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26/01/2023 | FRANCE | N°21/01853

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 26 janvier 2023, 21/01853


MINUTE N° 30/2023

























Copie exécutoire à



- Me Orlane [O]



- la SCP CAHN G./CAHN T./BORGHI





Le 26/01/2023



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU 26 janvier 2023



Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 21/01853 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HRWY



Décision déf

érée à la cour : 26 février 2021 par le tribunal judiciaire de SAVERNE



APPELANT :



Monsieur [J] [H]

demeurant [Adresse 4]



représenté par Me Orlane AUER, avocat à la cour.

(bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2021/2752 du 08/06/2...

MINUTE N° 30/2023

Copie exécutoire à

- Me Orlane [O]

- la SCP CAHN G./CAHN T./BORGHI

Le 26/01/2023

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 26 janvier 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 21/01853 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HRWY

Décision déférée à la cour : 26 février 2021 par le tribunal judiciaire de SAVERNE

APPELANT :

Monsieur [J] [H]

demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Orlane AUER, avocat à la cour.

(bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2021/2752 du 08/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)

INTIMÉES :

ASSOCIATION SPORTIVE DE [Localité 8] [Localité 7] prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 3]

SA GROUPAMA GRAND EST prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 1]

[Adresse 5]

représentés par la SCP CAHN G./CAHN T./BORGHI, avocat à la cour.

CPAM DU BAS-RHIN

prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 2]

(caducité partielle du 9 novembre 2021)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 modifié et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Franck WALGENWITZ, président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Franck WALGENWITZ, président de chambre

Madame Myriam DENORT, conseiller

Madame Nathalie HERY, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Dominique DONATH faisant fonction

ARRÊT contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Monsieur Frank WALGENWITZ , président et Madame Dominique DONATH, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Le 1er mai 2016, Monsieur [J] [H] a été victime d'un grave accident alors qu'il participait à un match de football opposant le club de l'A.S [Localité 8] ' [Localité 7] à l'U.S [Localité 6], sur le stade de football de [Localité 8]. Au cours de cette rencontre de football, Monsieur [H] a été projeté contre un coffret électrique se trouvant accroché à un poteau, situé à environ 2 mètres de la ligne de touche du terrain où se déroulait la rencontre.

Souffrant d'un traumatisme cervical compliqué, d'une fissure postérieure de la trachée et d'un 'dème de l'aryténoïde gauche, il a été admis en réanimation chirurgicale du 2 au 5 mai 2016.

Une déclaration de sinistre a été établie par l'Association Sportive auprès de son assureur Groupama Grand Est en date du 3 septembre 2016 ; cependant par courrier du 10 novembre 2016, Groupama a refusé toute indemnisation à Monsieur [H] au motif que les installations situées autour du terrain de football seraient conformes aux normes de sécurité en la matière.

Par ordonnance en date du 15 mars 2018, Monsieur le président du tribunal de grande instance de Strasbourg, statuant en référé, a désigné le docteur [V] pour procéder à une expertise médicale de M. [H]. Ce dernier a rendu son rapport le 2 septembre 2018.

M. [J] [H] a assigné devant le tribunal judiciaire de Saverne le 2 décembre 2019 l'association sportive de [Localité 8]-[Localité 7] et son assureur la société Groupama Grand Est, et ce en présence de la CPAM du Bas-Rhin, en vue de se voir indemniser de ses préjudices.

Par jugement en date du 26 février 2021, le tribunal judiciaire de Saverne a rejeté l'ensemble des demandes formées par lui, dit n'y avoir lieu à exécution provisoire et laissé les dépens à la charge de la partie requérante.

Pour débouter Monsieur [H] de sa demande d'indemnisation du préjudice subi, le premier juge a :

- estimé que « pour fonder un droit à indemnisation dans le cadre civil délictuel, il doit être établi que le préjudice invoqué découle d'un fait générateur imputable à l'une ou l'autre partie»,

- relevé qu'en l'espèce « il apparaît difficile de considérer que l'association sportive peut être tenue responsable du fait d'une installation électrique appartenant à la commune gestionnaire des installations sportives » et « qu'une telle responsabilité apparaît tout autant difficile à établir dès lors que ledit coffre électrique était installé à plus de deux mètres du terrain»,

- considéré que « les joueurs de football sont soit très largement sortis du terrain de jeu, soit qu'un contact particulièrement violent ait pu expulser le demandeur à une telle distance»,

- et affirmé in fine « qu'une maladresse du requérant ou que le comportement d'un tiers non attrait à la présente procédure puissent être à l'origine des préjudices invoqués ».

M. [J] [H] a formé appel de cette décision le 6 avril 2021.

PRETENTION DES PARTIES

Dans ses écritures notifiées par RPVA le 1er juillet 2021, Monsieur [H] sollicite l'infirmation de la décision.

Il estime que l'Association Sportive de [Localité 8]-[Localité 7] engage sa responsabilité, et partant doit, avec son assureur, l'indemniser.

Il soutient que l'association a commis une faute de nature contractuelle, et non délictuelle comme l'a retenue le premier juge, et fait référence à la jurisprudence en la matière selon laquelle la responsabilité d'un club de sport est nécessairement engagée lorsque les installations présentent des insuffisances en matière de sécurité (Cass civ. 17.02.2011 n° 09-71.880 ; Cass civ. 05.12.1990 n° 89-17.698).

Il évoque le principe selon lequel une association sportive est tenue d'une obligation contractuelle de sécurité, de prudence et de diligence envers les sportifs exerçant une activité dans ses locaux et sur des installations mises à leur disposition, quand bien même ceux-ci pratiquent librement cette activité.

En l'espèce, l'association est seule responsable des conséquences de l'accident subi par l'appelant, en ce sens qu'aucune faute ne peut être reprochée à ce dernier. La faute de l'organisateur réside dans l'absence d'aménagements de nature à empêcher un tel accident ou à en amoindrir les conséquences.

Aussi, y aurait-il lieu de reconnaître l'association responsable de l'accident, et tenue de l'indemniser aux côtés de son assureur.

L'appelant demande ainsi à la cour de bien vouloir, en se référant aux constats et explications de l'expert judiciaire qui ne sont pas contestés par les intimés ;

- infirmer la décision entreprise,

Et statuant à nouveau,

- déclarer l'Association Sportive [Localité 8]-[Localité 7] responsable de ses blessures ;

- condamner in solidum l'Association sportive [Localité 8]-[Localité 7] et son assureur la société Groupama Grand Est à lui verser la somme de 15.552,50 euros à titre de dommages et intérêts tous préjudices confondus, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ;

En tout état de cause,

- déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable à la CPAM du Bas-Rhin ;

- condamner in solidum l'Association Sportive [Localité 8]-[Localité 7] et son assureur la société Groupama Grand Est en tous les frais et dépens de la procédure de première instance et d'appel, et plus particulièrement aux frais d'expertise à concurrence de 720,00 euros et les frais de constat d'huissier à hauteur de 304,89 euros ;

- condamner in solidum l'Association sportive [Localité 8]-[Localité 7] et Groupama Grand Est à lui verser la somme de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance, et à verser à Maître [O] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 alinéa 2 dans le cadre de la procédure d'appel.

* * *

Dans leurs écritures notifiées par RPVA le 1er octobre 2021, l'association sportive de [Localité 8]-[Localité 7] et la société Groupama Grand Est concluent à la confirmation du jugement.

A titre subsidiaire, au cas où la cour retiendrait la responsabilité de l'association sportive de [Localité 8]-[Localité 7], les intimées demandent à ce que les montants mis à leur charge soient minorés.

En tout état de cause, ils sollicitent la condamnation de M. [J] [H] à leur verser une somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les intimés ne contestent pas que les blessures présentées par M. [J] [H] résultent du choc qu'il a subi avec le coffret électrique litigieux.

Cependant, l'association et son assureur soutiennent qu'ils ne sauraient être tenus responsables pour le positionnement de ce coffret qui est la propriété de la commune.

En outre M. [J] [H] ne démontrerait pas en quoi l'association sportive de [Localité 8]-[Localité 7] aurait commis une faute dans l'organisation de la rencontre sportive, ajoutant que rien ne permettrait de démontrer que la configuration des lieux a concouru au sinistre dans la mesure où 'comme la relevé le premier juge, le coffret litigieux se situait à une dizaine de mètres du terrain' (page 3 des conclusions).

* * *

L'avocat de la partie appelante n'ayant pas signifié la déclaration d'appel à la CPAM du Bas-Rhin dans le mois de l'avis qui lui a été adressé par le greffe, la déclaration d'appel à l'égard de cet organisme était déclarée caduque par décision du 9 novembre 2021.

SUR CE

1) Sur la responsabilité de l'association sportive

C'est par un raisonnement inadapté que le juge qui a statué en premier ressort sur la demande de monsieur [H], a estimé que celui-ci ne rapportait pas la preuve de l'existence d'une faute délictuelle de la part de l'association, alors que c'est le régime de la responsabilité contractuelle qui s'applique à l'organisateur d'un événement sportif et que la demande était expressément fondée sur la responsabilité contractuelle.

L'article 1231- 1 du code civil est donc applicable au cas d'espèce. Celui-ci prévoit que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit en raison de l'inexécution de l'obligation, soit en raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

La jurisprudence retient qu'une association sportive est tenue d'une obligation contractuelle de sécurité, de prudence et de diligence envers les sportifs exerçant une activité dans ses locaux et sur des installations mises à leur disposition.

Il est également de jurisprudence constante que l'organisateur d'une compétition doit prévenir les risques dans toute la mesure du possible.

Cette obligation de sécurité que l'organisateur doit aux adhérents pratiquant leur sport, s'analyse comme une obligation de moyen.

En l'espèce il résulte de la déclaration d'accident faite par l'association sportive de [Localité 8] le 3 mai 2016, que le premier mai 2016 monsieur [J] [H] a été victime d'un accident sportif alors qu'il évoluait sur le terrain de football de la dite association en tant que joueur de l'équipe locale.

Il était indiqué que «  le joueur a été projeté sur un coffret électrique se trouvant au bord du terrain. Ce dernier a été transporté à l'hôpital par les pompiers avec de fortes douleurs dans la poitrine ainsi qu'au niveau des voies respiratoires » (annexe 2 de l'appelant).

Il résulte de cette attestation rédigée par l'association intimée que monsieur [H] n'a pas percuté le coffret de son propre fait mais a été victime d'une projection de la part d'un joueur tiers.

Les circonstances de l'incident sont confirmées par l'annexe 10 à savoir la feuille de match signée par les capitaines des deux équipes protagonistes et l'arbitre, qui établit sous la rubrique « observations d'après match » que le « numéro 11 de [Localité 8] est sorti à la 12e minute du match suite à un débordement sur le côté gauche il a été bousculé par le défenseur adverse, emporté par son élan il a fini sa course dans le coffret électrique » (annexe 10 de la partie appelante) .

Donc, contrairement à ce qui est sous-entendu par les parties intimées, aucune faute ne peut être retenue contre monsieur [H] : ce dernier a été projeté hors du terrain en direction du poteau litigieux lors d'une phase de jeu.

Ce type de sortie de terrain, suite à la poussée d'un adversaire ou d'un choc entre joueurs, est fréquent et ne saurait aucunement répondre aux conditions d'un cas de force majeure.

La lecture du procès-verbal de constat effectué par maître [D], huissier de justice à [Localité 9], le 15 mai 2017 confirme la présence du coffret électrique à l'origine du préjudice subi par monsieur [H], installé au bas d'un lampadaire situé au nord-est du stade le football de [Localité 8] à une distance de 2,64 m de la ligne de touche. Au niveau du coffret cette distance est réduite à 2,20 mètres. Il est intéressant de noter qu'à la date du constat le coffret électrique avait été recouvert de mousse pour amortir tout choc (annexe 1 de M. [H]) .

Les photographies accompagnant ce procès-verbal sont particulièrement édifiantes et permettent de constater que le poteau et son coffret, se trouvent à une distance bien trop rapprochée du terrain de football et constituent indéniablement un danger pour les joueurs évoluant sur le stade.

Si l'on prend en compte le fait qu'un joueur se déplace à la vitesse de la course, de la possibilité de glissade ou d'accrochage, il est évident que ce poteau situé à un peu plus de 2 m de la ligne de touche constitue un réel danger pour le joueur qui se verrait projeté hors du terrain par bousculade ou tout simplement qui ne maîtrise pas sa vitesse lors d'une récupération de ballon.

Ce poteau et le coffret constituaient donc un danger réel et évident, qui aurait pu être atténué avec la mise en place d'un système de protection, ce qui a été fait depuis avec la pose de plaques de mousse.

Le fait que le poteau appartienne à la commune n'est nullement de nature à exonérer l'organisateur de son obligation de moyen de sécuriser les lieux, et donc de sa responsabilité lui incombant en tant qu'organisateur de l'événement sportif.

Dans ces conditions il y a lieu de dire et juger, qu'en ne prévoyant pas une mesure de protection sur ce poteau situé à une distance très rapprochée de la ligne de touche, alors qu'elle organisait une rencontre sportive, l'association intimée a commis une faute au sens de l'article 1231- 1 du code civil.

Elle sera dès lors condamnée, avec son assureur, à indemniser les préjudices subis par monsieur [H].

2) l'indemnisation des préjudices de monsieur [H]

Il est constant que dans son rapport d'expertise en date du 23 août 2018, le Docteur [V] a retenu :

- un DFTT allant du 1er mai 2016 au 7 mai 2016,

- un DFTP de 10 % allant du 8 mai au 7 juin 2016,

- une date de consolidation fixée au 31 décembre 2017,

- un DFPP de 6%,

- un pretium doloris de 1,5/7,

- un préjudice sexuel de 3 mois.

Si l'appelant n'a pas produit dans ses annexes l'expertise, force est de constater que les intimées ne contestent pas ses conclusions de sorte qu'elles seront tenues pour exactes.

S'agissant du déficit fonctionnel temporaire, le docteur [V] a distingué trois périodes de gêne temporaire. En retenant la valeur proposée par l'appelant de 25 euros par jour d'ITT, il y a lieu de l'indemniser en lui allouant une somme de 252,50 euros (DFTT du 1er au 7 mai 2016 : 7 x 25,00 € = 175,00 euros ; DFTP de classe I du 8 mai 2016 au 7 juin 2016 = 31 jours x 25,00 euros x 0,10 = 77,50 euros).

Pour indemniser les souffrances endurées qui ont été évaluées à 1,5/7, la cour estime que la somme demandée de 3.000 euros est justifiée. Elle sera de ce fait allouée.

Monsieur [H] souffre également d'un déficit fonctionnel permanent qui a été chiffré à 6% par l'expert. Le montant mis en compte de 12 300 euros, calculé en retenant une valeur du point fixée à 2.050 €, n'est pas davantage contesté par les intimés. Il est rappelé que M. [J] [H] était âgé de 20 ans au moment de l'accident et de 22 ans au moment de sa consolidation.

* * *

En conséquence, il conviendra de condamner in solidum l'Association Sportive de [Localité 8] - [Localité 7] et son assureur la société Groupama Grand Est à régler à Monsieur [H] la somme de 15 552.50 euros à titre de dommages-intérêts tous préjudices confondus.

3) Sur les demandes annexes

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [H] les frais irrépétibles qu'il s'est vu contraint d'exposer afin d'assurer la défense de ses intérêts ce dernier étant en aide juridictionnelle partielle.

L'Association Sportive de [Localité 8]-[Localité 7] et son assureur la société Groupama Grand Est seront condamnés à prendre à leur charge les dépens qui comprendront les frais d'expertise dont Monsieur [H] a été contraint de faire l'avance à concurrence de 720,00 euros.

Il conviendra aussi de condamner l'Association Sportive de [Localité 8]-[Localité 7] et son assureur Groupama Grand Est au versement, au titre des frais irrépétibles, d'une première somme de 2 000 euros au titre de la première instance qui intègre les frais relatifs au constat d'huissier de 304,89 euros et de 2 500 euros dans le cadre de la procédure d'appel. Cette deuxième somme sera versée directement à Me [O] en application des dispositions de l'article 700 al. 2 du code de procédure civile.

Corrélativement, la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile formulée par les intimés sera écartée.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré :

INFIRME la décision rendue par le tribunal judiciaire de Saverne le 26 février 2021,

Et statuant à nouveau,

CONDAMNE in solidum l'Association sportive [Localité 8]-[Localité 7] et son assureur la société Groupama Grand Est à verser à M. [H] la somme de 15.552,50 euros (quinze mille cinq cent cinquante deux euros et cinquante centimes) à titre de dommages et intérêts tous préjudices confondus, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt ;

CONDAMNE in solidum l'Association Sportive [Localité 8]-[Localité 7] et son assureur la société Groupama Grand Est en tous les frais et dépens de la procédure de première instance et comprenant les frais d'expertise de 720,00 euros (sept cent vingt euros) ;

CONDAMNE in solidum l'Association sportive [Localité 8]-[Localité 7] et Groupama Grand Est à verser à Monsieur [H] la somme de 2.000,00 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la première instance;

Et y ajoutant

CONDAMNE in solidum l'Association Sportive [Localité 8]-[Localité 7] et son assureur la société Groupama Grand Est en tous les frais et dépens de la procédure d'appel;

CONDAMNE in solidum l'Association sportive [Localité 8]-[Localité 7] et Groupama Grand Est à verser à Maître [O] la somme de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d'appel.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 2 a
Numéro d'arrêt : 21/01853
Date de la décision : 26/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-26;21.01853 ?
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