MINUTE N° 23/42
Copie aux parties
par LRAR
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 23 Janvier 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 22/03062 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H4WR
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 13 juillet 2022 par le Juge des contentieux de la protection de SCHILTIGHEIM
APPELANTE :
Madame [W] [L] divorcée [K]
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Adresse 14]
comparante
INTIMÉS :
S.A. [8]
Chez [15]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
non comparante, non représentée
Monsieur [B] [I]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non comparant, non représenté
Société [11]
Chez [7]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
non comparante, non représentée
S.A. [5]
Chez [13]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparante, non représentée
S.A. [6]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
non comparante, non représentée
S.A. [12]
Chez [15]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 modifié et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 décembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme DAYRE, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme MARTINO, Président de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseiller
Madame DAYRE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme HOUSER
ARRET :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 28 juin 2021, la Commission de surendettement des particuliers du [Localité 4] a déclaré recevable la demande de traitement de sa situation de surendettement, déposée par Madame [W] [L].
Le 14 décembre 2021, la commission a imposé des mesures, prévoyant un rééchelonnement des créances sur une durée de 63 mois moyennant une mensualité de 1 169 €.
La commission a retenu des revenus de 2 958 € et des charges de 1 789 €.
Madame [W] [L] a contesté ces mesures imposées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Schiltigheim.
Elle a fait valoir qu'elle ne perçoit que 2 300 € de revenus et qu'elle a une dette de loyers de 6 000 €.
Par jugement du 13 juillet 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Schiltigheim a :
-rejeté le recours
-confirmé le plan des mesures imposées.
Pour statuer ainsi, le juge des contentieux de la protection a pris en compte des revenus de 2 734,58 € outre 116 € d'allocation de soutien familial.
Ce jugement a été notifié le 25 juillet 2022 à Madame [W] [L], qui en a interjeté appel le 8 août 2022, faisant valoir qu'elle ne perçoit que 2 300 € de salaire, 116 € d'allocation de soutien familial et payait un loyer de 680 € et qu'elle ne pouvait donc assumer la mensualité prévue au plan.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe à l'audience du 5 décembre 2022, par lettres recommandées avec avis de réception signés de leurs destinataires.
Madame [W] [L] a comparu en personne et a sollicité la réformation du jugement déféré.
Elle a expliqué qu'elle avait déjà bénéficié d'un plan de surendettement en 2019, qui prévoyait des mensualités de 532 €. Elle a fait valoir qu'une nouvelle dette était apparue, au titre de loyers impayés par son mari, dont elle était divorcée.
Elle indique percevoir un salaire de 2 475 € en moyenne et bénéficier d'un treizième mois. Elle dit percevoir également 130 € d'allocation de soutien familial et supporter un loyer de 750 €.
Les intimés n'étaient ni présents ni représentés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
L'appel ayant été formé dans le délai prévu par l'article R713-7 du code de la consommation doit être déclaré recevable.
Sur le rééchelonnement des créances
Aux termes de l'article L 731-1 du code de la consommation, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L 3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des
ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Aux termes de l'article L 731-2 du code de la consommation, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
Selon l'article R 731-1 du code de la consommation, pour l'application des dispositions des articles L 732-1, L 733-1 et L 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L 731-1, L 731-2 et L 731-3, par référence au barème prévu à l'article R 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
Il résulte de ces articles que le montant des remboursements à la charge du débiteur, dans le cadre des mesures de traitement de sa situation de surendettement, doit être fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L 3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du débiteur, égale au moins au montant forfaitaire du revenu de solidarité active dont il disposerait, lui soit réservée par priorité et à ce qu'il n'excède pas la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant du revenu de solidarité active.
Le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue.
En l'espèce, au vu des justificatifs produits, les ressources mensuelles de Madame [W] [L] sont les suivantes :
-salaire de Madame en moyenne 2 681 €, treizième mois compris,
-prestations familiales 135,94 €.
Les ressources s'élèvent donc à un total de 2 816,94 €.
Les charges pouvant être prises en compte sont les suivantes :
-loyer comprenant le chauffage 702,49 €,
-forfait une personne 573 €,
-forfait une personne à charge 201 €,
-forfait dépenses d'habitation deux personnes 148 €,
-assurance véhicule 54 €.
Il convient de relever que ces forfaits comprennent les dépenses de mutuelle et de téléphonie ou internet ainsi que l'assurance du logement.
Le choix de louer un garage relève d'un choix personnel, mais ce type de frais ne rentre pas dans les frais pouvant être pris en compte au titre de l'article L 731-2 du code de la consommation.
Les charges s'élèvent donc à un total de 1 678,49 €.
La quotité saisissable est de 1 216 €.
Il s'avère donc que, la mensualité de 1 169 €, retenue par la Commission de surendettement des particuliers et le juge des contentieux de la protection ne permet pas de faire face, avec les revenus, aux charges fixes.
Au surplus, afin de permettre à la débitrice de rembourser son plan de surendettement dans la durée et de faire face aux aléas que suppose la tenue d'un budget (réparation de voiture, soins non remboursés, activités de loisirs pour l'enfant, vétérinaire, changement d'électroménager etc.) il convient de prévoir une mensualité de remboursement ne dépassant pas 650 €.
Il convient donc d'établir un plan permettant d'apurer environ 60 % du passif sur 63 mois, les soldes étant effacés en fin de plan.
Le taux d'intérêt sera fixé à 0.
Sur la fixation des dettes
Au vu des pièces produites et des explications des parties les créances seront fixées comme suit:
' Monsieur [I] 3 971,44 €
' [5] n°43293744551100 5 407,05 €
' [5] n°44535530311100 12 858,85 €
' [5] n°43263057529007 4 243,24 €
' [5] n°43263057529010 5 090,19 €
' [5] n°43293744559004 6 737,07 €
' [6] n°81612426501 1 676,40 €
' [6] n°81612426513 3 119,16 €
' [8] n°28901000397992 2 126,21 €
' [8] n°754314634311 5 350,44 €
' [11] 10 058,70 €
' [12] 4 932,28 €
Sur les modalités de rééchelonnement
Aux termes de l'article L 711-6 du code de la consommation dans les procédures ouvertes en application du présent livre, les créances des bailleurs sont réglées prioritairement aux créances des établissements de crédit et des sociétés de financement et aux crédits mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre III.
Par conséquent, le plan de rééchelonnement des créances de Madame [W] [L] prévoira le règlement intégral du bailleur.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE l'appel recevable ;
INFIRME le jugement déféré ;
Statuant à nouveau ;
FIXE la capacité de remboursement de Madame [W] [L] à la somme mensuelle de 650 € ;
FIXE comme suit le montant des créances :
' Monsieur [I] 3 971,44 €
' [5] n°43293744551100 5 407,05 €
' [5] n°44535530311100 12 858,85 €
' [5] n°43263057529007 4 243,24 €
' [5] n°43263057529010 5 090,19 €
' [5] n°43293744559004 6 737,07 €
' [6] n°81612426501 1 676,40 €
' [6] n°81612426513 3 119,16 €
' [8] n°28901000397992 2 126,21 €
' [8] n°754314634311 5 350,44 €
' [11] 10 058,70 €
' [12] 4 932,28 €
DIT qu'un plan de remboursement de ses dettes sera établi conformément aux modalités définies ci dessous sur cette base :
Créance
Montant
Mensualité 1 à 7
Solde
Mensualités
mois 8 à 63
Solde
Monsieur [I]
3 971,44 €
567,34 €
0
[5] n°43293744551100
5 407,05 €
0
5 407,05 €
57,52 €
2 185,93 €
[5] n°44535530311100
12 858,85 €
0
12 858,85 €
136,79 €
5 198,61 €
[5] n°43263057529007
4 243,24 €
0
4 243,24 €
45,04 €
1 721,00 €
[5] n°43263057529010
5 090,19 €
0
5 090,19 €
54,15 €
2 057,79 €
[5] n°43293744559004
6 737,07 €
0
6 737,07 €
71,67 €
2 723,50 €
CA Consumer Finance n°81612426501
1 676,40 €
0
1 676,40 €
17,83 €
677,92 €
CA Consumer Finance n°81612426513
3119,16 €
0
3119,16 €
34,00 €
1 215,16 €
[8] n°28901000397992
2 126,21 €
0
2 126,21 €
22,62 €
859,49 €
[8] n°754314634311
5 350,44 €
0
5 350,44 €
56,92 €
2 162,92 €
[11]
10 058,70 €
82,65 €
9 480,15 €
101,00 €
3 824,15 €
[12]
4 932,28 €
0
4 932,28 €
52,47 €
1 993,96 €
RAMÈNE le taux d'intérêt à 0.
DIT qu'il appartient à Madame [W] [L] de prendre contact avec chacun de ses créanciers pour mettre en place le paiement ;
DIT que ce plan entrera en vigueur à compter du mois suivant la date du présent arrêt ;
DIT qu'en cas de défaut de paiement d'une échéance à sa date exacte, suivie d'une mise en demeure restée infructueuse, la totalité des sommes dues aux créancier redeviendra totalement exigible ;
RAPPELLE que durant la durée des mesures imposées, les voies d'exécution sont suspendues à l'égard des créanciers auxquels ces mesures sont opposables,
RAPPELLE que la débitrice devra informer chacun de ses créanciers, ainsi que la Commission saisie, de tout changement d'adresse,
RAPPELLE que durant la durée des mesures imposées, les voies d'exécution sont suspendues à l'égard des créanciers auxquels ces mesures sont opposables,
RAPPELLE que la débitrice devra informer chacun de ses créanciers, ainsi que la Commission saisie, de tout changement d'adresse,
DIT que cette décision sera notifiée par le greffe à Madame [W] [L], ainsi qu'aux créanciers par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la Commission de Surendettement,
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposés.
La Greffière La Présidente