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13/01/2023 | FRANCE | N°21/00594

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 13 janvier 2023, 21/00594


MINUTE N° 19/2023

























Copie exécutoire à



- Me Dominique serge BERGMANN



- Me Valérie SPIESER





Le 13/01/2023



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU 13 Janvier 2023



Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 21/00594 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HPR6



Décision

déférée à la cour : 16 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de STRASBOURG





APPELANT et intimé incident :



Monsieur [F] [V]

demeurant [Adresse 1]



représenté par Me Dominique serge BERGMANN, avocat à la cour.

Plaidant : Me Cédric D'OOGHE, avoc...

MINUTE N° 19/2023

Copie exécutoire à

- Me Dominique serge BERGMANN

- Me Valérie SPIESER

Le 13/01/2023

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 13 Janvier 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 21/00594 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HPR6

Décision déférée à la cour : 16 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de STRASBOURG

APPELANT et intimé incident :

Monsieur [F] [V]

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Dominique serge BERGMANN, avocat à la cour.

Plaidant : Me Cédric D'OOGHE, avocat à Strasbourg.

INTIMEE et appelante incidente :

La S.A.R.L. ESPACE CUBE dont le siège social était [Adresse 2], représentée par son liquidateur la SAS DMJ prise en la personne de Me [H], [Adresse 3]

représentée par Me Valérie SPIESER, avocat à la cour.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 modifié et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre, et Monsieur Franck WALGENWITZ, Président de chambre, chargés du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre

Monsieur Franck WALGENWITZ, Président de chambre

Madame Myriam DENORT, Conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN

ARRÊT contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Dominique DONATH, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

La SARLU Espace cube dont le gérant est M. [J], architecte, a conclu, en août 2014, un contrat d'architecte avec M. [F] [V] portant sur la construction d'une maison bi-famille à [Localité 4], après travaux de démolition d'un immeuble existant devant être réalisés par M. [V].

Suite à une erreur de bornage commise par le cabinet Andres, géomètre, son assureur la société MMA, a indemnisé les époux [V] à hauteur de la somme de 17 270 euros, outre une somme de 1 500 euros versée directement par le cabinet Andres, selon quittance du 9 septembre 2016.

Le coût du sinistre intégrait une somme de 7 680 euros correspondant au coût d'adaptation des plans par la société Espace cube. M. [V] ne versait toutefois qu'un montant de 1 025,93 euros à l'architecte, en revendiquant une compensation du solde des honoraires avec une créance au titre de désordres relatifs à l'assainissement.

La société Espace cube, par exploit du 9 octobre 2017, a fait citer M. [V] en paiement de la somme de 6 654,07 euros devant le tribunal d'instance d'Illkirch-Graffenstaden. Cette juridiction, par jugement du 24 août 2018, se déclarait incompétente au profit de la chambre civile du tribunal de grande instance de Strasbourg, en raison d'une demande reconventionnelle de M. [V] à hauteur d'une somme totale de 167 156 euros.

Devant cette juridiction, la société Espace cube sollicitait, en sus du versement du solde d'honoraires précité, le paiement de divers dommages-intérêts pour man'uvres dolosives, préjudice économique, et atteinte à ses droits de propriété intellectuelle.

Par jugement contradictoire du 16 décembre 2020, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Strasbourg a :

- sur les demandes principales de la société Espace cube :

condamné M. [F] [V] à verser à la SARLU Espace cube la somme de 6 654,07 euros outre intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2017 ;

rejeté les demandes de la société Espace cube au titre des préjudices économique, moral et d'atteinte au droit de propriété intellectuelle;

- sur les demandes reconventionnelles de M. [F] [V] :

dit ces dernières recevables, mais mal fondées, les rejetant ;

- condamné M. [F] [V] aux entiers dépens de l'instance, outre le paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à la SARLU Espace cube.

Concernant les demandes principales de la société Espace cube, le premier juge a retenu que l'indemnisation reçue par les époux [V] de la part du géomètre et de son assureur intégrait le surcoût de 7 680 euros relatif à l'adaptation des plans à la situation modifiée, et qu'il n'était pas contesté que M. [V] était redevable de ce montant envers l'architecte. Le tribunal a considéré, s'agissant de la compensation invoquée par M. [V], que le compromis conclu entre les parties portant sur une retenue équivalente au coût des travaux de reprise nécessités par une insuffisance du système des eaux usées, qui résultait d'un échange de courriers électroniques du 4 novembre 2016, était provisoire et conditionné à une prise en charge du sinistre d'assainissement par une compagnie d'assurance, et qu'en l'absence d'une telle prise en charge, ce compromis ne pouvait valoir transaction, ni renonciation par l'architecte à réclamer son dû, le moyen tiré de la défaillance de l'architecte dans son exécution contractuelle constituant en réalité une demande reconventionnelle.

Pour accueillir la demande principale en paiement de ce solde d'honoraires, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 9 octobre 2017, et rejeter la demande reconventionnelle de M. [V] à ce titre, le premier juge a souligné que les parties s'accordaient sur l'origine du problème conduisant au désordre d'assainissement, à savoir une insuffisance de pente du raccordement au réseau collectif de la voirie au regard de l'implantation de la maison. Le tribunal a considéré qu'outre l'absence de toute évocation d'un fondement légal pour asseoir la démonstration d'une faute de l'architecte, M. [V], aux termes d'explications manquant de clarté, ne se prévalait pas d'une erreur dans la conception des travaux d'assainissement, mais d'un défaut d'exécution dès lors que les plans du permis de construire n'auraient pas été respectés, et que la défaillance de l'architecte dans sa mission de surveillance n'était pas établie en l'absence de tout constat objectif en ce sens, alors que la résolution du problème était intervenue du fait de l'intervention d'un tiers, le syndicat départemental des eaux et de l'assainissement (SDEA), ce qui accréditait la thèse de la société Espace cube d'une imputabilité du problème à ce syndicat. Le tribunal soulignait en outre que M. [V] ne justifiait pas avoir exposé la dépense de 6 654,07 euros pour mettre fin aux désordres, les éléments produits aux débats montrant au contraire que le SDEA avait assumé seul les frais de remise en ordre du réseau d'assainissement.

Le tribunal a rejeté la demande de la société Espace cube au titre du préjudice économique qu'elle aurait subi du fait du non paiement de sa créance, aux motifs qu'elle ne justifiait pas d'un préjudice économique distinct des sommes à recevoir au titre des intérêts au taux légal, qu'elle avait même, un temps, accepté provisoirement son non-règlement, et qu'elle ne justifiait non plus d'aucune mise en demeure.

Le tribunal a rejeté également la demande de dommages-intérêts de la société Espace cube pour atteinte à ses droits de propriété intellectuelle concernant une utilisation frauduleuse à son insu des plans qu'elle avait élaborés pour appuyer une demande autonome de construction d'un abri de jardin, au motif que la société Espace cube n'exposait aucun fondement juridique à l'appui de cette demande, dont le tribunal ignorait si elle relevait de la responsabilité délictuelle, contractuelle ou du droit spécifique de propriété intellectuelle.

Pour déclarer recevables les demandes reconventionnelles de M. [V], le tribunal a considéré que le procès-verbal établi par l'ordre des architectes, dont se prévalait la société Espace cube, ne pouvait valoir transaction au sens des articles 2044, 2048 et 2052 du code civil, s'agissant d'un essai de conciliation n'ayant pas abouti.

Au fond, le premier juge a rejeté la demande relative au préjudice financier résultant de la nécessité de souscrire un emprunt supplémentaire pour faire face à un surcoût, au motif que cette demande était assise sur une faute non expliquée, non fondée en droit et portait sur un préjudice indéterminé, aucun document bancaire n'étant au surplus produit, mais seulement des tableaux établis par le demandeur.

Pour rejeter la demande formée au titre d'une non-conformité des travaux conçus par la société Espace cube avec la réglementation sur l'accessibilité des personnes à mobilité réduite, le tribunal a relevé qu'était produite une pièce émanant du bureau Véritas établie le 5 septembre 2016, dont l'objet était de vérifier que les travaux réalisés respectaient les règles d'accessibilité, laquelle ne faisait pas mention d'un non-respect de la réglementation en cause du fait des travaux réalisés, mais seulement de commentaires portant sur des travaux de mise en conformité à réaliser en cas de revente du bien ou d'un de ses lots à une personne à mobilité réduite. Le tribunal en a déduit que l'existence d'une non-conformité des travaux conçus par la société Espace cube au regard de la réglementation n'était pas non plus établie.

Enfin, sur la demande de la société Espace cube pour abus de droit de M. [V], le tribunal a retenu que les demandes reconventionnelles de ce dernier étaient recevables, mais mal fondées, et qu'elles ne relevaient que du droit de porter en justice une demande autre que le rejet des prétentions adverses, déboutant ainsi la société Espace cube de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral.

M. [V] a interjeté appel de ce jugement le 20 janvier 2021, en ce qu'il a fait droit à la demande principale de la société Espace cube en le condamnant à lui verser la somme de 6 654,07 euros avec intérêts, aux dépens de l'instance, et à la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en ce qu'il a rejeté sa demande reconventionnelle tendant à la condamnation de la société Espace cube d'avoir à lui payer la somme de 117 156 euros au titre du préjudice financier, la somme de 50 000 euros au titre du préjudice résultant du non-respect des normes d'accessibilité aux personnes handicapées avec intérêts au taux légal à compter des conclusions ou, à défaut, du jugement, et de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance.

Par ordonnance du 5 novembre 2021, le magistrat chargé de la mise en état a déclaré l'instance interrompue, suite au placement en liquidation judiciaire de la société Espace cube par jugement de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg du 18 octobre 2021.

L'instance a été reprise par acte transmis par voie électronique le 9 décembre 2021 par la société Espace cube, représentée par la SAS DMJ, prise en la personne de M. [I] [H], en qualité de liquidateur judiciaire, cette dernière intervenant volontairement à la procédure.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 3 mai 2022.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 janvier 2022, M. [V] demande à la cour, au visa des articles 1217 et suivants et 1231-1 du code civil, de :

- dire l'appel recevable et bien fondé,

- infirmer le jugement rendu le 16 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Strasbourg en ce qu'il a d'une part condamné M. [V] à verser à la société Espace cube la somme de 6 654,07 euros, outre intérêts au taux légal à compter de 9 octobre 2017, et d'autre part dit mal fondées et rejeté les demandes reconventionnelles de M. [V], en le condamnant aux entiers dépens, outre paiement de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la société Espace cube,

- confirmer ledit jugement en ce qu'il a d'une part dit recevables les demandes reconventionnelles de M. [V], et d'autre part rejeté les demandes de la société Espace cube au titre du préjudice économique, moral, et de l'atteinte au droit de propriété intellectuelle,

- juger la société Espace cube, en liquidation prise en la personne de M. [H], ès qualités, responsable des conséquences dommageables du dysfonctionnement constaté au niveau de l'évacuation des eaux usées,

- juger que le montant des dommages de 6 654,07 euros a été payé par compensation sur l'indemnité de 7 680 euros correspondant à la réfection des plans d'exécution,

- débouter la société Espace cube en liquidation prise en la personne de M. [H], ès qualités, de l'intégralité de ses demandes, y compris incidentes,

- juger que la société Espace cube en liquidation judiciaire représentée par M. [H], ès qualités, a commis des fautes dans l'exécution de sa mission d'architecte,

- fixer la créance de M. [V] au passif de la procédure collective de la société Espace cube à la somme de 117 156 euros au titre du préjudice financier subi, et à la somme de 50 000 euros au titre du préjudice pour non-respect des normes d'accessibilité aux personnes handicapées,

- juger que les montants alloués porteront intérêts au taux légal à compter du 24 août 2018, date du jugement rendu par le tribunal d'instance d'Illkirch-Graffenstaden,

En tout état de cause,

- fixer, la créance de M. [V] au passif de la procédure collective de la société Espace cube à la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens des procédures de première instance et d'appel.

Au soutien de son appel, M. [V] fait valoir que la société Espace cube avait une mission de maîtrise d'oeuvre complète incluant la direction de l'exécution des travaux jusqu'à leur réception.

Il conteste devoir paiement à la société Espace cube paiement de la somme de 6 654,07 euros, invoquant une compensation avec le coût équivalent des travaux de reprise du désordre affectant le réseau d'assainissement dont cette société est responsable.

Il soutient en effet que le problème technique de pente des canalisations et de raccordement au réseau public est consécutif à une erreur d'altimétrie imputable à l'architecte, les réservations pour les eaux usées étant positionnées beaucoup trop bas. Il lui reproche également d'avoir opéré une confusion sur la situation exacte des éléments de réseau, de ne pas avoir respecté les plans initiaux du permis de construire concernant l'assainissement, ainsi que l'absence de prise de renseignements et de calculs relatifs à ces éléments, les plans de permis de

construire et d'exécution des réseaux ne reprenant pas les cotes de profondeur des réseaux, enfin un défaut de surveillance adéquate du chantier aux fins de corriger en amont l'erreur de pente du raccordement.

L'appelant se prévaut d'un accord intervenu entre les parties pour imputer le coût des travaux de reprise sur la part de l'indemnité versée par l'assureur du géomètre devant revenir à l'architecte, M. [V] ayant versé le différentiel à la société Espace cube, soit 1 025,93 euros, après avoir recueilli l'assentiment de M. [J], gérant de la société Espace cube, le courriel de ce dernier lui précisant toutefois attendre la prise en charge du surplus correspondant à l'assainissement par un assureur. Il considère que le fait qu'aucune indemnisation n'ait été perçue pour le sinistre assainissement ne remet pas en cause cet accord, et cette imputation, soulignant que cette absence d'indemnisation est notamment imputable au fait que la société Espace cube n'a pas déclaré le sinistre à son propre assureur.

Il conteste que le montant retenu ait concerné la réfection du réseau public par le SDEA, et soutient que la compensation n'a porté que sur le coût de réfection du réseau privatif, ajoutant que c'est à tort que le tribunal semble avoir retenu la responsabilité du SDEA, dans la survenance du sinistre, alors qu'il appartenait à la société Espace cube de prendre en compte l'implantation particulière du regard du SDEA situé à 45 centimètres au lieu d'environ un mètre habituellement, ce qu'elle n'a pas fait.

M. [V] soutient enfin que c'est à tort que l'intimé soutient que sa créance n'était ni certaine, ni liquide, ni exigible, en faisant référence à un procès-verbal de conciliation de l'ordre des architectes portant sur un litige antérieur à la survenance du problème d'assainissement en octobre 2015.

Pour conclure à la recevabilité de ses demandes reconventionnelles, l'appelant fait valoir que la conciliation devant le conseil de l'ordre des architectes concernait plusieurs griefs formulés à l'encontre de la société Espace cube et que s'il a accepté de verser la somme de 3 872,82 euros qui était due à l'architecte, ce versement d'une part ne concernait pas l'ensemble des griefs formulés, mais l'unique litige né du dépassement du montant des honoraires initialement prévu pour les prestations de la société Espace cube, et d'autre part visait à permettre de terminer le chantier au plus vite. En aucun cas ce versement ne constituait un accord sur l'absence d'éventuelles poursuites judiciaires contre la société Espace cube concernant les erreurs et manquements commis par cette dernière, qui avaient été évoqués, sans trouver de solution lors de la conciliation.

Concernant le surcoût de la construction, M. [V] invoque un non-respect du budget initial de 370 000 euros, achat du terrain compris, qui l'a obligé à souscrire un emprunt supplémentaire, le coût total étant en définitive de 550 000 euros, ce qui a généré un déséquilibre financier de l'opération. Il conteste être responsable de l'augmentation de ce budget, invoquant une mauvaise évaluation du coût global du projet par la société Espace cube à qui il reproche un manquement à son obligation contractuelle de conseil, sa demande étant fondée sur les articles 1217 et suivants du code civil.

M. [V] invoque en sus de ce préjudice financier, un préjudice résultant de la dévalorisation du bien en cas de revente consécutive au non-respect par la société Espace cube de la législation sur l'accessibilité qui s'imposait puisque l'immeuble était destiné à la location, nombre de travaux de mise en conformité

préconisés par le bureau Véritas étant désormais impossibles à réaliser ou très onéreux.

L'appelant conclut enfin au rejet de l'appel incident, la société Espace cube ne justifiant pas des prétendues manoeuvres dolosives dont elle aurait fait l'objet et ne pouvant lui reprocher de formuler des demandes reconventionnelles.

De même, la demande de la société la Espace cube au titre d'un préjudice économique doit être rejetée, puisqu'elle avait été informée d'un premier paiement légèrement retardé dans l'attente du prêt bancaire, ce qu'elle avait accepté en 2013.

Enfin, la demande de dommages et intérêts pour utilisation frauduleuse de ses plans, n'est pas non plus fondée, la société Espace cube n'ayant jamais été mandatée pour réaliser les plans de cet abri de jardin que l'appelant a lui-même dessiné, les règles procédurales posées par les articles L.331-1 et suivants du code la propriété intellectuelle n'ayant par ailleurs pas été respectées.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 9 décembre 2021, la société Espace cube, représentée par la SAS DMJ, prise en la personne de M. [I] [H], conclut au rejet de l'appel principal et forme appel incident demandant à la cour de :

- déclarer M. [V] mal fondé en son appel et le rejeter,

- constater qu'en raison de la liquidation judiciaire intervenue aucune condamnation ne peut être prononcée à son encontre,

- confirmer le jugement entrepris sous réserve de l'appel incident,

- débouter M. [V] de l'intégralité de ses fins et conclusions,

Sur appel incident, elle demande à la cour de d'infirmer la décision entreprise et statuant à nouveau, de :

- déclarer irrecevable la demande de M. [V] tendant à la condamnation de la société Espace cube à lui payer les sommes de 117 156 euros et de 50 000 euros, en tout état de cause non fondées,

- débouter M. [V] de toutes ses fins et conclusions,

- condamner M. [V] à payer à la société Espace cube, représentée par son liquidateur, la somme de 6 654,07 euros restant due au titre de la réfection des plans d'exécution avec intérêts à compter du 1er octobre 2016, soit la date de son encaissement par M. [V] de la société d'assurance du géomètre,

- condamner M. [V] à verser à l'intimée les sommes de :

* 5 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi par ses manoeuvres dolosives ;

* 2000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice économique subi pour non-paiement en temps normal ;

* 2 500 euros de dommages-intérêts pour utilisation frauduleuses des plans de la société Espace cube en atteinte à ses droits de propriété intellectuelle,

- condamner M. [V] aux entiers frais et dépens des deux instances, y compris ceux de la procédure devant le tribunal de Illkirch-Graffenstaden et à lui verser 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Espace cube, représentée par son liquidateur, fait valoir que, suite à l'erreur du géomètre dans le bornage qui impliquait la réfection de l'ensemble des plans d'exécution, M. [V] qui refusait de s'adresser à un autre géomètre a exigé la réfection des plans d'exécution, sans paiement d'honoraires supplémentaires. La société Espace cube a accepté de limiter le montant de ceux-ci à celui de l'indemnité versée par la société d'assurance du géomètre, soit 7 680 euros, que M. [V] a encaissée sans l'en informer. Suite à ses relances, M. [V] ne lui a reversé que 1 025,93 euros invoquant une compensation avec le coût du ré-accordement de son système d'évacuation au réseau collectif refait par le SDEA.

Elle considère que M. [V] s'est ainsi payé deux fois des plans réalisés à son profit, une fois par l'absence de paiement du prix de leur réfection, et une seconde fois en percevant l'indemnité de l'assureur incluant le coût de cette prestation sans la lui restituer, alors qu'une telle compensation n'était fondée ni en fait, ni en droit, puisque M. [V] ne détenait aucune créance certaine, liquide, et exigible. L'intimée conteste en effet toute faute de sa part s'agissant de l'assainissement, soutenant que le raccordement a été réalisé selon les prescriptions du SDEA qui avait validé les plans qu'elle avait établi et conformément aux plans de permis de construire.

Elle considère que M. [V] ne peut lui reprocher une mauvaise surveillance du chantier, l'origine du problème provenant du fait que le regard du SDEA était à une profondeur anormale et conteste toute erreur d'altimétrie de sa part, s'agissant d'une anomalie du réseau du SDEA qui a finalement admis qu'il fallait refaire son réseau collectif, pour l'enterrer plus profondément, à la profondeur initialement prévue par la société Espace cube selon les plans d'assainissement du permis de construire validés par le SDEA, la réfection ayant eu lieu en février 2016 aux frais de ce dernier.

La société Espace cube fait valoir que si elle a consenti à différer la perception de ses honoraires pour réfection des plans jusqu'à la prise en charge par un assureur du désordre d'assainissement, elle n'y a pas pour autant renoncé, et soutient que M. [V] qui n'a jamais agi pour obtenir l'indemnisation de ce désordre, doit donc être condamné au paiement du solde de ses honoraires, sa créance étant incontestable, et les intérêts légaux étant dus à compter de la date d'encaissement par M. [V] d'une somme dont il savait qu'elle ne lui revenait pas, soit le 1er octobre 2016.

Concernant la demande reconventionnelle de M. [V], la société Espace cube représentée par son liquidateur, conclut à son irrecevabilité, opposant l'exception de transaction et l'autorité de chose jugée de l'accord trouvé devant l'ordre des architectes qui a été exécuté. Elle soutient que le conseil de l'ordre des architectes a été saisi au courant de l'été 2015 par les époux [V] qui refusaient de payer le solde des honoraires alors dus à l'architecte - 3 872,82 euros - au titre du contrat signé, en invoquant le dépassement du budget, et qu'elle a accepté la proposition de l'appelant.

Au fond, la société Espace cube relève que M. [V] ne lui a jamais fait part de son refus de la poursuite du contrat sur la base d'un coût supérieur, et a même fait les démarches nécessaires à l'augmentation de son enveloppe financière de départ, acceptant ainsi les modifications. L'intimée souligne au surplus que la pièce de l'appelant censée représenter un tableau d'effort financier et un chiffrage estimatif n'est qu'une pièce fabriquée par M. [V], qui ne peut produire d'effet juridique.

Elle conteste être à l'origine de l'ensemble des surcoûts du chantier qui trouvent leur origine dans des modifications personnelles voulues par M. [V], l'appelant ayant par ailleurs fait le choix de demander un prêt d'un montant nettement supérieur à l'estimatif de l'architecte, alors même que le chantier n'avait pas commencé. Les époux [V] ont en outre augmenté leur enveloppe de crédit en février 2016, alors que les travaux étaient achevés, sans aucun lien avec l'intervention de la société Espace cube. Elle estime donc que M. [V] n'a subi aucun préjudice financier de son fait.

Elle dénonce enfin l'attitude de l'appelant qui sollicite des dommages et intérêts, sans élément de justification, pour non-respect des normes d'accessibilité handicap, alors qu'un rapport du bureau Véritas établit au contraire le respect de ces même normes d'accessibilité par les plans d'exécution réalisés par la société Espace cube, l'ensemble des constats étant respecté ou sans objet. L'intimée précise que la réglementation impose pour la maison d'un particulier qu'elle soit adaptable et non pas adaptée, et avoir, dès le 14 novembre 2013, proposé une version des plans avec « variante accès handicapé » qui n'a pas été retenue par le maître de l'ouvrage.

En revanche, la société Espace cube, représentée par son liquidateur, estime avoir droit à réparation pour les manoeuvres dolosives qu'elle a subi de la part de M. [V], en raison d'allégations mensongères, outre du préjudice résultant du retard de paiement et de l'utilisation frauduleuse de ses plans par l'appelant dans le cadre du dépôt, le 30 janvier 2015, auprès de la mairie de [Localité 4], d'une déclaration préalable de travaux pour la construction d'un abri de jardin.

Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.

MOTIFS

1 - Sur les demandes de la société Espace cube, représentée par son liquidateur Me [I] [H]

1-1 sur le solde d'honoraires

Comme l'a exactement retenu le tribunal, si il résulte des courriers électroniques échangés entre les parties le 4 novembre 2016 que M. [J], gérant de la société Espace cube, avait accepté un règlement partiel de ses honoraires dans l'attente de la perception par M. [V] d'une indemnisation pour les frais liés au problème d'assainissement, il ne ressort toutefois de cet échange aucune renonciation expresse et non équivoque de l'architecte à percevoir ce solde d'honoraires, ni aucune reconnaissance de responsabilité dans la survenance de ce sinistre.

M. [V] n'ayant perçu aucune indemnité au titre de ce sinistre est donc redevable dudit solde d'honoraires, sans pouvoir se prévaloir d'aucun accord sur une compensation définitive avec les frais exposés pour la reprise de l'assainissement.

Il est établi que l'appelant a été confronté au courant de l'année 2015 à des problèmes d'engorgement de la canalisation des eaux usées consécutifs à une pente insuffisante. M. [V] ne rapporte toutefois pas la preuve d'une faute de l'architecte ni d'un préjudice.

Aucune erreur de conception du réseau imputable à la société Espace cube n'est en effet démontrée, celle-ci produisant au contraire l'arrêté portant permis de construire et de démolir visant l'avis favorable avec prescriptions du SDEA du Bas-Rhin qui implique un contrôle des plans déposés à l'appui de la demande de permis de construire.

L'appelant affirme par ailleurs, sans le démontrer, que la société Espace cube n'aurait pas respecté les plans de permis de construire et implanté la maison trop bas, ainsi que les réservations pour les canalisations d'eaux usées, ce qui ne résulte nullement des plans qu'il produit en annexe 18, 19 et 41. Il ne démontre pas davantage un défaut de surveillance du chantier imputable à l'architecte, que les photographies non datées versées aux débats ne permettent pas d'établir. S'agissant des autres fautes alléguées, il procède par affirmations sans fournir le moindre document technique les étayant.

En outre, comme l'a relevé le premier juge M. [V] ne démontre pas non plus avoir effectivement supporté des frais de réfection des réseaux à hauteur de la somme de 6 654,07 euros dont il demande la compensation avec le solde d'honoraires dû à la société Espace cube, ce montant correspondant en réalité à une estimation du coût des travaux par l'expert de l'assureur de la société FH construction en charge du gros oeuvre, lequel assureur a ultérieurement dénié sa garantie car les travaux réalisés par cette entreprise ne relevaient pas d'une activité déclarée.

Il résulte par ailleurs du compte-rendu d'une réunion de chantier qui s'est tenue le 12 janvier 2016 à laquelle participait un représentant du SDEA que ce service acceptait de prendre en charge la réfection du réseau jusqu'au collecteur, les frais devant être supportés par l'Eurométropole. Si l'intimée admet que restait à effectuer une 'petite reprise du réseau d'assainissement privé', M. [V] ne justifie toutefois pas du montant effectivement resté à sa charge à ce titre.

Le jugement entrepris sera donc confirmé en tant qu'il a accueilli la demande de la société Espace cube en paiement de la somme de 6 654,07 euros, et a rejeté la demande de compensation de M. [V]. Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a fixé le point de départ des intérêts au taux légal au jour de l'assignation, la société Espace cube qui, ainsi que cela a été dit ci-dessus, avait accepté de différer provisoirement le règlement de ses honoraires ne pouvant désormais exiger que les intérêts de retard courent à compter de la date à laquelle l'appelant à encaissé l'indemnité d'assurance.

1-2 sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice économique

Comme l'a relevé le tribunal, la société Espace cube ne démontre pas avoir subi un préjudice distinct du retard réparé par les intérêts moratoires au titre de ce solde d'honoraires. Elle ne peut pas non plus se prévaloir des retards de paiement récurrents de M. [V] et du fait qu'il ait conservé l'indemnité versée par l'assureur du cabinet Andres, alors qu'elle ne justifie pas lui avoir adressé la moindre mise en demeure, et avait accepté de différer le règlement de ses honoraires pour la réfection des plans.

Le jugement sera confirmé sur ce chef.

1- 3 sur la demande de dommages et intérêts pour atteinte à ses droits de propriété intellectuelle

La société Espace cube reproche à M. [V] d'avoir, en cours de chantier, déposé une déclaration préalable de travaux en vue de la réalisation d'un abri de jardin en utilisant les plans qu'elle avait établis portant ainsi atteinte à ses droits de propriété intellectuelle.

Il n'est pas contesté que cette déclaration de travaux a été déposée le 3 février 2015, à l'insu de l'architecte, et que M. [V] y a joint le plan de masse établi par l'intimée sur lequel il a matérialisé l'emplacement projeté de l'abri de jardin, objet de cette déclaration de travaux.

Aucune atteinte aux droits de propriété intellectuelle de la société Espace cube n'est toutefois caractérisée dans la mesure où les plans établis par l'architecte deviennent propriété du maître de l'ouvrage qui les a commandés et en a payé le coût.

Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté ce chef de demande.

2 - Sur la demande reconventionnelle de M. [V]

2 - 1 sur la recevabilité

Le tribunal a rejeté à bon droit l'exception de transaction soulevée par la société Espace cube après avoir justement relevé que si une conciliation avait été tentée sous l'égide du conseil de l'ordre des architectes, elle n'avait pas abouti, l'auteur du procès-verbal de conciliation du 10 septembre 2015 évoquant lui-même un 'essai de conciliation'.

Dans le cadre de cette conciliation, M. [V] avait proposé de régler le solde d'honoraires dû s'élevant alors à 3 872,82 euros de manière échelonnée, sous certaines conditions, et M. [J] avait indiqué qu'il allait accepter cette proposition mais avait formulé d'autres conditions. Il ne peut être déduit de ce procès-verbal aucun accord exprès et non équivoque des parties de mettre un terme au litige les opposant, et de renoncer à toute action en justice, ce qui ne résulte aucunement des propositions respectives, et ce quand bien même M. [V] a-t-il réglé les honoraires dus en trois versements ainsi qu'il le proposait.

Le jugement sera donc confirmé en tant qu'il a déclaré les demandes reconventionnelles de M. [V] recevables.

2-2 sur le dépassement du budget

S'il est incontestable que le budget estimatif initial, achat du terrain inclus, de 377 924,93 euros en janvier 2014 a sensiblement évolué à la hausse pour atteindre 478 113,82 euros en août 2014, puis 525 123,14 euros en juin 2015, il ne peut pour autant être déduit de cette seule constatation, l'existence de manquements de l'architecte.

M. [V] reproche à l'intimée d'avoir sous-estimé le coût de certaines prestations, et omis certaines. Il évoque l'existence d'un carport prévu sur les plans de permis de construire mais non réalisé et un doublement du lot gros oeuvre.

L'appelant n'apporte toutefois aucun élément de preuve précis à l'appui de ses allégations, étant relevé que le fait que le carport figurant sur les plans du dossier de permis de construire et dans l'estimatif des travaux n'ait pas été réalisé pour une raison non explicitée ne peut suffire à démontrer un manquement de l'architecte relatif à un dépassement du budget.

La société Espace cube indique quant à elle, sans être contredite, que des modifications ont dû être apportées à certains lots - tel le lot charpente - du fait de l'erreur du géomètre, M. [V] ayant d'ailleurs inclus cette augmentation dans son estimation du dommage consécutif à cette erreur. Elle précise en outre que l'étude de sol, qui n'a pu être réalisée qu'après démolition de l'ouvrage existant dont M. [V] avait la charge, a révélé la nécessité de réaliser des fondations spéciales ce qui a généré un surcoût de 22 375 euros sur lot gros oeuvre, ce qui n'est pas contesté. Elle invoque par ailleurs des modifications de prestations liées au choix de matériaux plus onéreux par le maître de l'ouvrage qui a également demandé l'adjonction d'un local vélo, ce qui n'est pas non plus contesté.

Il est par ailleurs établi que M. [V] a accepté de signer un contrat d'architecte en août 2014, en parfaite connaissance d'un estimatif portant le coût global de l'opération, achat du terrain inclus, à 478 113,82 euros, validant ainsi ce budget.

Aucune des parties ne justifie enfin du coût total de l'opération. Il n'est nullement établi que ce coût final soit de 550 000 euros comme l'affirme M. [V] qui ne démontre pas l'existence d'un lien de causalité entre la souscription, le 13 janvier 2017, d'un avenant au contrat de prêt pour en porter le montant à 550 000 euros, et une augmentation du coût des travaux, alors que les travaux étaient achevés depuis une année, les locataires étant entrés dans les lieux dès la fin de l'année 2015.

M. [V] ne rapportant la preuve ni d'une faute de l'architecte ni d'un préjudice, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de ce chef.

2-3 sur le non respect des règles en matière d'accessibilité aux personnes à mobilité réduite

Comme l'a relevé le tribunal, 'l'attestation de vérification de l'accessibilité aux personnes handicapées' établie par le bureau Véritas le 5 septembre 2016 n'a relevé aucun défaut de conformité s'agissant d'une maison individuelle, mais a seulement formulé des commentaires en relevant que certains travaux n'avaient pas été réalisés dans le cadre des 'travaux aménagement acquéreur', travaux qui seraient à réaliser en cas de cession à une personne à mobilité réduite comme l'ont admis les parties dans un document signé le 25 août 2016.

En l'absence de défaut de conformité relevé, aucune faute n'est donc établie à la charge de la société Espace cube, qui ne peut pas davantage se voir reprocher un manquement à son devoir de conseil alors qu'elle avait, dès le 14 novembre 2013, proposé des plans d'avant projet définitif comportant une 'variante' répondant aux règles d'accessibilité aux personnes handicapées qui n'a pas été retenue. Le préjudice allégué est enfin purement hypothétique.

Le jugement sera donc également confirmé en tant qu'il a rejeté cette demande.

3 - Sur les autres demandes

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral de la société Espace cube, le fait que les demandes reconventionnelles de M. [V] aient été déclarées mal fondées n'étant pas suffisant pour démontrer un abus de procédure, ni une attitude dolosive de la part de ce dernier, laquelle n'est par ailleurs pas caractérisée.

Le jugement étant confirmé en toutes ses dispositions principales il le sera également en celles concernant les dépens et les frais irrépétibles. Le jugement sera toutefois complété en ce que les dépens de première instance incluront ceux exposés devant le tribunal d'instance d'Illkirch Graffenstaden qui les avait réservés

M. [V] supportera les dépens d'appel, et il sera alloué à la société Espace cube, représentée par son liquidateur, une indemnité de procédure de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'appelant étant débouté de sa propre demande de ce chef.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,

CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 16 décembre 2020 en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

CONDAMNE M. [F] [V] à supporter les dépens exposés devant le tribunal d'instance d'Illkirch Graffenstaden ;

CONDAMNE M. [F] [V] aux entiers dépens d'appel ainsi qu'à payer à la SARLU Espace cube représentée par son liquidateur, la SAS DMJ prise en la personne de Me [I] [H], une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE M. [F] [V] de sa demande sur ce fondement.

Le greffier, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 2 a
Numéro d'arrêt : 21/00594
Date de la décision : 13/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-13;21.00594 ?
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