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16/12/2022 | FRANCE | N°21/02688

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 a, 16 décembre 2022, 21/02688


CKD



MINUTE N° 22/995































































NOTIFICATION :



ASSEDIC ( )



Copie par LS à :

- parties

- avocats

- délégués syndicaux









Le





Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL D

E COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - Chambre 4 A



ARRET DU 16 Décembre 2022





Numéro d'inscription au répertoire général : Chambre 4 A N° RG 21/02688 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HTFF



Décision déférée à la Cour : 20 Mai 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG





APPELANTE :



Madame [C] [U] épouse [W]

[Adresse 3]

[Localité 2]



Représen...

CKD

MINUTE N° 22/995

NOTIFICATION :

ASSEDIC ( )

Copie par LS à :

- parties

- avocats

- délégués syndicaux

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - Chambre 4 A

ARRET DU 16 Décembre 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : Chambre 4 A N° RG 21/02688 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HTFF

Décision déférée à la Cour : 20 Mai 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG

APPELANTE :

Madame [C] [U] épouse [W]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Sandy LICARI, avocat au barreau de STRASBOURG

INTIMEE :

E.U.R.L. REFERENCEMENT PAGE 1

[Adresse 1]

[Localité 2]

Non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme DORSCH, président de chambre, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme DORSCH, Président de Chambre

M. PALLIERES, Conseiller

M. LE QUINQUIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme THOMAS, Greffier

ARRET :

- réputé contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Christine DORSCH, Président de Chambre,

- signé par Mme Christine DORSCH, président de chambre et Mme Martine THOMAS, greffier.

FAITS ET PROCÉDURE

Madame [C] [W] née le 03 octobre 1982 a été embauchée à compter du 30 mai 2013 par contrat à durée indéterminée à temps partiel par l'EURL Référencement Page 1 en qualité de secrétaire comptable.

Par mail du 13 septembre 2018, durant le congé maternité de la salariée, le gérant de la société l'informait de sa retraite au plus tôt en juin 2019, et de son intention de vendre le fonds de commerce, et qu'il ne pourra maintenir le poste de secrétaire comptable.

Madame [W] a repris le travail à l'issue de son congé maternité le 22 novembre 2018.

Elle a le 23 novembre 2018 été convoquée à un entretien préalable à un licenciement économique fixé au 03 décembre 2018.

La salariée a été licenciée par courrier du 14 décembre 2018 pour motif économique, en raison de la baisse du chiffre d'affaires liée à une baisse d'activité entraînant la suppression du poste de secrétaire comptable.

Par courrier du 21 janvier 2019 Madame [W] a demandé des précisions sur les motifs économiques, ces précisions lui ont été apportées par lettre du 28 janvier 2019.

Contestant son licenciement, Madame [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Strasbourg le 18 septembre 2019.

Par jugement du 20 mai 2021, le conseil des prud'hommes a dit et jugé le licenciement nul, et a condamné l'EURL Référencement Page 1 à payer à Madame [W] les sommes de :

. 3.400 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,

. 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La salariée a été déboutée de sa demande de rappel de salaire du 15 décembre 2018 au 08 février 2019, et de celle liée à la convention collective. L'employeur a été condamné aux entiers frais et dépens de la procédure.

Par déclaration du 15 juin 2021, Madame [C] [W] a interjeté appel de la décision.

Selon conclusions transmises par voie électronique le 19 août 2021, Madame [C] [W] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a limité le montant des dommages et intérêts pour licenciement nul, et l'a déboutée de ses demandes de rappels de salaire. Elle demande dès lors à la cour statuant à nouveau de condamner l'EURL Référencement Page 1 à lui payer les sommes de :

. 10.741,50 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L 1225-71

du code du travail,

. 2.150,50 € bruts au titre des salaires du 15 décembre 2018 au 8 février 2019,

. 215,05 € bruts au titre des congés payés afférents,

. 280,85 € nets au titre du maintien du salaire selon l'article 44 de la convention

collective,

. 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'EURL Référencement Page 1 n'a pas constitué avocat. Elle a été citée et les conclusions du 19 août 2021 lui ont été signifiées par acte d'huissier le 17 septembre 2021 remis à personne.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 07 octobre 2022.

Pour l'exposé complet des prétentions et moyens de l'appelante, la cour se réfère aux conclusions précédemment visées en application de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur la nullité du licenciement

Selon les dispositions de l'article L. 1225-4 du code du travail, aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constaté, et pendant l'intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé de maternité, qu'elle use ou non de ce droit, et au titre des congés payés immédiatement après le congé maternité, ainsi que pendant les 10 semaines suivant l'expiration de ces périodes.

Toutefois l'employeur peut rompre le contrat s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée, non liée à l'état de grossesse, ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement.

Le congé de maternité de Madame [C] [W] prenait fin le 22 novembre 2018 de sorte qu'en application de l'article L 1225-4 elle bénéficiait de la période de protection durant les 10 semaines suivantes, soit jusqu'au 08 février 2019.

Or elle a été licenciée pour motif économique le 14 décembre 2018.

Le licenciement est nul, sauf pour l'employeur de démontrer qu'il se trouvait dans l'impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement.

Dans la lettre de licenciement du 14 décembre 2018 l'employeur écrit :

«' nous vous informons de notre décision de vous licencier pour le motif économique suivant dans les conditions posées à l'article L 1233-3 du code du travail :

Baisse du chiffre d'affaires lié à une baisse de l'activité et du nombre de contrats clients.

Le poste de secrétaire comptable, assistance SEO n'est plus justifié.

En dépit des recherches que nous avons effectuées au sein de notre entreprise, conformément à l'article L 1233-4 du code du travail, nous n'avons pas trouvé de postes de reclassement. (')

Vous restez néanmoins tenu d'effectuer votre préavis d'une durée de deux mois, qui débutera à la date de la première présentation de cette lettre (') ».

Suite aux interrogations de la salariée par courrier du 21 janvier 2019, l'employeur a par lettre du 28 janvier 2019 apporté des précisions sur la baisse du chiffre d'affaires, la nécessité de supprimer le poste, et l'impossibilité de reclassement.

Néanmoins en application de l'article R 1233-2-2 du code du travail, s'agissant d'un licenciement économique, dans les 15 jours suivant la notification du licenciement, le salarié peut par courrier recommandé demandé à l'employeur des précisions sur les motifs énoncés dans la lettre de licenciement ; l'employeur disposant lui-même d'un délai de 15 jours à réception de la demande pour apporter des précisions s'il le souhaite. Il peut par ailleurs également dans un délai de 15 jours suivant la notification du licenciement prendre l'initiative de préciser les motifs du licenciement.

Or force est de constater que ces délais ne sont en l'espèce absolument pas respectés, de sorte que les précisions apportées par l'employeur ne peuvent être considérées comme complétant la lettre de licenciement du 14 décembre 2018. Par conséquent celle-ci fixe les limites du litige.

Il apparaît que les motifs économiques invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement ne sont pas suffisamment précis, qu'ils ne sont étayés par aucune pièce, ce qui avait déjà été soulevé par le conseil des prud'hommes, que l'impossibilité de reclassement n'est pas établie, et qu'en outre cette lettre ne précise pas en quoi le contrat de travail ne pouvait être maintenu.

Or l'existence d'une cause économique de licenciement ne constitue pas nécessairement l'impossibilité de maintenir le contrat de travail, et qu'il appartient à l'employeur de préciser en quoi il serait impossible de le maintenir.

Il résulte de ce qui précède que le licenciement pour motif économique notifié à la salariée durant la période de congés liée à sa grossesse est nul. Le jugement est par conséquent confirmé sur ce point. Puisque en effet dès lors que la lettre de licenciement vise seulement l'existence d'un motif économique, le licenciement est nul (Cass.Soc 14 décembre 2016 N° 15-21.898).

2. Sur l'irrégularité de procédure

La lettre de convocation à l'entretien préalable ne précise pas que la salariée peut se faire assister par un conseiller extérieur inscrit sur une liste dressée par le préfet, ni ne précise l'adresse où cette liste est consultable. En application de l'article R 1232-1 du code du travail, le licenciement est entaché d'une irrégularité de procédure.

Madame [C] [W] invoque cette irrégularité lors de l'évaluation globale du préjudice résultant de la rupture du contrat de travail.

3. Sur le montant des dommages et intérêts

S'agissant d'un licenciement nul pour méconnaissance de la durée de protection durant la grossesse et les congés ultérieurs, l'article L 1235-3-1 du code du travail, applicable en l'espèce, prévoit que dès lors que le salarié ne demande pas la poursuite du contrat de travail, ce qui est le cas en l'espèce, le juge lui octroie une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.

Le jugement qui a alloué une indemnité de moins de trois mois de salaire doit par conséquent être infirmé.

Madame [C] [W] qui était âgée de 36 ans au moment du licenciement, disposait d'une ancienneté de cinq ans, et bénéficiait d'un salaire mensuel moyen de 1.193,50 €, est en droit d'obtenir paiement d'une somme de 7.161 € à titre de dommages et intérêts.

Elle ne démontre en revanche pas qu'elle a subi un préjudice supplémentaire justifiant l'allocation de trois mois de salaire de plus. La somme précitée indemnisera justement le préjudice qu'elle a subi, y compris celui résultant du vice de procédure.

4. Sur les créances salariales

- Sur le paiement du salaire du 15 décembre 2018 au 08 février 2019

Il résulte des bulletins de paye versés aux débats, que la salariée a effectivement perçu son salaire durant cette période correspondant par ailleurs au préavis.

Madame [C] [W] réclame en sus du paiement du préavis un montant de 2.150,50 € bruts pour la même période au titre du maintien du salaire durant la période de protection.

Cependant dans la mesure où elle a bien perçu son salaire durant ces deux mois, qui correspondent par ailleurs à la période de préavis, elle ne peut en obtenir le paiement une seconde fois au titre du maintien du salaire durant la période de protection.

Le jugement déféré qui a rejeté ce chef de demande est par conséquent confirmé.

- Sur le maintien du salaire

Madame [C] [W] réclame paiement d'une somme de 280,80 € nets au titre du maintien du salaire en application de l'article 44 de la convention collective.

La salariée expose les modalités de calcul dans ses conclusions, et à l'appui de ses prétentions verse aux débats l'attestation de paiement des indemnités journalières du 1er janvier au 08 décembre 2018, les bulletins de paye, et un tableau récapitulatif (pièce 18) comportant le nombre d'heures de travail, le salaire net, le salaire perçu, ainsi que les indemnités journalières de sécurité sociale payées, l'ensemble aboutissant à un solde restant dû de 280,85 €.

Eu égard aux éléments produits par la salariée à hauteur de cour, il y a lieu de faire droit à cette demande est d'infirmer le jugement l'ayant rejeté.

5. Sur les demandes annexes

Le jugement déféré est confirmé s'agissant des frais irrépétibles, et des frais et dépens.

L'EURL Référencement Page 1 qui succombe à hauteur de cour est condamnée aux dépens de la procédure d'appel.

L'équité commande par ailleurs de la condamner à payer à Madame [C] [W] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Strasbourg le 20 mai 2021 en ce qu'il condamne l'EURL Référencement Page 1 à payer à Madame [C] [W] une somme de 3.400 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, et déboute la salariée de sa demande au titre de l'article 44 de la convention collective ;

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et

Y ajoutant,

CONDAMNE l'EURL Référencement Page 1 à payer à Madame [C] [W] les sommes de :

. 7.161 € bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,

. 280,85 € nets au titre du maintien du salaire entre mai 2018 novembre 2018 ;

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions ;

CONDAMNE l'EURL Référencement Page 1 à payer à Madame [C] [W] 1.500 € au titre des dispositions de l'a rticle 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE l'EURL Référencement Page 1 aux entiers dépens de la procédure d'appel.

Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022, signé par Madame Christine DORSCH, Président de Chambre, et Madame Martine THOMAS, Greffier.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 4 a
Numéro d'arrêt : 21/02688
Date de la décision : 16/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-16;21.02688 ?
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