Copie exécutoire à



- Me Raphaël REINS



- Me Katja MAKOWSKI





Le 26 janvier 2023



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU 26 Janvier 2023



Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 21/03124 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HT6V



Décision défér

ée à la cour : 27 Mai 2021 par le tribunal judiciaire de STRASBOURG



APPELANTE :



Madame [C] [D]

demeurant [Adresse 7] à [Localité 4].



représentée par Me Raphaël REINS, avocat à la cour.



INTIMÉS :



Le G.I.E. AGIPI, pris en la personne de son rep...

MINUTE N° 27/2023

Copie exécutoire à

- Me Raphaël REINS

- Me Katja MAKOWSKI

Le 26 janvier 2023

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 26 Janvier 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 21/03124 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HT6V

Décision déférée à la cour : 27 Mai 2021 par le tribunal judiciaire de STRASBOURG

APPELANTE :

Madame [C] [D]

demeurant [Adresse 7] à [Localité 4].

représentée par Me Raphaël REINS, avocat à la cour.

INTIMÉS :

Le G.I.E. AGIPI, pris en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 2] à [Localité 5]

La S.A. AXA FRANCE VIE, prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 3] à [Localité 6]

représentés par Me Katja MAKOWSKI, avocat à la cour.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 modifié et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Franck WALGENWITZ, Président de chambre, et Madame Nathalie HERY, Conseiller, chargés du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Franck WALGENWITZ, Président de chambre

Madame Myriam DENORT, Conseiller

Madame Nathalie HERY, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN

ARRÊT contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Monsieur Franck WALGENWITZ, président et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Le 18 novembre 2004, Mme [C] [D] a adhéré, sous le n°535160, à un contrat d'assurance-vie de groupe par l'intermédiaire de l'Association Générale Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Investissement (AGIPI), souscriptrice du contrat d'assurance de groupe selon la convention CLER n°001340011, auprès de la SA Axa France Vie.

Faisant suite à une demande de rachat anticipé en date du 16 décembre 2014, la SA Axa France Vie, le 22 décembre 2014, a versé la somme de 18 992,77 euros sur le compte n°[XXXXXXXXXX01] ouvert auprès de la banque HSBC au nom de Mme [C] [D].

Par courrier en date du 27 novembre 2017, Mme [D] a informé l'association AGIPI de ce qu'elle n'était pas à l'origine de la demande de rachat anticipé du 16 décembre 2014, expliquant que cette dernière avait été effectuée à son insu par M. [X] [M] lequel avait ensuite détourné les fonds ainsi obtenus.

Le 6 mars 2018, Mme [C] [D] a fait assigner le GIE AGIPI devant le tribunal de grande instance de Strasbourg, aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 18 992,77 euros sur le fondement de l'engagement de sa responsabilité contractuelle.

Le 28 mars 2018, la SA Axa France Vie est intervenue volontairement à la procédure.

Par acte d'huissier de justice en date du 14 juin 2019, le GIE AGIPI et la SA Axa France Vie ont fait assigner M. [X] [M] devant le tribunal de grande instance de Strasbourg, aux fins de le voir condamner à les garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre.

Les deux procédures ont été jointes sous le numéro RG 18/1893.

Le 14 mars 2019, M. [X] [M] est décédé.

Après avoir été radiée le 13 février 2020, l'instance a été reprise sous le numéro de rôle RG 20/4291 le 7 octobre 2020, suivant conclusions de Mme [C] [D] accompagnées de l'acte de décès de M. [M] et des attestations en date du 25 novembre 2019 de dépôt des déclarations de renonciation à succession de ses ayants-droits.

Par jugement du 27 mai 2021, le tribunal judiciaire de Strasbourg remplaçant le tribunal de grande instance a :

déclaré recevable l'intervention volontaire de la SA Axa France Vie ;

déclaré irrecevables les demandes de Mme [D] à l'égard du GIE AGIPI ;

débouté Mme [C] [D] de sa demande de condamnation de la SA Axa France Vie au paiement de la somme de 18 992,77 euros ;

condamné Mme [C] [D] aux dépens ;

condamné Mme [C] [D] à payer au GIE AGIPI et à la SA Axa France Vie la somme de 1 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Après avoir déclaré la SA Axa France Vie recevable en son intervention volontaire, le tribunal a déclaré les demandes de Mme [C] [D] à l'encontre du GIE AGIPI irrecevables pour défaut d'intérêt à agir, les conditions particulières d'adhésion n°535160, signées le 18 novembre 2014 par Mme [D] démontrant que celle-ci avait adhéré à la convention CLER n°001340011, souscrite par l'association AGIPI auprès de Axa Assurances Vie Mutuelle, ce document n'étant pas signé par le GIE AGIPI dont l'extrait kbis démontrait qu'il s'agissait d'une personne morale totalement distincte puisque créée en 2016, soit postérieurement à l'adhésion de Mme [D] au contrat d'assurance-vie en question et que son numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés de Strasbourg était différent de celui de l'association AGIPI.

Après avoir précisé que Mme [C] [D] soutenait que la SA Axa France Vie devait l'indemniser du préjudice qu'elle subissait du fait de la faute contractuelle du GIE AGIPI ayant permis à M. [X] [M] de détourner les fonds de son assurance, le tribunal l'a déboutée de sa demande retenant que les conditions particulières d'adhésion n°535160, signées le 18 novembre 2014 par Mme [D] mais pas par le GIE AGIPI précisaient que celle-ci avait adhéré à la convention CLER n°001340011, souscrite par l'association AGIPI auprès de Axa Assurances Vie Mutuelle et que Mme [D] ne rapportait pas la preuve de l'existence, de la teneur et de l'étendue des obligations contractuelles à la charge du GIE AGIPI, en particulier s'agissant des conditions de rachat anticipé.

Il a également indiqué que Mme [D] ne démontrait pas l'existence et l'étendue d'un mandat entre le GIE AGIPI et la SA Axa France Vie.

Il en a conclu que Mme [D] ne rapportait pas la preuve ni d'un manquement contractuel ni d'un manquement à son mandat du GIE AGIPI de nature à justifier la condamnation de la SA Axa France Vie.

Le 2 juillet 2021, Mme [D] a formé appel par voie électronique à l'encontre de ce jugement.

L'instruction de l'affaire a été clôturée le 1er février 2022.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 28 janvier 2022, Mme [D] demande à la cour de :

déclarer l'appel recevable et bien fondé ;

faire droit à l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

dire les demandes des intimés irrecevables, en tous les cas mal fondées et les rejeter ;

débouter les intimés de l'ensemble de leurs moyens, fins et prétentions et ce y compris s'agissant d'un appel incident ;

en conséquence :

- infirmer l'intégralité du dispositif du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Strasbourg le 27 mai 2021 ;

statuant a nouveau :

condamner la SA Axa France Vie à lui payer une somme de 18 992,77 euros;

condamner la SA Axa France Vie à lui payer, sur cette somme, les intérêts à taux légal à compter de la date de rachat du contrat, soit à compter du 22 décembre 2014 ;

condamner in solidum le GIE AGIPI et la SA Axa France Vie à lui payer la somme de 5 000 euros, au titre des frais irrépétibles, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, pour la première instance ;

condamner in solidum le GIE AGIPI et la SA Axa France Vie à lui payer la somme de 5 000 euros, au titre des frais irrépétibles, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, pour l'instance d'appel ;

condamner in solidum le GIE AGIPI et la SA Axa France Vie aux entiers frais et dépens de la procédure, tant de première instance que d'appel.

Au soutien de ses demandes, Mme [D] fait valoir que l'usurpation d'identité dont elle a été victime l'a privée de la perception des fonds afférents à son contrat d'assurance vie, ce qui n'a été rendue possible que par les manquements du gestionnaire GIE AGIPI, choisi par l'assureur Axa France Vie, aux obligations contractuelles de ce dernier, ainsi qu'à sa négligence fautive.

Mme [D] considère que son action est recevable, le GIE AGIPI ayant été l'interlocuteur de son contrat d'assurance pour le compte de l'assureur Axa France Vie et qu'en tout état de cause, en vertu de la théorie du mandant apparent, le mandant peut être engagé par une personne même non habilitée régulièrement si les tiers avec qui cette personne a traité ont légitimement cru que celle-ci disposait des pouvoirs nécessaires.

Mme [D] soutient qu'à l'occasion du rachat du contrat d'assurance, l'assureur, pas plus que son gestionnaire, ne se sont interrogés sur les raisons d'une demande de rachat du contrat d'assurance vie effectué après ses 70 ans alors que l'assureur ou son intermédiaire sont tenus d'une obligation générale d'information et de conseil même en cours d'exécution du contrat. Elle considère que le gestionnaire de l'assureur a commis une négligence grossière en exécutant avec précipitation la demande de rachat incongrue dont il a été saisi, sans prendre attache avec elle.

Mme [D] conteste, par ailleurs, avoir donné un quelconque consentement au rachat et souligne que la demande de rachat mentionnait une adresse d'expédition qui n'était pas la sienne, une adresse mail comportant un nom patronymique qui n'était pas le sien, qu'elle comportait une signature comportant une imitation grossière de sa signature, qu'elle était accompagnée d'une copie de sa pièce d'identité, datée et contre-signée d'une main qui n'est manifestement pas la même, qu'elle était accompagnée, pour le versement des fonds d'un RIB mentionnant une adresse postale qui n'était pas la sienne, les signatures présentes sur la demande de rachat et sur la copie du passeport étant manifestement différentes, ce qui constitue un faisceau d'indices caractérisant une demande de rachat n'émanant pas d'elle.

Elle entend rappeler que la faculté de rachat d'un contrat d'assurance-vie est un droit personnel du souscripteur qui ne peut être exercé par son mandataire qu'en vertu d'un mandat spécial prévoyant expressément cette faculté.

Elle considère que l'acte de rachat qui ne comporte pas la signature de sa main est entaché de nullité, la demande de rachat ayant été expédiée de [Localité 8] alors qu'elle se trouvait en Inde, soulignant que la circonstance que l'assureur soit de bonne ou de mauvaise foi est indifférente.

Elle indique justifier de ce que M. [M] profitant de son absence prolongée à l'étranger a ponctionné sur son compte, par voie d'émission de onze chèques successifs, une somme supérieure au produit du rachat de contrat d'assurance vie AGIPI CLER, opérée par le GIE AGIPI en date du 23 décembre 2014.

S'agissant de son préjudice, Mme [D] expose qu'elle est en droit de demander le montant du contrat tel que valorisé à la date du rachat frauduleux, le 22 décembre 2014, soit une somme de 18 992,77 euros.

Aux termes de leurs conclusions transmises par voie électronique le 23 décembre 2021, le GIE AGIPI et la SA Axa France Vie demandent à la cour de :

déclarer l'appel formé par Mme [D] irrecevable et mal fondé ;

confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu entre les parties par le tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 27 mai 2021 ;

en conséquence :

débouter purement et simplement Mme [D] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;

et y ajoutant :

condamner Mme [D] à leur verser la somme de 2 500 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés à hauteur d'appel en sus du montant de 1 000 euros chacun auquel elle a été condamnée pour les frais irrépétibles exposés en première instance ;

condamner Mme [D] aux entiers frais et dépens tant de première instance que d'appel.

Les parties intimées exposent qu'il n'y a aucun lien entre le GIE AGIPI et l'adhésion au contrat d'assurance de groupe CLER de Mme [D], le GIE AGIPI étant un groupement d'intérêt économique qui constitue une entité juridique totalement distincte de l'association AGIPI souscriptrice du contrat d'assurance de groupe CLER auprès de l'assureur Axa France Vie, de sorte que toutes les demandes formulées à l'encontre du GIE AGIPI sont irrecevables en ce qu'il est un tiers à l'adhésion au contrat CLER de Mme [D].

Elles contestent que le GIE AGIPI bénéficiait d'une délégation de gestion des contrats d'assurance de groupe souscrits entre l'association AGIPI et Axa France Vie.

Les intimées précisent que le contrat CLER est un contrat d'assurance de groupe souscrit par l'association AGIPI auprès de la société d'Assurance Axa France Vie afin de permettre à ses adhérents d'en bénéficier, l'AGIPI effectuant simplement des actes de gestion au nom de la société Axa France Vie, de sorte que les demandes formées par Mme [D] à l'encontre du GIE AGIPI sont également irrecevables concernant l'association l'AGIPI.

Soulignant que Mme [D] ne justifie pas ne pas avoir été destinataire des fonds, les intimées contestent avoir commis des fautes puisque rien dans les éléments transmis lors de la demande de rachat le 16 décembre 2014 ne pouvait attirer la suspicion des services de l'assureur ; en effet, cette demande porte une signature conforme à celle de son passeport, l'adresse portée sur le bordereau de demande de rachat est strictement identique à celle mentionnée sur le RIB correspondant à un compte ouvert à son nom et une copie de son passeport est jointe à la demande.

Elles considèrent qu'aucun défaut de conseil et d'information ne peut être reproché à Axa France Vie.

Les intimées entendent souligner la teneur de la prétention de Mme [D] concernant la somme de 18 992,77 euros laquelle est formulée ainsi : « Condamne la société SA Axa France Vie à Mme [C] [D] une somme de 18.992,77 euros » et rappellent que la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions transmises aux dates susvisées.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel de Mme [D]

Les intimés ne développant aucun moyen à l'appui de leur demande d'irrecevabilité de l'appel de Mme [D] et en l'absence de cause d'irrecevabilité susceptible d'être soulevée d'office, il y a lieu de déclarer son appel recevable.

Sur la recevabilité des demandes du GIE AGIPI et de la SA Axa France Vie

Mme [C] [D] demande de déclarer les intimées irrecevables en leurs demandes et, par conséquent, d'infirmer le jugement entrepris.

Toutefois, il y a lieu de constater que le jugement entrepris n'a pas statué sur une telle exception d'irrecevabilité et qu'à l'appui de cette demande, Mme [D] n'a développé aucun moyen, de sorte qu'il y a lieu de déclarer le GIE AGIPI et la SA Axa France Vie recevables en leurs demandes.

Sur la recevabilité de la demande de Mme [D] à l'encontre du GIE AGIPI

Au regard de la pertinence de la motivation du jugement entrepris sur ce point, il y a lieu de le confirmer, le GIE AGIPI assigné par Mme [D] étant une personne distincte de l'AGIPI, étant souligné que Mme [D] n'est pas à même de se prévaloir de l'existence d'un mandat apparent, alors qu'à la date de souscription du contrat d'assurance vie auprès de la société Axa France Vie, le GIE AGIPI n'existait pas encore.

Sur la demande en paiement par Mme [D] de la somme de 18 992,77 euros

Sur la responsabilité contractuelle de l'assureur

Aux termes des dispositions de l'article 1134 du code civil, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.

L'article 1147 du même code, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, prévoit que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, notamment à raison de l'inexécution de l'obligation.

Mme [D] reproche à l'assureur ou son gestionnaire de ne pas avoir respecté son obligation de conseil ou d'information.

S'il est vrai que l'assureur ou son intermédiaire est tenu d'une telle obligation à l'égard du souscripteur du contrat, il ne peut, cependant, lui être reproché de ne pas avoir pris attache avec Mme [D], âgée de plus de 70 ans afin de la questionner sur la motivation du rachat ni même d'avoir trop vite donné suite à cette demande sans, au préalable, prendre attache avec elle alors même que Mme [D] ne se prévaut pas de ce qu'elle n'avait pas reçu antérieurement les informations utiles sur le fonctionnement de ce type de contrat et sur la faculté de rachat ni même de ce que les modalités de rachat étaient sibyllines, étant souligné que le souscripteur dispose, lui-même de la liberté de procéder au rachat en fonction de ses propres besoins et de son appréciation individuelle.

Ce moyen est rejeté.

Sur l'absence de consentement au rachat

Mme [D] soutient que la demande de rachat n'a pas été signée par elle ; cependant, elle n'en rapporte pas la preuve.

En effet, la signature qui est apposée sur la demande de rachat, contrairement à ce qu'elle soutient, n'apparaît pas comme étant une imitation grossière de sa signature, de sorte qu'elle a été de nature à valider les informations qui y sont mentionnées, étant souligné qu'il était envisageable que l'assurée ait changé d'adresse en cours de contrat et qu'elle fasse l'usage de adresse courriel au nom d'une autre personne.

Par ailleurs, Mme [D] ne démontre pas que la signature et la date qui apparaissent sur la photocopie de son passeport jointe à la demande de rachat n'ont pas été portées par elle ; le RIB produit, également à l'appui de cette demande, n'apparaît pas réellement suspicieux dès lors que l'adresse qui y figure est celle qui a été indiquée sur la demande de rachat.

Enfin, le fait que Mme [D] séjournait à l'étranger à la date indiquée sur la demande de rachat ne démontre pas que ce n'est pas elle qui l'a établie, la possibilité existant de ce que la date du 16 décembre 2014 soit renseignée avant son départ.

Ce moyen est rejeté

* *

*

Le jugement entrepris est donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [D] de sa demande de dommages et intérêts .

Sur les dépens et les frais de procédure

Le jugement entrepris est confirmé de ces chefs.

A hauteur d'appel, Mme [D] est condamnée aux dépens, est déboutée de sa demande d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et est condamnée à payer, sur ce même fondement, la somme de 1 000 euros au GIE AGIPI et celle de 1 000 euros à la SA Axa France Vie.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant, publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré :

DECLARE l'appel recevable ;

DECLARE le GIE AGIPI et la SA Axa France Vie recevables en leurs demandes ;

CONFIRME dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 27 mai 2021 ;

Y ajoutant :

CONDAMNE Mme [C] [D] aux dépens de la procédure d'appel ;

CONDAMNE Mme [C] [D] à payer, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au GIE AGIPI la somme de 1.000 (mille) euros et à la SA Axa France Vie la somme de 1 000 (mille) euros ;

DEBOUTE Mme [C] [D] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 2 a
Numéro d'arrêt : 21/03124
Date de la décision : 26/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-26;21.03124 ?
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