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17/01/2023 | FRANCE | N°22/03044

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 8, 17 janvier 2023, 22/03044


N° RG 22/03044 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H4VT



Minute N° : 8M 9/2023











Notification par

LRAR aux parties





Copie exécutoire à

Me [J]







le



Le greffier,



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR



ORDONNANCE DU 17 JANVIER 2023









Audience tenue par Madame DELNAUD, première présidente de la cour d'appel de Colmar, assistée de Mme

HOUSER, greffier









APPELANT:







Monsieur [O] [U]

[Adresse 1]

[Localité 4]



comparant







INTIMEE:







Maître [M] [J], avocat inscrit au barreau de Colmar

[Adresse 2]

[Localité 3]



comparante











DEBATS en audience publ...

N° RG 22/03044 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H4VT

Minute N° : 8M 9/2023

Notification par

LRAR aux parties

Copie exécutoire à

Me [J]

le

Le greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

ORDONNANCE DU 17 JANVIER 2023

Audience tenue par Madame DELNAUD, première présidente de la cour d'appel de Colmar, assistée de Mme HOUSER, greffier

APPELANT:

Monsieur [O] [U]

[Adresse 1]

[Localité 4]

comparant

INTIMEE:

Maître [M] [J], avocat inscrit au barreau de Colmar

[Adresse 2]

[Localité 3]

comparante

DEBATS en audience publique du 29 Novembre 2022

ORDONNANCE CONTRADICTOIRE du 17 Janvier 2023

prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Nature de l'affaire : contestation d'honoraires d'avocat

Maitre [M] [J], avocate inscrite au barreau de Colmar, est intervenue au soutien des intérêts de Monsieur [O] [U], pour l'assister dans une procédure en droit social.

Elle a été consultée avant le départ de Monsieur [O] [U] de son entreprise, puis est intervenue en première instance et en appel. Une convention d'honoraires a été signée par les parties le 17 janvier 2019 au début de la procédure d'appel.

Maitre [M] [J] a établi une facture le 24 janvier 2020 d'un montant de 1550 HT au titre du forfait de base et 600 € HT pour les jeux de conclusions supplémentaires des 12 et 16 décembre 2019, un solde de 1380 € restant à payer.

Maitre [M] [J] a saisi le bâtonnier d'une demande de taxation d'honoraires.

Par ordonnance du 11 juillet 2022, le Bâtonnier de l'ordre des avocats de Colmar a fixé les honoraires dus par Monsieur [O] [U] à la somme de 1380 € et l'a condamné au paiement de cette somme, outre la somme de 40 € au titre des frais de la procédure.

Cette décision a été notifiée à Monsieur [O] [U] le 12 juillet 2022.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 aout 2022 enregistrée au greffe de la cour d'appel de Colmar le 11 août 2022, Monsieur [O] [U] a saisi le premier président d'un recours.

Par conclusions du 23 novembre 2022, Maitre [M] [J] a sollicité le rejet de la contestation d'honoraires formée par Monsieur [O] [U], la confirmation de l'ordonnance du Bâtonnier et la condamnation aux entiers dépens et frais des décisions de première instance et d'appel. Elle souligne que la déclaration d'appel ne remet pas en cause la décision du Bâtonnier, Monsieur [U] se bornant à poser des questions. Elle précise que sa mission couvrait l'intégralité de procédure d'appel, celle-ci comprenant l'exécution de la décision ; le délai de prescription ne peut donc courir à compter de la décision de la cour. Au surplus, en déposant trois chèques, Monsieur [U] a interrompu la prescription. Elle ajoute que le défaut d'encaissement des chèques n'entraine pas l'extinction de la créance et s'agissant des conclusions facturées, toutes sont produites et justifiées. Enfin, la saisine du médiateur est une faculté qui était offerte à Monsieur [U] au moment de la contestation.

L'affaire a été retenue à l'audience du 29 novembre 2022, à laquelle Monsieur [U] a fait valoir qu'il ne lui restait qu'une somme de 600€ à régler à son conseil lorsque Maitre [J] a émis la facture et qu'il a découvert un dépassement d'honoraires à hauteur de 720€ dans la facture finale présentée par Maître [J], considérant que la facturation des deux derniers jeux de conclusions n'est pas justifiée. Il indique avoir adressé 3 chèques d'un montant de 200€ chacun à son ancien conseil qui ne lui a plus donné de nouvelles durant 2 ans jusqu'à la procédure de taxation datée de février 2022.

Il ajoute que la prescription était acquise lorsque Maître [J] a saisi le Bâtonnier et estime qu'il est de la seule responsabilité de son ancien conseil de ne pas avoir encaissé les 3 chèques qu'il lui a adressés. Enfin, il souligne que la convention d'honoraires prévoit la saisine du médiateur de la consommation en cas de litige et que cela n'a pas été effectué en l'espèce.

Maitre [J] s'en rapporte à ses écritures en précisant que la convention d'honoraires était parfaitement claire et qu'elle justifie du dépôt de toutes les conclusions facturées. Elle rappelle que l'envoi des chèques a interrompu la prescription et que le non encaissement fait suite à un arrêt de longue durée qu'elle a subi. Elle sollicite la confirmation de l'ordonnance du Bâtonnier de l'ordre des avocats de Colmar.

MOTIFS

En application de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, la décision du Bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, dans le délai d'un mois.

En l'espèce, l'ordonnance, rappelant ces dispositions réglementaires, a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception le 12 juillet 2022 et le recours a été formé par Monsieur [O] [U] le 10 aout 2022.

Il convient de le déclarer recevable.

Sur la prescription

Il résulte des dispositions de l'article L 218-2 du code de la consommation que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.

En l'espèce, la décision de la cour d'appel de Colmar a été rendue le 21 janvier 2020, elle condamne Monsieur [U] au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La convention d'honoraires prévoit, au titre de l'honoraire de base, l'exécution de la décision, et il n'est pas contesté que le paiement de la somme au titre des frais irrépétibles est intervenu par dépôt de chèque sur le compte CARPA en juin 2020 puis par virement au créancier en le 6 août 2020.

Il résulte de ces éléments que l'action n'était pas prescrite lorsque Maitre [J] a saisi le Bâtonnier de l'ordre des avocats de Colmar le 21 janvier 2022, par courrier enregistré à l'ordre le 16 février 2022.

Sur le fond

L'article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 tel qu'il résulte de la modification de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 prévoit que :

'Les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.

Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.

En l'espèce, la convention d'honoraires versée aux débats prévoit un honoraire de base pour 1550 € HT, couvrant les diligences de régularisation de la déclaration d'appel, rédaction des conclusions d'appel, étude des écrits et pièces adverses, rédaction d'un voire deux jeux de conclusions en réplique au fond, vacation aux audiences de mise en état, préparation de la plaidoirie et plaidoirie du dossier, exécution de l'arrêt rendu.

Il est également prévu que les diligences non couvertes donnent lieu à des honoraires complémentaires, notamment, à partir du 4ème jeu de conclusions au fond, 300€ HT, et un honoraire de résultat, sans objet en l'espèce.

Maitre [J] justifie, par la production des messages adressés à la cour, du dépôt de conclusions les 17 avril 2019, 24 septembre 2019, 3 décembre 2019, 12 décembre 2019 et 16 décembre 2019. Par suite, deux jeux de conclusions supplémentaires au fond ont été établis en décembre 2019 et la facture n° 20011011 est conforme aux dispositions de la convention d'honoraires.

La convention prévoit la possibilité pour le client de saisir le médiateur de la consommation de la profession d'avocat, après réclamation écrite. Il est constant que Monsieur [U] n'a pas effectué cette démarche qui n'est qu'une faculté, qui lui était offerte après la réclamation écrite adressée par courrier dressé à Maitre [J] le 16 février 2020 ; il ne saurait en faire le reproche à son conseil.

Enfin, les frais de recouvrement de 40 € sont exigibles en application des dispositions de l'article D 441-5 du code de commerce mentionnées sur la facture.

La décision du bâtonnier de l'ordres des avocats de Colmar sera donc confirmée en tous points.

PAR CES MOTIFS

Statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe,

Déclarons l'appel recevable,

Confirmons l'ordonnance du Bâtonnier de l'ordre des avocats de Colmar du 11 juillet 2022, condamnant Monsieur [O] [U] à payer à Maitre [J] la somme de 1420 € TTC,

Condamnons Monsieur [O] [U] aux dépens de première instance et d'appel, comprenant l'ensemble des frais émoluments et honoraires liés à l'exécution de la présente décision.

La présente ordonnance a été signée par Mme Valérie Delnaud première présidente et Mme Anne Houser, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière, La première présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 8
Numéro d'arrêt : 22/03044
Date de la décision : 17/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-17;22.03044 ?
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