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16/12/2022 | FRANCE | N°21/02313

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 16 décembre 2022, 21/02313


MINUTE N° 569/2022





























Copie exécutoire à



- Me Laurence FRICK



- la SELARL ACVF ASSOCIES





Le 16/12/2022



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU 16 décembre 2022





Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 21/02313 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HSPO
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Décision déférée à la cour : 17 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de STRASBOURG





APPELANTE :



S.À.R.L. JO, prise en la personne de son représentant légal,

ayant son siège social [Adresse 4]

[Localité 1]



représentée par Me Laurence FRICK, avocat...

MINUTE N° 569/2022

Copie exécutoire à

- Me Laurence FRICK

- la SELARL ACVF ASSOCIES

Le 16/12/2022

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 16 décembre 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 21/02313 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HSPO

Décision déférée à la cour : 17 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de STRASBOURG

APPELANTE :

S.À.R.L. JO, prise en la personne de son représentant légal,

ayant son siège social [Adresse 4]

[Localité 1]

représentée par Me Laurence FRICK, avocat à la cour.

INTIMÉE :

La S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal.

ayant son siège social [Adresse 3]

représentée par la SELARL ACVF ASSOCIES, avocat à la cour.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 16 Septembre 2022, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre

Madame Myriam DENORT, conseiller

Mme Nathalie HERY, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN

ARRET contradictoire

- prononcé publiquement après prorogation du 25 novembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Dominique DONATH, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

La SARL JO a exploité un local commercial dans un ensemble immobilier sis [Adresse 2] dans le Bas-Rhin.

Le 27 octobre 2009, un incendie a ravagé cet immeuble du fait de l'intervention de la société Indus Siffec portant sur une conduite d'alimentation d'eau surplombant le local chaufferie.

Selon accord de règlement du 16 juillet 2010 avec son assureur, la société AXA France Iard, la société JO s'est vue allouer, pour son préjudice matériel, la somme totale de 74'805 euros.

Selon accord de règlement du 9 février 2012, la société JO s'est encore vue allouer, par la société AXA France Iard, la somme 47 104 euros au titre de la perte d'exploitation.

Par jugement du 6 juin 2014, le tribunal de grande instance de Saverne a déclaré la société Indus Siffec, assignée par la SARL JO, entièrement responsable de 1'incendie, et, par conséquent, du dommage subi par cette dernière et a condamné la société Indus Siffec à verser une provision de 10 000 euros à la SARL JO. Ce tribunal a également ordonné une expertise comptable pour chiffrer les préjudices de perte d'exploitation subie par la société JO.

Le 6 octobre 2017, la société Indus Siffec a été condamnée par ledit tribunal à verser à la SARL JO les sommes de 14 648 euros pour le solde des dommages matériels, 15'605, 85 euros pour le solde de la perte d'exploitation, 243 euros pour le remboursement d'une franchise contractuelle supportée par la SARL JO et 7'490,55 euros pour le remboursement des honoraires de son expert.

La société Groupama Grand Est, en sa qualité d'assureur de la société Indus Siffec, a ensuite procédé à des versements à la SARL JO.

Le 5 avril 2018, la SA Axa France Iard a fait assigner la Société Groupama Grand Est devant le tribunal de grande instance de Strasbourg afin d'obtenir notamment sa condamnation à lui verser la somme de 117 973,95 euros avec intérêt légal à compter du jour de chacun des versements effectués.

Le 9 septembre 2019, la société Axa France Iard a fait assigner la SARL JO en intervention forcée.

Par décision du 9 janvier 2020, le juge de la mise en état a ordonné la jonction entre les deux procédures.

Par jugement du 17 décembre 2020, le tribunal judiciaire remplaçant le tribunal de grande instance a :

- déclaré irrecevable l'action de la société Axa France Iard à l'encontre de la société Groupama Grand Est ;

- déclaré recevable l'action de la société Axa France Iard à l'encontre de la SARL Jo';

- condamné la SARL JO à verser à la société Axa France Iard la somme de 18'340 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2020 avec capitalisation des intérêts ;

- dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au cas d'espèce ;

- condamné la société Axa France Iard et la SARL JO par moitié aux dépens;

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.

Sur la recevabilité des demandes de la société Axa France Iard dirigées contre la société JO, le tribunal a indiqué que la première exerçait une action en restitution de l'indu à l'égard de son assuré, la société JO, laquelle était soumise au délai quinquennal de prescription de droit commun, ce dernier commençant à courir à partir du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son action. Il a précisé que si les sommes que la société Axa France Iard considérait avoir indûment versées à la société JO l'avaient été entre le jour du sinistre, soit le 27 octobre 2009, et le 25 juin 2012, ce n'était qu'à la connaissance du jugement du 6 octobre 2017 du tribunal de grande instance de Saverne que la société Axa France Iard avait pu découvrir la possible existence d'un trop versé de sorte que, c'était au 25 octobre 2018, date à laquelle la société Axa France Iard avait pris connaissance des conclusions de la société Groupama Grand Est faisant référence au jugement du 6 octobre 2017 que devait être fixé le point de départ du délai de prescription de son action en répétition de l'indu.

Constatant qu'au 9 septembre 2019, date de l'assignation en intervention forcée de la SARL JO délivrée par la société Axa France Iard, le délai de prescription n'était pas écoulé, le tribunal a jugé recevable l'action en répétition de l'indu de la société Axa France Iard à défaut d'être prescrite.

Sur l'action en répétition de l'indu de la société Axa France Iard formée contre la société JO, le tribunal a, tout d'abord, retenu que, s'agissant des frais d'expertise (7'490,55 euros), ils avaient été déduits de l'indemnité versée à la société JO par la société Axa France Iard en lien avec le préjudice matériel dont le montant avait été fixé à la somme de 74'804 euros, hors frais d'expertise, de sorte que la société JO était en droit d'en obtenir le remboursement par la société responsable du sinistre.

S'agissant de la somme de 18 340 euros, le tribunal a retenu que l'entier préjudice de la société JO était de 151 556,40 euros et qu'elle avait perçu de l'ensemble des intervenants (AXA, Indis Sifec, Groupama) une somme totale de 169'896,40 euros, de sorte qu'il y avait lieu de constater qu'elle avait bénéficié d'un trop perçu de 18 340 euros.

La société JO a formé appel à l'encontre de ce jugement par voie électronique le 3 mai 2021.

L'instruction de l'affaire a été clôturée le 4 janvier 2022.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses conclusions transmises le 20 juillet 2021 par voie électronique, la SARL JO demande à la cour de :

- déclarer l'appel recevable ;

- le déclarer bien fondé ;

- infirmer le jugement du 17 décembre 2020 dans ses dispositions relatives au litige l'opposant à la SA Axa France Iard ;

statuant a nouveau :

- déclarer irrecevable l'action de la SA Axa France Iard à son encontre ;

à titre subsidiaire, débouter là SA Axa France Iard de l'intégralité de ses fins et conclusions à son encontre ;

- condamner la SA Axa France Iard à lui payer une somme de 2'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance';

- condamner la SA Axa France Iard aux entiers frais et dépens de la procédure de première instance ;

- condamner la SA Axa France Iard à lui payer une somme de 2'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;

- condamner la SA Axa France Iard aux entiers frais et dépens de la procédure d'appel.

Au soutien de ses prétentions, la société JO fait valoir que l'action de la société Axa France Iard est prescrite puisque le point de départ du délai de prescription de l'action en répétition de l'indu est la date du paiement de chacune des sommes dues dont le remboursement est demandé, de sorte que l'action en répétition de l'indu aurait dû être introduite au plus tard le 25 juin 2019, si l'on retient la seule date du dernier règlement.

La société JO indique qu'elle a droit à l'indemnisation totale de son préjudice lequel s'élève à 162 404,85 euros détaillé comme suit :

- préjudice sur les locaux professionnels : 18 582 euros

- préjudice sur le matériel et le contenu des locaux professionnels : 71 113,00 euros selon accord des parties

- perte d'exploitation : 72 709,85 euros

Elle précise qu'il convient d'ajouter à ce montant la somme de 7 490,55 euros au titre des honoraires d'expert dont la charge a, en définitive, pesé sur elle, de sorte que le total du préjudice est de 169 895,40 euros.

Considérant qu'elle a perçu soit de sa compagnie d'assurances, soit du responsable du sinistre, respectivement de sa compagnie d'assurances, les montants de 74'805 euros, de 47'104 euros, de 10'000 euros et de 37 987,40 euros, la société JO soutient qu'il n'y a eu aucun trop perçu, soulignant même qu'elle a subi un manque à gagner de 243 euros qui n'a pas été indemnisé par sa compagnie d'assurances puisqu'il s'agit d'une franchise et qui n'a pas non plus été indemnisée par le responsable du sinistre, respectivement son assureur.

Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 28 octobre 2021, la société Axa France Iard demande à la cour de :

- rejeter l'appel ;

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions relatives à la restitution due par la SARL JO ;

- condamner la SARL JO à lui verser la somme de 2'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la SARL JO aux entiers dépens.

Au soutien de ses demandes, la société Axa France Iard expose que, c'est à l'occasion de ce recours contre Groupama, le 25 octobre 2018, date du dépôt des conclusions en défense de cette dernière qu'il est apparu que la SARL JO avait reçu une indemnité de Groupama, assureur du responsable, ce qui révélait au grand jour que son assuré avait perçu à tort de sa part une somme de 18'340 euros pour un préjudice dont elle avait été indemnisée directement par l'assureur du responsable.

Elle fait valoir que le point de départ de la prescription ne peut être décompté qu'à partir du jour où elle a appris que son assuré avait été directement indemnisé par l'assureur du responsable, c'est-à-dire par les conclusions signifiées par Groupama pour l'audience du 25 octobre 2018 dans le cadre de l'instance au fond engagée par la concluante et même, plus précisément, le 8 juillet 2019, avec les pièces que Groupama a communiquées sur incident de communication engagée devant le juge de la mise en état.

Elle précise que, pour parvenir à la somme de 37 987, 40 euros accordée à la société JO, le tribunal de Saverne, dans son jugement du 6 octobre 2017, a considéré qu'elle avait versé à son assuré, au titre des dommages matériels, une indemnité de 56'465 euros, alors qu'en réalité, c'est une somme de 74 805 euros que cette société a reçu de sa part, soit un trop perçu de 18'340 euros à lui restituer.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions transmises aux dates susvisées.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription

C'est avec pertinence que le jugement entrepris a retenu que l'action en répétition de l'indu engagée par la société AXA France Iard était recevable dès lors que le délai de prescription de cinq ans applicable, d'une part, avait commencé à courir le 25 octobre 2018, date à laquelle cette dernière a eu connaissance des conclusions de la société Groupama Grand Est faisant référence au jugement du 6 octobre 2017 du tribunal de grande instance de Saverne et donc de l'existence d'un paiement indu, et d'autre part, n'était pas échu à la date du 9 septembre 2019 correspondant à la date d'assignation en intervention forcée de la société JO par la société AXA France Iard.

Le jugement entrepris est donc confirmé de ce chef.

Sur la demande en paiement par la société AXA France Iard de la somme de 18'340 euros

Le jugement entrepris est également confirmé sur ce point puisqu'il a logiquement retenu que la société JO était effectivement redevable de la somme de 18 340 euros à la société AXA France Iard. En effet, il y a lieu, tout d'abord, de considérer que le jugement du 6 octobre 2017 du tribunal de grande instance de Saverne a fixé le préjudice matériel de la société JO à 71'113 euros, de sorte qu'en payant la somme de 74 805 euros à cette dernière, la société AXA France Iard l'a d'ores et déjà trop indemnisée à hauteur de 3'692 euros.

Ensuite, le jugement susvisé, en prenant en compte des versements déjà effectués par la société AXA France Iard à la société JO a calculé que le solde du par Groupama, assureur de la société Indus Siffec, s'élevait à 14'648 euros lequel a donc été versé par Groupama et alors même que la société AXA France Iard avait déjà versé en amont la somme de 74'805 euros pour le préjudice matériel, ce qui induit que la société JO a reçu un double paiement de la somme de 14'648 euros dont elle est redevable envers la société AXA France Iard.

S'agissant des frais d'expertise, ils ne rentrent pas en ligne de compte dès lors qu'ils ont été versés par la société Groupama à la société JO, l'accord de règlement du 16 juillet 2010 pris entre la société JO et la société AXA France Iard prévoyant expressément que ces frais seront payés directement par la société JO.

S'agissant de la franchise de 243 euros, elle ne rentre pas plus en ligne de compte dans les rapports entre la société JO et la société AXA France Iard puisqu'il s'agit d'une somme qui, aux termes du jugement du 6 juin 2014, devait être payée par la seule société Groupama à la société JO.

Sur les dépens et les frais de procédure

Le jugement entrepris est confirmé de ces chefs.

A hauteur d'appel, la société JO est condamnée aux dépens, à payer à la société AXA France Iard la somme de 1'500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et est déboutée de sa demande d'indemnité sur ce même fondement.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant, publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré :

CONFIRME dans les limites de l'appel, le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 17 décembre 2020 ;

Y ajoutant :

CONDAMNE la SARL JO aux dépens de la procédure d'appel ;

CONDAMNE la SARL JO à payer à la SA AXA France Iard la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais de procédure exposés à hauteur d'appel ;

DEBOUTE la SARL JO de sa demande d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 2 a
Numéro d'arrêt : 21/02313
Date de la décision : 16/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-16;21.02313 ?
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