La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/01/2023 | FRANCE | N°21/02798

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 13 janvier 2023, 21/02798


MINUTE N° 16/2023

























Copie exécutoire à



- la SELARL ARTHUS





Le 13 janvier 2023



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU 13 Janvier 2023



Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 21/02798 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HTLM



Décision déférée à la cour : 03 Mai 2021 par le

tribunal judiciaire à competence commerciale de MULHOUSE.





APPELANTE :



La S.E.L.A.S. KOCH & ASSOCIES, es qualites de mandataire liquidateur de la SARL MSL,

ayant son siège social [Adresse 1]



représentée par la SELARL ARTHUS, avocat à la ...

MINUTE N° 16/2023

Copie exécutoire à

- la SELARL ARTHUS

Le 13 janvier 2023

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 13 Janvier 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 21/02798 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HTLM

Décision déférée à la cour : 03 Mai 2021 par le tribunal judiciaire à competence commerciale de MULHOUSE.

APPELANTE :

La S.E.L.A.S. KOCH & ASSOCIES, es qualites de mandataire liquidateur de la SARL MSL,

ayant son siège social [Adresse 1]

représentée par la SELARL ARTHUS, avocat à la cour.

INTIMEE :

La S.E.L.A.R.L. HARTMANN & CHARLIER, es qualites de mandataire liquidateur de la SNC LES SOLDANELLES,

ayant son siège social [Adresse 2]

assignée le 3 septembre 2021 par exploit remis à personne habilitée, n'ayant pas constitué avocat.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 modifié et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre, et Monsieur Franck WALGENWITZ, Président de chambre, chargés du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre

Monsieur Franck WALGENWITZ, Président de chambre

Madame Myriam DENORT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN

ARRÊT réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Dominique DONATH, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Dans le cadre d'un projet de construction et de rénovation d'un immeuble situé dans la commune de [Localité 3] (Haute-Savoie) en vue d'y réaliser des appartements, la société en nom collectif Les Soldanelles a conclu plusieurs marchés de travaux avec la SARL MSL, ayant pour activité la construction et la réalisation de charpentes métalliques.

Le projet comportait deux tranches : « Les Soldanelles 1 » et « Les Soldanelles 2 ».

La société MSL, soutenant avoir exécuté des travaux pour un montant total de 867 568,80 euros au titre de la tranche 1 sans avoir obtenu de la société Les Soldanelles le paiement intégral de ses factures, l'a assignée devant la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Mulhouse, par acte d'huissier du 3 février 2017, aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 159 568,80 euros en principal.

Arguant d'autre part du fait qu'en dépit de l'acceptation de trois offres de prix formulées pour un montant total de 2 019 614,40 euros au titre de la phase 2, la société Les Soldanelles avait fait appel à une tierce entreprise pour réaliser ces travaux, sans lui régler le coût des travaux préliminaires qu'elle avait commandés, la société MSL a fait citer cette dernière devant la même juridiction, par un second acte d'huissier du même jour, aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 1 413 730,08 euros en réparation du préjudice commercial et financier subi au titre de la rupture du marché concernant la tranche 2.

Par ordonnance du 23 mars 2018, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures et rejeté une demande d'expertise formée par la SNC Les Soldanelles.

Par jugement du 13 mars 2018, la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Colmar ayant ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société MSL, la SELAS Koch & associés, est intervenue volontairement à la procédure en qualité de mandataire liquidateur de cette société.

Par jugement du 27 juin 2018, la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Mulhouse a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SNC Les Soldanelles et désigné la SELARL Hartmann & Charlier en qualité de liquidateur judiciaire. Cette dernière a été appelée en cause, ès qualités, selon exploit délivré le 18 septembre 2020, à la demande de la SELAS Koch & associés, ès qualités, mais n'a pas constitué avocat.

Par jugement avant dire droit du 1er février 2021, le tribunal judiciaire de Mulhouse, après avoir ordonné la jonction des procédures, a ordonné la réouverture des débats et la révocation de l'ordonnance de clôture ; invité la SELAS Koch & associés, en sa qualité de liquidateur de la SARL MSL, à présenter des observations utiles sur la date à laquelle les créances dont elle se prévaut sont nées ; et, dans l'hypothèse où celle-ci estimerait qu'elle détient des créances nées antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société Les Soldanelles, à justifier de sa déclaration de créance et en cas de défaut d'une telle déclaration, à présenter toutes observations utiles sur les conséquences du défaut de déclaration de créance.

Par jugement réputé contradictoire du 3 mai 2021, le tribunal judiciaire de Mulhouse, chambre commerciale, a débouté la SELAS Koch & associés, ès qualités, de l'ensemble de ses demandes, rejeté sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens.

Le tribunal, pour débouter la société Koch associés, ès qualités, de ses demandes a estimé, que la preuve des manquements de la société Les Soldanelles à ses obligations contractuelles n'était pas rapportée, relevant l'absence de lettre de réclamation adressée par la société MSL à la SNC portant sur le règlement de ses factures ou sur le non-respect de son obligation de loyauté, ou lui rappelant que les travaux seraient suspendus en l'absence de règlement.

En outre, la société MSL n'établissait pas que l'achèvement des travaux aurait été effectué par de tierces entreprises, le procès verbal de constat d'huissier de M. [D] dont elle faisait état dans son assignation n'étant pas produit.

Le tribunal a ajouté que la SARL MSL ne justifiait pas non plus des factures ou des situations de compte qu'elle avait pu établir au fur et à mesure de l'avancement des travaux, ni du règlement intervenu à hauteur de 660 000 euros, notant des incohérences dans le solde apparaissant sur le décompte versé en annexe 6 et celui repris dans ses écritures au soutien de sa demande, le décompte du 8 mai 2016 ne précisant pas non plus les travaux qui avaient été réalisés et ceux qui restaient à effectuer.

Le tribunal constatait en outre, concernant le préjudice afférent à la tranche 2, que les offres régularisées stipulaient « condition de règlement : suivant avancement » et que la société MSL ne produisait aucune facture qu'elle ait pu établir au fur et à mesure de l'avancement des travaux, et relevait, de la même manière, qu'elle ne rapportait pas la preuve de réclamations adressées à la société défenderesse et ne justifiait pas du choix par la société Les Soldanelles d'une tierce entreprise pour réaliser les travaux visés dans les offres régularisées.

Enfin, le tribunal relevait que la société MSL ne justifiait ni de sa situation économique, financière et comptable avant la conclusion du contrat, ni de sa situation actuelle et qu'elle ne démontrait donc pas l'impact de l'inexécution du contrat sur son résultat financier.

La SELAS Koch & Associés, en sa qualité de liquidateur de la société MSL, a interjeté appel de ce jugement, le 27 mai 2021, en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, y compris celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il l'a condamnée aux dépens.

La déclaration d'appel et les conclusions d'appel ont été signifiés à la société Hartmann & Charlier, en sa qualité de mandataire liquidateur de la SNC Les Soldanelles, par exploit du 3 septembre 2021 remis à personne habilitée. L'intimée n'ayant pas constitué avocat, il sera donc statué par arrêt réputé contradictoire.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 1er février 2022.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 24 août 2021, auxquelles la cour se réfère pour l'exposé complet des prétentions et moyens de l'appelante, la société MSL, représentée par son mandataire liquidateur la SELAS Koch & Associés, demande à la cour :

- de juger recevable et bien fondé l'appel de la SELAS Koch & Associés, ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL MSL,

- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, rejeté sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et en ce qu'il l'a condamnée aux dépens,

- de fixer la créance de la SELAS Koch & Associés, en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL MSL à la somme de 416 568 euros dans la liquidation judiciaire de la SNC Les Soldanelles représentée par la SELARL Hartmann & Charlier, en qualité de mandataire liquidateur ;

- de fixer sa créance à la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile dans ladite procédure collective,

- de condamner l'intimée aux entiers dépens des procédures de première instance et d'appel.

Au soutien de son appel, la société MSL représentée par son liquidateur, fait valoir, concernant la tranche 1, qu'elle entend solliciter la fixation de sa créance au passif de la SNC Les Soldanelles à la somme de 136 568 euros, correspondant au solde du décompte qu'elle a établi et qui a été validé par le maître d'oeuvre, les 21 avril et 8 mai 2016, précisant que seront produites des factures ou situations de compte établies par la société MSL au fur et à mesure de l'avancement des travaux ainsi que les documents justifiant des règlements intervenus à hauteur de 660 000 euros.

Concernant la tranche 2, l'appelante indique réduire la créance dont elle sollicite la fixation au passif de la SNC Les Soldanelles à hauteur de la somme de 280 000 euros, soit un peu moins de 20 % du chiffre d'affaires que la société MSL s'est trouvée dans l'impossibilité d'exécuter du fait de la société Les Soldanelles, précisant qu'il s'agit de la perte de marge brute qu'elle aurait pu espérer réaliser en menant à terme les travaux qui lui avait été confiés. L'appelante prétend justifier du bien-fondé de sa créance en versant aux débats les offres de prix adressé à la société Les Soldanelles, qui ont été acceptées, et ajoute que cette dernière ne conteste pas que le chantier qui lui avait été initialement confié a été réalisé par une autre entreprise, de sorte qu'elle a méconnu les dispositions de l'article 1103 du code civil.

MOTIFS

Au soutien de son appel, la société MSL, représentée par son liquidateur, produit, s'agissant du solde réclamé au titre des travaux de la tranche 1, deux marchés acceptés par la société Les Soldanelles le 22 octobre 2013, ainsi que différents avenants, et un décompte non daté comportant une mention manuscrite 'documents vérifiés le 21/04/2016, réponse annexée : mail du 26/04/2016. Lu votre réponse du 3/05/2016', ainsi que le cachet et la signature de M. [T], architecte, suivie de la date du 8 mai 2016.

La cour ne peut que constater, à l'instar des premiers juges, que la société MSL, représentée par son liquidateur, ne produit pas les factures et situations de travaux dont elle demande paiement ni ne justifie avoir adressé le moindre courrier de mise en demeure à la société MSL, et qu'elle ne démontre pas davantage lui avoir adressé le décompte susvisé.

Elle ne justifie pas non plus de l'état d'avancement de ses travaux ni de leur ampleur. Il sera en effet relevé que la plupart des avenants produits, à l'exception des avenants n°24 et 28, ont été signés par le maître d'oeuvre, au nom du maître de l'ouvrage, sans qu'il soit démontré qu'il avait reçu mandat de la société Les Soldanelles pour ce faire, de sorte qu'il n'est pas justifié de la nature des travaux effectivement commandés par la société Les Soldanelles.

En l'état de ces constatations, il appartient à l'appelante qui reconnaît avoir perçu des acomptes représentant un montant total s'élevant, selon son propre décompte, à 660 000 euros, excédant largement le montant cumulé des deux marchés initiaux - 430 540,04 euros -, augmenté de celui des avenants acceptés par l'intimée, soit 38 euros par heure pour le démontage de la terrasse et la mise en place d'un réseau d'eau pluviale provisoire (avenant n°24) et 4 274,40 euros pour la protection de la parcelle piéton (avenant n°28), de démontrer avoir effectué des travaux pour un coût excédant le montant desdits acomptes.

Le jugement entrepris sera donc confirmé en tant qu'il a rejeté la demande de la société MSL représentée par son liquidateur au titre d'un solde dû pour la tranche 1.

S'agissant de la demande de dommages et intérêts formée par la société MSL représentée par son liquidateur au titre de la rupture du marché concernant la deuxième tranche des travaux, l'appelante produit trois offres de prix datées des 2, 3 et 10 octobre 2014 acceptées par la société Les Soldanelles, ainsi qu'une facture et un devis émanant du bureau d'études technique JC Etudes respectivement datés du 14 septembre et du 2 mars 2015, et divers devis.

Comme l'a relevé le premier juge, ces pièces son insuffisantes à établir le bien fondé de la créance alléguée par la société MSL. En effet, cette dernière ne justifie pas avoir adressé le moindre courrier à la société Les Soldanelles au titre de la rupture de ce marché, ni émis la moindre facture, notamment au titre des frais de bureau d'études technique qu'elle affirme avoir acquittés sans pour autant le démontrer et dont il n'est au surplus pas établi qu'ils se rapportent à la deuxième tranche de travaux en l'absence d'indication en ce sens.

Elle ne produit par ailleurs aucun élément de preuve de nature à établir la perte de marge brute qu'elle invoque, ne justifiant ni de son chiffre d'affaires ni de son taux de marge.

Il n'est enfin nullement établi que le chantier aurait été réalisé par une autre entreprise.

La société MSL, représentée par son liquidateur, ne rapportant ainsi la preuve ni du caractère fautif de la rupture ni de son préjudice, le jugement entrepris sera confirmé en tant qu'il a rejeté la demande ce chef.

L'appelante succombant en son appel supportera la charge des dépens d'appel et sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,

CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse, chambre commerciale, en date du 3 mai 2021 en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

CONDAMNE la SELAS Koch et associés en sa qualité de liquidateur de la SARL MSL aux dépens d'appel ;

La DEBOUTE de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 2 a
Numéro d'arrêt : 21/02798
Date de la décision : 13/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-13;21.02798 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award