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20/01/2023 | FRANCE | N°21/01518

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 20 janvier 2023, 21/01518


MINUTE N° 28/2023





























Copie exécutoire à



- Me Guillaume HARTER



- Me Nadine HEICHELBECH





Le 20/01/2023



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU 20 Janvier 2023





Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 21/01518 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HRCU



Décision déférée à la cour : 18 Février 2021 par le tribunal judiciaire de STRASBOURG





APPELANTE :



La S.A.S. STEF TRANSPORT REIMS, prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social : [Adresse 3].



représentée par Me Guillaume HARTER, ...

MINUTE N° 28/2023

Copie exécutoire à

- Me Guillaume HARTER

- Me Nadine HEICHELBECH

Le 20/01/2023

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 20 Janvier 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 21/01518 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HRCU

Décision déférée à la cour : 18 Février 2021 par le tribunal judiciaire de STRASBOURG

APPELANTE :

La S.A.S. STEF TRANSPORT REIMS, prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social : [Adresse 3].

représentée par Me Guillaume HARTER, avocat à la cour.

INTIMÉ :

Monsieur le DIRECTEUR GENERAL DES DOUANES DE [Localité 2] représentant l'Etat, le Ministère de l'Action et des Comptes Publics, la Direction Générale des Douanes et Droits Indirects

sis [Adresse 1]

représenté par Me Nadine HEICHELBECH, avocat à la cour.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 21 Octobre 2022, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre

Madame Myriam DENORT, Conseiller

Mme Nathalie HERY, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN

ARRET contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Dominique DONATH, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

La SAS Stef Transport Reims est une filiale du groupe SA Stef ayant pour activité le transport et la logistique du froid. Elle produit sur ses sites de stockage de l'air réfrigéré et le distribue dans ses différents locaux.

Estimant que son activité qui nécessite une importante consommation d'électricité relevait du champ d'application de l'article 266 quinquies C du code des douanes qui prévoit, en son paragraphe 8. C.-a, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, un tarif réduit pour la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité (TICFE), également appelée contribution au service public de l'électricité (CSPE), pour les personnes exploitant des installations industrielles électro-intensives, la société Stef Transport Reims, le 22 mai 2018 et le 29 mai 2019, a formulé des demandes de remboursement auprès de l'administration des douanes pour les années 2017 et 2018 au titre des factures d'électricité pour ses sites soit 10 076 euros pour 2017 et 9 273 euros pour 2018 conformément aux dispositions de l'article 266 quinquies C susvisé.

L'administration des douanes, le 1er octobre 2028, a rejeté implicitement la demande afférente à l'année 2017 puis explicitement, le 12 juin 2019, la demande afférente à l'année 2018 en se référant à une décision rendue par le Conseil d'Etat le 22 février 2017.

Le 12 août 2019, la SAS Stef Transport Reims a fait assigner la direction générale des douanes et droits indirects de [Localité 2] devant le tribunal de grande instance de Strasbourg aux fins de voir prononcer l'illégalité des décisions opposées et donc leur annulation et d'obtenir le remboursement des sommes afférentes.

Par jugement du 18 février 2021, le tribunal judiciaire de Strasbourg a :

- débouté la société Stef Transport Reims de l'ensemble de ses demandes ;

- l'a condamnée à verser à M. le Directeur général des douanes et droits indirects de [Localité 2], représentant du ministère afférent, une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les dépens ;

- dit que la décision était exécutoire par provision.

Sur la régularité des décisions de rejet implicite du 1er octobre 2018 et explicite du 12 juin 2019, le tribunal a considéré, concernant la première, que la société Stef Transport Reims ne pouvait reprocher à l'administration de ne pas avoir motivé une décision de rejet implicite, dès lors que le code des douanes consacre une telle hypothèse d'absence de réponse qui ne peut alors fonder pour l'administré que la possibilité de saisir le tribunal pour la contester et sans qu'elle puisse être contestée sur le fondement d'une non motivation ; concernant la seconde, le tribunal a retenu que la société n'apportait aucune explication de nature à démontrer que l'auteur de la décision n'avait pas été habilité à la signer alors qu'il avait reçu une délégation de signature du Directeur régional de Metz, ni que la décision n'était pas suffisamment motivée alors qu'elle explicitait les raisons du rejet.

Sur le fond, le tribunal, a considéré que l'argumentation soutenue par la société Stef Transport Reims qui tendait à voir reconnaître le droit aux sociétés ayant pour activité le stockage et l'entreposage frigorifique, et qui à cette occasion produisaient « en interne » de l'air réfrigéré, avait été rejetée par le Conseil d'Etat dans sa décision du 22 février 2017 qui écartait cette activité industrielle de la liste de celles pouvant bénéficier du tarif préférentiel de l'électricité.

Il a également retenu que la production d'air froid réalisée n'était pour la société Stef Transport Reims qu'une sous activité nécessaire à l'exercice de son activité principale consistant en du stockage frigorifique.

Pour rejeter le moyen de la société Stef Transport Reims selon lequel la loi ne pouvait, sans méconnaître la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 limiter à certains secteurs d'activités le bénéfice d'un tarif réduit d'une taxe sur l'électricité telle que la CSPE, le tribunal a rappelé que le Conseil d'Etat avait retenu que le texte national était conforme à cette directive européenne puisque cette dernière précisait que « les Etats membres peuvent appliquer des critères plus restrictifs, tels que des définitions du chiffre d'affaires, du procédé et du secteur industriel », permettant donc aux Etats d'apporter des limitations quant aux secteurs industriels bénéficiant des tarifs réduits.

Le tribunal a constaté que l'article 266 quinquies C du code des douanes s'était contenté de faire usage de la faculté ouverte par ces dispositions.

Il a donc rejeté toutes les demandes formulées par la SAS Stef Transport Reims.

La SAS Stef Transport Reims a interjeté appel de ce jugement par voie électronique le 9 mars 2021.

L'instruction de l'affaire a été clôturée le 3 mai 2022.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 janvier 2022, la SAS Stef Transport Reims demande à la cour de :

- annuler sinon réformer le jugement rendu le 18 février 2021 par le tribunal judiciaire de Strasbourg en ce qu'il a rejeté ses demandes ;

- constater qu'elle est éligible au régime des tarifs réduits de CSPE applicable aux installations industrielles électro-intensives ;

- prononcer l'illégalité de la décision implicite de rejet du 1er octobre 2018 et de la décision du 12 juin 2019 ;

- annuler la décision implicite de rejet du 1er octobre 2018 et la décision du 12 juin 2019;

- ordonner le remboursement de la somme de 10 076 euros, augmentée des intérêts aux taux légal à compter du 30 mai 2018, et de la somme de 9273 euros, augmentée des intérêts aux taux légal à compter du 29 mai 2019, le tout sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de trente jours suivant la signification de la décision à intervenir ;

- condamner l'Etat au paiement de la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

La société Stef Transport Reims argue de ce que la motivation du jugement entrepris est erronée en droit et en fait.

Elle indique, en premier lieu, que la décision du Conseil d'Etat du 22 février 2017 est inopérante dans le cadre du présent contentieux puisque le contentieux en annulation devant le Conseil d'Etat concernait l'activité de transport et d'entreposage frigorifique dont elle ne conteste pas, dans le cadre de la présente instance, la classification dans la section H de la NAF et pour laquelle elle ne revendique pas le bénéfice des tarifs réduits de CSPE. Elle précise qu'elle a demandé à bénéficier du régime des tarifs réduits de CSPE du fait de son activité de production et de distribution d'air réfrigéré, activité relevant de la section D de la NAF. Elle considère que le tribunal judiciaire de Strasbourg a également eu une interprétation erronée de la décision du Conseil d'Etat puisque cette décision, d'une part, ne s'est pas prononcée sur le cas de sociétés ayant à la fois une activité de transport et d'entreposage frigorifique et une activité de production et distribution d'air réfrigéré et, d'autre part, ne fait pas obstacle à la possibilité pour une société exerçant plusieurs activités, de bénéficier des tarifs réduits de CSPE, dès lors qu'au moins une de ses activités relève des sections B à E de la NAF, ce qui est son cas puisqu'elle exerce une activité de production et de distribution d'air réfrigéré, relevant de la section D de la NAF.

En second lieu, elle expose que l'exercice de son activité principale de transport et d'entreposage frigorifique ne fait pas obstacle à ce qu'elle bénéficie des tarifs réduits de CSPE, dès lors qu'elle exerce une activité secondaire relevant des section B à E de la NAF. Elle considère que le tribunal s'est fondé, de manière erronée, sur sa seule activité principale pour refuser l'application des tarifs réduits de CSPE, sans tenir compte de son activité de production et de distribution de froid, relevant de la section D de la NAF. Elle souligne qu'avant l'entrée en vigueur du décret n°2018-802 du 21 septembre 2018, aucune disposition ne précisait que le bénéfice du régime des tarifs réduits de CSPE était subordonné à ce que l'activité principale de l'installation relève d'une des sections B à E de la NAF, l'article 2 du décret du 30 décembre 2010 mentionnant « une ou plusieurs des activités », la circulaire de l'administration des douanes du 11 mai 2016 (§93) évoquant explicitement « au moins une activité », le formulaire CERFA n°14318*05 applicable au moment des faits, relatif à l'attestation permettant de bénéficier du régime des tarifs réduits de CSPE prévoyant la possibilité d'inscrire plusieurs codes NAF représentatifs des différentes activités de l'installation industrielle, sans qu'il y soit fait état d'activités principales, secondaires ou accessoires et l'analyse des travaux parlementaires démontrant que s'il a été envisagé pendant un temps de limiter le bénéfice des tarifs réduits de CSPE aux seules activités industrielles principales, tant le législateur que le pouvoir réglementaire y ont renoncé en raison des conséquences fiscales qu'aurait celle-ci sur des acteurs économiques de son type.

En troisième lieu, elle soutient que la circonstance que l'air réfrigéré qu'elle produit soit nécessaire à l'exercice de son activité principale ne permet pas d'exclure le bénéfice des tarifs réduits de CSPE puisque aucune disposition ne permet d'exclure de la section D de la NAF les activités de production d'air réfrigéré dès lors que le produit de cette activité est intégralement consommé par la société, notamment pour les besoins de son activité principale, étant souligné que la NAF définit elle-même des activités dont le produit est intégralement autoconsommé et que son guide d'utilisation rappelle que la production d'énergie, dont l'énergie frigorifique, est une activité économique « même si la totalité de la production est consommée par l'unité mère ». Elle ajoute, qu'en outre, aux termes de l'article 266 quinquies C paragraphe 8 c.-a du code des douanes, peuvent bénéficier d'un tarif réduit « les personnes qui exploitent des installations industrielles électro-intensives » définies par l'article 2 du décret n°2010-1725 du 30 décembre 2010, comme une unité technique fixe au sein de laquelle sont effectuées une ou plusieurs des activités relevant des sections B, C, D et E ainsi que toute autre activité s'y rapportant directement, exercée sur le même site et techniquement liée à ces activités, cette activité éligible pouvant être une activité principale, secondaire ou auxiliaire lesquelles correspondent à des caractéristiques précises. Elle précise qu'elle dispose d'une installation, située à l'extérieur de ses entrepôts, qui réalise une activité de production et de distribution d'air réfrigéré lequel est intégralement autoconsommé en alimentant ses entrepôts frigorifiques grâce à un réseau permanent de canalisations et de conduites, cette activité ne pouvant être qualifiée d'auxiliaire mais constituant l'activité principale de l'installation de production et de distribution d'air réfrigéré.

En quatrième lieu, elle considère qu'elle ne pouvait pas être légalement condamnée au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile puisque le code des douanes, en vigueur à la date des faits, ne prévoyait pas de frais de justice dans le cadre des contentieux liés au recouvrement. Elle ajoute que sa condamnation à des frais de justice dans le cadre de la présente instance n'est ni équitable ni économiquement justifiée puisque la présente affaire appartient à un contentieux de masse regroupant près d'une centaine de dossiers devant les juridictions judiciaires.

A l'issue de ses développements, la société Stef Transports Reims soutient que le jugement entrepris est entaché de nombreuses erreurs de fait et de droit, ce qui légitime son annulation voire sa réformation et l'évocation par la cour de l'affaire au fond.

La société Stef Transport Reims soulève l'illégalité de la décision de l'administration des douanes du 23 avril 2018 faisant état de ce que, dans cette décision et dans ses conclusions, sont invoqués huit motifs qu'elle considère comme erronés et inopérants, ce qui doit conduire à l'annulation, également pour illégalité, de la décision implicite de rejet du 1er octobre 2018 et de la décision du 12 juin 2019.

Ainsi, elle considère que :

- la décision du Conseil d'Etat n°401137 du 22 février 2017 sur laquelle l'administration des Douanes s'est fondée pour rejeter sa contestation est inopérante, ce qu'elle a d'ores et déjà développé ci-avant ;

- est également inopérant l'argument de l'activité principale pour l'appréciation de la nature industrielle de l'installation ;

- l'administration des Douanes a commis une erreur de droit en soutenant qu'elle ne produisait pas et ne distribuait pas de l'air réfrigéré ; elle souligne que l'activité de stockage frigorifique n'est en rien incompatible avec l'activité secondaire de production et de distribution d'air réfrigéré;

- l'administration des Douanes a commis une erreur de fait en retenant l'argument tenant au caractère inhérent et indissociable de l'activité de production et de distribution d'air réfrigéré lequel est inopérant ; elle souligne que ce n'est pas parce qu'une activité peut être, dans certains cas, complémentaire d'une autre activité que les deux activités sont nécessairement indissociables ou qu'une des deux est inhérente à l'autre, que les installations de production et de distribution de froid sont structurellement distinctes de l'entrepôt de stockage, les seuls et uniques liens entre ces installations et les autres bâtiments étant les canalisations transportant le froid, que même si l'activité de production et de distribution d'air réfrigéré est inhérente à l'activité de stockage frigorifique, aucune disposition légale ou réglementaire n'interdit de prendre en compte une activité « inhérente », pour le bénéfice du régime des tarifs réduits de CSPE ;

- l'administration des Douanes a commis un erreur de droit et de fait quant à l'exigence d'une vente ou d'une livraison à différents clients ou abonnés par un réseau pour que l'activité puisse relever de la section D de la NAF, cette exigence ne résultant pas de l'article 266 quinquies C du code des douanes, ni du décret du 30 décembre 2010, ni du décret du 26 décembre 2007, ni de la NAF, ni du guide d'utilisation de la NAF ;

- l'administration des Douanes a commis une erreur de droit et de fait tenant à la notion d'unité technique fixe en soutenant que les installations de production et de distribution d'air réfrigérée de ses sites ne sont pas des installations au sens d'unités techniques fixes, dès lors que ces installations ne seraient pas autonomes alors que ni le décret n°2010-1725 du 30 décembre 2010, ni l'article 266 quinquies C du code des douanes et la circulaire du 11 mai 2016 n'évoquent la notion autonomie laquelle n'est apparue dans le droit positif qu'au 1er juillet 2018 ; une compréhension erronée a été faite de l'article 11 de la directive européenne 2003/96/CE lequel donne la définition d'« entreprise » au sens du droit européen qui est sans incidence sur l'application des taux réduits de CSPE auxquels peuvent prétendre les installations industrielles électro-intensives, seul important qu'elle exploite une installation électro-intensive relevant des sections B à E de la NAF, étant souligné que la directive 2003/96/CE ne définit pas « l'installation » comme une entité devant être exploitée de façon autonome et que ses propos préliminaires insistent sur la marge d'appréciation laissée aux différents Etats membres de l'Union dans la création et la mise en 'uvre des régimes fiscaux qui leurs sembleraient adaptés. Elle considère que son installation de production et de distribution d'air réfrigéré est une unité technique fixe et, par suite, une installation industrielle qui fait l'objet d'une exploitation autonome puisqu'elle fonctionne même lorsqu'il n'y a plus d'activité sur le site, les jours fériés et les week-ends notamment et peut être mise à l'arrêt indépendamment des autres installations du site ;

- l'administration des Douanes a commis une erreur de droit et de fait quant à l'exercice d'une activité économique distincte de l'activité principale en soutenant que son activité de production et de distribution d'air réfrigéré n'est pas une activité économique distincte du stockage ou transport pour lui refuser le bénéfice des taux réduits de CSPE, étant souligné que le guide d'utilisation de la NAF n'interdit pas la coexistence de plusieurs activités économique au sein d'une même société ;

- l'administration des Douanes a commis une erreur de droit et de fait quant à l'exercice cumulatif d'une activité de production et de distribution d'air réfrigéré en soutenant qu'il faut nécessairement exercer simultanément les activités de production et de distribution d'air réfrigéré pour relever de la section D de la NAF, le terme « et » mentionné dans la NAF devant, à l'évidence être lu comme permettant un choix, et non comme étant « inclusif » : elle indique exercer ainsi une activité relevant de la section D de la NAF dès lors qu'elle produit de l'air réfrigéré, sans qu'il soit besoin de vérifier si elle distribue cet air réfrigéré.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 novembre 2021, la Direction générale des douanes et droits indirects de [Localité 2] demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

- débouter la société Stef Transport Reims de l'ensemble de ses demandes ;

- la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'appel.

L'administration des Douanes indique que c'est en vain que la société Stef Transports Reims soutient que la décision implicite de rejet du 1er octobre 2018 est nulle faute d'être motivée dès lors que, par définition, une décision implicite ne peut pas être motivée.

L'administration des Douanes relève que la société Stef Transport Reims ne conteste pas que le bénéfice du taux réduit de la TICPE est réservé aux installations industrielles c'est-à-dire aux installations électro-intensives au sein desquelles sont exercées des activités relevant des sections B (industries extractives), C (industries manufacturières), D (production d'électricité, de gaz, de vapeur et d'airconditionné), E (production et distribution d'eau, assainissement, gestion des déchets et dépollution) de la NAF.

L'administration des Douanes fait état de ce que le champ d'application de l'utilisation de la nomenclature NAF est clairement défini par le décret n° 2010-1725 du 30 décembre 2010 pris pour l'application de l'article 266 quinquies C du code des douanes modifié par le décret n°2016-556 du 6 mai 2016 et permet de déterminer ce qu'il faut entendre par « installation industrielle » pour le bénéfice des taux réduits de TICPE.

Elle indique que la consultation du site société.com permet de vérifier que la société Step Transport Reims relève de la section H, la société indiquant elle-même qu'elle exerce l'activité d'entreposage et de stockage frigorifique relevant de la section H.

Elle souligne que l'analyse de l'arrêt du Conseil d'Etat du 22 février 2017 permet de vérifier que, parmi les sociétés requérantes figure la société Stef Logistique Nord qui exerce la même activité que celle de la société Stef Transport Reims, cet arrêt précisant que les sociétés requérantes exercent une activité de transport et d'entreposage frigorifique qui ne relève pas des sections B à E de l'annexe au décret du 26 décembre 2007.

L'administration des Douanes conteste que l'installation puisse présenter un caractère industriel au motif qu'il y serait exercé non seulement une activité de stockage mais également une activité de production et de distribution d'air et d'eau refroidis relevant de la section D de la NAF, l'activité de production et de distribution d'air conditionné, au sens de cette section D ne correspondant en aucune façon à l'activité mise en 'uvre par un entrepôt de stockage frigorifique.

Elle relève que la société Stef Transport Reims, dans son installation, n'exerce pas distinctement une activité de stockage et d'entreposage réfrigéré et une activité de production et de distribution d'air et d'eau refroidis, la production de froid dans ses installations faisant partie intégrante du processus d'entreposage

de stockage et de transport frigorifié et ne pouvant donc être considérée comme une activité distincte de l'activité d'entreposage et de stockage relevant de la section D pouvant donner à l'installation un caractère industriel.

Elle précise que cette position est confortée par le guide d'utilisation de la NAF aux termes duquel il y a activité économique lorsque des ressources sont combinées pour produire des biens ou des services spécifiques, toute activité étant caractérisée par une entrée de ressources, un processus de production et une sortie de produits.

Elle en déduit que le processus de stockage, d'entreposage et de transport frigorifique intègre une série d'activités élémentaires dont la production de froid et ne doit être considéré que comme une seule activité à savoir l'entreposage et le stockage frigorifique, l'activité de production de froid ne pouvant pas être considérée comme une activité économique productive autonome.

Elle souligne que chaque code de la NAF répond à des critères qui lui sont propres et qui ne peuvent pas être appliqués aux autres codes et que la NAF ne reconnaît pas le principe général revendiqué par la société Stef Transport Reims consistant à prendre en compte une activité autoconsommée comme activité économique productive, soulignant, qu'au contraire, la NAF prend le soin de préciser expressément les quelques cas où 1'autoconsommation peut être prise en compte, la production et la distribution de froid n'en faisant pas partie.

Elle ajoute que le code d'activité NAF 3530Z revendiqué par la société Stef Transport Reims, à savoir « la production et distribution d'air réfrigéré » implique la livraison ou distribution auprès de clients ou abonnés.

L'administration des Douanes conteste que l'activité de production d'air conditionné représente une activité secondaire dès lors que le guide d'utilisation de la NAF définit l'activité secondaire comme toute autre activité de l'unité qui donne lieu à la production de biens ou de services appropriés pour être destinés à des tiers soulignant que la production de froid est uniquement un procédé technique indispensable à l'activité de stockage et d'entreposage frigorifique et que le choix de gestion de la société administration des Douanes de produire et distribuer son air réfrigéré ne régir l'application de la réglementation sur le taux réduit de la TICPE.

Elle expose encore que, dans la version du décret 2007-1888 du 26 décembre 2007 applicable aux faits, l'installation industrielle se définissait comme « une unité technique fixe au sein de laquelle étaient effectuées une ou plusieurs des activités relevant des sections B, C, D et E ( ...) ainsi que toute autre activité s'y rapportant directement, exercée sur le même site et techniquement liée à ces activités », l'unité technique fixe étant un concept du droit de l'Union européenne.

Elle ajoute que la modification de la définition de l'installation intervenue en 2018 a pour objet de transposer fidèlement la directive 2003/96/CE, qui est la directive fiscale de référence, sans invoquer des notions qui relèvent du droit européen de l'industrie ou de l'environnement et qui ne sont pas directement transposables dans la sphère fiscale.

Elle précise que la directive 2003/96/CE limite le périmètre des taux réduits à une entité juridique autonome au sein de l'entreprise et autorise les Etats membres à prévoir des taux réduits et à en définir le périmètre selon certaines modalités.

Elle en déduit qu'à compter du ler janvier 2016, le a. du C du 8 de l'article 266 quinquies devait être lu à la lumière de l'article 11 de la directive 2003/96/CE, dans la mesure où le droit de l'Union européenne prime sur le droit national et qu'ainsi, en 1'espèce, l'installation industrielle mentionnée à l'article 266 quinquies C du code des douanes dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2017, devait nécessairement s'entendre comme une entité autonome, c'est-à-dire capable de fonctionner par ses propres moyens et qu'elle devait être consacrée à la réalisation d'activités principalement industrielles, excluant de fait le bénéfice du taux réduit à une entreprise non industrielle exerçant une activité à titre secondaire.

L'administration des Douanes considère que l'existence d'un local affecté à la production d'air conditionné n'est pas significatif dès lors que le local est totalement intégré aux locaux réservés à l'activité d'entreposage et qu'il ne constitue aucunement une unité autonome consacrée à la réalisation d'une activité industrielle.

L'administration des Douanes explique qu'avant la modification législative de 2018, le législateur avait entendu réserver le bénéfice des taux réduits à l'unité technique fixe au sein de laquelle sont exercées exclusivement des activités relevant des sections B à E, toutes les activités de l'entreprise devant relever de ces sections, le formulaire CERFA n°14318*05 et sa notice explicative invoqués par la société Stef Transport Reims n'étant pas de nature à conforter sa position, étant souligné que l'article 266 quinquies C du code des douanes a prévu le renvoi à un décret pour définir la notion d'installation industrielle, aux fins de déterminer quels sont les opérateurs qui pourront bénéficier du taux réduit.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions transmises aux dates susvisées.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de nullité du jugement du 18 février 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Strasbourg

La société Stef Transports Reims n'invoque aucun moyen susceptible d'entraîner l'annulation du jugement entrepris. Le grief tiré du caractère prétendument erroné en fait et en droit de la motivation du jugement n'est, en effet, de nature à justifier, le cas échéant, que sa réformation et non son annulation qui ne serait encourue qu'en cas d'absence ou d'insuffisance de motivation.

La demande doit donc être rejetée.

Sur l'éligibilité de la société Stef Transports Reims au taux réduit de la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité

Par courrier du 12 juin 2019, l'administration des Douanes a informé la société Stef Transports Reims de ce qu'elle rejetait la demande de la société Stef Transports Reims portant sur l'année 2018 en indiquant comme motif que : « suite à la requête de la société STEF, le Conseil d'Etat a exclu la possibilité de bénéficier d'un taux réduit dans son arrêt du 22 février 2017. Votre demande de remboursement n'est donc pas recevable. Par conséquent, votre taux de taxation CSPE est de 22,5 €/MWH. »

L'analyse de la demande de remboursement renseignée le 29 mai 2019 permet de constater que la société Stef Transports Reims n'a pas précisé au titre de quelle section prévue de l'annexe au décret n°2007-1888 du 26 décembre 2007 portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits françaises (NAF), elle se prévalait d'un droit au remboursement. A défaut de cette précision, la société Stef Transports Reims ne saurait reprocher à l'administration des Douanes de lui avoir donné une réponse en se fondant sur l'arrêt susvisé du Conseil d'Etat, alors même que l'activité déclarée par la société Stef Transports Reims, au titre de la nomenclature susvisée, relève de la section H.

Au surplus, la société Stef Transports Reims n'est pas à même d'invoquer ce moyen d'illégalité s'agissant de la décision de l'administration des Douanes du 1er octobre 2018 dès lors qu'étant implicite, cette décision, en toute logique ne comportait pas de motivation.

Par conséquent, aucune illégalité des décisions du 1er octobre 2018 et du 12 juin 2019 n'est encourue de ce chef.

Aux termes de l'article 266 quinquies C 8. C.-a du code des douanes, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, les personnes qui exploitent des installations industrielles électro-intensives peuvent bénéficier d'un tarif réduit de la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité.

La notion d'installation industrielle est définie à l'article 2 du décret n°2010-1725 du 30 décembre 2010 pris pour l'application dudit article 266 quinquies C, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, comme « une unité technique fixe au sein de laquelle sont effectuées une ou plusieurs des activités relevant des sections B, C, D et E de l'annexe au décret n° 2007-1888 du 26 décembre 2007 portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits françaises ainsi que toute autre activité s'y rapportant directement, exercée sur le même site et techniquement liée à ces activités. »

Il n'est pas contesté que l'activité principale de l'appelante qui est le transport et l'entreposage frigorifique, relève du code APE 52.10A « entreposage et stockage frigorifique » et que cette activité non industrielle relève de la section H de l'annexe au décret du 26 décembre 2007 portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits françaises (NAF).

La société Stef Transports Reims soutient qu'elle exerce une activité distincte et secondaire de son activité principale susceptible de la rendre éligible au bénéfice

du taux réduit relevant de la section D de la NAF : « production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné » qui inclut la production et la distribution d'air réfrigéré.

Il convient donc de rechercher si la société Stef Transports Reims peut être considérée comme exerçant également une activité relevant de la section D de la NAF.

A cet égard, il peut être fait référence au guide d'utilisation de la NAF qui vise à classer les différentes activités économiques productives à des fins statistiques.

Selon l'article 5.1.1 de ce guide, il y a activité économique lorsque des ressources - telles que des biens d'équipement, de la main-d''uvre, des techniques de fabrication ou des produits intermédiaires - sont combinées pour produire des biens ou des services spécifiques. Toute activité est caractérisée par une entrée de ressources, un processus de production et une sortie de produits (biens ou services). Une activité ainsi définie peut consister en un processus unique [...], mais peut également comporter différents sous-processus relevant chacun d'une autre catégorie de la classification [...]. Si le processus de production est organisé de manière à constituer une série intégrée d'activités élémentaires au sein d'une même unité statistique, la combinaison de toutes ces activités est considérée comme une seule activité.

En l'occurrence, la production de froid par la société Stef Transports Reims qui est nécessaire à son activité d'entreposage frigorifique et qui lui est exclusivement destinée ne peut être considérée comme une activité indépendante de son activité principale mais comme une activité inhérente faisant ainsi partie intégrante du processus de stockage frigorifique.

La société Stef Transports Reims ne peut soutenir exercer une activité distincte et secondaire qui est définie par l'article 5.3.2 du guide d'utilisation de la NAF comme toute activité de l'unité statistique autre que l'activité principale (elle-même définie comme celle qui contribue le plus à la valeur ajoutée totale de cette unité statistique) donnant lieu à la production de biens ou de services appropriés pour être destinés à des tiers, puisqu'en l'espèce l'activité de production d'air réfrigéré n'est pas destinée à des tiers, mais à une auto-consommation. Cette activité ne peut donc recevoir la qualification d'activité secondaire, au sens de la nomenclature.

La production d'air réfrigéré ne peut pas davantage recevoir la qualification d'activité auxiliaire qui est définie par l'article précité du guide d'utilisation de la NAF comme une activité ayant pour seul objet de servir de soutien aux activités économiques principales et secondaires d'une unité en fournissant des biens ou des services au seul usage de cette unité, et répondant aux conditions suivantes :

a) desservir uniquement la ou les unités considérées ;

b) concourir aux coûts courants de l'unité ;

c) produire le plus souvent des services ou, exceptionnellement, des biens qui n'entrent pas dans la composition du produit final de l'unité et n'engendrent pas de formation brute de capital fixe ;

d) exister et avoir une importance comparable dans des unités productrices similaires.

En effet, dès lors que la production de froid est un procédé technique indispensable à l'activité de stockage frigorifique, elle ne vient pas au soutien de l'activité principale, mais est intégrée à celle-ci, et conformément à l'article 5.1.1 précité, dès lors qu'elle constitue une activité élémentaire faisant partie intégrante du processus de stockage frigorifique, elle ne peut être considérée comme une activité économique productive autonome. La circonstance que d'autres sociétés du même secteur d'activité fassent appel à des sociétés tierces pour la fourniture d'air réfrigéré n'est pas de nature à remettre en cause cette appréciation, s'agissant en effet uniquement d'un choix de gestion dépourvu d'incidence sur le caractère autonome ou non de l'activité.

La référence faite par l'appelante à l'exception prévue à l'article 5.3.2 du guide d'utilisation de la NAF qui exclut la qualification d'activité auxiliaire pour la production d'énergie (centrale électrique ou cokerie intégrée), même si la totalité de la production est consommée par l'unité mère, est inopérante, ces exceptions d'interprétation restrictive n'étant pas assimilables à la production de froid qui résulte d'un procédé technique indispensable à l'activité de stockage frigorifique.

Il importe peu que la production d'air réfrigéré soit réalisée dans un local dédié et indépendant de l'entrepôt de stockage dans la mesure où un tel local ne saurait constituer en lui-même une unité technique fixe au sens de l'article 2 du décret n°2010-1725 du 30 décembre 2010 pris pour l'application de l'article 266 quinquies C du code des douanes, seule susceptible de rendre la société éligible au bénéfice d'un tarif réduit.

En effet, l'article 266 quinquies C du code des douanes met en oeuvre la faculté ouverte aux Etats membres par l'article 17 de la directive d'appliquer, à certaines conditions, des réductions fiscales sur la consommation d'électricité, en faveur des « entreprises grandes consommatrices d'énergie » telles que définies à l'article 11 de la directive, les États membres pouvant appliquer des critères plus restrictifs tels que des définitions du chiffre d'affaires, de procédé ou du secteur industriel. Or l'article 11 précise : « Aux fins de la présente directive, on ne peut entendre par « entreprise » une entité d'une taille inférieure à celle d'une division d'une entreprise ou d'une entité juridique qui, du point de vue de l'organisation, constitue une exploitation indépendante, c'est-à-dire une entité capable de fonctionner par ses propres moyens. »

Par voie de conséquence, si « l'installation industrielle » visée à l'article 266 quinquies C peut être définie en droit interne par référence à des critères plus restrictifs que ceux visés à l'article 17 de la directive, elle ne peut par contre pas concerner des entités qui ne seraient pas autonomes au sens de cette directive. Dès lors, le fait que la société Stef Transports Reims produise de l'air réfrigéré dans un local distinct, séparé des entrepôts de stockage, et que l'installation soit susceptible de fonctionner même lorsqu'il n'y pas d'activité sur le site n'est pas suffisant pour retenir la qualification d'installation industrielle au sens de l'article 266 quinquies C, en l'absence d'exploitation indépendante.

Ainsi, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens soulevés, il n'est pas établi que société Stef Transports Reims exerce une activité distincte et secondaire de son activité principale relevant de la section D de la NAF susceptible de la rendre éligible au bénéfice du taux réduit, de sorte que c'est à

juste titre que l'administration des Douanes a pris en considération son activité déclarée laquelle relève de la section H de la NAF, ce qui ne rend pas la société Stef Transports Reims éligible au taux réduit de la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité.

Il y a donc lieu de débouter la société Stef Transports Reims de ses demandes tendant à l'illégalité de la décision implicite de rejet du 1er octobre 2018 et de la décision du 12 juin 2019, à l'annulation de la décision implicite de rejet du 1er octobre 2018 et la décision du 12 juin 2019 et à voir ordonner le remboursement de la somme de 10 076 euros et de la somme de 9273 euros.

Le jugement entrepris est confirmé de ces chefs.

Sur les dépens et les frais de procédure

Si la société Stef Transports Reims soutient, à bon droit, que le tribunal ne pouvait la condamner aux dépens, l'article 367 du code des douanes en vigueur à la date de l'assignation, disposant que la procédure était verbale, sur simple mémoire et sans frais de justice à répéter de part ni d'autre, elle ne demande toutefois pas, dans le dispositif de ses conclusions qui seul saisit la cour en application de l'article 954 du code de procédure civile, l'infirmation du jugement de ce chef.

Il sera au surplus observé, que le fait que la procédure soit sans frais ne fait pas obstacle à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'article 109-II de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, dispose que l'article 5 (hors 5-II), qui a abrogé l'article 367 du code des douanes, est applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.

Par voie de conséquence, l'appel créant une nouvelle instance, qui a été introduite en l'espèce par déclaration en date du 9 mars 2021, il y a donc lieu de statuer sur les dépens de cette instance qui seront mis à la charge de la société Stef Transports Reims. Il est alloué à l'administration des douanes et droits indirects une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en appel la demande formée par la société Stef Transports Reims sur ce fondement devant être rejetée.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant, publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré :

DEBOUTE la SAS Stef Transports Reims de sa demande d'annulation du jugement du 18 février 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Strasbourg ;

CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 18 février 2021;

Y ajoutant :

CONDAMNE la SAS Stef Transports Reims aux dépens de la procédure d'appel;

CONDAMNE la SAS Stef Transports Reims à payer Direction Générale des Douanes et Droits Indirects de [Localité 2] la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais de procédure exposés à hauteur d'appel ;

DEBOUTE la SAS Stef Transports Reims de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 2 a
Numéro d'arrêt : 21/01518
Date de la décision : 20/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-20;21.01518 ?
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