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16/12/2022 | FRANCE | N°21/00282

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 16 décembre 2022, 21/00282


MINUTE N° 561/2022





























Copie exécutoire à



- Me Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA



- Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY





Le 16/12/2022



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU 16 décembre 2022





Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 21/00282 - N° Portal

is DBVW-V-B7F-HPAV



Décision déférée à la cour : 16 décembre 2020 par le tribunal judiciaire STRASBOURG



APPELANTE :



S.A.S. SOPREMA ENTREPRISE

prise en la personne de son représentant légal,

ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 3]



représenté...

MINUTE N° 561/2022

Copie exécutoire à

- Me Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA

- Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY

Le 16/12/2022

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 16 décembre 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 21/00282 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HPAV

Décision déférée à la cour : 16 décembre 2020 par le tribunal judiciaire STRASBOURG

APPELANTE :

S.A.S. SOPREMA ENTREPRISE

prise en la personne de son représentant légal,

ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA, avocat à la cour.

plaidant : Me Laurent KELLER, avocat au barreau à Strasbourg

INTIMÉE :

Caisse régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles du Grand Est.

Représentée par son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la cour. Plaidant : Me Vergobbi, avocat à Strasbourg

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 01 juillet 2022, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre

Madame Myriam DENORT, conseiller

Madame Nathalie HERY, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Dominiuque DONATH faisant fonction

ARRET contradictoire

- prononcé publiquement après prorogation du 14 octobre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Dominique DONATH faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Dans le cadre de la construction du nouvel hôtel du département à [Localité 4], le département du Haut-Rhin a délégué la maîtrise d'ouvrage à la société d'économie mixte de haute Alsace (SEMHA) qui a souscrit une police unique de chantier auprès de la société Groupama comportant un volet dommages-ouvrage et un volet responsabilité civile des constructeurs.

La société Soprema entreprises s'est vu confier le lot étanchéité-couverture. Les travaux ont fait l'objet d'une réception le 30 janvier 2004.

Le 11 août 2005, la SEMHA a déclaré un sinistre au titre de perforations de la couverture en zinc du bâtiment A.

La Société Groupama Grand Est a désigné un expert, le cabinet Seri, qui a déposé son rapport le 2 février 2009.

La société Groupama Grand Est ayant financé le coût des travaux de reprise, le 7 avril 2017, a vainement demandé à la société Soprema le paiement de la franchise contractuelle de 15 224 euros

Par assignation du 3 avril 2019, la société Groupama Grand Est a fait citer la société Soprema entreprises devant le tribunal de grande instance de Strasbourg en paiement de cette somme.

Par jugement du 16 décembre 2020, le tribunal judiciaire a dit opposable à la société Soprema entreprises l'expertise amiable du cabinet Seri du 2 février 2009 et l'a condamnée à payer à la société Groupama Grand Est la somme de 15 224 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation ainsi qu'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en sus des entiers dépens, rejetant la demande de capitalisation des intérêts et les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le tribunal a considéré que :

- l'expertise étant intervenue dans le cadre de la garantie dommages-ouvrage les dispositions de l'annexe II de l'article A243-1 du code des assurances étaient applicables,

- ces dispositions avaient été respectées puisqu'il était établi que la société Soprema entreprises avait participé activement à l'expertise notamment en recherchant des informations auprès de son fournisseur, de sorte que l'expertise lui était bien opposable,

- l'expert avait constaté un phénomène de corrosion évolutive concernant la toiture inférieure au niveau de la sous-face des feuilles de zinc, liée à des remontées capillaires par l'écran de désolidarisation entre la couverture 'VM zinc' et la membrane bitumineuse, le phénomène se mettant en place lors des montées en charge du chéneau alors que seuls deux trop pleins avaient été mis en oeuvre,

- la société Soprema entreprises ne faisait valoir aucun argument de nature à remettre en cause ces constats et analyses, et n'établissait aucune cause étrangère, de sorte qu'elle engageait sa responsabilité au titre de la garantie décennale,

- c'était donc à bon droit que la société Groupama Grand Est avait financé les mesures conservatoires en tant qu'assureur dommages-ouvrages, et étant par ailleurs assureur de responsabilité civile décennale, elle était fondée, en l'absence d'autre recours possible, à demander paiement de la franchise à l'entreprise.

La société Soprema entreprises a interjeté appel de ce jugement le 24 décembre 2020, en toutes ses dispositions.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 1er février 2022.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par conclusions transmises par voie électronique le 6 septembre 2021, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à verser à la compagnie Groupama Grand Est la somme de 15 224 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation et l'a condamnée aux dépens de la procédure ainsi qu'au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et statuant de nouveau, de :

- déclarer la demande de Groupama Grand Est irrecevable ou, en tout cas, mal fondée ;

- l'en débouter ;

- constater l'inopposabilité de l'expertise amiable à la société Soprema Entreprises ;

- rejeter toutes conclusions plus amples ou contraires ;

- condamner la société Groupama Grand Est aux dépens et au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle conteste l'opposabilité du rapport d'expertise établi le 2 février 2009 par le cabinet Seri, la société Groupama Grand Est ne justifiant pas du respect par l'expert des dispositions de l'annexe II de l'article A.243-1, B, 1er, b, du code des assurances, afin que les opérations d'expertise puisse revêtir un caractère contradictoire à son égard, s'agissant notamment des réunions de 2015 et 2016 qui ont concerné la réfection de la toiture de l'hémicycle et la mise au point définitive du système d'étanchéité avant passation du marché, les échanges qu'elle a pu avoir avec l'expert en 2005 et 2006 ou avec son fournisseur VM Zinc étant insuffisants pour caractériser une participation active aux opérations d'expertise. Elle n'a pas non plus été destinataire des rapports préliminaire et définitif, ni du devis de réparations.

L'appelante fait valoir en outre que dans le cadre de la police unique de chantier, la société Groupama Grand Est était tenue de respecter l'ensemble des dispositions de l'article A243-1 du code des assurances et que dès lors que l'assureur dommages-ouvrage bénéficie d'un recours subrogatoire contre l'assureur de responsabilité civile décennale, il doit s'assurer que l'expert respecte les instructions nécessaires pour rendre opposable les opérations d'expertise aux constructeurs et à leurs assureurs, ce qui conditionne son recours subrogatoire. Or la société Soprema entreprises n'a pas été tenue informée du déroulement de l'expertise et a fait l'objet d'une action en justice 15 ans après la réception des travaux.

Elle considère que l'indemnisation versée au département du Haut-Rhin en 2017 lui est tout aussi inopposable puisqu'elle n'a pas été consultée sur les travaux ni informée des devis.

Elle conteste sa responsabilité, qui n'a pas été démontrée par voie d'expertise, et toute reconnaissance de responsabilité, son silence ne pouvant valoir acceptation, pas plus que l'envoi d'un devis, la reconnaissance de garantie de l'assureur dommages-ouvrage ne pouvant valoir reconnaissance de responsabilité d'un constructeur.

La société Soprema entreprises soutient que la société Groupama Grand Est a outrepassé son mandat et que, dès lors qu'elle refuse de produire les conditions générales du contrat, il ne peut être vérifié si sa garantie était mobilisable, affirmant qu'en réalité, elle tenterait de récupérer la franchise sur une indemnité qu'elle n'aurait pas dû payer.

Elle considère en effet que la preuve d'une imputabilité du dommage à ses travaux n'est pas rapportée, le rapport Séri étant lacunaire et n'explicitant ni la cause ni l'origine des désordres, et ne mettant pas en cause sa responsabilité, évoquant notamment des remontées capillaires et un problème d'entretien. La responsabilité décennale ou contractuelle de l'assuré n'étant pas due la garantie de la société Groupama Grand Est n'était pas mobilisable et elle ne peut donc lui réclamer paiement de la franchise.

En outre, l'indemnité a été versée en avril 2017, soit plus de dix ans après la réception des travaux, alors que la garantie avait pris fin, aucune interruption de prescription n'étant intervenue.

Par conclusions transmises par voie électronique le 31 mai 2021, la société Groupama Grand Est conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement et sollicite la condamnation de la société Soprema entreprises à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.

Elle soutient que l'expertise est contradictoire puisque la société Soprema entreprises est intervenue activement aux opérations d'expertise, ayant notamment mandaté son fournisseur pour des investigations, réalisé des travaux conservatoires, formulé des observations et établi un devis pour la réparation, de sorte qu'elle a contribué à définir la cause des désordres. En tout état de cause, le rapport a été soumis à la libre discussion des parties.

L'intimée prétend que les dispositions de l'annexe II de l'article A 243-l du code des assurances n'avaient pas à être appliquées à l'égard de la société Soprema, bien qu'en l'espèce, celles-ci aient été respectées, cet article ne s'appliquant qu'en matière d'assurance dommages-ouvrage, or la société Groupama Grand Est est intervenue à l'égard de la société Soprema en qualité d'assureur de responsabilité civile décennale, et c'est en cette qualité qu'elle agit.

Elle estime que la responsabilité de la société Soprema entreprises est engagée, s'agissant d'infiltrations multiples affectant la toiture qu'elle a réalisée, les opérations d'expertise ayant en outre mis en évidence le fait que le feutre de désolidarisation qu'elle a mis en place n'était pas adapté, outre un problème de configuration des trop pleins. Le caractère décennal des désordres n'est pas discutable puisque la société Soprema entreprises devait réaliser un ouvrage étanche, or des fuites ont été signalées, de sorte que sa responsabilité de plein droit est engagée.

La société Groupama Grand Est soutient que le règlement étant intervenu dans le cadre du volet décennal, le 10 avril 2017, elle est donc fondée à demander paiement de la franchise à son assurée, la prescription pouvant être interrompue par une reconnaissance de garantie ce qu'a fait la société Groupama Grand Est dès 2009 lorsqu'il est apparu que la responsabilité de la société Soprema entreprises était engagée, un nouveau délai de 10 ans ayant alors commencé à courir, de sorte que la créance n'était pas prescrite lorsque la société Groupama Grand Est a réglé l'indemnité.

Enfin, la production des conditions générales n'est pas nécessaire puisqu'il s'agit d'une assurance obligatoire qui ne peut comporter de limitation de garantie.

Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.

MOTIFS

À titre liminaire, il convient de relever que la société Soprema entreprises conclut à l'irrecevabilité de la demande de la société Groupama Grand Est mais sans soulever précisément aucune fin de non-recevoir.

Sur l'opposabilité de l'expertise

La société Soprema Entreprises ne demandant l'infirmation du jugement qu'en ce qu'il l'a condamnée à verser à la compagnie Groupama Grand Est la somme de 15 224 euros, outre intérêts au taux légal a compter de l'assignation, ainsi qu'aux dépens de la procédure et au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la cour ne peut que constater qu'elle n'est pas saisie d'une demande d'infirmation du chef du jugement ayant déclaré l'expertise opposable à l'appelante, de sorte que le jugement ne peut qu'être confirmé de ce chef.

Sur la responsabilité de la société Soprema entreprises

Il appartient à la société Groupama Grand Est qui, en sa qualité d'assureur décennal de la société Soprema entreprises, lui demande paiement de la franchise contractuelle, de démontrer que les désordres qu'elle a indemnisés sont de nature à engager la responsabilité décennale de son assurée. A cet égard, le seul fait que l'assureur dommages-ouvrage, fût-il également l'assureur de responsabilité décennale de l'entreprise, a admis sa garantie ne peut valoir reconnaissance de responsabilité de l'assuré.

La société Groupama Grand Est affirme que le caractère décennal des désordres est démontré puisque des infiltrations ont été observées en provenance de la toiture et des perforations de la couverture en zinc du bâtiment A ont été constatées, outre la mise en place par la société Soprema entreprises d'un feutre de désolidarisation inadapté. Elle soutient que les désordres se manifestant par des infiltrations multiples au niveau de la toiture, l'impropriété de l'ouvrage à sa destination est caractérisée.

S'il résulte des productions et notamment du rapport d'expertise du cabinet Séri mandaté par la société Groupama Grand Est, en qualité d'assureur dommages-ouvrage que les désordres consistent en des perforations des feuilles de zinc au niveau de la toiture basse du bâtiment A due à la corrosion, la preuve des infiltrations multiples dont fait état l'intimée n'est cependant pas rapportée. En effet, l'annexe 3 à laquelle la société Groupama Grand Est fait référence, qui correspond à la déclaration de sinistre de la société SEMHA du 11 août 2005, ne

fait aucune mention d'infiltrations, évoquant seulement des 'perforations sur l'ensemble de la couverture en zinc sur le bâtiment A, exception faite de l'édicule central qui recouvre la partie haute de l'assemblée'.

De même le rapport d'expertise dommages-ouvrage du cabinet Séri du 2 février 2009, ne comporte aucune description des désordres renvoyant à un rapport préliminaire du 4 octobre 2005, évoque une corrosion évolutive de la toiture inférieure sur laquelle ont été posées des 'rustines', outre un traitement du chéneau par une étanchéité provisoire mise en oeuvre en septembre 2008 par la société Soprema entreprises et relève qu'aucune infiltration n'a été constatée par le bandeau lumineux au sommet de la toiture. L'expert précise par ailleurs que seule une zone le long du chéneau est concernée par la corrosion, mais que la couverture étant assurée par des feuilles de zinc d'un seul tenant et la configuration de la toiture interdisant de réaliser un ressaut, c'est toute la surface qui doit être remplacée.

Le rapport préliminaire du 4 octobre 2005 évoque une altération par corrosion des feuilles de zinc de la couverture en précisant que, compte-tenu de la constitution de cette toiture et aussi grâce aux mesures conservatoires déjà prises, aucune infiltration ne se produit à l'intérieur du bâtiment. En suite de ce rapport, la société Groupama Grand Est, assureur dommages-ouvrage, notifiait, le 5 octobre 2005, à la société SEMHA un refus de garantie motivé par l'absence de désordres compromettant la solidité de l'ouvrage ou le rendant impropre à sa destination.

Ni la constatation par l'expert du caractère inadapté du feutre de désolidarisation mis en place par la société Soprema entreprises, ni l'appréciation de la société Cetim-Cermat du 27 décembre 2006 mettant en cause la configuration des trop pleins, ni le fait que la société Soprema entreprises ait mis en place une étanchéité provisoire au niveau d'un chéneau ne sont suffisants pour établir une atteinte à la solidité de l'ouvrage ou une impropriété à sa destination.

Enfin, si dans un courrier du 10 avril 2008, la société Soprema entreprises a fait état d'une intervention de sa part après que lui ait été signalé la présence de plusieurs fuites en sous face de la toiture basse, elle indiquait également dans ce courrier que les deux points de résurgence en sous face n'étaient pas à l'origine des fuites signalées, les seaux mis en place faisant apparaître un goutte à goutte plusieurs heures après des précipitations et uniquement lors de fortes pluies, imputant l'origine des fuite constatées à un autre constructeur. Ces affirmations n'ont pas été contredites, le rapport du cabinet Seri en date du 2 février 2009 ne faisant aucune mention d'importantes fuites qui seraient imputables à la société Soprema entreprises.

En l'état de ces constatations, la preuve de l'existence d'un désordre de nature décennale imputable à la société Soprema entreprises n'est pas suffisamment rapportée, et la demande de remboursement de sa franchise formulée par la société Groupama Grand Est ne peut donc prospérer.

Le jugement entrepris sera donc infirmé et la société Groupama Grand Est déboutée de sa demande.

Sur les dépens et les frais exclus des dépens

En considération de la solution du litige, le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais exclus des dépens. Les dépens de première instance et d'appel seront supportés par la société Groupama Grand Est qui sera également condamnée à payer à la société Soprema entreprises la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, sa propre demande de ce chef étant rejetée.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,

CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 16 décembre 2020 en ce qu'il a dit opposable à la société Soprema entreprises l'expertise amiable du cabinet Seri du 2 février 2009 ;

INFIRME ledit jugement pour le surplus ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

DEBOUTE la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Grand Est, Groupama Grand Est de ses demandes en paiement de la franchise et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Grand Est, Groupama Grand Est aux entiers dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à la SAS Soprema entreprises la somme de 2 000 € (deux mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

DEBOUTE la société Groupama Grand Est de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 2 a
Numéro d'arrêt : 21/00282
Date de la décision : 16/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-16;21.00282 ?
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