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13/01/2023 | FRANCE | N°21/02703

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 a, 13 janvier 2023, 21/02703


GLQ/KG







MINUTE N° 23/28

















































NOTIFICATION :



Pôle emploi Alsace ( )







Clause exécutoire aux :

- avocats

- délégués syndicaux

- parties non représentées



Le



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



ARRET DU 13 Janvier 2023



Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/02703

N° Portalis DBVW-V-B7F-HTGB



Décision déférée à la Cour : 12 Mai 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG



APPELANTE :



S.A. SOCIETE INSTITUT DE SOUDURE INDUSTRIE

Prise en la ...

GLQ/KG

MINUTE N° 23/28

NOTIFICATION :

Pôle emploi Alsace ( )

Clause exécutoire aux :

- avocats

- délégués syndicaux

- parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

ARRET DU 13 Janvier 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/02703

N° Portalis DBVW-V-B7F-HTGB

Décision déférée à la Cour : 12 Mai 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG

APPELANTE :

S.A. SOCIETE INSTITUT DE SOUDURE INDUSTRIE

Prise en la personne de son représentant légal.

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Thierry CAHN, avocat à la Cour

INTIME :

Monsieur [H] [J]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Julie DRECHSLER-EDEL, avocat au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. PALLIERES, faisant fonction de Président, et M. LE QUINQUIS, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme DORSCH, Président de Chambre

M. PALLIERES, Conseiller

M. LE QUINQUIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme THOMAS

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,

- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Par contrat à durée indéterminée du 1er mars 2012, M. [H] [J] a été embauché en qualité de formateur en soudage par la S.A. SOCIETE INSTITUT DE SOUDURE INDUSTRIE.

Le 06 juillet 2018, la S.A. SOCIETE INSTITUT DE SOUDURE INDUSTRIE a conclu avec des délégués syndicaux un accord de performance collective (APC) venant à expiration le 31 décembre 2019 prévoyant notamment une réduction du nombre de jours de RTT ou de repos.

Le 10 juillet 2018, la S.A. SOCIETE INSTITUT DE SOUDURE INDUSTRIE a adressé à M. [H] [J] un courrier lui demandant d'accepter l'accord, précisant qu'à défaut d'acceptation, le salarié s'exposait à un licenciement dans les conditions prévues par l'accord.

Par courrier du 04 août 2018, M. [H] [J] a informé l'employeur qu'il refusait d'adhérer à l'accord de performance collective.

Par courrier du 21 septembre 2018, la S.A. SOCIETE INSTITUT DE SOUDURE INDUSTRIE a convoqué M. [H] [J] à un entretien préalable à son éventuel licenciement et, par courrier du 12 octobre 2018, lui a notifié son licenciement pour cause réelle et sérieuse à l'issue d'un préavis de deux mois.

Le 03 octobre 2019, M. [H] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Strasbourg pour contester le licenciement.

Par jugement du 12 mai 2021, le conseil de prud'hommes a :

- fixé le salaire moyen de M. [H] [J] à 2 557 euros brut,

- dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse,

- condamné la S.A. SOCIETE INSTITUT DE SOUDURE INDUSTRIE à payer à M. [H] [J] la somme de 16 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- débouté M. [H] [J] de ses autres demandes,

- condamné la S.A. SOCIETE INSTITUT DE SOUDURE INDUSTRIE aux dépens et au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La S.A. SOCIETE INSTITUT DE SOUDURE INDUSTRIE a interjeté appel le 15 juin 2021.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 mars 2022, la S.A. SOCIETE INSTITUT DE SOUDURE INDUSTRIE demande de confirmer le jugement en ce qu'il a fixé le salaire moyen de M. [H] [J] à la somme de 2 557 euros bruts, de le réformer pour le surplus. Elle demande à la cour, statuant à nouveau, de débouter M. [H] [J] de ses demandes indemnitaires et de le condamner aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 14 décembre 2021, M. [H] [J] demande d'infirmer partiellement le jugement du 12 mai 2021 en ce qu'il a :

- fixé son salaire moyen à 2 557 euros brut,

- condamné la S.A. SOCIETE INSTITUT DE SOUDURE INDUSTRIE à lui verser la somme de 16 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- rejeté sa demande de rappel de salaire,

- condamné la S.A. SOCIETE INSTITUT DE SOUDURE INDUSTRIE à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il demande à la cour, statuant à nouveau, de :

- débouter la S.A. SOCIETE INSTITUT DE SOUDURE INDUSTRIE de ses demandes,

- fixer le salaire moyen à 2 680,51 euros bruts mensuels,

- confirmer le jugement en ce qu'il a considéré que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse,

- condamner la S.A. SOCIETE INSTITUT DE SOUDURE INDUSTRIE à lui payer la somme de 21 444,10 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamner la S.A. SOCIETE INSTITUT DE SOUDURE INDUSTRIE à lui payer la somme de 1 152 euros brut au titre du rappel de salaire,

- condamner la S.A. SOCIETE INSTITUT DE SOUDURE INDUSTRIE à lui payer la somme de 2 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance.

Il demande, en tout état de cause, de condamner la S.A. SOCIETE INSTITUT DE SOUDURE INDUSTRIE aux dépens et au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 06 avril 2022. L'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 28 octobre 2022 et mise en délibéré au 13 janvier 2023.

MOTIFS

Sur le montant du salaire

M. [H] [J] fait valoir qu'il a perçu une prime d'un montant mensuel de 123 euros du mois de novembre 2017 au mois de février 2018 qui correspondait selon lui à une augmentation de salaire. Il sollicite en conséquence un rappel de salaire de ce montant à compter du mois de mars 2018, pour un total de 1 152 euros et demande que le calcul du salaire moyen intègre le montant de cette prime.

M. [H] [J] ne produit toutefois aucun avenant à son contrat de travail ni aucun élément permettant de considérer que cette prime, mentionnée sur ses bulletins de paie sous l'intitulé 'prime exceptionnelle', correspondait à une augmentation de salaire. Il ne justifie pas non plus que cette prime présentait un caractère général, constant et fixe permettant de caractériser un usage susceptible d'être opposé à l'employeur.

Il convient donc de confirmer le jugement du 12 mai 2021 en ce qu'il a fixé le salaire moyen de M. [H] [J] à 2 557 euros brut et l'a débouté de sa demande de rappel de salaire.

Sur le licenciement

Aux termes de l'article L. 2254-2 du code du travail dans sa version applicable du 1er avril 2018 au 1er janvier 2019, afin de répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l'entreprise ou en vue de préserver, ou de développer l'emploi, un accord de performance collective peut :

- aménager la durée du travail, ses modalités d'organisation et de répartition ;

- aménager la rémunération au sens de l'article L. 3221-3 dans le respect des salaires minima hiérarchiques mentionnés au 1° du I de l'article L. 2253-1 ;

- déterminer les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise.

(...) Les stipulations de l'accord se substituent de plein droit aux clauses contraires et incompatibles du contrat de travail, y compris en matière de rémunération, de durée du travail et de mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise. Le salarié peut refuser la modification de son contrat de travail résultant de l'application de l'accord.

(...) Le salarié dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître son refus par écrit à l'employeur à compter de la date à laquelle ce dernier a informé les salariés, par tout moyen conférant date certaine et précise, de l'existence et du contenu de l'accord, ainsi que du droit de chacun d'eux d'accepter ou de refuser l'application à son contrat de travail de cet accord.

(...) L'employeur dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification du refus du salarié pour engager une procédure de licenciement. Ce licenciement repose sur un motif spécifique qui constitue une cause réelle et sérieuse. Ce licenciement est soumis aux seules modalités et conditions définies aux articles L. 1232-2 à L. 1232-14 ainsi qu'aux articles L. 1234-1 à L. 1234-11, L. 1234-14, L. 1234-18, L. 1234-19 et L. 1234-20.

Il résulte par ailleurs de l'article L. 2232-12 que la validité d'un accord d'entreprise ou d'établissement est subordonnée à sa signature par, d'une part, l'employeur ou son représentant et, d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants.

Si cette condition n'est pas remplie et si l'accord a été signé à la fois par l'employeur et par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections mentionnées au premier alinéa, quel que soit le nombre de votants, une ou plusieurs de ces organisations ayant recueilli plus de 30 % des suffrages disposent d'un délai d'un mois à compter de la signature de l'accord pour indiquer qu'elles souhaitent une consultation des salariés visant à valider l'accord. Au terme de ce délai, l'employeur peut demander l'organisation de cette consultation, en l'absence d'opposition de l'ensemble de ces organisations.

Si, à l'issue d'un délai de huit jours à compter de cette demande ou de l'initiative de l'employeur, les éventuelles signatures d'autres organisations syndicales représentatives n'ont pas permis d'atteindre le taux de 50 % mentionné au premier alinéa et si les conditions mentionnées au deuxième alinéa sont toujours remplies, cette consultation est organisée dans un délai de deux mois.

En l'espèce, l'employeur a motivé le licenciement de M. [H] [J] par le refus du salarié d'accepter la modification de son contrat de travail résultant de l'accord de performance collective du 06 juillet 2018, refus dont M. [H] [J] a informé la S.A. SOCIETE INSTITUT DE SOUDURE INDUSTRIE par courrier du 04 août 2018.

M. [H] [J] conteste toutefois la validité de cet accord de performance collective en faisant notamment valoir que l'employeur ne justifie pas que l'accord aurait été signé par des organisations syndicales représentant au moins 50 % des suffrages exprimés lors des dernières élections des titulaires au comitié social et économique.

Il résulte de l'exemplaire de l'accord produit par l'employeur que trois délégués syndicaux ont participé à la négociation de l'accord, deux représentant du syndicat CGT/FO ainsi qu'un représentant du syndicat CFDT, et que seuls les deux représentants du syndicat CGT/FO ont effectivement signé l'accord. La S.A. SOCIETE INSTITUT DE SOUDURE INDUSTRIE ne produit toutefois aucun élément permettant de justifier que les deux délégués syndicaux signataires représentaient 50 % des suffrages exprimés au premier tour des élections précédentes ni, à défaut, que les salariés auraient été consultés dans les conditions prévues à l'article L. 2232-12.

L'employeur ne démontre donc pas la validité de l'accord de performance collective sur lequel est fondé le licenciement. Celui-ci est dès lors sans cause réelle et sérieuse et le jugement du 12 mai 2021 sera confirmé sur ce point.

Compte tenu de l'ancienneté de M. [H] [J] (six ans), du montant de son salaire et des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, il convient de confirmer le jugement du 12 mai 2021 en ce qu'il a fixé à 16 000 euros le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la S.A. SOCIETE INSTITUT DE SOUDURE INDUSTRIE aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il l'a déboutée de la demande présentée sur ce fondement.

Compte tenu de l'issue du litige, il convient de condamner la S.A. SOCIETE INSTITUT DE SOUDURE INDUSTRIE aux dépens de la procédure d'appel, de la débouter de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel et de la condamner à payer à M. [H] [J] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Strasbourg du 12 mai 2021 en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant

CONDAMNE la S.A. SOCIETE INSTITUT DE SOUDURE INDUSTRIE aux dépens de la procédure d'appel ;

CONDAMNE la S.A. SOCIETE INSTITUT DE SOUDURE INDUSTRIE à payer à M. [H] [J] la somme de (2 000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE la S.A. SOCIETE INSTITUT DE SOUDURE INDUSTRIE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2023, signé par Madame Christine Dorsch, Président de Chambre et Madame Martine Thomas, Greffier.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 4 a
Numéro d'arrêt : 21/02703
Date de la décision : 13/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-13;21.02703 ?
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