MINUTE N° 23/12
Copie à :
- Me Katja MAKOWSKI
- Me Marion BORGHI
et aux parties
par lettre simple
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 02 Janvier 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 21/03251 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HUGB
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 11 janvier 2021 par le tribunal de proximité de Selestat
APPELANTES :
Société MEWA TEXTIL SERVICE AG & CO OHG Représentée par son représentant légal
[W] [B] Strasse 5
[Localité 3])
Représentée par Me Katja MAKOWSKI, avocat au barreau de COLMAR
Société MEWA TEXTIL SERVICE AG ET CO DEUTSCHLAND OHG Représentée par son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 1])
Représentée par Me Katja MAKOWSKI, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉE :
S.A.S.U. ALSACIENNE DE MECANIQUE S.A.S.U. ALSACIENNE DE MECANIQUE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Marion BORGHI, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseiller
Mme KERIHUEL, Conseiller
Greffier : Mme HOUSER
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu l'appel interjeté à l'encontre du jugement rendu le 11 Janvier 2021, par le tribunal de proximité de selestat,
Vu les articles 369 modifié à 376 du code de procédure civile,
Vu l'arrêt en date du 26 septembre 2022 ayant déclaré l'instance interrompue en raison de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la Sasu Alsacienne de Mecanique,
Attendu qu'à ce jour aucun mémoire n'a été déposé aux fins de reprise de l'instance,
PAR CES MOTIFS
La Cour,
ORDONNE la radiation de la présente procédure,
DIT qu'elle sera retirée du rôle des procédures en cours et ne sera rétablie que sur justification de l'accomplissement des diligences détaillées dans la décision ayant constaté l'interruption.
Le greffier, Le président,