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16/01/2023 | FRANCE | N°22/01642

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 3 a, 16 janvier 2023, 22/01642


MINUTE N° 23/61





























Copie exécutoire à :



- Me Julie HOHMATTER

- Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY





Le



Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A



ARRET DU 16 Janvier 2023





Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 22/01642 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H2KC
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Décision déférée à la cour : jugement rendu le 24 mars 2022 par le juge de l'exécution de mulhouse





APPELANT :



Monsieur [H] [K]

[Adresse 1]

[Localité 4]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/1322 du 19/04/2022 accordée par le b...

MINUTE N° 23/61

Copie exécutoire à :

- Me Julie HOHMATTER

- Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY

Le

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 16 Janvier 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 22/01642 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H2KC

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 24 mars 2022 par le juge de l'exécution de mulhouse

APPELANT :

Monsieur [H] [K]

[Adresse 1]

[Localité 4]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/1322 du 19/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)

Représenté par Me Julie HOHMATTER, avocat au barreau de COLMAR

INTIMÉ :

Etablissement Public OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT M2A HABITAT

Représentée par son représentant légal es qualité audit siège.

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat au barreau de COLMAR

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 07 novembre 2022, en audience publique, devant la cour composée de :

Mme MARTINO, Présidente de chambre

Mme FABREGUETTES, Conseiller

Madame DAYRE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme HOUSER

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE

Par ordonnance de référé du 5 juin 2014, le tribunal d'instance de Mulhouse a constaté la résiliation du bail conclu le 14 novembre 2008 entre l'OPH M2A Habitat et Monsieur [H] [K] et a condamné ce dernier à payer une provision de 2 238,80 € au titre des loyers et charges impayés au 30 avril 2014, avec intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance, ainsi qu'une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle de 334,35 € outre les charges dûment justifiées, sans indexation, à compter du 1er mai 2014 jusqu'à la libération effective des lieux.

Selon procès-verbal en date du 4 novembre 2015, Monsieur [H] [K] a été expulsé.

Le 10 novembre 2015, Monsieur [H] [K] a signé un engagement de payer la somme de 50 € par mois à compter de novembre 2015 jusqu'à apurement de la dette d'un montant de 5 477,69 €, avant réalisation du décompte de sortie.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 2 juillet 2020, l'OPH M2A Habitat a mis en demeure Monsieur [H] [K] de lui payer la somme de 4 579,33 €.

Selon procès-verbal du 29 décembre 2020, l'OPH M2A Habitat a fait pratiquer une saisie-attribution sur le compte bancaire détenu par Monsieur [H] [K] dans les livres du Crédit Agricole Alsace Vosges en son agence de [Localité 5], pour paiement de la somme de 6 228,51 € en principal, intérêts et frais.

La saisie-attribution a été dénoncée à Monsieur [H] [K] par acte remis en l'étude d'huissier le 5 janvier 2021.

Par acte du 5 février 2021, Monsieur [H] [K] a assigné l'OPH M2A Habitat devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de voir constater la nullité de la saisie, à défaut, de voir constater que les fonds sur son compte bancaire sont insaisissables, voir en conséquence ordonner la mainlevée immédiate de la saisie-attribution, à titre subsidiaire, voir constater qu'il a effectué des versements, voir dire qu'il n'est pas redevable

de la somme de 6 228,51 € et aux fins de voir condamner la défenderesse aux dépens.

Il a fait valoir que la dénonciation de la saisie-attribution n'est pas conforme aux dispositions de l'article R 211-3 du code des procédures civiles d'exécution ; que son compte bancaire était exclusivement alimenté par des prestations sociales ; que le montant de la créance mentionnée dans l'acte de saisie-attribution est erroné.

L'OPH M2A Habitat a conclu au rejet des demandes et a sollicité condamnation de Monsieur [H] [K] aux dépens de l'instance, ainsi qu'à lui payer la somme de 400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il a fait valoir que l'acte de dénonciation est régulier ; que la preuve de l'origine des fonds saisis n'est pas rapportée.

Par jugement du 24 mars 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Mulhouse a :

-déclaré recevable la contestation formée le 5 février 2021 par Monsieur [H] [K] de la saisie-attribution pratiquée le 29 décembre 2020, dénoncée le 5 janvier 2021,

-débouté Monsieur [H] [K] de sa demande d'annulation de la saisie-attribution du 29 décembre 2020 opérée sur son compte bancaire,

-débouté Monsieur [H] [K] de sa demande en mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 29 décembre 2020,

-condamné Monsieur [H] [K] aux dépens de l'instance,

-débouté l'OPH M2A Habitat de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-rejeté le surplus des prétentions des parties,

-rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.

Pour se déterminer ainsi, le premier juge a notamment retenu que l'évolution du solde des différents relevés bancaires produits ne permettait pas de déduire que le débiteur ait épargné des prestations sociales perçues depuis le 3 janvier 2020 ; que le compte était créditeur au 31 janvier 2020 d'un montant de 1 148,61 € dont l'origine n'est pas démontrée ; que le relevé de compte mentionne un solde créditeur de 564, 78 € inférieur au solde de départ.

Cette décision a été notifiée à Monsieur [H] [K] par lettre recommandée avec avis de réception signé le 12 avril 2022.

Il en a interjeté appel le 25 avril 2022.

Par ordonnance du 9 mai 2022, l'affaire a été fixée à bref délai conformément aux dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.

Par écritures notifiées le 2 juin 2022, Monsieur [H] [K] a conclu à l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'annulation de la saisie-attribution, l'a débouté de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution, l'a condamné aux dépens de l'instance et a rejeté le surplus de ses prétentions.

Il demande à la cour de :

-constater la nullité de l'acte de saisie,

-ordonner la mainlevée immédiate de la saisie-attribution diligentée par la Scp [W], huissiers de justice, dénoncée en date du 5 janvier 2021,

A défaut,

-constater que les fonds sur son compte bancaire sont insaisissables,

En conséquence,

-ordonner la mainlevée immédiate de la saisie-attribution diligentée par la Scp [W], huissiers de justice, dénoncée en date du 5 janvier 2021,

A titre infiniment subsidiaire,

-constater qu'il a d'ores et déjà effectué des versements,

En conséquence,

-dire qu'il n'est pas redevable de la somme de 6 228,51 € à l'égard de l'OPH M2A Habitat, mais que le montant de la dette est de 4 597,33 €,

En tout état de cause,

-condamner la partie défenderesse aux entiers frais et dépens.

Il maintient que l'acte de dénonciation de la saisie-attribution est irrégulier, en ce qu'il n'était accompagné d'aucun procès-verbal de saisie ; que la dénonciation est nulle, de même que la saisie-attribution ; que du fait du mode de communication de l'acte de

saisie-attribution, il n'a pas connaissance de la nature du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ; qu'il n'a pas eu connaissance du décompte exact des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, entraînant également la nullité de l'acte de saisie ; que ces éléments auraient dû être indiqués dans l'acte de dénonciation également et non seulement dans l'acte de saisie-attribution.

Il fait valoir que son compte bancaire sur lequel la saisie a été pratiquée est exclusivement alimenté par le revenu de solidarité active qu'il perçoit depuis 2015, même antérieurement au 31 janvier 2020 ; que cette prestation est insaisissable.

À titre subsidiaire, il fait valoir qu'il a effectué certains versements pour commencer à apurer sa dette, qui ne s'élève en réalité qu'à la somme de 4 579,33 €.

Par écritures notifiées le 1er juillet 2022, l'OPH M2A Habitat a conclu au rejet de l'appel et la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions. Il demande condamnation de l'appelant aux dépens de l'instance, ainsi qu'à lui payer la somme de 800 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il fait valoir que l'acte de dénonciation est conforme aux prescriptions légales ; qu'une copie du procès-verbal de saisie-attribution y était annexé ; qu'il appartenait à Monsieur [H] [K] de récupérer l'acte déposé en l'étude de l'huissier ; que le procès-verbal de saisie-attribution comporte bien la mention de la nature du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée, ainsi qu'un décompte clair des sommes dues.

Il maintient que la preuve de ce que le compte bancaire du débiteur est alimenté exclusivement par des prestations sociales n'est pas rapportée, compte tenu de l'origine non démontrée du solde créditeur de 1 244,30 € au 31 janvier 2020 ; qu'il est peu crédible que Monsieur [H] [K] ait épargné près de 1 800 € avec son seul revenu de solidarité active.

Concernant le montant de la créance, il fait valoir que la somme totale de 6 228,51 € comprend les intérêts et tous les frais de recouvrement de la créance à la date du 9 mai 2022.

MOTIFS

Sur la nullité de la saisie :

En vertu des dispositions de l'article R 211-3 du code des procédures civiles d'exécution, l'acte de dénonciation de la saisie-attribution contient à peine de nullité :1° Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l'acte a été signifié par voie électronique ;

2° En caractères très apparents, l'indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d'irrecevabilité, dans le délai d'un mois qui suit la signification de l'acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai ainsi que l'indication que l'assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le même jour à l'huissier de justice ayant procédé à la saisie ;

3° La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées ;

4° L'indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l'article R. 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée.

En l'espèce, l'acte de dénonciation de la saisie-attribution délivrée le 5 janvier 2021 mentionne que l'huissier de justice remet copie d'un procès-verbal de saisie-attribution dressé par acte de son ministère en date du 29 décembre 2020.

Cette mention, qui fait foi jusqu'à inscription de faux, établi que le procès-verbal de saisie était bien joint à la dénonciation faite à Monsieur [H] [K], qui était ainsi en mesure d'avoir connaissance de la nature du titre exécutoire fondant la mesure d'exécution. Il lui appartenait de venir récupérer, en l'étude de Maître [W], le pli qui avait été déposé régulièrement, conformément aux dispositions de l'article 658 du code de procédure civile, le débiteur étant absent lors du passage de l'huissier.

Par ailleurs, le procès-verbal de saisie-attribution du 29 décembre 2020 comporte un décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation et est conforme aux dispositions de l'article R 211-1 du code des procédures civiles d'exécution.

Contrairement à ce que soutient l'appelant, l'acte de dénonciation ne doit comporter à peine de nullité que les éléments prévus à l'article R 211-3 précité, de sorte qu'aucune nullité ne saurait découler de ce qu'il ne contient pas un décompte exact des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande tendant à l'annulation de la saisie-attribution et de sa dénonciation.

Sur la demande de mainlevée de la saisie :

En vertu des dispositions de l'article L 262- 48 du code de l'action sociale et des familles, le revenu de solidarité active est incessible et insaisissable.

Il résulte des pièces versées aux débats que la date de la saisie le 29 décembre 2020, le compte bancaire de Monsieur [H] [K] présentait un solde créditeur de 2 028,72 €.

Le même compte présentait déjà un solde créditeur de 1 148,61 € au 31 décembre 2019.

Les extraits du compte bancaire de l'appelant pour les mois de janvier à décembre 2020 montrent que les sommes qui ont été portées en crédit sont de nature insaisissable, en ce qu'elles sont relatives au revenu de solidarité active.

Par ailleurs, selon lettre du Crédit Agricole, l'ensemble des sommes perçues sur le compte bancaire de l'intéressé, de janvier 2019 à octobre 2021 représente le montant dû au titre du revenu de solidarité active, d'une prime de Noël et d'une aide exceptionnelle Covid 19 de 150 € versée en novembre 2020.

Pour autant, l'examen des extraits de compte démontre que l'intéressé a utilisé en moyenne chaque mois, à peu près le montant de son revenu de solidarité active ; que Monsieur [K] ne justifie donc pas que le solde créditeur de son compte n'est dû qu'à son alimentation par des sommes de nature insaisissable ; qu'en l'absence de production de ses relevés de compte antérieurement au mois de janvier 2020 et de précision sur les sommes qui ont été portées en crédit antérieurement au mois de janvier 2019, la preuve n'est pas rapportée de ce que le crédit figurant sur ce compte au moment de la saisie était insaisissable, au-delà de la somme de 564,78 € laissée à disposition du saisi au titre du solde bancaire insaisissable, ce d'autant qu'il a été relevé à juste titre par le premier juge le caractère peu vraisemblable de telles économies au regard de la modestie des revenus alloués à Monsieur [H] [K] pour vivre.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de mainlevée de la saisie-attribution.

Sur le montant de la créance :

Selon procès-verbal du 29 décembre 2020, la saisie a porté sur l'arriéré de 2 338,80 € auquel Monsieur [H] [K] a été condamné par ordonnance de référé du 5 juin 2014, sur les frais de la procédure d'expulsion, sur un solde d'indemnité d'occupation, sur des réparations locatives, sous déduction du dépôt de garantie et d'une régularisation de charges, sur les intérêts échus de 837,39 €, ainsi que sur des frais de procédure, outre une provision pour intérêt à échoir de 12,19 €.

La somme totale de 6 229,51 € comprenant à juste titre des intérêts et frais, Monsieur [H] [K], qui ne justifie d'aucun versement qui n'aurait pas été pris en compte par l'OPH M2A Habitat, n'est pas fondée à voir fixer la créance à la somme de 4 579,33 € tel que ressortant d'un courrier recommandé de la créancière en date du 2 juillet 2020, ce montant ne correspondant qu'au principal de la créance.

Sur les frais et dépens :

Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées.

Partie perdante, Monsieur [H] [K] sera condamné aux dépens de l'instance d'appel, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et sera condamné à payer à l'intimé la somme de 700 € au titre de l'article 700 du même code.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

CONFIRME le jugement déféré,

Y ajoutant,

CONDAMNE Monsieur [H] [K] à payer à l'OPH M2A Habitat la somme de 700 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [H] [K] aux dépens de l'instance d'appel.

La Greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 3 a
Numéro d'arrêt : 22/01642
Date de la décision : 16/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-16;22.01642 ?
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