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12/01/2023 | FRANCE | N°22/00839

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 12 janvier 2023, 22/00839


MINUTE N° 17/2023

























Copie exécutoire à



- Me Thierry CAHN



- Me Nadine HEICHELBECH





Le 12/01/2023



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU 12 Janvier 2023



Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 22/00839 - N° Portalis DBVW-V-B7G-HY54



Décision déférée

à la cour : 09 Février 2022 par le juge de la mise en état de Strasbourg



APPELANTES :



S.C.I. LA DEFAYE

représentée par son Gérant Monsieur [T] [R]

ayant son siège social [Adresse 4]



S.C.I. LA DOUBLE GRUE

représentée par son Gérant Monsieur [T] ...

MINUTE N° 17/2023

Copie exécutoire à

- Me Thierry CAHN

- Me Nadine HEICHELBECH

Le 12/01/2023

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 12 Janvier 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 22/00839 - N° Portalis DBVW-V-B7G-HY54

Décision déférée à la cour : 09 Février 2022 par le juge de la mise en état de Strasbourg

APPELANTES :

S.C.I. LA DEFAYE

représentée par son Gérant Monsieur [T] [R]

ayant son siège social [Adresse 4]

S.C.I. LA DOUBLE GRUE

représentée par son Gérant Monsieur [T] [R]

ayant son siège social [Adresse 3]

représentées par Me Thierry CAHN, avocat à la cour.

INTIME :

SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 2] représenté par son syndic de copropriété la SAS CABINET [C] dont le siège social se situe [Adresse 1], représenté par son représentant légal 2 ayant son siège social [Adresse 5]

représenté par Me Nadine HEICHELBECH, avocat à la cour.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 modifié et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Franck WALGENWITZ, Président de chambre, et Madame Myriam DENORT, chargés du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Franck WALGENWITZ, Président de chambre

Madame Myriam DENORT, Conseiller

Madame Nathalie HERY, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Dominique DONATH, faisant fonction

ARRÊT contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Monsieur Franck WALGENWITZ, président et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS des PARTIES

La SCI La Deffaye et la SCI La Double Grue sont chacune copropriétaires d'un appartement au sein de l'immeuble en copropriété situé [Adresse 3], dont le cabinet [C] est le syndic.

Une assemblée générale ordinaire des copropriétaires s'est tenue le 27 janvier 2021 en visioconférence. La SCI La Deffaye et la SCI La Double Grue y ont participé.

Par assignation délivrée le 8 avril 2021, elles ont saisi le tribunal judiciaire de Strasbourg d'une demande en annulation du procès-verbal de cette assemblée générale, dirigée contre le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, représenté par son syndic, lequel a, le 26 août 2021, saisi le juge de la mise en état d'une requête tendant à voir déclarer irrecevables les demandes de la SCI La Deffaye et de la SCI La Double Grue.

Par ordonnance du 9 février 2022, le juge de la mise en état a déclaré irrecevables les demandes des deux sociétés formées à l'encontre du syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, et les a condamnées aux entiers dépens ainsi qu'au paiement, in solidum, de la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au syndicat des copropriétaires.

Le juge de la mise en état a observé que les deux SCI sollicitaient du tribunal l'annulation du procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires et de toute décision convenue dans le dit procès-verbal, au motif que n'avaient pas été respectées les règles de calcul des tantièmes, aucune demande subsidiaire tendant à l'annulation de certaines des dispositions seulement n'étant expressément formulée.

Ayant rappelé que, selon l'article 42 al.2 de la loi du 10 juillet 1965, les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée, il a souligné qu'en application de ce texte légal, un copropriétaire était irrecevable à demander l'annulation d'une assemblée générale dans son entier, dès lors qu'il avait voté en faveur de certaines des décisions prises.

Or, il a relevé que, selon l'examen du procès-verbal de l'assemblée générale litigieuse, les deux SCI avaient voté en faveur de certaines résolutions, notamment les résolutions n°1, 2, 3, 5, 6, 7, 8a et 9.

La SCI La Deffaye et la SCI La Double Grue ont interjeté appel de cette ordonnance le 25 février 2022.

Par leurs conclusions transmises par voie électronique le 11 mai 2022, elles sollicitent le rejet de l'intégralité des demandes du syndicat des copropriétaires, l'infirmation de l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions et que la cour, statuant à nouveau, déclare leur demande recevable et bien fondée et condamne le syndicat des copropriétaires aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel ainsi qu'au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à savoir 1 000 euros pour la procédure de première instance et 2 000 euros pour la procédure d'appel.

Les appelantes font valoir que les dispositions de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 énoncent que l'action en contestation peut émaner d'un copropriétaire opposant mais n'exigent pas une opposition totale. Dès lors, dans la mesure où elles se sont opposées à un certain nombre de dispositions inscrites à l'ordre du jour, elles ont satisfait à la condition relative à l'opposition d'un copropriétaire.

Elles ajoutent que le procès-verbal n'est pas conforme, dans la mesure où le point expressément inscrit à l'ordre du jour, relatif à la prise en compte de la terrasse et du garage dans le calcul des tantièmes, n'a pas été évoqué, alors qu'elles l'avaient rappelé lors de cette assemblée générale, ce qui motive leur contestation.

Par ses conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 12 avril 2022, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions et le rejet de l'appel des deux sociétés, ainsi que de l'ensemble de leurs prétentions. En tout état de cause, il sollicite leur condamnation in solidum à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais générés en appel, et leur condamnation aux entiers frais et dépens de la procédure d'appel.

Le syndicat des copropriétaires fait valoir que seules les résolutions querellées initialement par le copropriétaire opposant peuvent être contestées par la suite. Il invoque deux arrêts récents de la Cour de cassation selon lesquels les copropriétaires qui ont voté pour l'adoption de certaines résolutions sont irrecevables en leur demande d'annulation de l'assemblée générale dans son entier, seul le copropriétaire opposant à toutes les décisions d'une assemblée générale pouvant demander sa nullité dans sa globalité.

En conséquence, l'adhésion des deux appelantes à plusieurs décisions prises au cours de l'assemblée générale du 27 janvier 2021 les privent désormais du droit d'agir en annulation de cette assemblée générale.

À l'appui de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires déplore avoir dû supporter des frais de procédure engagés à raison d'une action téméraire et irrecevable des deux appelantes, dont les prétentions sont totalement infondées sur le fond. Il invoque des frais réels qu'il a dû exposer au titre des actes accomplis pour faire valoir sa défense, affirmant que l'appel a été interjeté à des fins purement dilatoires.

*

Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions notifiées et transmises aux dates susvisées.

Par ordonnance du 7 mars 2022, la présidente de la chambre a fixé d'office l'affaire à l'audience de plaidoirie du 13 octobre 2022, en application de l'article 905 du code de procédure civile.

MOTIFS

Selon une jurisprudence constante en application de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, selon lequel, notamment, les actions en constatations des décisions des assemblées générales doivent être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, un copropriétaire ne peut demander l'annulation en son entier d'une assemblée générale alors qu'il a voté en faveur de certaines résolutions adoptées lors de la dite assemblée générale.

Dès lors que les appelantes ont voté en faveur de certaines résolutions, que le premier juge a précisées et auxquelles doit être ajoutée la résolution 8c, adoptées lors de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] du 27 janvier 2021, à laquelle elles étaient présentes, force est de

constater, comme l'a fait le tribunal, que leur demande tendant à obtenir l'annulation dans son entier de la dite assemblée générale est irrecevable.

Peu importe à ce titre le motif de cette demande d'annulation.

En conséquence, l'ordonnance déférée doit être confirmée en ce qu'elle a déclaré irrecevables les demandes de la SCI La Deffaye et de la SCI La Double Grue en annulation du procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires du 27 janvier 2021.

Cette ordonnance étant confirmée en sa disposition principale, elle le sera également en celles relatives aux dépens et aux frais exclus des dépens.

Pour les mêmes motifs, la SCI La Deffaye et la SCI La Double Grue assumeront les dépens de l'appel et les frais non compris dans les dépens qu'elles ont engagés en appel ; leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée. En revanche, elles devront régler à ce titre la somme de 1 500 euros au syndicat des copropriétaires.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,

CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue entre les parties par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Strasbourg le 09 février 2022,

Y ajoutant,

CONDAMNE la SCI La Deffaye et la SCI La Double Grue aux dépens d'appel,

CONDAMNE la SCI La Deffaye et la SCI La Double Grue à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3], représenté par son syndic, la somme de 1 500,00 (mille cinq cents) euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

REJETTE la demande de la SCI La Deffaye et de la SCI La Double Grue présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 2 a
Numéro d'arrêt : 22/00839
Date de la décision : 12/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-12;22.00839 ?
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