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17/01/2023 | FRANCE | N°22/03782

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 8, 17 janvier 2023, 22/03782


N° RG 22/03782 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H55O



Minute N° : 8M 7/2023











Notification par

LRAR aux parties





Copie exécutoire à

Me [B]







le



Le greffier,



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR



ORDONNANCE DU 17 JANVIER 2023









Audience tenue par Madame DELNAUD, première présidente de la cour d'appel de Colmar, assistée de Mme

HOUSER, greffier









APPELANTE:







Madame [X] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 4]



comparante









INTIMEE:







S.E.L.À.R.L. [B] & [M], société d'avocats inscrite au barreau de SAVERNE prise en la personne de Maître [K] [B]

[Adresse 2]
...

N° RG 22/03782 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H55O

Minute N° : 8M 7/2023

Notification par

LRAR aux parties

Copie exécutoire à

Me [B]

le

Le greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

ORDONNANCE DU 17 JANVIER 2023

Audience tenue par Madame DELNAUD, première présidente de la cour d'appel de Colmar, assistée de Mme HOUSER, greffier

APPELANTE:

Madame [X] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 4]

comparante

INTIMEE:

S.E.L.À.R.L. [B] & [M], société d'avocats inscrite au barreau de SAVERNE prise en la personne de Maître [K] [B]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

comparante en la personne de Me [B]

DEBATS en audience publique du 29 Novembre 2022

ORDONNANCE CONTRADICTOIRE du 17 Janvier 2023

prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Nature de l'affaire : contestation d'honoraires d'avocat

La SELARL [B] et [M], société d'avocats inscrits au barreau de Saverne, a été sollicité par Madame [X] [Y], pour l'assister dans une procédure de divorce.

A la suite d'un premier rendez-vous le 14 janvier 2021, une convention d'honoraires a été adressée à Madame [Y] qui ne l'a pas retournée.

La SELARL [B] et [M] a établi une demande de provision d'un montant de 1200 € TTC le 20 janvier 2021 et une facture n° 21372 d'un montant de 342 € TTC le 29 septembre 2021.

Madame [X] [Y] a saisi le Bâtonnier de l'ordre des avocats de Saverne d'une contestation des frais et honoraires de la SELARL [B] et [M] le 9 juin 2022.

Par ordonnance du 6 septembre 2022, le Bâtonnier de l'ordre des avocats de Saverne a autorisé la SELARL [B] et [M] à recouvrer à titre principal la somme de 240 € à l'encontre de Madame [X] [Y] avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision ainsi que les entiers frais et dépens, notamment ceux occasionnés par la signification et l'exécution de la décision.

Cette décision a été notifiée à Madame [X] [Y] par lettre recommandée avec accusé de réception le 14 septembre 2022.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 octobre 2022 enregistrée au greffe de la cour d'appel de Colmar le 14 octobre 2022, Madame [X] [Y] a saisi le premier président d'un recours. Elle fait valoir qu'elle n'a pas été entendue par le Bâtonnier, qu'elle ne comprend pas la décision et la somme réclamée de 390 €.

Par conclusions du 10 novembre 2022, la SELARL [B] et [M] a sollicité la confirmation de la décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de Saverne et la condamnation de Madame [X] [Y] au paiement de la somme de 250 € euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre une amende civile.

L'affaire a été retenue à l'audience du 29 novembre 2022, à laquelle Madame [Y] indique qu'il n'a jamais été question d'honoraires lorsqu'elle a pris rendez-vous avec Maitre [B].

La SELARL [B] et [M] indique que ces explications ont été données et que la facture n'a pas été adressée immédiatement après le rendez-vous en raison de la demande d'aide juridictionnelle qui a été formée par Madame [Y] et qu'il n'a jamais été question d'un rendez-vous gratuit.

MOTIFS

En application de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, la décision du Bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, dans le délai d'un mois.

En l'espèce, l'ordonnance, rappelant ces dispositions réglementaires, a été notifiée par lettre recommandée avec accusé réception le 14 octobre et le recours a été formé par Madame [X] [Y] le 13 octobre 2022.

Il convient de le déclarer recevable.

Il résulte du dossier et des débats les éléments suivants :

La SELARL [B] et [M] a reçu Madame [Y] dans son cabinet le 14 janvier 2021, lors d'un rendez-vous d'une heure, au cours duquel le point a été fait sur la situation de Madame [Y] et les mesures provisoires envisageables.

Une convention d'honoraires a été adressée à Madame [Y]. Celle-ci n'a pas souhaité confier la défense de ses intérêts à la SELARL [B] et [M] et n'a donc pas retourné la convention signée.

La note d'honoraires pour la consultation du 14 janvier 2021 a donc été adressée à Madame [Y].

Il est constant que tout travail de l'avocat donne lieu à des honoraires ; les consultations gratuites pour les clients (mais rémunérées pour l'avocat) se déroulent dans des lieux précis, généralement en mairie ou dans des points justice et dans des conditions précises.

Force est de constater que Madame [Y] a pris rendez-vous au cabinet de la SELARL [B] et [M], qu'elle a été reçue pendant une heure par Maitre [B] et qu'elle a obtenu de nombreuses explications sur la procédure de divorce, la situation personnelle en résultant et les mesures provisoires envisageables au regard de la situation de la famille. Elle n'explique pas pour quelle raison Maitre [B] lui aurait consacré une heure sans rémunération.

Il convient par conséquent de confirmer l'ordonnance du Bâtonnier qui fixe les honoraires dus à la SELARL [B] et [M] non à 390 € comme l'affirme à tort Madame [Y], mais bien à 240 €.

Sur la demande au titre des frais irrépétibles

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SELARL [B] et [M] la totalité des frais irrépétibles engagés au cours de l'instance en appel. Madame [X] [Y] sera condamnée au paiement de la somme de 100  € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il n'y a pas lieu de prononcer une amende civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe,

Déclarons l'appel recevable,

Confirmons l'ordonnance du Bâtonnier de l'ordre des avocats de Saverne du 6 septembre 2022 et condamnons Madame [X] [Y] à payer la somme de 240 € à la SELARL [B] et [M] avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision de première instance outre les frais et dépens de la procédure,

Y ajoutant,

Condamnons Madame [X] [Y] à payer à la SELARL [B] et [M] la somme de 100 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons Madame [X] [Y] aux dépens de la présente instance.

La présente ordonnance a été signée par Mme Valérie Delnaud première présidente et Mme Anne Houser, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière, La première présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 8
Numéro d'arrêt : 22/03782
Date de la décision : 17/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-17;22.03782 ?
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