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26/01/2023 | FRANCE | N°21/01737

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 26 janvier 2023, 21/01737


MINUTE N° 44/2023

























Copie exécutoire à



- Me Noémie BRUNNER



- SELARL ARTHUS





Le 26/01/2023



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU 26 Janvier 2023



Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 21/01737 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HRQB



Décision déférée à l

a cour : 26 février 2021 par le tribunal judiciaire de à compétence commerciale de Strasbourg



APPELANTE :



S.A.S. SOFRADI prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 6]

[Adresse 1]



représentée par Me Noémie BRUNNER, ...

MINUTE N° 44/2023

Copie exécutoire à

- Me Noémie BRUNNER

- SELARL ARTHUS

Le 26/01/2023

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 26 Janvier 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 21/01737 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HRQB

Décision déférée à la cour : 26 février 2021 par le tribunal judiciaire de à compétence commerciale de Strasbourg

APPELANTE :

S.A.S. SOFRADI prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 6]

[Adresse 1]

représentée par Me Noémie BRUNNER, avocat à la cour.

INTIMÉE :

S.N.C. LIDL représentée par son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par la SELARL ARTHUS , avocat à la cour.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 modifié et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Franck WALGENWITZ, président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Franck WALGENWITZ, président de chambre

Madame Myriam DENORT, conseiller

Madame Nathalie HERY, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Dominique DONATH faisant fonction

ARRÊT contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Monsieur Franck WALGENWITZ, président et Madame Dominique DONATH, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

A l'occasion de la construction d'une surface de vente à [Localité 4], la société LIDL, maître d'ouvrage, a confié à la société Sofradi le lot n° 12 (menuiserie alu) pour 185 000 euros HT. L'opération était suivie par un maître d'oeuvre, en la personne de la société Opryme.

A l'issue des travaux, ceux-ci ont été réceptionnés avec réserves.

Le 6 juin 2018 la société Sofradi, soutenant avoir levé les réserves, a notifié au maître d'oeuvre sa proposition de décompte général définitif (DGD) pour un montant de 225 534 euros TTC.

La société Sofradi a contesté l'application de pénalités de retard de sorte qu'elle a sollicité de manière directe la société Lidl pour obtenir paiement du solde de la facture de 38.532,46 euros, sans obtenir gain de cause.

La société Sofradi a alors assigné le 21 janvier 2019 la SNC Lidl devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg, sollicitant la condamnation de cette dernière à lui verser les sommes de :

* 38.532,46 euros TTC au titre du solde de son marché,

* 5.000 euros au titre de résistance abusive,

* 4.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de l'instance.

Par jugement rendu le 26 février 2021, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg a estimé que la société Sofradi n'apportait pas la preuve de la levée de toutes les réserves et que se faisant, elle n'apportait pas la preuve de ce qu'elle pouvait se libérer de ses obligations à savoir des pénalités de retard prévues contractuellement et qui lui étaient opposées par la société Lidl.

Ainsi le premier juge a débouté la société Sofradi de l'intégralité de ses demandes, la condamnant, outre aux dépens, à payer une somme de 750 euros à la défenderesse au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Sofradi a fait appel de cette décision le 25 mars 2021.

PRETENTIONS DES PARTIES

La société Sofradi, dans ses écritures notifiées par RPVA le 10 septembre 2021, critique la motivation des premiers juges qu'elle qualifie de 'particulièrement succincte', demande l'infirmation du jugement et à ce que la cour vienne :

CONDAMNER la société LIDL à lui verser la somme de 38 532,46 euros TTC au titre du solde de son marché, avec intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2018, date de la première mise en demeure,

Subsidiairement,

CONDAMNER la société LIDL à lui verser la somme de 15 350,86 euros au titre du solde de son marché, avec intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2018, date de la première mise en demeure,

En tout état de cause,

DEBOUTER la société LIDL de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNER la société LIDL à verser à la société SOFRADI la somme de 5 000 euros au titre de sa résistance abusive,

CONDAMNER la société LIDL à verser à la société SOFRADI la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNER la société LIDL aux dépens des procédures de 1ère instance et d'appel.

L'appelante fonde sa demande sur les dispositions des articles 1103, 1104 et 1217 du code civil, et soutient que :

- elle a exécuté ses obligations, ses ouvrages ayant été réceptionnés et les réserves étant levées dans le délai imparti d'un mois prévu par le CCAP, soit avant le 23 mai 2018,

- la société Lidl ne saurait prétendre que 'certaines' réserves n'auraient pas été levées et qu'elle aurait été contrainte de mandater une entreprise tierce pour intervenir, alors que le maître d'ouvrage ne précise aucunement la liste de ces réserves non levées et ne produit aucune facture de l'entreprise qui serait intervenue,

- en tout état de cause, la société Sofradi ne s'est jamais vu notifier aucune mise en demeure d'avoir à lever des réserves de parfait achèvement, de sorte qu'aucune pénalité ne saurait être mise en compte,

- en outre aucun compte-rendu de chantier ne mentionne l'absence de la société Sofradi aux réunions de chantier, de sorte que la retenue de 300 euros évoquée par le maître d''uvre Opryme n'est pas justifiée,

- contrairement à ce que la société Lidl d'une part, et son maître d''uvre Opryme d'autre part, ont affirmé dans le cadre des discussions amiables, aucune pénalité ne peut être valablement opposée car le retard évoqué n'est pas prouvé, les réserves ayant été levées.

L'appelante ajoute que si la cour ne faisait pas droit à sa demande portant sur la somme de 38 532,45 euros, elle devrait toutefois condamner la société LIDL à lui verser celle de 15 350,86 euros, en ce sens que le maître d'ouvrage aurait reconnu devoir ce montant au terme de sa dernière proposition de DGD.

* * *

Dans ses écritures notifiées par RPVA le 12 juillet 2021, la SNC Lidl conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de l'appelante au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient que :

- le maître d''uvre de l'opération de construction, la société Opryme, a notifié à la société Sopradi un DGD rectifiant le montant du marché à hauteur de 178.970 euros HT ; la rectification du montant du marché tient compte du coût de l'intervention d'une entreprise tierce pour lever les réserves au 9 juillet 2018 (soit un montant de 5.730 euros HT) rendue nécessaire suite à l'absence de réaction de la société Sopradi,

- prenant en compte le règlement préalable d'une somme de 165.988,47 euros HT, il en résulte un solde intermédiaire de 12.981,53 euros HT en faveur de Sofradi ; toutefois, le maître d''uvre a appliqué des pénalités de retard au titre de la levée de réserves, soit 500 euros x 62 jours = 31.000 euros HT, de sorte que la société Sopradi n'est plus détentrice d'aucune créance,

- contrairement à ce qui est soutenu par l'appelante, la société Lidl n'a jamais levé toutes les réserves ; il est notamment fait référence à l'annexe 7 de la société Sopradi, à savoir le courrier valant décompte du maître d''uvre qui indique clairement que malgré diverses relances et un échange de mails entre les parties, les réserves n'ont pu être levées que grâce à l'intervention d'une société tierce.

SUR CE

La réception des travaux est intervenue le 28 avril 2018 et de nombreuses réserves ont été formulées pour l'ensemble des entreprises intervenantes.

S'agissant de la société Sopradi, le procès verbal de réception du 23 avril 2018 indique que le maître d'ouvrage accepte les travaux sous réserve que l'entreprise Sopradi remédie :

'Aux imperfections éventuelles révélées par l'usage durant l'année de garantie de parfait achèvement, dans un délai de 8 jours calendaires suivant la notification de ces imperfections.

Aux imperfections indiquées dans l'EXTRAIT DE CONSTAT DE RECEPTION, sous 5 jours ouvrés ou dans le délai fixé sur l'extrait du constat ci joint, si un délai différent est notifié.

Passé ce délai, le MAITRE D'OUVRAGE pourra faire exécuter ces travaux aux frais, risques et périls de l'entrepreneur défaillant (...)'

Au recto de ce document figure un tableau intitulé LISTE DES RESERVES OU DEMANDES, qui ne comporte cependant aucune indication, si ce n'est en son bas l

a mention manuscrite 'Une partie de réserves levées par une entreprise tierce', sans que n'y soit précisées la nature des réserves concernées ou encore l'identité de ladite société tierce.

Les réserves sont en fait développées dans un second document présent en pièce jointe d'un mail daté du 24 avril 2018, dans laquelle apparaissent à plusieurs reprises des réserves concernant la société Sofradi, en page 1 au niveau de la salle de pause, du local '[Localité 5]', de la salle de réunion, en page 2 au niveau du couloir, en page 5 au niveau de la surface de vente et du sas.

L'appelante affirme que l'ensemble des réserves figurant dans le document annexé au mail sus évoqué, a été levé, alors que l'intimée affirme le contraire exposant notamment qu'une partie des travaux a dû être réalisée par une société tierce ce qui a généré un coût de l'ordre de 5730 €.

Force est de constater qu'aucun procès-verbal de levée des réserves n'a été produit aux débats.

La mention évoquée plus haut à savoir « une partie des réserves levées par une entreprise tierce » ne permet pas de conclure à ce que toutes les réserves ont été levées. Il est rappelé que c'est à l'entreprise de prouver que les réserves ont été levées par la société Sofradi.

Dans ces conditions, la société Sofradi ne démontre pas qu'elle a droit à ce que le DGD soit fixée à la somme de 187'945 euros hors-taxes

, soit 225 534 € TTC.

Sa demande principale ne saurait être admise.

Il ressort de la pièce 7, à savoir un courrier que le maître d''uvre Opryme a adressé à la société Sofradi probablement en août 2016, qu'une somme de 165'988,47 euros hors-taxes à été versée à la société Sofradi.

Ledit courrier indique que le marché initial était de 185 000 euros hors-taxes, duquel le maître d''uvre a défalqué une moins-value au titre de « l'intervention d'une entreprise tierce » pour 5730 € hors-taxes ainsi qu'une somme de 300 € hors-taxes au titre d'une pénalité pour absence au rendez-vous de chantier, de sorte qu'il fixait le montant du marché définitif à 178 970 € hors-taxes puis il chiffrait le montant restant dû à payer à l'entreprise à 12'981,53 euros hors-taxes .

Il est à noter qu'aucune pénalité de retard n'était retenue dans ce calcul et mentionnée dans ce document.

La société Lidl ne saurait contester alors devoir au minimum ce montant de 12'981,53 euros hors taxes à la société Sopradi.

Il est à noter que la société intimée n'a produit aucune pièce aux débats ; par conséquent la cour ne dispose d'aucun élément de preuve de nature à démontrer que des pénalités de retard seraient dues par la société appelante .

Si en soi la réalité, d'une part de l'intervention d'une société tierce pour un montant de 5730 € hors-taxes et d'autre part de l'absence de la société Sopradi à une réunion de chantier, peut être retenue du fait qu'elles ont été mentionnées sur le procès-verbal de réception des travaux mais également dans le courrier du maître d''uvre, en revanche aucune pièce objective n'est susceptible de permettre de vérifier et de justifier le calcul des indemnités de retard réclamées par la société Lidl.

Dans ces conditions il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris et de condamner l'intimée à verser à la société appelante la somme de 12'912,53 € hors-taxes, augmentée des intérêts aux taux légaux à compter de la réception le 18 décembre 2018 de la première mise en demeure.

Puisque dans le DGD établi par le maître d''uvre de la société Lidl, il était reconnu que la société Sofradi avait droit à la somme de 12'981,53 euros hors-taxes, soit 15'350, 86 € TTC, la position adoptée par le maître d'ouvrage de ne rien régler à l'entreprise et de la contraindre à saisir la justice, constitue une résistance abusive.

En application de l'article 1217 du code civil il aura lieu de condamner la société Lidl a verser une somme de 2000 € à titre de réparation.

Enfin, la société Lidl succombant, il y a lieu de la condamner aux dépens de la procédure de première instance et d'appel, ainsi qu'à verser à la partie appelante une somme de 4000 € au titre des frais irrépétibles engagés en première et deuxième instance.

Ces condamnations emportent nécessairement rejet de la demande de la société Lidl à être indemnisée de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré :

INFIRME la décision rendue par le tribunal judiciaire de Strasbourg le 26 février 2021,

Et statuant à nouveau,

CONDAMNE la société SNC Lidl à verser à la SAS Sofradi la somme de 15.350,86 euros (quinze mille trois cent cinquante euros et quatre vingt six centimes) TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2018,

CONDAMNE la société SNC Lidl à verser à la SAS Sofradi la somme de 2 000 euros (deux mille euros) à titre de dommages-intérêts augmentée des intérêts au taux légal à compter de ce jour,

CONDAMNE la société SNC Lidl aux dépens de première instance et d'appel,

CONDAMNE la société SNC Lidl à verser à la SAS Sofradi la somme de 4.000,00 euros (quatre mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de la procédure d'appel.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 2 a
Numéro d'arrêt : 21/01737
Date de la décision : 26/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-26;21.01737 ?
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