La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/01/2023 | FRANCE | N°21/00255

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 13 janvier 2023, 21/00255


MINUTE N° 15/2023





























Copie exécutoire à



- Me Thierry CAHN



- la SELARL ACVF ASSOCIES





Le 13 janvier 2023



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE



ARRET DU 13 Janvier 2023





Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 21/00255 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HO7H
r>

Décision déférée à la cour : 26 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de STRASBOURG





APPELANTE :



La DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D'ILE DE FRANCE ET DE PARIS venant au droit de l'établissement public DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQ...

MINUTE N° 15/2023

Copie exécutoire à

- Me Thierry CAHN

- la SELARL ACVF ASSOCIES

Le 13 janvier 2023

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 13 Janvier 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 21/00255 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HO7H

Décision déférée à la cour : 26 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de STRASBOURG

APPELANTE :

La DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D'ILE DE FRANCE ET DE PARIS venant au droit de l'établissement public DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES GRAND EST, prise en la personne de son directeur,

ayant son siège [Adresse 1]

représentée par Me Thierry CAHN, avocat à la cour.

INTIMÉS :

Monsieur [H] [X] tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de [N] et [Z] [X], ses enfants mineurs

demeurant tous les trois [Adresse 3]

représentés par la SELARL ACVF ASSOCIES, avocat à la cour.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 24 Juin 2022, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre

Madame Myriam DENORT, Conseiller

Madame Nathalie HERY, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Dominique DONATH faisant fonction

ARRET contradictoire

- prononcé publiquement après prorogation du 7 octobre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Mme Dominique DONATH, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

[L] [T], veuve [X], est décédée le [Date décès 2] 2016 laissant pour lui succéder son fils [H] [X] pour moitié en pleine propriété et ses petits-enfants [N] et [Z] [X], chacun, pour un quart en pleine propriété.

Au décès de son époux [G] [X], le [Date décès 4] 2003, [L] [T] a conservé la jouissance des liquidités et valeurs mobilières de la communauté dont la moitié lui revenait en pleine propriété, bénéficiant d'un usufruit sur l'autre moitié.

Ces fonds et valeurs mobilières n'étant plus dans le patrimoine de la défunte à son décès, les consorts [X] ont, dans la déclaration de succession qu'ils ont établie le 13 décembre 2016, porté au passif de la succession une somme de 443 693,27 euros correspondant à la moitié de ces avoirs au titre d'une créance de restitution qu'ils prétendaient détenir sur la défunte en vertu du quasi-usufruit dont elle bénéficiait.

Le montant de cette créance a été ramené à 336 270,15 euros par l'administration fiscale, - et non pas 369 230,80 euros comme indiqué par erreur par le tribunal -, ce montant correspondant à la moitié des valeurs mobilières détenues au décès de [G] [X] qui s'élevaient à un montant total de 672 540,31 euros. L'administration a en effet admis l'imputation au passif successoral d'une créance de restitution au titre d'un quasi-usufruit s'agissant des liquidités, mais a remis en cause cette imputation, à hauteur du montant susvisé, s'agissant des comptes titres, et a émis, le 31 mai 2018, une proposition de rectification à due concurrence.

Les consorts [X] ont présenté des observations le 8 août 2018, qui ont été rejetées par l'administration fiscale le 3 décembre 2018.

Un avis de mise en recouvrement a été émis le 11 février 2019 pour un montant en droits de 100 880 euros, et de 7 465 euros d'intérêts de retard.

Les consorts [X] ont formé une réclamation contentieuse le 12 mars 2019 qui a fait l'objet d'une décision de rejet le 20 août 2019.

Par exploit du 7 octobre 2019, M. [H] [X], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs, [N] et [Z] [X], a saisi le tribunal de grande instance de Strasbourg aux fins d'infirmation de cette décision de rejet et de décharge de l'imposition correspondante.

Par jugement du 26 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Strasbourg a infirmé la décision de rejet du 20 août 2019, déchargé les consorts [X] des impositions établies à hauteur de 108 345 euros, condamné la Direction régionale des finances publiques Grand Est aux dépens, rejetant les autres demandes notamment sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le tribunal a considéré que le redressement opéré par l'administration fiscale éludait les dispositions des articles 582, 578 et 587 du code civil qui imposaient à l'usufruitier de rendre à la fin de l'usufruit les choses objets de cet usufruit, le cas échéant en valeur.

L'Etat représenté par le Directeur régional des finances publiques d'Ile de France et de Paris, venant aux droits de la Direction régionale des finances publiques Grand Est, a interjeté appel de ce jugement le 18 décembre 2020 en toutes ses dispositions.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 1er février 2022.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses écritures transmises par voie électronique le 16 mars 2021, l'Etat représenté par le Directeur régional des finances publiques d'Ile de France et de Paris demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de confirmer la décision de rejet du 20 août 2019 et de rétablir l'imposition dégrevée, de rejeter les demandes des consorts [X] et de les condamner au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il rappelle que, pour être déductibles de l'actif successoral, les dettes doivent être à la charge du défunt au jour de l'ouverture de la succession et leur existence prouvée par les héritiers.

Il fait valoir qu'il résulte de l'article 587 du code civil que l'usufruit revêt la forme d'un quasi-usufruit lorsqu'il porte sur des biens consomptibles par leur usage, mais que tel n'est pas le cas des valeurs mobilières qui ne sont susceptibles que d'un usufruit.

Si en cas de quasi-usufruit il peut exister une créance légale de restitution en valeur, tel n'est pas le cas en matière d'usufruit, l'usufruitier n'ayant pas le droit de disposer du bien sur lequel porte l'usufruit et devant le restituer. Ainsi, en cas de cession d'un portefeuille de titres, il a l'obligation d'en conserver la substance.

L'appelant fait valoir qu'en l'espèce, il ressort de la déclaration de succession qu'à l'usufruit des comptes de titres aurait été substitué, par la volonté des parties, un quasi-usufruit sur les fonds provenant de la liquidation des titres démembrés, de sorte que la créance de restitution serait de nature contractuelle ; or en l'absence de preuve d'une convention constatée par acte authentique ou acte sous seing privé ayant acquis date certaine au jour de l'ouverture de la succession, une telle convention est frappée d'une présomption de fictivité en application de l'article 773 2° du code général des impôts.

En outre, en cas de cession d'un bien démembré l'usufruitier et le nu-propriétaire sont présumés, sauf convention contraire, percevoir le prix correspondant à la valeur de leurs droits, de sorte que ni l'obligation de restitution du bien, ni la disparition des trois comptes titres au jour du décès ne peuvent suffire à démontrer l'existence d'une dette de restitution déductible de l'actif de la succession, la preuve de la dissipation des fonds provenant de la cession des titres par l'usufruitière, à son seul profit, n'étant pas rapportée par les consorts [X], outre la mention dans la déclaration de succession d'une renonciation d'usufruit à titre gratuit au profit de M. [H] [X] selon acte du 21 avril '2007" - en réalité 2004 -.

Aux termes de leurs écritures transmises par voie électronique le 20 mai 2021, les consorts [X] demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner l'administration aux dépens des deux instances ainsi qu'au paiement d'un montant de 8 340 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de leurs prétentions, les consorts [X] affirment que si l'usufruitier d'un portefeuille de valeurs mobilières est autorisé à gérer l'universalité en cédant des titres dans la mesure où ils sont remplacés, il n'en a pas moins la charge d'en conserver la substance et de les rendre, et qu'il est évident que si le compte titres disparaît et n'existe plus au jour de l'ouverture de la succession de l'usufruitier, c'est qu'il l'a consommé, de sorte qu'il en doit restitution, en application de l'article 578 du code civil, la conservation de la substance s'entendant en effet de la restitution de choses de même quantité et qualité, soit d'une valeur estimée équivalente.

Ils soutiennent qu'il n'appartient pas au nu-propriétaire, lorsqu'il invoque une créance de restitution à son profit, de démontrer qu'il n'aurait pas perçu à due-concurrence le prix de cession des titres correspondant à la nue-propriété, contrairement à ce qu'affirme l'administration.

Ils estiment que dès lors que les trois comptes titres n'existaient plus au décès de Mme [L] [T], veuve [X], il ne fait aucun doute qu'ils ont été cédés par elle et qu'elle a consommé le prix de cession, évoquant les troubles cognitifs dont celle-ci souffrait ayant conduit à son placement sous curatelle renforcée le 4 janvier 2016, ainsi qu'une plainte pour abus de faiblesse déposée contre un voisin très présent auprès d'elle qui se serait immiscé dans ses affaires.

Enfin, ils relèvent que la cession d'usufruit concerne des parts sociales dont M. [X] était nu-propriétaire et non les comptes titres en cause.

Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.

MOTIFS

À titre liminaire, la cour constate que l'acte du 21 juillet 2004 par lequel [L] [T], veuve [X], a renoncé à l'usufruit dont elle bénéficiait sur 680 parts de la SCI Gloxin est sans emport sur la solution du litige, lesdites parts étant en effet distinctes des comptes titres ouverts auprès de La Poste et de la banque BNP Paribas concernés par la créance déduite de l'actif successoral par les consorts [X].

L'article 768 du code général des impôts énonce : 'pour la liquidation des droits de mutation par décès, les dettes à la charge du défunt sont déduites lorsque leur existence au jour de l'ouverture de la succession est dûment justifiée par tous modes de preuve compatibles avec la procédure écrite', et l'article 773 du même code que ne sont pas déductibles : '2° les dettes consenties par le défunt au profit de ses héritiers ou de personnes interposées. Sont réputées personnes interposées les personnes désignées dans l'article 911, dernier alinéa, du code civil. Néanmoins, lorsque la dette a été consentie par un acte authentique ou par un acte sous-seing privé ayant date certaine avant l'ouverture de la succession autrement que par le décès d'une des parties contractantes, les héritiers, donataires et légataires, et les personnes réputées interposées ont le droit de prouver la sincérité de cette dette et son existence au jour de l'ouverture de la succession.'

Par voie de conséquence, seules sont donc admises au titre du passif successoral les dettes certaines en leur principe qui étaient à la charge personnelle du défunt à la date du décès, les dettes contractées par le défunt envers ses héritiers étant présumées fictives, sauf lorsqu'elles ont fait l'objet d'une convention écrite ayant date certaine.

En l'occurrence, les consorts [X] ont déclaré (page 4 de la déclaration de succession) que : 'la personne décédée a été quasi-usufruitière depuis le décès de son conjoint [G] [X] survenu le [Date décès 4] 2003 jusqu'à la date de son propre décès d'une moitié des comptes bancaires ayant dépendu de l'actif communautaire [X]-[T] (...). Entre les deux décès, le conjoint s'est comporté d'un commun accord avec l'ayant droit, comme véritable propriétaire de ces comptes à charge pour lui de lui en restituer la valeur au jour de l'extinction de ce droit conformément aux dispositions de l'article 587 du code civil. Il est fait observer que ce droit de quasi-usufruit n'a pas fait l'objet d'une convention', et en page 12 'la créance de restitution correspond à la valeur en pleine propriété au jour du décès du premier conjoint telle qu'indiquée dans la déclaration de succession en date du 24 juin 2004 déposée au centre des finances publiques de [Localité 5]'.

L'article 587 du code civil dispose que 'si l'usufruit comprend des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, comme l'argent, les grains, les liqueurs, l'usufruitier a le droit de s'en servir, mais à la charge de rendre, à la fin de l'usufruit, soit des choses de même quantité et qualité soit leur valeur estimée à la date de la restitution'.

Selon une jurisprudence établie, l'article 587 du code civil n'est pas applicable à un portefeuille de valeurs mobilières, lesquelles ne sont pas consomptibles par le premier usage.

Il est néanmoins admis qu'un tel portefeuille constitue une universalité que l'usufruitier est autorisé à gérer en cédant des titres dans la mesure où ils sont remplacés, l'usufruitier ayant en effet, en application de l'article 578 du code civil, la charge d'en conserver la substance et de le rendre.

Si en cas de quasi-usufruit la créance de restitution découle directement de l'article 587 du code civil, tel n'est cependant pas le cas en matière d'usufruit puisque l'usufruitier doit conserver la substance de la chose sur laquelle porte son usufruit. L'existence d'une créance du nu-propriétaire suppose donc qu'il soit démontré que l'usufruitier n'aurait pas procédé au remplacement des titres, le seul constat que les comptes titres existant au décès de [G] [X] ne se retrouvent pas dans la succession de [L] [T] n'étant pas suffisant pour établir l'existence d'une créance de restitution, aucune précision n'étant apportée quant à la nature des titres ou aux conditions de leur cession.

Il appartient en effet aux héritiers d'établir l'existence de la créance de restitution qu'ils revendiquent soit en démontrant l'existence d'une convention portant sur l'utilisation du prix de cession des titres démembrés par l'usufruitière, soit la dissipation de ce prix par cette dernière.

En l'espèce, comme le soutient l'administration, il ressort des termes mêmes de la déclaration de succession établie par les consorts [X] que les parties étaient convenues de substituer un quasi-usufruit à l'usufruit dont bénéficiait [L] [T] sur les portefeuilles de titres en question. Or pour pouvoir déduire une créance de restitution de l'actif successoral, s'agissant en l'occurrence d'un quasi-usufruit de nature conventionnelle, il appartient aux héritiers d'en rapporter la preuve dans les conditions de l'article 773 2° du code général des impôts ci-dessus rappelées, ce qu'ils ne font pas puisque, de leur propre aveu, aucun acte n'a été établi, et que par voie de conséquence, en application des dispositions précitées, cette convention est présumée fictive.

Pour le surplus, en se prévalant d'un quasi-usufruit, les consorts [X] admettent implicitement que les titres sur lesquels portait l'usufruit ont été cédés sans remploi. Or, ils ne démontrent pas que cette cession serait intervenue à leur insu et au seul profit de l'usufruitière, les pièces versées aux débats relatives à l'état de santé de la défunte ou à l'immixtion d'un tiers n'étant pas suffisantes à cet égard, la créance qu'ils allèguent au titre d'une dissipation du prix de cession, qui ne peut résulter de la seule inexistence des comptes titres au décès de [L] [T], n'est dès lors pas établie.

Le jugement entrepris doit donc être infirmé en toutes ses dispositions. La décision de l'administration du 20 août 2019 rejetant la réclamation contentieuse sera confirmée et la demande de dégrèvement rejetée.

En considération de la solution du litige, les dépens de première instance et d'appel seront supportés par les intimés. Il sera alloué à l'appelant une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, les intimés étant déboutés de leur propre demande de ce chef.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,

INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 26 novembre 2020, en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau et ajoutant au jugement,

CONFIRME la décision du 20 août 2019 par laquelle la direction générale des finances publiques a rejeté la réclamation contentieuse des consorts [X] ;

REJETTE leur demande de décharge des droits ;

CONDAMNE M. [H] [X], M. [N] [X] et Melle [Z] [X], représentés par leur père, M. [H] [X], aux entiers dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à la Direction régionale des finances publiques d'Ile de France et de Paris la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les consorts [X] de leur demande sur ce fondement

Le greffier, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 2 a
Numéro d'arrêt : 21/00255
Date de la décision : 13/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-13;21.00255 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award