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11/01/2023 | FRANCE | N°22/00093

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 20, 11 janvier 2023, 22/00093


n° minute : 3/2023









































Copie exécutoire à :







- Me Thierry CAHN





- la SELARL ARTHUS







Le 11 janvier 2023







La Greffière,



REPUBLIQUE FRANCAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE COLMAR



CHAMBRE DES URGENCES





ORDONNANCE DE RÉFÉR

É







N° RG 22/00093 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H5V4



mise à disposition le 11 Janvier 2023









Dans l'affaire opposant :





M. [S] [J] [X]

[Adresse 1]

[Localité 5]



Mme [E] [W] épouse [X]

[Adresse 4]

[Localité 5]



Représentés par Me Thierry CAHN, Avocat à la cour



- partie demanderesse au référé -







SARL BROTHERS ...

n° minute : 3/2023

Copie exécutoire à :

- Me Thierry CAHN

- la SELARL ARTHUS

Le 11 janvier 2023

La Greffière,

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE DES URGENCES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° RG 22/00093 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H5V4

mise à disposition le 11 Janvier 2023

Dans l'affaire opposant :

M. [S] [J] [X]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Mme [E] [W] épouse [X]

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentés par Me Thierry CAHN, Avocat à la cour

- partie demanderesse au référé -

SARL BROTHERS FACTORY

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Loïc RENAUD de la SELARL ARTHUS,

Avocat à la cour

- partie défenderesse au référé -

Nous, Pascale BLIND, présidente de chambre à la cour d'appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assistée lors des débats et de la mise à disposition de la décision de Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière, après avoir entendu, en notre audience publique de référé du 23 Novembre 2022, les avocats des parties en leurs conclusions et observations et avoir indiqué qu'une décision serait rendue ce jour, statuons publiquement, par mise à disposition d'une ordonnance contradictoire, comme suit :

Par jugement contradictoire du 29 avril 2022, le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Colmar a essentiellement :

- constaté le renouvellement du bail du 1er octobre 2007 liant la SARL Brothers Factory, venant aux droits de la SAS Télé-Robot, d'une part, à Monsieur [S] [X] et Madame [E] [W] épouse [X], d'autre part, et portant sur les locaux situés [Adresse 3], à compter du 1er mars 2017 aux mêmes conditions que le bail précédent, sauf concernant le montant du loyer

- fixé le loyer renouvelé portant sur ces locaux à 35 946 euros HT/an, payable par termes trimestriels de 8 986,50 euros HT

- condamné solidairement Monsieur [S] [X] et Madame [E] [W] épouse [X] à rembourser à la SARL Brothers Factory le trop-perçu des loyers depuis le 1er mars 2017

- condamné in solidum Monsieur [S] [X] et Madame [E] [W] épouse [X] aux dépens, y compris le coût de l'expertise judiciaire ordonnée par le juge des loyers commerciaux par jugement du 20 décembre 2018

- ordonné l'exécution provisoire de la décision.

Les époux [X] ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 29 juin 2022.

Par acte de commissaire de justice délivré le 30 septembre 2022, ils ont fait assigner devant le premier président de la cour d'appel de Colmar, sur le fondement de l'article 517-1 du code de procédure civile, la SARL Brothers Factory aux fins de voir déclarer la requête recevable, ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire et notamment en ce qu'ils ont été condamnés d'avoir à payer le trop-perçu de loyer, statuer ce que de droit sur les frais et dépens.

Aux termes de leur assignation et de leurs conclusions du 22 novembre 2022 soutenues à l'audience, les époux [X] exposent que le trop-perçu de loyer s'élève à 32 879 euros, qu'ils sont dans l'impossibilité de s'en acquitter intégralement dans la mesure où ils ne disposent plus d'aucun revenu locatif, compte tenu de la cessation d'activité de la société Brothers Factory. Ils ajoutent que compte tenu de cette cessation d'activité, ils risquent de ne plus pouvoir recouvrir les montants qui seraient versés en exécution du jugement.

Sur le fond, ils invoquent un accord intervenu entre les parties le 1er mars 2017 pour la fixation du loyer au montant de 42 420 euros, critiquent le rapport d'expertise sur lequel s'est fondé le tribunal pour fixer le loyer, et invoquent une jurisprudence selon laquelle lorsqu'il existe un changement d'affectation des locaux, le déplafonnement du loyer est acquis lors du renouvellement du bail consécutif aux travaux.

Aux termes de ses écritures en date des 28 octobre 2022 et 21 novembre 2022, la SARL Brothers Factory conclut à l'irrecevabilité de la demande, à son rejet, à la condamnation des époux [X] aux dépens ainsi qu'au paiement d'un montant de 3 000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La défenderesse soutient que la décision rendue par le juge des loyers est exécutoire par provision de droit et que la demande en sursis à l'exécution est soumise en conséquence aux conditions posées à l'article 514-3 du code de procédure civile, ce qui implique, à défaut d'avoir fait valoir des observations sur l'exécution provisoire en première instance, l'obligation pour les époux [X] de justifier de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement au jugement.

La SARL Brothers Factory indique à cet égard que si elle a vendu son fonds de commerce en janvier 2022, la société EB Esprit, qui a acquis le fonds, s'acquitte des loyers auprès des époux [X], soit en ce qui concerne le loyer dû au titre de l'occupation du [Adresse 3] une somme de 19 037 euros par trimestre.

Elle ajoute que la mesure d'exécution diligentée par le commissaire de justice a révélé un compte courant bancaire des époux [X] largement créditeur et relève la mauvaise foi des demandeurs qui sollicitent l'arrêt de l'exécution provisoire.

Par ailleurs, la SARL Brothers Factory conteste l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation.

*

Les parties ont été autorisées à l'audience du 23 novembre 2022 à produire en cours de délibéré une note sur le texte applicable à la demande.

Elles n'ont plus conclu.

SUR CE

L'instance devant le tribunal judiciaire ayant été introduite antérieurement au 1er janvier 2020, le jugement du 29 avril 2022 n'est pas exécutoire de plein droit et il convient de faire application de l'article 524 du code de procédure civile, dans sa version antérieure au décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019.

Aux termes de l'article 524 précité, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants :

1° si elle est interdite par la loi ;

2° si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522.

Dès lors, la demande des époux [X], qui n'est pas subordonnée à la démonstration de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement au jugement, l'article 514-3 invoqué par la défenderesse étant inapplicable, est recevable.

Le caractère manifestement excessif des conséquences de l'exécution provisoire ordonnée doit être apprécié, par rapport à la situation du débiteur, compte tenu de ses facultés de paiement et /ou des facultés de remboursement du créancier, sans qu'il y ait lieu d'analyser la régularité ou le bien-fondé du jugement frappé d'appel.

Par ailleurs, le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irrémédiablement compromise en cas d'infirmation.

Or, les époux [X], qui n'ont versé au dossier aucune pièce relative à leur situation financière, se contentent d'invoquer la vente du fonds de commerce par la société Brothers Factory et d'affirmer qu'ils ne disposent plus d'aucun revenu locatif.

La société Brothers Factory a produit pour sa part l'acte de cession du fonds de commerce au profit de la société EB Esprit, daté du 18 janvier 2022, ainsi qu'un relevé d'opérations bancaires laissant apparaître des virements réguliers de loyers au titre notamment de la location du [Adresse 3] pour la période allant de février à octobre 2022, ce qui corrobore sa version selon laquelle l'acquéreur poursuit, depuis l'entrée en jouissance fixée au 1er février 2022, l'activité dans les locaux qui n'ont été vidés que le temps de procéder à des travaux de rafraîchissement et de substitution des marchandises, et que les époux [X] continuent à bénéficier de paiements de loyers.

D'autre part, il résulte du procès-verbal de saisie-attribution en date du 16 novembre 2022 que le compte bancaire des époux [X], ouvert à la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, présentait à cette date un solde créditeur de 287 361 euros.

Par conséquent, les demandeurs n'établissent en aucune manière que leurs facultés de paiement ne leur permettent pas d'exécuter le jugement sans encourir de graves conséquences financières.

Ils ne justifient pas plus d'un risque de non-restitution des sommes versées, en cas d'infirmation du jugement, la circonstance que la société Brothers Factory ait vendu son fonds n'étant pas suffisamment probante à cet égard.

Par conséquent, faute d'avoir prouvé un risque de conséquences manifestement excessives attachées à l'exécution provisoire, Monsieur [S] [X] et Madame [E] [W] épouse [X] seront déboutés de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire.

Ils supporteront les dépens afférents à la présente procédure et l'équité commande d'allouer à la SARL Brothers Factory un montant de 1 500 euros, au titre des frais irrépétibles exposés inutilement par elle à l'occasion de la présente procédure.

PAR CES MOTIFS

Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique,

Déclarons la demande de Monsieur [S] [X] et de Madame [E] [W] épouse [X] recevable ;

Rejetons la demande de Monsieur [S] [X] et de Madame [E] [W] épouse [X] tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 29 avril 2022 par le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Colmar ;

Condamnons Monsieur [S] [X] et Madame [E] [W] épouse [X] in solidum à verser à la SARL Brothers Factory un montant de 1 500 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons Monsieur [S] [X] et Madame [E] [W] épouse [X] in solidum aux dépens de la présente procédure.

La greffière, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 20
Numéro d'arrêt : 22/00093
Date de la décision : 11/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-11;22.00093 ?
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