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26/01/2023 | FRANCE | N°21/01990

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 26 janvier 2023, 21/01990


MINUTE N° 31/2023

























Copie exécutoire à



- Me Thierry CAHN



- Me Claus WIESEL





Le 26/01/2023



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU 26 Janvier 2023



Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 21/01990 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HR6K



Décision déférée à la

cour : 15 Février 2021 par le tribunal judiciaire de STRASBOURG



APPELANTS :



Monsieur [V] [L]

demeurant [Adresse 1]



S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD

prise en la personne de son représentant légal,

ayant son siège social [Adresse 2]



représen...

MINUTE N° 31/2023

Copie exécutoire à

- Me Thierry CAHN

- Me Claus WIESEL

Le 26/01/2023

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 26 Janvier 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 21/01990 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HR6K

Décision déférée à la cour : 15 Février 2021 par le tribunal judiciaire de STRASBOURG

APPELANTS :

Monsieur [V] [L]

demeurant [Adresse 1]

S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD

prise en la personne de son représentant légal,

ayant son siège social [Adresse 2]

représentés par Me Thierry CAHN, avocat à la cour.

INTIMÉE :

Compagnie d'assurance MATMUT

ayant son siège social [Adresse 3]

représentée par Me Claus WIESEL, avocat à la cour.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 modifié et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Franck WALGENWITZ, président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Franck WALGENWITZ, président de chambre

Madame Myriam DENORT, conseiller

Madame Nathalie HERY, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Dominique DONATH faisant fonction

ARRÊT contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Monsieur Franck WALGENWITZ, président et Madame Dominique DONATH, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Dans la nuit du 21 au 22 janvier 2008, Madame [O] [E] était victime d'un vol avec effraction à son domicile à [Localité 5]. Son véhicule Austin Mini Cooper a été volé. Les gendarmes ont pu repérer le véhicule le 3 février 2008, alors qu'il était conduit par [P] [L], accompagné du jeune [Z] [N], tous deux mineurs au moment des faits.

Au moment de l'interpellation l'un des gendarmes Monsieur [I] a été sérieusement blessé, les trois autres membres des forces de l'ordre présents, Messieurs [B], [A] et [J] ayant été blessés plus légèrement.

Les deux mineurs ont été poursuivis devant le tribunal pour enfants de Mulhouse qui par jugement du 11 janvier 2011 a déclaré [P] [L] coupable d'avoir exercé volontairement des violences ayant entraîné une incapacité de travail de 87 jours sur la personne de [S] [I] avec deux circonstances aggravantes d'avoir conduit un véhicule sans être titulaire du permis de conduire et sans être resté maître de la vitesse et en conduisant à 130 kilomètres par heure en centre-ville en contre sens d'une part, et avoir recelé le véhicule qui provenait d'un vol au préjudice de Madame [E] d'autre part.

Statuant sur intérêts civils le tribunal pour enfants de Mulhouse a, selon jugement du 20 septembre 2011, déclaré [V] [L] et [H] [T] civilement responsables de leur fils [P] [L], constaté le désistement de Monsieur [S] [I], débouté la demande de l'agent judiciaire du Trésor et condamné les mineurs et l'ensemble des parents in solidum à indemniser Madame [E].

Un appel a été interjeté par [V] [L] et l'agent judiciaire du Trésor, de sorte que la cour d'appel de Colmar en sa chambre spéciale des mineurs a rendu un arrêt partiellement infirmatif en date du 21 mai 2013, pour mettre hors de cause Monsieur [V] [L] en sa qualité de civilement responsable de son fils mineur au visa de l'article 1384 alinéa 4 du Code civil. Seule la mère a été déclarée civilement responsable.

Statuant sur les conclusions subsidiaires de Madame [E] et cette fois au visa de l'article 1382 du code civil, la cour a considéré cependant que [V] [L] avait commis une faute de surveillance en laissant son fils conduire sans permis un véhicule qu'il savait volé, Monsieur [V] [L] étant déclaré responsable des dommages subis par Madame [E] sur le fondement de cet article.

S'agissant de l'intervention de l'agent judiciaire de l'Etat, la cour a infirmé le jugement et considéré que l'agent judiciaire de l'Etat est devenu partie à la procédure mais qu'il s'est contenté de solliciter la confirmation du jugement de première instance sur la responsabilité de Monsieur [V] [L] sans invoquer l'article 1382 du code civil à titre subsidiaire.

Aussi la cour a uniquement condamné le mineur [P] [L] avec sa mère civilement responsable à payer à l'agent judiciaire la somme de 100.900,52 euros correspondant aux prestations versées à Monsieur [I] avec intérêt légaux à partir du 4 janvier 2011.

C'est dans ce contexte que la Compagnie d'assurance la Matmut - en qualité de subrogée dans les droits et actions de son assurée Madame [T] - a assigné les Assurances du crédit Mutuel Iard et leur assuré Monsieur [V] [L], le père de [P] [L], sur le fondement des articles L-121-12 du Code des assurances et 1346 et 1240 du Code civil.

Il s'agissait d'une demande relative à un recours récursoire, soutenant que Monsieur [V] [L] devait être considéré comme entièrement civilement responsable des conséquences découlant des faits de violence perpétrés par son fils mineur le 3 février 2008 ayant entraîné l'incapacité totale de travail de Monsieur [S] [I], portant au principal sur la somme de 103.048,15 euros.

Par jugement rendu le 15 février 2021, le tribunal judiciaire de Strasbourg a déclaré M. [V] [L] seul responsable des conséquences dommageables des faits pour lesquels son fils [P] a été condamné selon le jugement du tribunal pour enfants de Mulhouse le 11 janvier 2011 et de ce fait condamné ce dernier in solidum avec son assureur la SA ACM IARD à rembourser la Matmut de la somme de 103 048,15 euros. Les défendeurs étaient aussi condamnés, outre aux dépens, à verser à la Matmut une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le premier juge a :

- considéré que la preuve du paiement par la MATMUT est suffisamment rapportée,

- estimé que la Matmut dispose d'un intérêt légitime en communiquant outre les conditions générales, l'attestation d'assurance valable à l'époque des faits mentionnant que son assurée, Mme [T], était couverte en responsabilité civile vie privée personnelle et familiale et le cas échéant de ses enfants mineurs vivant sous son toit,

- écarté la notion d'autorité de chose jugée alors que les demandes formulées n'étaient pas les mêmes et n'étaient pas dirigées à l'encontre des mêmes parties,

- retenu la faute de Monsieur [L] qui résultait de la teneur, d'une part du jugement du tribunal pour enfants du 20 septembre 2011 statuant sur intérêts civils qui rappelait qu'au moment des faits, [P] [L] vivait chez son père, et d'autre part des considérations de la chambre des mineurs de la cour d'appel de Colmar du 21 mai 2013 qui avait retenu ces mêmes motifs,

- écarté toute faute imputable à la mère, et ce même si la résidence habituelle du mineur était fixée chez elle, ayant retenu que les faits relatifs à l'objet de la condamnation ont été commis pendant que [P] résidait chez son père.

Le 12 avril 2021, les ACM Iard et M. [L] formaient appel de la présente décision.

PRETENTION DES PARTIES

Dans leurs écritures notifiées par RPVA le 22 juin 2022, les ACM et M. [L], après avoir précisé entendre limiter les moyens d'appel en la réalité de la faute commise par la mère, sollicitent l'infirmation du jugement et que la cour, statuant à nouveau, dise et juge que la contribution à la dette de Monsieur [L] et de la SA ACM IARD doit être limitée à ¿ du préjudice de l'Agent Judiciaire de l'Etat. D'autre part, ils sollicitent la condamnation de la Compagnie d'assurance la MATMUT aux entiers dépens ainsi qu'au versement d'un montant 1.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour chacune des instances.

Les appelants soutiennent que le jugement ne pouvait écarter le défaut de surveillance de la part de la mère ; Mme [T] aurait failli dans son rôle éducatif et manqué à son devoir de surveillance, car :

- [P] conduisait habituellement des véhicules dans le quartier de sa mère, quartier dans lequel est fixée sa résidence principale ; sa mère ne pouvait alors ignorer que son fils circulait dans des véhicules parfois volés,

- le matin des faits, [P] a quitté le domicile de sa mère au volant de la voiture volée qui était stationnée devant chez elle, [P] ayant confirmé avoir dormi chez sa mère le samedi soir 2 février 2008,

- la mère de [P] l'a incité à venir à son domicile avec des amis alors qu'elle n'était même pas là, et qu'il aurait normalement dû être chez son père.

Si une faute de surveillance peut être retenue à l'encontre de M. [L] [V], pour avoir laissé son fils circuler sans permis avec un véhicule volé, ce reproche peut aussi être formulé contre la mère du mineur, Mme [T] [H], sachant que la résidence habituelle de son fils était fixée chez elle, et que le matin des faits [P] sortait du domicile de sa mère.

Les premiers juges ne pouvaient se borner à reprendre simplement les décisions de justice qui ont été rendues précédemment, alors que la responsabilité de la mère n'a pas été débattue étant donné que Mme [T] a été condamnée uniquement sur la base de l'article 1384 al 4 qui a été le seul article invoqué à son égard, sans que les juges n'aient à se prononcer sur la faute découlant d'un défaut de surveillance commise par elle.

Les appelants citaient l'arrêt du 21 mai 2013, dans lequel la cour rappelle qu'à l'époque des faits [P] 'naviguait entre le domicile de son père et celui de sa mère et qu'au moment des faits résidait même au domicile de son père à [Localité 4]'.

Aussi, en présence de deux coresponsables fautifs, le recours de l'un contre l'autre, s'effectue proportionnellement à leurs fautes respectives.

La ACM et M. [L] estiment que la faute commise par la mère de [P], qui détient la résidence habituelle de l'enfant, est prédominante et doit en conséquence supporter une part plus conséquente du préjudice, à hauteur de ¿ de sorte que le recours ne pourrait s'opérer que pour le ¿ restant.

* * *

Dans ses écritures notifiées par RPVA le 6 octobre 2021, la compagnie d'assurances MATMUT conclut à la confirmation de la décision de première instance et à la condamnation des ACM et de M. [L] à lui régler une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La compagnie d'assurance intimée soutient que :

- comme l'a retenu la décision déférée, aucune faute n'est démontrée à l'égard de la mère et il n'est pas établi un quelconque manquement à son devoir éducatif,

- [P] était laissé à lui-même lorsqu'il était chez son père ; en pratique, il résidait chez son père au moment des faits, et ce à titre principal, contrairement à ce qui avait été fixé dans la décision de justice qui avait placé sa résidence chez la mère,

- il n'est aucunement établi que la mère savait que son fils circulait avec un véhicule volé,

- ce n'est pas parce que les enquêteurs ont localisé le mineur comme habitant chez sa mère - suite à la consultation de la décision de justice qui fixait sa résidence habituelle chez elle - que [P] y résidait réellement,

- le fait que [P] ait dormi chez sa mère la nuit avant le jour des faits ne la rend pas responsable du comportement de son fils et de la négligence habituelle du père dans l'exercice de son devoir éducatif et de surveillance,

- ce fait est corroboré par les propos de [P] lors de l'enquête, expliquant qu'il commettait des méfaits à [Localité 4] (ville où demeure son père) et non à [Localité 6] où habite sa mère.

SUR CE

L'article 1240 du code civil qui reprend à l'identique la rédaction de l'article 1382 de l'ancien code civil, prévoit que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. C'est sur ce fondement que les appelants soutiennent que la mère de [P] aurait commis une faute dans la surveillance de son fils, de sorte qu'il conviendrait de constater l'existence d'un partage de responsabilité entre les deux parents.

Le premier juge a fondé sa décision en se référant à l'arrêt de la chambre spéciale des mineurs de la cour d'appel de Colmar en date du 21 mai 2013 et au jugement du tribunal pour enfant statuant sur intérêts civils le 20 septembre 2011, qui ont expressément relevé dans leurs motivations qu'au moment des faits, [P] [L] vivait chez son père à Colmar et que ce dernier disposait de l'autorité parentale.

Le premier juge a fait à juste titre référence aux éléments du dossier pénal et notamment du dossier d'instruction, qui établissaient que [P] [L] était abandonné à lui-même par son père alors que ce dernier avait à son égard une obligation de surveillance et d'éducation.

La cour a ainsi retenu qu'en laissant son fils conduire sans permis un véhicule qu'il savait nécessairement volé, et sachant pertinemment que son fils faisait des allers et venues entre [Localité 4] et [Localité 6], souvent à des heures tardives, sans se soucier de ses fréquentations peu recommandables, le père a commis une faute de surveillance.

La cour a ainsi retenu qu'en laissant son fils conduire sans permis un véhicule qu'il savait nécessairement volé, et sachant pertinemment que son fils faisait des allers et venues entre [Localité 4] et [Localité 6], souvent à des heures tardives, sans se soucier de ses fréquentations peu recommandables, le père a commis une faute de surveillance en lien avec le préjudice subi par l'agent judiciaire du trésor ;

Cependant, la cour observe qu'en dépit de l'argumentation soutenue par l'assureur de la mère du mineur, le domicile de [P] était - au moment des faits - toujours fixé chez Mme [T].

En outre, la veille du jour de la commission des faits, ce dernier y avait passé la nuit avec des amis. Mme [T] qui savait que son fils viendrait avec ses amis, lui avait laissé l'usage de l'appartement - passant elle-même la nuit ailleurs - sans qu'elle ne prenne le soin de s'assurer au préalable que ce dernier rejoignait [Localité 6] en train (et non pas en voiture avec ses amis), et ce d'autant plus qu'elle a précisé dans son audition qu'elle savait que son fils avait souvent un comportement problématique et était déjà connu des services de la justice pour faire l'objet d'un suivi judiciaire.

Dans ces conditions, il y a lieu de retenir qu'elle a, elle aussi, commis une faute dans la surveillance de son fils, directement à l'origine du préjudice.

S'agissant de la question du partage de responsabilité, il est nécessaire de tenir compte du fait qu'il est établi que le jeune [P] avait l'habitude de commettre ses méfaits sur l'agglomération de [Localité 4], où réside son père, et non à [Localité 6] où demeure sa mère, ce qui démontre que le défaut de surveillance du père était plus marqué.

Aussi, y a-t-il lieu de fixer la contribution de la dette à la charge du père à hauteur de 60%, celle de la charge de la mère à hauteur de 40%.

La décision sera dès lors infirmée, le père et son assureur devant être déclarés obligés à la dette à hauteur de 60%, ce qui représente une somme de 61 828.89 euros.

Il y a par conséquent lieu d'infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Strasbourg le 15 février 2021.

La MATMUT, partie succombante principale, sera condamnée aux dépens de la procédure de première instance et d'appel.

En revanche il y a lieu de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au cas d'espèce.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré  :

INFIRME en son intégralité le jugement rendu le 15 février 2021 par le tribunal judiciaire de Strasbourg

Et statuant à nouveau

- DECLARE M. [V] [L] responsable à hauteur de 60% des conséquences dommageables des faits pour lesquels son fils [P] [L] a été condamné selon jugement du tribunal pour enfants de Mulhouse le 11 janvier 2011,

- JUGE en conséquence que M. [V] [L] est obligé à la dette à hauteur de 60% et que le recours en contribution de la MATMUT s'exercera à cette hauteur,

- CONDAMNE in solidum M. [V] [L] et son assureur en responsabilité civile la SA ACM IARD à rembourser à la MATMUT la somme de 61 828.89 € (soixante et un mille huit cent vingt huit euros et quatre vingt neuf centimes) augmentés des intérêts au taux légal à compter de ce jour,

- DIT n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

- CONDAMNE la MATMUT aux dépens des procédures de première instance et d'appel.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 2 a
Numéro d'arrêt : 21/01990
Date de la décision : 26/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-26;21.01990 ?
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