CKD/KG
MINUTE N° 23/135
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Clause exécutoire aux :
- avocats
- délégués syndicaux
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 17 Janvier 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/00075
N° Portalis DBVW-V-B7F-HOVY
Décision déférée à la Cour : 20 Novembre 2020 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SAVERNE
APPELANTE :
Association L'UNEDIC, DELEGATION AGS/CGEA DE [Localité 6]
Association déclarée, représentée par sa Directrice Nationale,
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Patrick TRUNZER, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMES :
Me [J] [W] - Mandataire liquidateur de Société SOCIETE MAINTENANCE CHAUDRONNERIE TUYAUTERIE INDUS
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean-Christophe SCHWACH, avocat au barreau de STRASBOURG
Monsieur [U] [F]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Jérôme SONET, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 08 Novembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS ET PROCÉDURE
Selon contrat de travail à durée indéterminée à effet au 28 janvier 2013, Monsieur [U] [F] a été embauché par la société M-CTI (maintenance chaudronnerie tuyauterie industrielle) qui comptait 8 salariés, en qualité de technicien chaudronnier.
Il occupait en dernier lieu les fonctions de chef d'atelier, statut cadre, et percevait un salaire de 3. 932,31€ bruts.
La convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie est applicable à la relation contractuelle.
Par jugement du 03 juillet 2018, la chambre commerciale du tribunal de Grande Instance de Strasbourg a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la société. La liquidation judiciaire a été prononcée le 31 mai 2019 avec mise en 'uvre d'un plan de cession.
Connaissant importants problèmes de santé, Monsieur [F] a été absent à de nombreuses reprises au cours de l'année 2017, puis à nouveau du 26 mars au 28 juin 2018, puis du 10 juillet au 31 décembre 2018.
Par décision du 19 novembre 2018 la MDPH a reconnu à Monsieur [F] le statut de travailleur handicapé à effet au 1er août 2018. Il a bénéficié d'une pension d'invalidité à effet au 1er janvier 2019.
Monsieur [F] a été licencié pour motif économique par lettre de l'administrateur judiciaire le 12 novembre 2018, et a adhéré au CSP.
La société M-CTI a souscrit au bénéfice de ses salariés, un contrat collectif de prévoyance auprès d'Arpège Prévoyance.
Suite au non-paiement des cotisations par l'employeur Arpège Prévoyance a résilié le contrat collectif à compter du 31 mars 2018, et a refusé de verser à Monsieur [F] la rente d'invalidité sollicitée.
Reprochant à son ancien employeur un manquement à son obligation d'information sur la suppression de la police d'assurance, Monsieur [U] [F] a le 28 mai 2019 saisi le conseil des prud'hommes de Saverne pour fixer à la somme de 94.300 € nets les dommages et intérêts pour l'indemnisation du préjudice né de la perte de la garantie invalidité, et de la perte de chance de bénéficier d'une garantie prévoyance à titre personnel.
Par jugement du 20 novembre 2020, le conseil de prud'hommes de Saverne a':
- déclaré la demande de Monsieur [F] recevable,
- dit et jugé que la responsabilité de la société M-CTI est engagée, au titre d'un manquement d'information résultant de la résiliation du contrat de prévoyance Arpège prévoyance,
- fixé la créance de M. [F] à la somme de 53.064 € à titre de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice né de la perte des garanties invalidité d'Arpège prévoyance et de la perte de chance de bénéficier d'une garantie prévoyance invalide à titre personnel,
- dit que ce montant portera intérêts au taux légal en application de l'article L.622-28 du code de commerce au jour d'ouverture de la procédure collective,
- déclaré le jugement opposable à l'AGS-CGEA de [Localité 6],
- constaté l'exécution provisoire de droit,
- dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire au titre de l'article 515 du code de procédure civile,
- dit et jugé que la garantie de l'AGS n'est acquise qu'en présence d'une décision exécutoire, dans les conditions de l'article L.3253-8 du code du travail ainsi que dans les limites, toutes créances avancées, d'un des trois plafonds résultant des articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail,
- débouté la société M-CTI de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société M-CTI aux entiers frais et dépens.
L'association L'Unédic, délégation AGS-CGEA de [Localité 6] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement par déclaration adressée au greffe par voie électronique le 11 décembre 2020.
Par conclusions récapitulatives et en réplique transmises au greffe par voie électronique le 14 décembre 2021, l'association L'Unédic, délégation AGS-CGEA de [Localité 6] demande à la cour de':
- infirmer le jugement en ce qu'il a considéré la responsabilité de la société M-CTI engagée au titre d'un manquement d'information résultant de la résiliation du contrat de prévoyance Arpège prévoyance, et a fixé la créance de Monsieur [F] à la somme de 53.064 € à titre de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice né de la perte des garanties invalidité d'Arpège prévoyance et de la perte de chance de bénéficier d'une garantie prévoyance invalidité à titre personnel et qu'il a dit la garantie de l'AGS acquise dans les limites légales,
- statuant à nouveau, déclarer le demandeur et intimé irrecevable en sa demande à l'encontre de la liquidation judiciaire de la société M-CTI avec garantie de l'AGS,
- subsidiairement, et dans tous les cas, le déclarer mal fondé en ses demandes, le débouter, le condamner aux frais et dépens, ainsi qu'à verser à l'AGS une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire et juger que l'AGS ne doit pas sa garantie,
- subsidiairement, dire et juger que la garantie de l'AGS ne s'exercera qu'à titre subsidiaire, en l'absence de fonds disponibles,
- arrêter le cours des intérêts légaux en application de l'article L.622-28 du code de commerce au jour d'ouverture de la procédure collective de la société M-CTI,
- dire et juger que la garantie de l'AGS n'est acquise que dans les conditions de l'article L.3253-8 du Code du Travail ainsi que dans les limites, toutes créances avancées, d'un des trois plafonds résultant des articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail.
Par conclusions n°2 transmises par voie électronique le 04 janvier 2022, Monsieur [F] demande à la cour de :
- déclarer l'AGS irrecevable mal fondée en son appel incident,
- déclarer son appel incident recevable et bien fondé,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
* jugé que la responsabilité de la société M-CTI est engagée au titre d'un manquement d'information résultant de la résiliation du contrat de prévoyance Arpège prévoyance,
* déclaré le jugement opposable à l'AGS-CGEA de [Localité 6],
- infirmer ledit jugement en ce qu'il a fixé le quantum de sa créance à la somme de 53.064 € net, à titre de dommages et intérêts,
- Statuant à nouveau, fixer sa créance sur la liquidation judiciaire de la société M-CTI à la somme de 94.300 € net, à titre de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice né de la perte des garanties invalidité d'Arpège prévoyance et de la perte de chance de bénéficier d'une garantie prévoyance invalidité à titre personnel,
- dire et juger que cette créance sera garantie par l'association L'Unédic, délégation AGS-CGEA de [Localité 6],
- débouter l'association L'Unédic, délégation AGS-CGEA de [Localité 6] de l'intégralité de ses demandes,
- déclarer la décision à intervenir commune et opposable à l'association L'Unédic, délégation AGS-CGEA de [Localité 6],
- condamner l'association L'Unédic, délégation AGS-CGEA de [Localité 6] à lui verser la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- a condamner aux entiers frais et dépens.
Par conclusions transmises par voie électronique le 23 avril 2021 Maître [W] [J], es qualité de mandataire liquidateur de la société Maintenance chaudronnerie tuyauterie industrielle, demande à la cour de :
- dire et juger que la responsabilité de la société M-CTI ne saurait être engagée,
- dire et juger que Monsieur [F] ne peut obtenir la condamnation de la société M-CTI à le dédommager d'un prétendu préjudice résultant de la résiliation du contrat de prévoyance,
- en conséquence, infirmer le jugement entrepris en déboutant Monsieur [F] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner M. [F] à 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le jour de l'audience, le 11 octobre 2022.
Il est, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits moyens et prétentions des parties, renvoyé aux conclusions ci-dessus visées.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour constate, d'une part que l'association L'Unédic, délégation AGS-CGEA de [Localité 6] demande à la cour de déclarer irrecevable la demande en indemnisation du préjudice subi né de la perte des garanties invalidité Arpège prévoyance de Monsieur [F], d'autre part que ce dernier a demandé à la présente juridiction de déclarer l'AGS irrecevable en son appel incident, alors qu'aucune des deux parties ne développe de moyen au soutien de ces demandes qui ne peuvent qu'être rejetées.
I. Sur les conditions de résiliation du contrat de prévoyance
Il résulte des différentes pièces versées aux débats que, par courrier du 13 mars 2018, Arpège prévoyance a informé la société M-CTI de l'absence de règlement des cotisations afférentes au quatrième trimestre 2017 en raison de l'insuffisance de fonds disponibles.
Par ce même courrier du 13 mars 2018, elle a mis en demeure l'employeur de régler ces cotisations. Elle a, en outre, indiqué les conséquences de la carence dans le paiement desdites cotisations, à savoir, d'une part la suspension de l'ensemble des garanties concernées et, d'autre part, la résiliation des couvertures de ses salariés.
En l'absence de suite réservée à ce courrier, l'organisme Arpège prévoyance a notifié à la société M-CTI, par courrier du 03 avril 2018, la résiliation de l'adhésion à effet du 31 mars 2018.
Il apparaît que l'existence éventuelle d'un manquement aux dispositions du code de la sécurité sociale et au code des assurances commis par l'organisme de prévoyance dans la procédure de résiliation du contrat est étrangère à la relation entre le salarié et la société M-CTI. En effet, alors que cette dernière a conclu un contrat d'adhésion auprès d'Arpège prévoyance, comprenant des garanties auxquelles le salarié a ensuite été affilié, il appartient au seul représentant de l'employeur qui estime que l'institution de prévoyance a manqué à ses obligations d'engager une action récursoire contre cet organisme dans ses relations avec celui-ci.
Les conditions de résiliation du contrat liant l'employeur et l'institution de prévoyance ne sauraient empêcher l'indemnisation d'un préjudice né de la privation des garanties invalidité, et de la perte de chance de bénéficier d'une garantie prévoyance invalidité à titre personnel d'un salarié lorsqu'il existe une faute, un dommage et un lien de causalité entre les deux, ce qu'il convient désormais d'examiner.
II. Sur le manquement de l'employeur à son obligation d'information
Aux termes de l'article L.932-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version modifiée par l'ordonnance n°2006-344 du 23 mars 2006, applicable au litige, l'institution de prévoyance établit une notice qui définit les garanties souscrites par contrat, ou par adhésion à un règlement et leurs modalités d'entrée en vigueur, ainsi que les formalités à accomplir en cas de réalisation du risque.
Elle précise également le contenu des clauses édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ou limitations de garantie ainsi que des délais de prescription.
L'adhérent est tenu de remettre cette notice à chaque participant.
Lorsque des modifications sont apportées aux droits et obligations des participants, l'adhérent est également tenu d'informer chaque participant en lui remettant une notice établie à cet effet par l'institution.
La preuve de la remise de la notice au participant et de l'information relatives aux modifications contractuelles incombe à l'adhérent.
En l'espèce, le représentant de la société M-CTI se contente d'invoquer la qualité de cadre de Monsieur [F] pour prétendre que celui-ci aurait été informé des difficultés rencontrées avec Arpège prévoyance et des démarches prétendument engagées par l'entreprise en vue de la recherche d'un autre organisme.
Or quelle qu'ait été la qualité de Monsieur [F] au sein de la société M-CTI, le représentant de cette dernière ne justifie aucunement avoir informé le salarié de la résiliation du contrat de prévoyance, ni de la fin de la couverture des risques qui en a découlée.
De plus, les éléments produits permettent seulement de retenir que le salarié a procédé à l'engagement de démarches auprès d'Arpège prévoyance au titre d'une prise en charge de son invalidité, mais pas d'établir que celui-ci aurait été informé de l'évolution de ses droits.
L'objectif de l'article L.932-6 du code de la sécurité sociale tendant à la préservation des droits du bénéficiaire n'est donc pas atteint puisque Monsieur [F] est resté dans l'ignorance des événements qui ont affecté la poursuite du contrat, en particulier sa résiliation, au demeurant au cours d'une période particulièrement importante pour le salarié et connue de l'employeur puisqu'une subrogation aux droits de la sécurité sociale a été appliquée aux mois de mars et d'avril 2018 selon le relevé d'indemnités journalières de sécurité sociale produit par l'intimé.
Il est dès lors établi que la société M-CTI a manqué à son obligation d'information à l'égard de Monsieur [F] s'agissant de la résiliation du contrat de prévoyance intervenue au mois de mars 2018.
III. Sur le fait générateur de la mise en 'uvre de la garantie invalidité
Par courrier du 23 mai 2019, l'organisme Arpège prévoyance informait Monsieur [F] de l'absence de mise en 'uvre de la garantie «'rente invalidité'» au motif, d'une part que le contrat d'adhésion a été résilié au 31 mars 2018 et, d'autre part, que les arrêts de travail antérieurs à la reconnaissance de l'invalidité n'auraient été continus du 26 mars 2018 au 31 décembre 2018, le dernier arrêt de travail continu courant à compter du 10 juillet 2018, soit postérieurement à la date de résiliation du contrat de prévoyance, en sorte que la notion de rechute ne peut s'appliquer alors que le contrat de prévoyance n'était plus en vigueur.
Le mandataire liquidateur reproche à l'institution de prévoyance d'avoir statué en méconnaissance des conditions générales du contrat.
Il indique que la décision de l'organisme contrevient à l'article 37 des dispositions générales qui prévoient que le droit aux prestations est ouvert pour les «'périodes d'arrêt de travail dont le premier jour d'arrêt de travail se situent pendant la période d'effet du contrat'».
Il considère que le premier jour d'arrêt de travail de Monsieur [F] est le 26 mars 2018, soit antérieurement à la date de résiliation du 31 mars 2018, de sorte que celui-ci aurait dû être pris en charge par l'institution de prévoyance.
Ainsi, le représentant de la société M-CTI considère que Monsieur [F] a été privé des garanties du contrat de prévoyance pour un fait étranger à l'employeur.
Il appert cependant des données du litige que la demande de Monsieur [F] ne concerne pas la prise en charge de son incapacité temporaire de travail (article 37 des dispositions générales d'Arpège prévoyance), mais la perte des prestations qu'il aurait pu percevoir de l'institution de prévoyance au titre de son invalidité permanente (article 38 des dispositions générales précitées).
A cet égard, il convient de se référer à l'article 38 des dispositions générales d'Arpège prévoyance concernant l'invalidité permanente qui prévoit que «'Pour pouvoir prétendre à cette prestation, le salarié doit obligatoirement percevoir une pension d'invalidité de la Sécurité sociale.
Si cette invalidité fait suite à un arrêt de travail, l'Institution de Prévoyance considère comme date de survenance du sinistre la date de l'arrêt initial de travail (celui de la dernière période d'incapacité de travail ayant immédiatement précédé la reconnaissance de l'invalidité) et non pas la date de reconnaissance de l'invalidité par la Sécurité sociale'».
Le salarié produit notamment l'attestation de paiement des indemnités journalières délivrée par la CPAM au titre de l'année 2018 (pièce n°2) faisant état de différentes périodes de maladie indemnisées': du 26 mars au 30 avril, du 30 mai au 04 juin, du 21 juin au 28 juin, et du 10 juillet au 31 décembre 2018.
Par décision du 09 janvier 2019, Monsieur [F] a été placé en invalidité deuxième catégorie à compter du 1er janvier 2019.
En application de l'article 38 des conditions générales précitées, la date de survenance du sinistre est l'arrêt de travail initial qui précède immédiatement l'invalidité de l'assuré, soit en l'espèce le 10 juillet 2018.
En conséquence, l'administrateur judiciaire et l'AGS sont mal fondés à faire valoir que le refus injustifié par la compagnie d'assurances de faire bénéficier Monsieur [F] des garanties est la seule source de préjudice, dont la matérialité de ce dernier doit encore être vérifiée.
IV. Sur l'existence d'un préjudice
Monsieur [F] prétend que l'absence d'information l'aurait en premier lieu privé de la possibilité de souscrire un contrat de prévoyance personnel pour pallier la perte des garanties collectives, et lui serait préjudiciable.
Le mandataire liquidateur de la société M-CTI indique que l'existence de ce préjudice interroge, le salarié ayant été placé en arrêts de travail à de nombreuses reprises, en sorte que les nouvelles garanties pouvaient être inférieures, et ne pas correspondre aux montants mis en compte par l'intimé.
Pour l'AGS, l'éventuel défaut d'information, ou manque d'information de l'employeur de la résiliation du contrat de prévoyance ne peut être considéré comme source de préjudice à raison d'une perte de chance de souscrire pour le salarié un contrat de prévoyance à garantie équivalente.
La cour constate que Monsieur [F] ne produit aucun moyen au soutien de sa demande.
Au contraire, Monsieur [F] indique dans ses conclusions avoir été rattaché depuis avril 2018 à la'prévoyance santé de son épouse.
La preuve de l'existence d'un préjudice n'est donc pas rapportée sur ce point.
Monsieur [F] estime, en second lieu, qu'il a subi un préjudice par le fait de la perte des prestations qu'il aurait pu percevoir de la part de l'organisme Arpège prévoyance au titre de son invalidité jusqu'à la liquidation de sa retraite à taux plein.
A cet égard, si le salarié invoque un nouveau manquement à l'obligation d'information de l'employeur concernant la délivrance du certificat d'adhésion ou d'une notice, ce dont le représentant de ce dernier n'est pas en mesure de justifier, Monsieur [F] se contente, à l'appui de la détermination de son préjudice, de verser aux débats deux bulletins de salaire concernant Monsieur [S] un autre salarié cadre de la société M-CTI,.
Ces documents font apparaître un versement d'indemnités journalières prévoyance à Monsieur [S] à 100 % sur la période du 30 mai au 09 juillet 2018.
Or une partie des indemnités journalières prévoyance a été soumise à cotisations sociales, alors qu'en principe la pension d'invalidité en est exclue, et ne donne pas lieu à des indemnités journalières.
De plus, la base de remboursement qui a été maintenue est inexpliquée et indéterminable, d'autant que les dispositions générales (pièce n°8 de Monsieur [F]) visent au titre des régimes de «'Prévoyance'» collectifs différentes garanties dont le versement de prestations en cas d'incapacité temporaire de travail.
En outre, malgré plusieurs années de procédure, et un contact établi par Monsieur [F] avec l'institution de prévoyance, le salarié ne produit aucune copie du contrat de prévoyance Arpège prévoyance, ni de notice, alors qu'il aurait pu prendre connaissance de ceux-ci auprès d'Arpège prévoyance même postérieurement à la résiliation du contrat.
Aussi, Monsieur [F] qui a lui-même indiqué dans ses propres conclusions avoir été rattaché au contrat de prévoyance de son épouse à compter du mois d'avril 2018, soit antérieurement à son invalidité et à son dernier arrêt de travail, ne soutient pas qu'il a été privé de la garantie invalidité au titre de ce nouveau contrat.
En l'absence d'éléments permettant de déterminer le taux de la rente invalidité qui aurait pu être versée à Monsieur [F] au titre du contrat Arpège prévoyance, et eu égard au rattachement de celui-ci au contrat de prévoyance couvrant son épouse à compter du mois d'avril 2018, l'existence d'un préjudice né de la privation des garanties invalidité, qui du reste ne lui ont jamais été attribuées et qui n'auraient pu donner lieu qu'à l'indemnisation d'une perte de chance d'en bénéficier, et de la perte de chance de bénéficier d'une garantie prévoyance invalidité à titre personnel, est insuffisamment justifié.
Le salarié ne parvenant pas à démontrer l'existence d'un préjudice, il doit être débouté de l'ensemble de ses demandes par infirmation du jugement entrepris.
V. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Compte-tenu des développements qui précèdent, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la société M-CTI aux entiers frais et dépens, et débouté ladite société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [F] sera condamné aux entiers frais et dépens des procédures de première instance, et d'appel.
L'équité ne commande cependant pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice d'une ou plusieurs parties.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement rendu le 20 novembre 2020 du conseil de prud'hommes de Saverne en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DEBOUTE Monsieur [U] [F] de l'intégralité de ses demandes,
DEBOUTE les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [U] [F] aux frais et dépens de première instance et d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2023, signé par Madame Christine Dorsch, Président de Chambre et Madame Martine Thomas, Greffier.
Le Greffier Le Président