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26/01/2023 | FRANCE | N°21/00872

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 26 janvier 2023, 21/00872


MINUTE N° 46/2023

























Copie exécutoire à



- Me Guillaume HARTER



- la SELARL ARTHUS





Le 26/01/2023



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU 26 Janvier 2023



Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 21/00872 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HQB3



Décision déférée

à la cour : 07 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de à compétence commerciale de COLMAR



APPELANTE et intimée sur incident :



S.A.R.L LES PATISSIERS anciennement dénommée SARL CONFISERIE PATISSERIE OPPE

prise en la personne de son représentant légal...

MINUTE N° 46/2023

Copie exécutoire à

- Me Guillaume HARTER

- la SELARL ARTHUS

Le 26/01/2023

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 26 Janvier 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 21/00872 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HQB3

Décision déférée à la cour : 07 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de à compétence commerciale de COLMAR

APPELANTE et intimée sur incident :

S.A.R.L LES PATISSIERS anciennement dénommée SARL CONFISERIE PATISSERIE OPPE

prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 2]

représentée par Me Guillaume HARTER, avocat à la cour.

INTIMÉE et appelante sur incident :

S.E.L.A.S. [B] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [H] [B] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL EHRHARDT TMB

ayant son siège social [Adresse 1]

représentée par la SELARL ARTHUS, avocat à la cour.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 modifié et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Franck WALGENWITZ, président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Franck WALGENWITZ, président de chambre

Madame Myriam DENORT, conseiller

Madame Nathalie HERY, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Dominique DONATH faisant fonction

ARRÊT contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Monsieur Franck WALGENWITZ, président de chambre et Madame Dominique DONATH faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [R] [T] et Madame [O] [G], tous deux pâtissiers, ont racheté la SARL Confiserie Pâtisserie Oppe sise [Adresse 2] dans laquelle ils ont entendu faire réaliser en 2018 d'importants travaux de rénovation, pour l'exploiter ensuite sous l'enseigne Les Pâtissiers. La maîtrise d''uvre de l'opération a été confiée à Monsieur [Z], architecte.

Selon lettre de commande du 29 mai 2018, le lot n°5 « pierres carrelage » a été confié à la SARL Ehrhardt TMB, suivant devis portant sur la fourniture et la pose de différents travaux de fournitures et de pose de carrelage moyennant un prix de 18 154,80 euros HT, soit 21 785,76 euros TTC.

Un litige s'est élevé entre les maîtres d'ouvrage et la SARL Ehrhardt TMB après qu'un procès-verbal de réception des travaux du 31 juillet 2018 mentionne des réserves s'agissant du lot carrelage.

La SARL Confiserie Pâtisserie Oppe a payé la somme de 14 160 euros par chèque bancaire en date du 28 juin 2018 au profit de la société Ehrhardt TMB (Cf. annexe n° 4).

Par jugement du 11 décembre 2018, la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Colmar a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SARL Ehrhardt.

Par courrier en date du 31 janvier 2019, la SELAS [B] & Associés, es qualité de mandataire liquidateur de la SARL Ehrhardt TMB, a invité Monsieur [R] [T] et Madame [O] [G] à s'acquitter de la somme restant due de 9 638,16 euros.

Par courriel du 28 février 2019, Monsieur [P] [Z], architecte de Monsieur [R] [T] et de Madame [O] [G], a fait part à la SELAS [B] & Associés du refus de ses clients de régler cette somme de 9 638,16 euros au motif que des réserves avaient été émises le 31 juillet 2018, qui n'auraient pas été levées en leur intégralité. Les réserves portaient « sur la mise en 'uvre de la pierre au niveau du seuil de la devanture » et d'autre part « sur l'habillage de la façade du comptoir (suite à une erreur de commande, une mauvaise référence a été posée) ».

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 9 août 2019, la SELAS [B] & Associés, es qualité de mandataire, indiquait à Monsieur [R] [T] et Madame [O] [G] que la première des deux réserves relevées par leur architecte avait été levée ainsi qu'il ressort d'un courriel de Monsieur [M] [D] du 23 octobre 2018 transmis par Monsieur [R] [T] et Madame [O] [G]. S'agissant de la seconde réserve, le mandataire écrivait qu'il est apparu que le produit livré et posé correspondrait en fait au matériel commandé de sorte que la réserve n'avait pas lieu d'être : aussi l'intégralité de la facture de la SARL Ehrhardt TMB serait due.

Le 20 avril 2020, le mandataire assignait la SARL Confiserie Pâtisserie Oppe devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Colmar. Ce dernier a rendu le 7 janvier 2021 sa décision, alors que la défenderesse ne s'était pas fait représenter à l'instance. La juridiction a condamné la SARL Confiserie Pâtisserie Oppe désormais dénommée SARL Les Pâtissiers à payer à la partie requérante la somme de 9 638,16 euros correspondant au solde du marché passé outre 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La SARL Confiserie Pâtisserie Oppe formait appel de cette décision le 12 février 2021.

PRETENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 5 mars 2021, la SARL Confiserie Patisserie Oppe devenue la SARL Les Pâtissiers conclut à ce que la cour déclare son appel formé à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Colmar du 7 janvier 2021 recevable et bien fondé, infirme ladite décision, et statuant à nouveau :

- déboute la S.E.L.A.S [B] et Associes, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Ehrhardt TMB de l'intégralité de ses demandes,

- la condamne en tous les frais et dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- la déboute de toute demande formée au titre d'un appel incident.

Revenant sur les faits, l'appelante indique que les travaux étaient suivis par un architecte, Monsieur [Z], qui à l'occasion du procès-verbal de réception du 31 juillet 2018 a mentionné deux séries de réserves portant sur le lot carrelage, d'une part sur les seuils et les plinthes, d'autre part sur la mosaïque du comptoir qui devait être refaite comme prévu au devis, en ce sens que le modèle de carrelage posé ne correspondait pas à celui qui avait été choisi.

L'appelante affirme que la société intimée a reconnu les malfaçons affectant son lot; si la première série de malfaçons visées par la réserve, celle qui affectait les plinthes et le seuil, a été levée, en revanche la seconde série concernant la mosaïque ne l'a pas été.

L'appelante affirme que la société Ehrhardt TMB ' qui s'était pourtant engagée à lever toutes les réserves notamment par mail (annexes 4, 5 et 6) - aurait subitement fait volte-face et refusé de terminer le chantier, contraignant le maître d''uvre à faire procéder aux travaux de reprise du lot carrelage par une autre entreprise (annexe 8), en décembre 2018.

Concernant la première série de réserve, la SARL Confiserie Pâtisserie Oppe fait référence à une attestation d'un témoin, Monsieur [S], qui a assisté à la réunion de chantier durant laquelle le gérant de la société Ehardt TMB avait déclaré qu'il était en plein « burnout » et qu'il n'entendait pas terminer le chantier ni entreprendre des travaux de reprise relatifs à la seconde série de réserves portant sur la mosaïque du comptoir. Il aurait précisé ne pas souhaiter terminer le chantier et qu'il ne réclamerait pas le solde si Monsieur [Z] confiait la fin des travaux à un autre carreleur.

L'appelante estime que son cocontractant aurait ainsi mis un terme, unilatéralement, au contrat en mettant en place l'arrangement suivant qu'elle qualifie de « peu orthodoxe » : Monsieur Ehrhardt ayant indiqué à Monsieur [Z] qu'un de ses fournisseurs de marbre allemand lui avait fait faux bond, l'architecte lui avait recommandé de prendre attache avec la société marbrière Jean Gabriel Macaire. La société Ehrhardt TMB avait alors passé commande de marbre auprès de cette société sur la base d'un devis du 28 août 2018 pour un montant de 2364 euros pour un marché autre, à charge pour la société Les Pâtissiers de la régler, ce qu'elle a fait.

La SARL les Pâtissiers estime qu'il y a eu accord entre les parties pour mettre un terme à leurs relations contractuelles et solder leurs comptes, par la prise en charge par elle de cette facture de 2348 euros.

S'agissant en second lieu des réserves relatives à la mosaïque du comptoir, la SARL les Pâtissiers maintient qu'elles n'ont pas été levées. Elle explique que le descriptif des lots établi par Monsieur [Z] précisait bien que la mosaïque à poser était de marque « Lutina Phenomenom Mosaïcs Honeycomb B Bianco ' joint clair ». Or elle affirme que l'entreprise Ehrhardt TMB a commis une erreur en mentionnant dans son devis une référence erronée à savoir « Lutina Phenomenom Mosaïcs Honeycomb A Bianco ' joint clair ». Si personne n'a remarqué cette erreur, et si le devis a bien été signé, la société Ehrhardt TMB aurait admis son erreur ayant donné lieu à la réserve mentionnée sur ce point dans le procès-verbal de réception. L'appelante fait référence à des mails émis par la société Ehrhardt TMB du 17 septembre 2018 et celui du 23 octobre 2018.

Dans ces conditions le premier juge ne pouvait, au sens de l'appelante, considérer que la société Ehrhardt TMB a exécuté une prestation conforme. La SARL les Pâtissiers a dû passer commande pour les travaux de reprise auprès d'une autre entreprise, la société Frau qui a établi une facture le 10 décembre 2018 d'un montant de 4870,80 euros TTC.

* * *

Dans ses écritures transmises par RPVA le 5 mars 2021, la société [B] et Associés ès qualité de mandataire liquidateur la société Ehrhardt TMB conclut à la confirmation du jugement, au rejet de l'appel formulé par la société les Pâtissiers anciennement dénommés SARL Confiserie Pâtisserie Oppe, tout en demandant la condamnation de cette dernière, outre aux dépens d'appel, à lui payer une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le mandataire estime que la première des deux réserves relevées par l'architecte a été levée ainsi que cela ressort d'un courriel de Monsieur [M] [D] du 23 octobre 2018 transmis par Monsieur [T] et Madame [G].

S'agissant de la seconde réserve, l'intimée estime qu'il serait apparu que le produit livré et posé correspondait bien au matériel commandé conformément aux indications prévues dans le devis, de sorte que cette réserve n'avait pas lieu d'être, et donc que l'intégralité de la facture de la société Ehrhardt TMB était due.

En tout état de cause, l'intimée soutient que même à supposer que la société Ehrhardt TMB ait manqué à ses obligations contractuelles, l'inexécution de son obligation ne pourrait se résoudre qu'en dommages-intérêts.

La créance invoquée par la société les Pâtissiers ayant son origine antérieurement à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société Ehrhardt TMB, elle ne pourrait se compenser avec le prix des travaux restant dus qu'à la condition d'avoir été déclarée au passif de la procédure collective.

Or en l'espèce la société les Pâtissiers n'a déclaré aucune créance entre les mains du mandataire judiciaire de sorte qu'elle est infondée à invoquer l'exception d'inexécution.

Subsidiairement, dans l'hypothèse où la cour d'appel estimerait que la société les Pâtissiers est fondée à opposer à la société Ehrhardt TMB une exception d'inexécution, il conviendrait de constater au sujet de la deuxième série de réserves, que le procès-verbal de réception des travaux a été établi de façon non contradictoire, et que ce procès-verbal faisait état d'une erreur concernant le revêtement qui ne serait pas avérée. À aucun moment la société les Pâtissiers ne produirait de document démontrant que la société Ehrhardt TMB a admis l'existence d'une réserve en ce qui concerne la mosaïque du comptoir. Ce n'est pas parce que la SARL les Pâtissiers n'est pas satisfaite du résultat correspondant à la pose du produit prévu contractuellement, qu'elle peut prétendre qu'il s'agit là d'un manquement contractuel. En outre, le fait que la Ehrhardt TMB ait tenté de trouver une solution amiable n'implique pas qu'elle ait admis l'existence d'une faute de sa part.

À titre encore plus subsidiaire, le montant de cette exception d'inexécution ne saurait excéder le montant des travaux effectivement réalisés par la société les Pâtissiers pour remplacer la mosaïque posée par la société Ehrhardt TMB, soit le montant de la facture de la société Frau de 4870,80 euros.

MOTIVATION

1) Sur la question de la levée et du bien-fondé des réserves

Il ressort des pièces produites au dossier que par lettre de commande visée par l'architecte Monsieur [Z], la société les Pâtissiers a commandé des travaux auprès de la société Ehrhardt TMB pour un montant initialement prévu dans le devis du 25 mai 2018 à 21 785,76 euros. Les travaux portaient notamment sur le comptoir pour 5970,80 euros avec pose d'une mosaïque Mosaico Honeycomb A, ainsi qu'en la pose d'un seuil de porte en pierre naturelle pour un montant de 680 euros. Au moment de l'édition de la facture du 20 juillet 2018 par la société Ehrhardt TMB ces travaux de mosaïque et de pose de seuil ont été facturés aux montants prévus par le devis.

Dans le procès-verbal de réception du 31 juillet 2018 produit aux débats, signé exclusivement par l'architecte Monsieur [Z], deux réserves ont été formulées au sujet du lot carrelage ; le premier concernait les plinthes du local technique et le seuil biseauté, le second le comptoir avec un problème de mosaïque à reposer comme prévu au devis en ce sens que la marque était mosaïque « Mosaico Honeycomb B » et non « Mosaico Honeycomb A ».

Il n'est pas contesté par l'appelante que la société Ehrhardt TMB a procédé aux travaux de reprise de la première série de réserves (plinthes et bisotage).

En revanche il existe un débat sur la seconde réserve, en ce sens que l'intimée soutient qu'elle était invalide.

La société Pâtisserie affirme qu'il y a eu erreur dans la fourniture de la mosaïque en ce sens que la mosaïque installée était de marque Mosaico Honeycomb A alors qu'il était prévu d'installer une mosaïque Mosaico Honeycomb B.

Cependant, force est de constater qu'elle ne démontre pas que la société Ehrhardt TMB ait été responsable de cette erreur de référencement. En effet il n'existe pas de discordance entre la référence de la mosaïque du devis signé par le représentant du maitre de l'ouvrage et par le maître d''uvre, et celle qui a été posée.

Le fait que la société Ehrhardt TMB ait tenté de trouver dans un premier temps une solution en acceptant de programmer une nouvelle intervention après avoir commandé le carrelage souhaité, ne démontre pas que c'est elle qui a commis l'erreur de référencement.

Par conséquent, la réserve ne pouvait être opposée à la société ayant procédé à la pose du carrelage correspondant à ce qui était stipulé dans le devis accepté par le maître d'ouvrage.

Dans ces conditions, les seules réserves opposables à la société intimée résidant dans la question du seuil, ayant été levées, l'entreprise Ehrhardt TMB a droit à être réglée du solde de ses travaux.

2) Sur l'accord supposé de modification des conditions de règlement de la dette

L'appelant soutient que la société Ehrhardt TMB aurait abandonné le chantier et toute idée de réclamer le solde des travaux, sauf à ce que la société les Pâtissiers réglât une facture correspondant à de l'achat de matériel.

Il y a lieu d'ores et déjà lieu de constater dans un premier temps que la société Ehrhardt TMB ne peut se voir reprocher un « abandon de chantier » alors qu'il est démontré plus haut qu'elle a procédé à la levée de la seule réserve valide.

En deuxième lieu, l'appelante, pour étayer sa thèse, se réfère à deux attestations, la première émanant de Monsieur [S] (annexe 7) et surtout l'annexe 13 établie par l'architecte Monsieur [Z]. Il ressort des propos concordants de ces deux attestants que le gérant de la société Ehrhardt TMB, craignant de ne pas pouvoir être réglé pour ses travaux, aurait accepté d'abandonner sa créance à condition pour lui de ne pas réaliser les travaux restant à faire, et à charge de voir pris en charge par la société Pâtisserie le solde d'une facture de 2364 euros que la société Ehrhardt TMB devait à un marbrier tiers à la procédure. La société appelante en déduit qu'il y aurait eu accord entre les parties pour mettre un terme à leurs relations contractuelles.

Sont produits aux débats, un devis établi par la société Macaire à l'attention de l'entreprise Ehrhardt TMB pour un montant de 3864 euros et une facture correspondant au règlement des travaux prévus par ce devis, pour un montant de 2364 euros (en fait le solde) adressée à la société les Pâtissiers, ainsi que la preuve que cette dernière a réglé ce montant au profit de la société Macaire.

Ces documents tendent à prouver qu'un accord a bel et bien été passé entre la société Ehrhardt TMB et la société les Pâtissiers pour que celle-ci prenne en charge une facture due par la première.

Cependant, un tel accord n'est pas en soit synonyme d'abandon du reliquat de sa créance par la société Ehrhardt TMB. Aucun document écrit ne vient démontrer que la société Ehrhardt TMB aurait accepté un tel abandon.

Les témoignages de Messieurs [S] et [Z] sont insuffisants pour démontrer l'existence d'un tel accord ; Monsieur [S] indiquait que Monsieur Ehrhardt « nous a dit qu'il ne souhaitait plus terminer le chantier des Pâtissiers et qui ne réclamerait plus le solde si Monsieur [Z] donnait la fin des travaux un autre carreleur » (annexe7) ; Monsieur [Z] quant à lui indiquait que M Ehrhardt ne voulait plus terminer le chantier de peur de ne pas être payé, être prêt à abandonner son solde et avoir demandé au maître d''uvre « d'organiser avec ce solde le règlement d'une facture vis-à-vis de l'entreprise Macaire ».

En fait, la lecture des témoignages replacés dans le contexte, démontre que le gérant de la société Ehrhardt TMP ne souhaitait plus réaliser de nouveaux travaux de reprise ; or à partir du moment où la seule réserve valable a été levée, il n'avait en tout état de cause plus à intervenir, de sorte qu'il ne pouvait « abandonner » le chantier, celui-ci étant achevé.

Aussi la cour estime il s'agissait simplement là d'une modalité de règlement d'une partie de la dette à hauteur de 2364 euros.

3) Sur les comptes entre les parties

En conséquence, il y a lieu de dire et juger que le liquidateur de la société Ehrhardt TMB est en droit de percevoir le montant du solde de la facture de 9638,16 euros, après déduction du montant de la facture versé à la société Macaire soit 2364 euros, soit un solde de 7274,16 euros. Ce montant sera augmenté des intérêts au taux légal à compter du 13 août 2019.

La décision du premier juge sera donc infirmée uniquement sur le montant de la somme à octroyer à la société [B] et Associés en qualité de mandataire liquidateur de la société Ehrhardt. Le surplus de la décision sera confirmé.

S'agissant des dépens de la procédure d'appel, ils seront mis à la charge de la société les Pâtissiers, qui se verra en outre condamnée à verser une somme de 1500 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par l'intimée. Cette condamnation emporte nécessairement rejet de la demande de l'appelante tendant à être indemnisée de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant, publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré :

CONFIRME la décision du 7 janvier 2021 rendue par le tribunal judiciaire de Colmar sauf en ce que la juridiction a condamné la SARL Confiserie Pâtisserie Oppe désormais dénommée SARL les Pâtissiers à payer à la Selas [B] et Associés prise en la personne de Me [H] [B] en qualité de mandataire liquidateur de la SARL Ehrhardt TMB la somme de 9638,16 euros augmentés des intérêts au taux légal à compter du 13 août 2019 ;

Statuant à nouveau sur ce seul point

CONDAMNE la SARL confiserie Pâtisserie Oppe désormais dénommée SARL les Pâtissiers à payer à la Selas [B] et Associés prise en la personne de Me [H] [B] en qualité de mandataire liquidateur de la SARL Ehrhardt TMB la somme de 7274,16 euros (sept mille deux cent soixante-quatorze euros et seize centimes) augmentés des intérêts au taux légal à compter du 13 août 2019 ;

Y ajoutant

CONDAMNE la SARL confiserie pâtisserie Oppe désormais dénommée SARL les Pâtissiers à payer les dépens de la procédure d'appel ;

CONDAMNE la SARL confiserie pâtisserie Oppe désormais dénommée SARL les Pâtissiers à payer à la Selas [B] et Associés prise en la personne de Me [H] [B] en qualité de mandataire liquidateur de la SARL Ehrhardt TMB la somme de 1500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE la demande de la SARL confiserie pâtisserie Oppe désormais dénommée SARL les Pâtissiers fondée sur les dispositions de l'article 700 du CPC.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 2 a
Numéro d'arrêt : 21/00872
Date de la décision : 26/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-26;21.00872 ?
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