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18/01/2023 | FRANCE | N°22/00111

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 20, 18 janvier 2023, 22/00111


n° minute : 10/2023









































Copie exécutoire à :





- Me Guillaume HARTER



- Me Anne CROVISIER





Copie à M. le P. G.





Transmis par courriel

au T.J. de Strasbourg







Le 18 janvier 2023







La Greffière,



REPUBLIQUE FRANCAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



CO

UR D'APPEL DE COLMAR



CHAMBRE DES URGENCES





ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ





N° RG 22/00111 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H7CR



mise à disposition le 18 Janvier 2023







Dans l'affaire opposant :





La S.C.I. CRC prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 6]



Représentée par Me Guillaume HARTER, avocat à la cour



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n° minute : 10/2023

Copie exécutoire à :

- Me Guillaume HARTER

- Me Anne CROVISIER

Copie à M. le P. G.

Transmis par courriel

au T.J. de Strasbourg

Le 18 janvier 2023

La Greffière,

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE DES URGENCES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° RG 22/00111 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H7CR

mise à disposition le 18 Janvier 2023

Dans l'affaire opposant :

La S.C.I. CRC prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 6]

Représentée par Me Guillaume HARTER, avocat à la cour

- partie demanderesse au référé -

Monsieur le procureur général près la cour d'appel de Colmar

SELARL MJ SYNERGIE prise en la personne de Maître [H] [I], es qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [S] [F]

[Adresse 3]

Représentée par Me Anne CROVISIER de la SELARL ARTHUS, avocate à la cour

SELARL DMJ, prise en la personne de Maître [G] [T], es qualité de liquidateur de la SCI CRC

[Adresse 3]

Ni comparante, ni représentée

- parties défenderesses au référé -

Ministère public auquel la procédure a été communiquée :

Mme Claire VUILLET, substitut général

Nous, Pascale BLIND, présidente de chambre à la cour d'appel de Colmar agissant sur délégation de Madame la première présidente, assistée lors des débats et de la mise à disposition de la décision de Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière, après avoir entendu, en notre audience en chambre du conseil du 4 Janvier 2023, les avocats des parties en leurs conclusions et observations et avoir indiqué qu'une décision serait rendue ce jour, statuons publiquement, par mise à disposition d'une ordonnance réputée contradictoire, comme suit :

La SCI CRC a été constituée par Monsieur [S] [F] et Madame [O] [N] et a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 12 juillet 1995. Chacun des associés détient la moitié du capital social et Monsieur [F] exerce les fonctions de gérant.

Monsieur [S] [F] a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, selon jugement du tribunal de grande instance de Strasbourg du 30 janvier 2014.

La SELARL [I] et associés, devenue la SELARL MJ Synergie, a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [F].

La SCI CRC a été condamnée à verser à la SELARL [I] et associés, en sa qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [F], sur le fondement de l'article 1860 du code civil, la somme de 183 419,58 euros en principal, par jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 23 juin 2021.

Par jugement réputé contradictoire du 26 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Strasbourg a prononcé, sur requête de la SELARL MJ Synergie, la liquidation judiciaire de la SCI CRC, fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 22 juin 2022, désigné Monsieur [A] [C], en qualité de juge-commissaire, et Monsieur [R] [J], en qualité de juge commissaire suppléant ainsi que la SELARL DMJ, en la personne de Maître [G] [T], en qualité de liquidateur.

La SCI CRC a interjeté appel de ce jugement le 26 octobre 2022.

Par actes d'huissier délivrés les 15 et 16 décembre 2022, la SCI CRC a fait assigner en référé devant le premier président de la cour d'appel de Colmar la SELARL MJ Synergie, prise en la personne de Maître [H] [I], et la SELARL DMJ, prise en la personne de Maître [G] [T], ainsi que Monsieur le procureur général, aux fins de voir, en application des articles L. 661-1 et R. 661-1 du code de commerce, arrêter l'exécution provisoire du jugement du 26 septembre 2022.

Au soutien de son assignation, reprise à l'audience, la SCI CRC soutient que l'assignation devant le tribunal judiciaire de Strasbourg est nulle dès lors qu'elle lui a été délivrée en la personne de Monsieur [S] [F], à une adresse inexacte, ce dont la SELARL MJ Synergie était parfaitement informée puisque, en sa qualité de liquidateur judiciaire depuis huit ans de Monsieur [F], elle connaissait l'adresse de ce dernier qui réside depuis 2012 avec son épouse dans la maison d'habitation de [Localité 4].

Sur le fond, la SCI CRC fait valoir qu'elle possède deux immeubles, soit un appartement à [Localité 5] d'une valeur de 125 000 euros, et une maison d'habitation à [Localité 4], que la vente de l'appartement pourrait donc permettre de liquider une bonne partie de la dette et Monsieur et Madame [F] pourraient s'organiser pour régler le solde des montants dus.

La SELARL MJ Synergie a constitué avocat et s'en remet à sagesse.

La SELARL DMJ n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter.

Le procureur général s'en rapporte à justice selon une note du 30 décembre 2022.

SUR CE

L'article R 661-1 du code de commerce prévoit que « les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire'

Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables.

Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux' »

L'assignation devant le tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 8 septembre 2022 a été délivrée à la SCI CRC, en application de l'article 659 du code de procédure civile, le commissaire de justice constatant d'une part que le nom de la SCI ne figurait ni sur une sonnette ni sur une boîte aux lettres à l'adresse de son siège social figurant au registre du commerce et des sociétés, soit [Adresse 6] à [Localité 5], et d'autre part, qu'il n'avait pas trouvé trace du gérant de la SCI Monsieur [S] [F] à son adresse [Adresse 1] à [Localité 5], telle que figurant sur l'extrait K bis de la société. Il a précisé qu'il n'a pu interroger l'administration de la poste, celle-ci étant tenue au secret professionnel, et que toutes les diligences ainsi effectuées n'avaient pas permis de retrouver le destinataire de l'acte.

Monsieur [F] explique que l'appartement du [Adresse 1] a été vendu, qu'il réside dans une maison d'habitation au [Adresse 2]. A à [Localité 4] depuis 2012, laquelle est la propriété de la SCI CRC qui est également propriétaire d'un appartement situé [Adresse 6], à [Localité 5], acquis en 2002.

La réalité du domicile de Monsieur [F] est établie par l'acte de signification en date du 2 novembre 2022 du jugement du 26 septembre 2022 à sa personne, en sa qualité de gérant de la SCI, et notamment d'un courrier du 14 janvier 2019 par lequel Maître [Y], qui avait pour une période donnée, à présent expirée, été désignée en qualité de mandataire ad- hoc de la SCI CRC, avait convoqué Monsieur [S] [F] à cette adresse à [Localité 4].

L'appelante paraît fondée à soutenir que la SELARL MJ Synergie, qui agit en tant que liquidateur de Monsieur [F] depuis le 30 janvier 2014 et qui, au terme de son assignation du 8 septembre 2022 et du bordereau de pièces joint, connaissait parfaitement la situation patrimoniale de la SCI et de son gérant, ne pouvait méconnaître l'adresse de ce dernier et le moyen d'entrer en relation avec lui.

La SELARL MJ Synergie n'ayant pas donné à l'huissier les éléments utiles permettant d'assigner la SCI CRC, en la personne de son gérant, le moyen tiré de l'atteinte au principe du contradictoire parait sérieux.

De plus, dans le cadre de la présente procédure, la SELARL MJ Synergie, qui a saisi le tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins d'ouverture de la procédure de liquidation, se contente de s'en remettre à sagesse quant à l'exécution provisoire et ne verse aucune pièce au dossier, permettant de vérifier l'impossibilité d'exécuter le jugement et l'état de cessation des paiements.

Par conséquent, en présence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement frappé d'appel, il convient d'arrêter l'exécution provisoire du jugement du 26 septembre 2022.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil,

Ordonnons l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 26 septembre 2022 ;

Laissons les dépens à la charge de la SCI CRC.

La greffière, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 20
Numéro d'arrêt : 22/00111
Date de la décision : 18/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-18;22.00111 ?
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