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17/01/2023 | FRANCE | N°21/02671

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 a, 17 janvier 2023, 21/02671


GLQ/KG





MINUTE N° 23/59





















































NOTIFICATION :



Pôle emploi Alsace ( )







Clause exécutoire aux :

- avocats

- délégués syndicaux

- parties non représentées



Le



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR



CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



ARRET DU 17 Janvier 2023



Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/02671

N° Portalis DBVW-V-B7F-HTEE



Décision déférée à la Cour : 27 Avril 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE



APPELANT :



Monsieur [E] [K]

[Adresse 2]

[Localité 4]

[Adresse ...

GLQ/KG

MINUTE N° 23/59

NOTIFICATION :

Pôle emploi Alsace ( )

Clause exécutoire aux :

- avocats

- délégués syndicaux

- parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

ARRET DU 17 Janvier 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/02671

N° Portalis DBVW-V-B7F-HTEE

Décision déférée à la Cour : 27 Avril 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE

APPELANT :

Monsieur [E] [K]

[Adresse 2]

[Localité 4]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Valérie PRIEUR, avocat à la Cour

INTIMEE :

S.A.R.L. SECURITAS FRANCE SARL

Prise en la personne de son représentant légal,

Prise en son établissement de [Localité 6] situé [Adresse 1]

N° SIRET : 304 497 852

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Caroline HAMANN-BECK, avocat au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 08 Novembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme DORSCH, Président de Chambre

M. PALLIERES, Conseiller

M. LE QUINQUIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme THOMAS

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,

- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Par contrat à durée indéterminée du 18 juillet 2015, M. [E] [K] a été embauché par la société CAPI SÛRETÉ en qualité d'agent de sécurité, coefficient 140, les relations de travail étant régies par la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 septembre 1985.

M. [E] [K] était affecté sur le site des Mines de Potasse d'Alsace (MDPA). Suite à la perte du marché des MDPA par la société CAPI SÉCURITÉ au profit de la S.A.R.L. SECURITAS FRANCE et dans le cadre du dispositif de reprise du personnel prévu par l'accord collectif du 28 janvier 2011, M. [E] [K] a signé un nouveau contrat à durée indéterminée aux mêmes conditions avec le nouveau titulaire du marché à compter du 1er avril 2017.

Par courrier du 29 juin 2018, M. [E] [K] a informé la S.A.R.L. SECURITAS FRANCE de sa démission. La rupture des relations contractuelles a pris effet le 26 juillet 2018.

Le 05 mars 2020, M. [E] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Mulhouse pour obtenir la requalification de son emploi d'agent de sécurité en chef d'équipe de prévention incendie industriel, le paiement du rappel de salaire correspondant à cette requalification pour la période du 1er avril 2017 au 26 juillet 2018 ainsi que la délivrance du certificat de travail et des bulletins de paie corrigés pour les périodes correspondantes.

Par jugement du 27 avril 2021, le conseil de prud'hommes a débouté M. [E] [K] de ses demandes.

M. [E] [K] a interjeté appel le 03 juin 2021.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 octobre 2022, M. [E] [K] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et condamné aux dépens. Il demande à la cour, statuant à nouveau, de :

- requalifier l'emploi d'agent de sécurité en emploi de chef d'équipe de prévention incendie industriel, Niveau II, Echelon 3, Coefficient 150,

- condamner la S.A.R.L. SECURITAS FRANCE au paiement des sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 03 juin 2019 :

* 4 192,36 euros bruts à titre de rappels de salaires pour la période du 1er avril 2017 au 26 juillet 2018, outre 4 192,36 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur cette somme,

* 8,78 euros bruts à titre de rappel de salaire pour repos compensateur,

- enjoindre à la S.A.R.L. SECURITAS FRANCE de lui délivrer, sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard,

* un bulletin de paie complémentaire mentionnant les rappels de salaires conformément au dispositif de l'arrêt à intervenir,

* un certificat de travail rectifié pour la période du 1er avril 2017 au 26 juillet 2018 faisant état d'un poste de chef d'équipe de prévention incendie industriel, Niveau II, Echelon 3, Coefficient 150,

- débouter la S.A.R.L. SECURITAS FRANCE de l'intégralité de ses demandes,

- condamner la S.A.R.L. SECURITAS FRANCE au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d'appel,

- condamner la S.A.R.L. SECURITAS FRANCE aux dépens de première instance et d'appel, y compris l'intégralité des frais d'exécution.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 30 novembre 2021, la S.A.R.L. SECURITAS FRANCE demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter l'appelant de ses demandes et de le condamner aux dépens et frais d'exécution de la décision ainsi qu'au paiement de la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 08 novembre 2022. L'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 08 novembre 2022 et mise en délibéré au 17 janvier 2023.

MOTIFS

Sur la demande de requalification

Le contrat de travail relève de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité. M. [E] [K] revendique l'application de l'accord collectif du 26 septembre 2016 relatif aux qualifications professionnelles dont l'entrée en vigueur est intervenue suite à l'arrêté du 26 décembre 2016 du ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.

L'article 3 de l'accord stipule notamment que 'tout salarié recruté, quelle que soit la nature de son contrat de travail, bénéficiera dès son embauche du coefficient correspondant au métier qu'il va exercer dès lors que, dans le cadre de son affectation, il devra mettre en 'uvre une ou plusieurs des compétences et accomplir une ou plusieurs des missions et responsabilités spécifiques prévues par la fiche métier, en vertu des finalités et instructions attachées au poste. (...) Toutefois, les salariés qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent accord, exercent déjà un des métiers repères décrits dans les fiches métier de l'annexe I ci-jointe bénéficient dès cette entrée en vigueur de l'application du coefficient correspondant au métier concerné'.

Pour revendiquer la qualification de chef d'équipe de prévention incendie industriel alors qu'il était rémunéré comme agent de sécurité confirmé, M. [E] [K] fait notamment valoir qu'il procédait à la rédaction des mains-courantes. Il apparaît que cette fonction est expressément prévue dans la fiche descriptive des fonctions de chef d'équipe de prévention incendie industriel (annexe I. 16 de l'accord) qui mentionne notamment que le chef d'équipe 'gère le poste central de sécurité, et en assure la supervise et coordonne la gestion du PCS' et qu'à ce titre, il 'rédige et tient rédaction et tenue à jour de la main courante en notant tous les faits et événements survenus'. En revanche, cette mission ne figure pas dans les fiches descriptives des fonctions d'agent de sécurité qualifié et confirmé (annexes I. 1 et I. 2).

M. [E] [K] produit divers exemples de mains courantes pour la période du19 avril au 30 août 2017 (pièce n°14) dont l'employeur ne conteste pas qu'elles ont été rédigées par le salarié. Si la S.A.R.L. SECURITAS FRANCE soutient que les mains courantes sont des documents de suivi rédigés par l'ensemble des agents de sécurité, cet élément ne permet pas d'exclure l'application de la qualification de chef d'équipe de prévention incendie industriel dès lors que cette mission figure dans la fiche descriptive. L'article 3 de l'accord prévoit ainsi que le salarié qui exerce au moins l'une des missions spécifiques prévue pour une qualification peut prétendre à cette qualification sans qu'il soit nécessaire de démontrer qu'il exerçait l'ensemble des missions et responsabilités mentionnées dans la fiche descriptive. L'employeur ne peut pas non plus opposer au salarié le fait que cette qualification n'existait pas au sein de l'entreprise ou dans l'appel d'offre établi par le client auprès duquel M. [E] [K] intervenait.

Au vu de ces éléments, M. [E] [K] rapporte la preuve qu'il occupait un emploi relevant de la qualification de chef d'équipe de prévention incendie industriel et le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté M. [E] [K] de sa demande de requalification.

Du fait de cette requalification, l'employeur est redevable d'un rappel de salaire pour la période du 1er avril 2017 au 26 juillet 2018. M. [E] [K] sollicite à ce titre un montant de 4 192,36 euros bruts, calculé sur la base d'un salaire horaire de 11,60 euros bruts par heures (au lieu de 10,20 euros bruts par heure). Ces modalités de calcul n'étant pas contestées par la S.A.R.L. SECURITAS FRANCE, il convient de faire droit à cette demande. S'agissant de l'indemnité compensatrice de congés payés, elle sera fixée à 419,23 euros bruts en application des dispositions de l'article L. 3141-24 du code du travail. En l'absence d'élément susceptible de justifier la demande relative au repos compensateur, cette demande sera rejetée.

Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 04 juin 2019, date de la réception par la S.A.R.L. SECURITAS FRANCE de la mise en demeure adressée par M. [E] [K].

Il convient enfin d'enjoindre à la S.A.R.L. SECURITAS FRANCE de délivrer un bulletin de paie mentionnant les rappels de salaire et un certificat de travail rectifié sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné M. [E] [K] aux dépens et confirmé en ce qu'il a débouté la S.A.R.L. SECURITAS FRANCE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Compte tenu de l'issue du litige, il convient de condamner la S.A.R.L. SECURITAS FRANCE aux dépens de première instance et d'appel. Il n'appartient en revanche pas à la cour d'appel de statuer sur la charge des frais liés à une éventuelle exécution forcée du présent arrêt comme demandé par les parties, ces frais étant régis par les dispositions d'ordre public de l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution et relevant de la compétence exclusive du juge de l'exécution en cas de litige sur ce point.

Par équité, la S.A.R.L. SECURITAS FRANCE sera en outre condamnée à payer à M. [E] [K] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La S.A.R.L. SECURITAS FRANCE qui succombe sera par ailleurs déboutée de la demande présentée sur ce fondement.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Mulhouse en ce qu'il a :

- débouté M. [E] [K] de sa demande d'indemnité au titre du repos compensateur,

- débouté la S.A.R.L. SECURITAS FRANCE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

INFIRME le jugement entrepris pour le surplus ;

Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,

DIT que l'emploi occupé par M. [E] [K] auprès de la S.A.R.L. SECURITAS FRANCE relevait de la classification de chef d'équipe de prévention incendie industriel, niveau II, échelon 3, coefficient 150 ;

CONDAMNE la S.A.R.L. SECURITAS FRANCE à payer à M. [E] [K] la somme de 4 192,36 euros bruts (quatre mille cent quatre-vingt-douze euros et trente-six centimes) au titre des rappels de salaires du 1er avril 2017 au 26 juillet 2018 ainsi que la somme de 419,23 euros bruts (quatre cent dix-neuf euros et vingt-trois centimes) au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente, avec intérêts au taux légal à compter du 04 juin 2019 ;

DÉBOUTE M. [E] [K] de sa demande d'indemnité au titre du repos compensateur ;

ENJOINT à la S.A.R.L. SECURITAS FRANCE de délivrer à M. [E] [K], dans un délai de trente jours à compter de la signification de la présente décision, un bulletin de paie complémentaire mentionnant les rappels de salaires conformément au dispositif du présent arrêt ainsi qu'un certificat de travail rectifié pour la période du 1er avril 2017 au 26 juillet 2018 faisant état d'un poste de chef d'équipe de prévention incendie industriel, Niveau II, Echelon 3, Coefficient 150 ;

DIT n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte ;

CONDAMNE la S.A.R.L. SECURITAS FRANCE aux dépens de la procédure de première instance et d'appel ;

CONDAMNE la S.A.R.L. SECURITAS FRANCE à payer à M. [E] [K] la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE la S.A.R.L. SECURITAS FRANCE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2023, signé par Madame Christine Dorsch, Président de Chambre et Madame Martine Thomas, Greffier.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 4 a
Numéro d'arrêt : 21/02671
Date de la décision : 17/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-17;21.02671 ?
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