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09/01/2023 | FRANCE | N°21/05201

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 3 a, 09 janvier 2023, 21/05201


MINUTE N° 23/46

























Copie exécutoire à :



- Me Hélène DOTT







Le



Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A



ARRET DU 09 Janvier 2023



Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 21/05201 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HXNS



Décision déférée à la cour : jugement rendu

le 24 juin 2021 par le Tribunal de proximité de HAGUENAU





APPELANTE :



S.A.S. GARAGE [K]

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]



Représentée par Me Hélène DOTT, avocat au ...

MINUTE N° 23/46

Copie exécutoire à :

- Me Hélène DOTT

Le

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 09 Janvier 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 21/05201 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HXNS

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 24 juin 2021 par le Tribunal de proximité de HAGUENAU

APPELANTE :

S.A.S. GARAGE [K]

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Hélène DOTT, avocat au barreau de STRASBOURG

INTIMÉE :

E.U.R.L. ÉLECTRICITÉ CHAUFFAGE CONCEPT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 modifié et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme FABREGUETTES, Conseiller, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme MARTINO, Présidente de chambre

Mme FABREGUETTES, Conseiller

Madame DAYRE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme HOUSER

ARRET :

- rendu par défaut

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE

Par lettre recommandée avec avis de réception du 8 octobre 2020, la Sas Garage [K] a mis en demeure l'Eurl Electricité Chauffage Concept de lui régler cinq factures impayées d'un montant total de 7 237,71 €, relatives à des prestations de réparation sur des véhicules lui appartenant.

Par acte du 9 décembre 2020, la Sas Garage [K] a assigné l'Eurl Electricité Chauffage Concept devant le tribunal de proximité de Haguenau, aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 7 237,71 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 octobre 2020, la somme de 200 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement pour cinq factures, conformément à l'article D 441-5 du code de commerce, ainsi que la somme de 1 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement réputé contradictoire du 24 juin 2021, le tribunal de proximité de Haguenau a débouté la Sas Garage [K] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux entiers dépens de l'instance.

La Sas Garage [K] a interjeté appel de cette décision le 22 décembre 2021.

Par écritures notifiées le 10 mars 2022, elle conclut à l'infirmation du jugement déféré et demande à la cour de, au visa des articles 1103, 1104, 1193 et 1231-1 du code civil et de l'article L 110-3 :

-condamner l'Eurl Electricité Chauffage Concept à payer à la Sas Garage [K] la somme principale de 7 237,71 € au titre des factures restées impayées, outre les intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2020,

-condamner l'Eurl Electricité Chauffage Concept à payer la somme de 200 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement (soit pour cinq factures, conformément à l'article D 441-5 du code de commerce),

-condamner l'Eurl Electricité Chauffage Concept à payer la somme de 2 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner l'Eurl Electricité Chauffage Concept aux entiers frais et dépens de l'instance.

Elle maintient que l'Eurl Electricité Chauffage Concept lui a confié, en 2018 et en 2019, différents travaux de réparation sur ses véhicules ; que les prestations ont été parfaitement réalisées ; que cependant, les factures afférentes sont restées intégralement impayées, malgré rappels et mise en demeure.

Elle fait valoir que les actes litigieux sont de nature commerciale, survenus à l'occasion du commerce de l'Eurl Electricité Chauffage Concept, sur des véhicules utilitaires nécessaires à ses affaires ; qu'il convient d'appliquer les règles de preuve de droit commercial ; que la liberté de la preuve s'accompagne d'un formalisme allégé, de sorte qu'un écrit émanant de la société débitrice n'est pas indispensable à la validité de l'accord ; qu'elle s'appuie notamment sur un procès-verbal d'expertise établi à la suite d'un sinistre survenu sur un véhicule de l'intimée, effectuée au sein de ses locaux et la mentionnant comme réparateur ; que l'assureur de l'Eurl Electricité Chauffage Concept a remboursé à celle-ci les réparations, sur la base de la facture qu'elle-même a émise ; que l'intimée lui a remis les clés de ses véhicules, manifestant ainsi sa volonté de les voir réparer ; qu'elle est donc fondée à obtenir paiement des travaux qu'elle a réalisés.

L'Eurl Electricité Chauffage Concept, à qui la déclaration d'appel et les conclusions d'appel ont été signifiées par acte du 15 mars 2022 remis en l'étude d'huissier, n'a pas constitué avocat.

MOTIFS

Il est constant que le litige concerne deux sociétés commerciales et porte sur des prestations que la Sas Garage [K] soutient avoir effectuées sur des véhicules professionnels de l'Eurl Electricité Chauffage Concept.

Il convient de faire application des dispositions de l'article L 110-3 du code de commerce, selon lesquelles à l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi.

Il incombe pour autant à la Sas Garage [K] de rapporter la preuve des relations contractuelles qu'elle allègue, conformément aux dispositions de l'article 1353 alinéa 1 du code civil.

Elle verse à ce titre aux débats :

-une commande de travaux n° 1153556 au 4 août 2018 ne mentionnant pas la nature des travaux à effectuer, portant sur un montant de 601,46 € TTC ainsi qu'une facture du même jour et d'un même montant portant sur le remplacement d'un pare-brise d'un véhicule Jumpy III immatriculé AM 996 YJ,

-une commande de travaux n° 1158173 au 21 février 2019, relative au remplacement d'un échangeur vanne EGR pour un montant de 578,62 €, ainsi qu'une facture du même jour et d'un même montant portant sur ces travaux sur un véhicule Citroën Jumpy IV immatriculé EH 361 YD,

-une facture n° 1/1911/100384 du 26 novembre 2019 de 90,05 € relative au remplacement d'une baguette sur un véhicule Citroën Jumpy IV immatriculé EH 361 YD,

-une commande de travaux n° 1164218 au 29 novembre 2019 relative à des réparations selon rapport d'expertise, pour un montant de 5 138,04 € TTC, concernant un véhicule Jumpy IV EH 361 YD,

-une facture corrélative du 29 novembre 2019 de 5 138,04 €,

-une commande de travaux du 27 novembre 2019 relative à des opérations systématiques dans le cadre de la révision d'un véhicule Jumpy IV EH 361 YD, pour un montant de 829,54 € TTC,

-une facture afférente au 5 décembre 2019, d'un montant de 829,54 €.

Les commandes de travaux, établies par l'appelante, ne sont signées ni paraphées par l'intimée.

Force est de constater que l'appelante ne peut se prévaloir d'aucun document contractuel émanant ou signé par l'intimée, démontrant la volonté de cette dernière de faire procéder aux réparations alléguées sur ses véhicules ; que si la signature d'un bon de commande ou d'un ordre de travaux n'est effectivement pas nécessaire à la validité de l'acte, la preuve de cet acte suppose que soit démontré l'accord de l'Eurl Electricité Chauffage Concept ; qu'il ne peut être simplement conclu que cet accord se serait manifesté par le dépôt des véhicules avec leur clé au garage de la société [K] et leur reprise par la société cliente, dans la mesure où aucune pièce ne vient attester d'une telle remise ni ne justifie que les travaux facturés ont effectivement été réalisés.

Le seul élément extrinsèque dont peut se prévaloir la Sas Garage [K] consiste en un procès-verbal d'expertise effectuée sur le véhicule Jumpy EH 361 YD par la Sarl Ceca Haas le 19 février 2019, relatif à un événement en date du 13 février 2019, mentionnant que le véhicule, appartenant à l'Eurl Electricité Chauffage Concept, assurée, a été vu au garage de la Sas Garage [K], mentionnée en qualité de réparateur. Ce rapport fixe le montant des réparations à la somme de 3 856,50 € hors-taxes et porte la signature de Monsieur [K] en qualité de réparateur.

La Sas Garage [K] verse également aux débats le détail du règlement par les Assurances du Crédit Mutuel à l'Eurl Electricité Chauffage Concept des dommages au véhicule à la suite du sinistre survenu le 13 février 2019, fixés à 4 280,70 €, sous déduction d'une somme de 3 856,50 €, soit un versement de 425,20 €, selon courrier du 29 novembre 2019.

Cependant, alors que le véhicule litigieux a été accidenté le 13 février 2019, aucune explication n'est donnée sur le fait que l'ordre de travaux n'aurait été passé que le 29 novembre 2019 et aucune explication n'est de même donnée sur la déduction par la société d'assurance d'une somme de 3 856,50 € lors du versement de l'indemnisation à son assurée, correspondant exactement au montant hors taxes des réparations nécessaires sur le véhicule, laissant supposer un règlement à un tiers. Dès lors, le fait que le véhicule accidenté ait été vu lors de l'expertise au sein du garage [K] ne suffit pas à démontrer que les réparations qu'il nécessitait ont été commandées à ce garage par l'intimée.

Au surplus, il sera relevé qu'une commande de travaux pour des opérations systématiques aurait été effectuée sur le même véhicule accidenté le 27 novembre 2019, soit deux jours avant la commande de travaux sur la base du rapport d'expertise de février 2019.

Au vu de ces éléments unilatéraux et en contradiction, c'est à juste titre que le premier juge a retenu que la Sas Garage [K] échouait à rapporter la preuve de la commande par l'Eurl Electricité Chauffage Concept des travaux facturés.

Le jugement déféré sera en conséquence confirmé.

Sur les frais et dépens :

Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées.

Partie perdante, la Sas Garage [K] sera condamnée aux dépens de l'instance, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du même code.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt par défaut,

CONFIRME le jugement déféré,

Y ajoutant,

DEBOUTE la Sas Garage [K] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la Sas Garage [K] aux dépens de l'instance d'appel.

La Greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 3 a
Numéro d'arrêt : 21/05201
Date de la décision : 09/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-09;21.05201 ?
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