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16/12/2022 | FRANCE | N°20/02216

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 16 décembre 2022, 20/02216


MINUTE N° 570/2022

























Copie exécutoire à



- Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY



- Me Valérie SPIESER





Le 16/12/2022



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE



ARRET DU 16 décembre 2022



Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 20/02216 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HL3W



Décis

ion déférée à la cour : 21 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de MULHOUSE



APPELANTS et intimés sur incident :



Monsieur [L] [D]

demeurant [Adresse 1]



(bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2020/4290 du 10/05/2021 accordée par ...

MINUTE N° 570/2022

Copie exécutoire à

- Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY

- Me Valérie SPIESER

Le 16/12/2022

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 16 décembre 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 20/02216 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HL3W

Décision déférée à la cour : 21 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de MULHOUSE

APPELANTS et intimés sur incident :

Monsieur [L] [D]

demeurant [Adresse 1]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2020/4290 du 10/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)

Madame [G] [I] épouse [D]

demeurant [Adresse 1]

représentés par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la cour.

INTIMEE et appelante sur incident :

La S.A.R.L. BAMICO prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 2]

représentée par Me Valérie SPIESER, avocat à la cour.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 modifié et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Isabelle DIEPENBROEK, et Madame Myriam DENORT, chargées du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre

Madame Catherine GARCZYNSKI, conseiller

Madame Myriam DENORT, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN.

ARRET contradictoire

- prononcé publiquement après prorogation du 29 septembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Dominique DONATH faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Selon contrat de construction de maison individuelle du 20 septembre 2014, les époux [L] et [G] [D] ont confié à la SARL Bamico, exerçant sous le nom commercial Mikit, la construction d'un pavillon à [Localité 4] pour un prix de 115 000 euros, les travaux à la charge des maîtres de l'ouvrage étant chiffrés à un montant total de 42 090 euros. Plusieurs avenants ont été établis pour un montant total de 28 731,71 euros.

La réception des travaux a été prononcée sans réserves le 24 juillet 2015.

Les époux [D] se plaignant de différents désordres ont saisi le tribunal d'instance de Mulhouse, le 8 juillet 2016, d'une demande de désignation d'un expert et de 'levée des réserves'.

Par jugement avant dire droit du 5 janvier 2017, le tribunal a ordonné une expertise confiée à M. [Z] qui a déposé son rapport le 25 juillet 2017

Par acte introductif d'instance du 2 août 2017, la société Bamico a fait citer les époux [D] devant ce même tribunal en paiement d'un solde de 9 944,73 euros.

Les époux [D] ont quant à eux demandé l'annulation du contrat de construction de maison individuelle.

Par jugement du 9 mai 2019, le tribunal d'instance s'est déclaré incompétent rationae materiae au profit du tribunal de grande instance devant lequel la procédure s'est poursuivie.

Par jugement du 21 juillet 2020, le tribunal de grande instance, devenu le tribunal judiciaire de Mulhouse a dit que le contrat de construction de maison individuelle était nul et considérant que les époux [D] ne demandaient pas la démolition de l'ouvrage, objet du contrat ont condamné la société Bamico à leur payer les sommes de :

- 394,73 euros (au titre des malfaçons après compensation avec le solde restant dû)

- 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

et a condamné la société Bamico aux dépens, incluant ceux de l'instance initiée devant le tribunal d'instance, rejetant les autres demandes.

Pour prononcer l'annulation du contrat de construction de maison individuelle le tribunal a rappelé les dispositions impératives de l'article L.231-1 du code de la construction et de l'habitation, et a considéré qu'en l'absence de constitution d'un dépôt de garantie la société Bamico aurait dû annexer au contrat la garantie de remboursement prévue par l'article R.231-8 du même code à laquelle le contrat faisait référence, l'absence de fourniture de cette garantie entraînant la nullité du contrat, écartant le grief tiré de l'absence de fourniture d'une notice d'information comme non fondé, ainsi que ceux tirés de la modification du prix par plusieurs avenants dont six datés du même jour que le contrat principal, et d'un 'chantage' à la remise des clés pour obtenir la signature d'un procès-verbal de réception sans réserves, en l'absence de preuve d'une contrainte exercée par la société Bamico, les époux [D] n'ayant au surplus pas fait usage de la faculté de dénoncer des réserves dans un délai de huit jours.

Le tribunal a ensuite successivement examiné chacun des désordres invoqués par les époux [D], et a seulement retenu comme imputables au constructeur : des traces de doigts à l'intérieur d'un vitrage (350 euros), une absence de gaine de réservation

de ligne téléphonique (600 euros), des non-façons concernant les soupiraux de la cave, la fermeture de réservation de dalle et les carottages (1 100 euros). Il a considéré que du fait de l'annulation du contrat de construction de maison individuelle, l'assurance dommages-ouvrages devenait sans objet, de sorte que son coût (7 500 euros) devait être restitué aux époux [D]. Après imputation du solde du prix restant dû par ces derniers à la société Bamico (9 944,73 euros), les maîtres de l'ouvrage disposaient d'une créance de 394,73 euros.

Le tribunal a rejeté les autres demandes, y compris au titre du trouble de jouissance non caractérisé.

Les époux [D] ont interjeté appel de ce jugement le 3 août 2020, en toutes ses dispositions.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 3 mai 2022.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 15 mars 2022, les époux [D] demandent à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il prononce la nullité du contrat de construction de maison individuelle au besoin par substitution de motifs, sans que la nullité n'entraîne la démolition de l'ouvrage, de l'infirmer en ce qu'il limite l'indemnisation des époux [D] et les déboute de leurs demandes plus amples ou contraires, et statuant à nouveau, d'ordonner une contre-expertise et leur réserver le droit de parfaire leurs demandes après dépôt du rapport. Dans tous les cas, ils demandent à la cour de débouter la société Bamico de ses moyens, fins et conclusions, de rejeter son appel incident et de la condamner au paiement des sommes de :

- 10 731,79 euros au titre des avenants litigieux,

- 11 957,32 euros au titre des désordres,

- 20 000 euros au titre de leur trouble de jouissance.

Subsidiairement en cas de condamnation, ils demandent la compensation des créances réciproques, plus subsidiairement, d'ordonner la reprise des désordres qu'ils listent, sous astreinte, ainsi que la condamnation de la société Bamico aux dépens et au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour conclure à la nullité du contrat, ils invoquent l'absence de fourniture d'une garantie de remboursement, celle que produit la société Bamico étant postérieure à la conclusion du contrat et ne leur ayant jamais été transmise. En outre, tous les travaux nécessaires n'ont pas été chiffrés et certains ont donné lieu à des avenants dont certains du même jour que le contrat de base. Par ailleurs la notice descriptive est imprécise s'agissant du mode de chauffage.

S'agissant des effets de la nullité, ils admettent qu'une remise en état impliquant la démolition de l'immeuble serait disproportionnée et limitent leur demande à l'indemnisation du préjudice moral et matériel subi. Ils indiquent renoncer à leur demande de remboursement de l'assurance dommages-ouvrage, mais sollicitent par contre le remboursement du montant des avenants comme étant non justifiés, faisant double emploi, ou comme correspondant à des travaux initialement omis bien que nécessaires.

Ils sollicitent, avant dire droit au fond, une nouvelle expertise sur les désordres, contestant l'appréciation de l'expert judiciaire principalement s'agissant du crépi qui serait d'une épaisseur insuffisante et de l'étanchéité à l'air au regard de la norme RT2012, en s'appuyant sur les conclusions d'un rapport d'expertise privée. Ils invoquent également un préjudice de jouissance et un préjudice moral, l'expert judiciaire ayant relevé l'apparente négligence et légèreté du constructeur dans le dessin du bâtiment et son imparfaite explication du contrat au client source de malentendus et déceptions, outre les pressions exercées au moment de la réception.

Aux termes de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 31 janvier 2022, la société Bamico conclut au rejet de l'appel au débouté des époux [D] et forme appel incident pour demander l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande en paiement de la somme de 9 944,73 euros avec intérêts légaux à compter du 24 juillet 2015 et sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et sollicite que la cour statuant à nouveau, condamne les époux [D] au paiement de cette somme, subsidiairement, de la somme de 7 894,73 euros, outre 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle estime que la nullité du contrat n'est pas encourue, indiquant avoir justifié d'une garantie de remboursement, aucune disposition n'exigeant qu'elle soit contemporaine du contrat dès lors qu'aucun acompte n'a été payé au moment de sa signature. Elle soutient que la notice descriptive prévoit tous les travaux, sauf ceux résultant des nombreuses modifications demandées par les maîtres de l'ouvrage, notamment concernant le mode de chauffage, et que les avenants sont justifiés.

Elle s'oppose à l'organisation d'une nouvelle expertise, observant que les constatations de l'expert privé sur le rapport duquel se fondent les appelants n'ont pas fait l'objet d'un débat contradictoire à la différence de celles de l'expert judiciaire. Elle réfute tout chantage à la réception et conteste sa responsabilité pour la plupart des postes de préjudice estimant que c'est tout au plus un montant de 2 050 euros, tel que retenu par le tribunal, qui pourrait être mis à sa charge. Elle indique qu'en considération de l'exagération manifeste de la demande, les dépens doivent être supportés par les époux [D] ou à tout le moins compensés.

Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.

MOTIFS

1 - Sur la nullité du contrat de construction de maison individuelle

Il convient de constater que l'appel incident de la société Bamico est limité, et qu'il ne porte que sur le rejet de ses demandes en paiement du solde de ses travaux et au titre des frais exclus des dépens, mais ne vise pas la disposition du jugement ayant dit que le contrat de construction de maison individuelle conclu le 20 septembre 2014 entre les parties était nul.

La cour n'étant pas saisie d'une demande d'infirmation de ce chef du jugement ne peut donc que le confirmer.

S'agissant des effets de la nullité, il convient tout d'abord de relever que l'appel incident porte nécessairement sur la condamnation prononcée contre la société Bamico au titre des désordres en raison du lien de dépendance nécessaire existant

entre cette condamnation et le rejet de la demande en paiement de la société Bamico puisque le tribunal a opéré compensation entre les sommes dues aux époux [D] et celles dont ils étaient redevables envers la société Bamico.

En cas de nullité du contrat, les maîtres de l'ouvrage ont le choix entre d'une part la démolition du bâtiment et la restitution des sommes perçues par le constructeur ou d'autre part, la conservation du bâtiment moyennant paiement de sa contre-valeur, ce qui implique une absence de restitution des sommes perçues par le constructeur dès lors qu'elles correspondent à la contre-valeur de l'immeuble.

Il sera donné acte aux époux [D] de ce qu'à hauteur de cour, ils renoncent à leur demande de remboursement du coût de l'assurance dommages-ouvrage contractée dont ils peuvent encore bénéficier.

2 - sur la créance de la société Bamico et les avenants

Il est admis que le solde restant dû par les époux [D] à la société Bamico s'établit à 9 944,73 euros. Les appelants contestent devoir paiement de différents avenants. Le contrat étant annulé, il convient de rechercher si les prestations visées dans ces avenants ont été effectivement réalisées par la société Bamico.

Les époux [D] font valoir que l'avenant n°2 met à leur charge le coût de différentes études pour une somme supplémentaire de 2 000 euros non justifiée alors que seuls l'étude thermique, le DPE et une étude 'armatures' sont visés dans la notice descriptive pour un montant de 500 euros chacun, montants qui peuvent seuls être mis à leur charge.

La société Bamico oppose que l'avenant concerne le 'déblocage' du coût des études qu'elle avait avancé.

Cet avenant d'un montant de 2 000 euros est intitulé 'déblocage selon notice descriptive études : DPE, études thermique, étude béton, implantation par le géomètre' .

Comme le relèvent les époux [D] l'étude thermique, le DPE et l'étude armature (ou béton) sont mentionnés dans la notice descriptive comme étant à leur charge, ce qui implique que leur réalisation était nécessaire à la construction de l'ouvrage. Dès lors, qu'ils ne prétendent pas en avoir supporté le coût, ces montants sont dus puisque les prestations ont été effectuées par la société Bamico. Il en est de même du poste implantation par un géomètre qui figure au point 0.1 de la notice descriptive et dont l'utilité ne peut être discutée. Il n'y a donc lieu à aucune restitution au titre de cet avenant.

L'avenant n°4 porte sur des plus-values : modification d'une fenêtre et des tirants, création d'une ouverture et d'une terrasse supplémentaires, changement de la porte d'entrée, modification du permis de construire et fermeture de la trappe à linge.

Les appelants souviennent que la fermeture de la trappe à linge qui était mal positionnée aurait été rendue nécessaire du fait d'une erreur de conception du constructeur et que les autres postes ne sont pas justifiés.

La société Bamico objecte que cet avenant correspond à des modifications demandées par les maîtres de l'ouvrage, et s'agissant de la trappe à linge qu'ils en avaient demandé la réalisation avant d'y renoncer.

Il est établi que les époux [D] ont signé le permis de construire modificatif qui portait notamment sur une modification des façades de sorte que le coût des modifications affectant les ouvertures doit être supporté par les maîtres de l'ouvrage comme correspondant à des prestations réalisées. En revanche, il ressort du rapport d'expertise judiciaire que le trappe à linge prévue sur les plans initiaux n'était pas réalisable puisque, le sous-sol n'étant pas chauffé, il en résulterait un défaut de conformité au regard de la norme RT 2012. Le coût de rebouchage de la trappe ayant été évalué à 100 euros TTC par l'expert ce montant n'est pas dû par les maîtres de l'ouvrage.

Les époux [D] soutiennent que l'avenant n°5 intitulé 'Etudes RT2012' d'un montant de 1 000 euros ferait double emploi avec l'avenant n°2, ce que conteste la société Bamico.

Si effectivement la notice prévoit une étude thermique RT2012, elle n'en prévoit aucune autre de sorte que son coût est nécessairement inclus dans le montant de l'avenant n° 2. En l'absence de justification de la réalisation d'une autre étude, le montant de 1 000 euros n'est donc pas dû.

S'agissant de l'avenant n°7 intitulé 'complément de participation aux viabilités', les époux [D] font valoir que les travaux correspondant aux postes gaz, eaux usées et ERDF1 étaient nécessaires à l'habitabilité de l'immeuble et auraient dû être chiffrés dans le contrat de base conformément à l'article R.231-4 du code de la construction et de l'habitation.

La société Bamico fait valoir qu'étaient prévus au contrat les travaux de raccordement de la maison aux réseaux mais que l'avenant est relatif à la viabilisation du terrain.

Le contrat étant annulé, les époux [D] ne peuvent utilement faire référence à l'article R.231-4 du code de la construction et de l'habitation pour soutenir que ces prestations ayant été omises dans la notice descriptive du contrat de construction de maison individuelle doivent être nécessairement être supportées par le constructeur.

Dès lors que la réalisation de ces travaux n'est pas discutée leur coût est dû.

Les époux [D] soutiennent que l'avenant n°3 d'un montant de 6 000 euros n'est pas justifié et que son montant qui n'a pas été repris dans le décompte définitif n'est pas dû à l'exclusion du poste 'menuiseries et volets anthracites' et 'volets électriques', les autres postes (mur de descente de garage, chauffage au sol au rez de chaussée, radiateurs à l'étage, conduit de fumée) qui correspondent à des prestations nécessaires à l'habitabilité de l'immeuble devant rester à la charge du constructeur qui a omis de les prévoir dans la notice descriptive.

La société Bamico soutient que les époux [D] ont souhaité remplacer le chauffage initialement par pellets par un chauffage au gaz avec un chauffage au sol au rez de chaussée.

Comme indiqué précédemment les époux [D] ne peuvent se prévaloir du fait que ces travaux n'ont pas été chiffrés initialement dans la notice descriptive puisque le contrat de construction de maison individuelle a été annulé. La réalisation de ces prestations n'étant pas contestée, leur montant est dû, étant observé que les appelants qui avaient la charge des aménagements extérieurs et qui indiquent avoir procédé à une prolongation du mur de soutènement ne démontrent pas avoir réalisé eux-même le mur de descente du garage mentionné dans cet avenant.

Le paiement des avenants est donc dû à l'exception de la somme totale de 1 100 euros visée plus haut.

Le solde restant dû par les époux [D] au titre des travaux réalisés par la société Bamico s'établit donc à :

9 944,73 - 1 100 = 8 844,73 euros, ladite somme portant intérêts au taux légal à compter de la signification de l'acte introductif d'instance du 2 août 2017 ;

3 - Sur les désordres et la demande de contre-expertise

Les appelants prétendent avoir accepté de signer un procès-verbal de réception sans réserves sous la pression du constructeur qui refusait de leur remettre les clés alors que préalablement à la réception ils avaient, dans un courrier du 17 juillet 2015, évoqué différents points à régler que la société Bamico s'était engagée à régler sous 15 jours, ce qui n'a pas été fait.

Force est toutefois de constater que si un état signé des deux parties a été signé le 17 juillet 2015, les époux [D] ne démontrent pas les pressions qu'ils allèguent et ont attendu le 17 mai 2016 pour signaler des désordres ou défauts de finition.

Les époux [D] contestent les conclusions du rapport d'expertise judiciaire s'agissant notamment de l'état du crépi et de l'étanchéité à l'air de la maison qui ne serait pas conforme à la norme RT2012.

3-1 le crépi

Dans leur courrier du 17 mai 2016, ils évoquaient des défauts du crépi et un trou sur la façade arrière. L'expert judiciaire a indiqué que l'éclat d'enduit et de brique sur la façade Nord provenait visiblement d'un choc sur la façade sans doute lors des travaux d'aménagement extérieur.

Si au cours des opérations d'expertise les époux [D] ont soutenu que cette dégradation était apparente au moment de la réception, les parties s'accordent désormais pour admettre que le crépi a été réalisé en septembre 2015. Il appartient toutefois aux appelants de démontrer l'imputabilité de cette dégradation au constructeur ce qu'ils ne font pas, l'expert de l'assureur dommages-ouvrage ayant également attribué à des chocs les trous constatés.

Ils invoquent différents autres défauts affectant le crépi (cloquage, décollement), ainsi qu'une épaisseur insuffisante compromettant sa fonction d'isolant.

Dans son rapport du 25 juillet 2017, l'expert judiciaire indique que l'enduit ne présente pas de défaut majeur, son épaisseur est minimale mais sans faïençage. En lumière directe et rasante des irrégularités inhérentes à la technique de réalisation des enduits et crépis sont visibles mais cela ne constitue pas un défaut.

Le rapport établi le 21 novembre 2017 par l'expert désigné par l'assureur dommages-ouvrage évoquait, outre les trous évoqués ci-dessus attribués à des chocs, des désordres de caractère purement esthétiques, aucune infiltration n'étant constatée, consistant en des fissurations affectant la couche de finition au niveau des angles inférieurs des portes-fenêtres et en un cloquage de la finition à l'angle inférieur droit de la porte fenêtre exposée au sud et à l'ouest, qu'il attribue à une absence ou insuffisance de joint souple entre la couche de finition et la menuiserie extérieure. Il n'évoque aucune insuffisance d'épaisseur de l'enduit.

Les époux [D] produisent à hauteur de cour un rapport d'expertise privée de M. [O] du 14 novembre 2019 indiquant avoir mesuré en différents endroits une épaisseur du crépi insuffisante. Il ne précise toutefois pas la localisation de ces mesures qui ont été effectuées non contradictoirement. Ces constatations qui ne sont corroborées par aucun autre élément versé aux débats ne peuvent être retenues, et ne peuvent suffire à justifier l'organisation d'une nouvelle expertise, alors qu'aucun des deux experts précédemment intervenus n'ont relevé un problème relatif à l'épaisseur de l'enduit.

Le jugement sera donc confirmé en tant qu'il a rejeté la demande au titre du crépi, en l'absence de preuve d'une malfaçon et d'un préjudice.

3-2 l'étanchéité à l'air et le respect de la norme RT2012

S'agissant de l'étanchéité à l'air les époux [D] invoquent la présence de zones froides perceptibles sur le doublage intérieur au droit des pièces d'appuis, qui a également été constatée par l'expert de l'assureur dommages-ouvrage. Cet expert évoque l'existence de ponts thermiques au niveau des appuis de fenêtre, sans pour autant retenir aucun désordre à ce titre.

L'expert judiciaire a relevé que le test d'infiltrométrie réalisé par la société Diagterm atteste d'une bonne qualité de l'enveloppe de la maison et d'une bonne réalisation du clos couvert conforme à la réglementation thermique 2012 estimant qu'il n'y avait pas lieu de mettre en doute cette attestation.

Les époux [D] reprochent à l'expert d'avoir validé cette étude réalisée à la demande du constructeur sans avoir procédé à la moindre vérification. Ils s'appuient sur le rapport d'expertise privée de M. [O] qui relève que les seuils des portes-fenêtres sont trop hauts, une non-conformité au contrat et à l'étude thermique du complexe isolant mis en place pour le doublage périphérique, l'existence de ponts thermiques sous toutes les fenêtres due à une absence d'isolation des talons des appuis de fenêtres maçonnés et à une non-conformité au DTU applicable.

Le contrat étant annulé, aucun défaut conformité aux stipulations contractuelles ne peut être invoqué par les époux [D], seul un manquement aux règles de l'art générant un préjudice pouvant ouvrir droit à réparation.

Comme précédemment les constatations non contradictoires de l'expert privé, qui sont contestées et ne sont confortées par aucun autre élément de preuve s'agissant du défaut de conformité au DTU allégué qui n'a été relevé ni par l'expert judiciaire ni par celui de l'assureur dommages-ouvrage, ne sont pas suffisantes pour justifier une nouvelle expertise, ni remettre en cause les conclusions du rapport Diagtherm qui, bien qu'ayant relevé plusieurs défauts d'étanchéité, indique que le coefficient de perméabilité à l'air obtenu respecte la norme RT2012.

Les attestations de voisins dont les maisons ont été construites par la société Bamico ne peuvent pas davantage être retenues comme probantes dans la mesure où le procédé constructif utilisé pour ces ouvrages n'est pas connu, quand bien même s'agirait-il du même constructeur. Enfin, les époux [D] n'invoquent aucun préjudice précis résultant de l'existence de ces ponts thermiques, les photographies produites en annexe H4 dont la date et la localisation sont ignorées étant insuffisantes à établir l'existence des phénomènes de condensation allégués, aucune attestation de témoignage n'étant par ailleurs produite attestant d'un inconfort thermique dans la maison des époux [D] .

Enfin l'hypothèse d'une condensation des volets roulants qui provoquerait leur rupture a été formellement écartée par l'expert, s'agissant de volets en aluminium peu sensibles à la condensation.

Le jugement doit être approuvé en ce qu'il a rejeté la demande à ce titre.

3-3 le plancher béton à l'intérieur

Les époux [D] s'appuyant sur le rapport de M. [O] qui relève une non-conformité du plancher béton par rapport aux stipulations contractuelles, à l'étude thermique et aux prescriptions du fabricant, sans toutefois relever le moindre désordre. Les appelants affirment que le hourdi polystyrène mis en place serait potentiellement dangereux car inflammable, ce que n'indique toutefois pas l'expert privé, et ce qu'ils ne démontrent pas non plus.

La demande de ce chef ne peut donc aboutir.

3-4 la porte d'entrée

S'agissant de la porte d'entrée, l'expert a constaté que la serrure ne fonctionnait plus et que la poignée de béquille n'était pas horizontale, l'intervention de l'entreprise le 9 mai 2017 n'ayant pas permis de la réparer. Il signalait une nouvelle intervention en juillet 2017 pour changement de la serrure mais n'a effectué aucune vérification ultérieure quant au bon fonctionnement de ladite porte.

Le tribunal a rejeté la demande de ce chef estimant que les époux [D] ne démontraient pas la persistance de désordres. Ils prétendent, à hauteur de cour, que le problème n'est toujours pas solutionné, que la poignée s'est cassée et qu'ils sont obligés d'entrer et de sortir de l'immeuble par la porte fenêtre de la cuisine.

Force est de constater qu'ils procèdent uniquement par affirmations, que la photographie non datée d'une poignée cassée n'est pas suffisamment probante, alors que l'expert de la compagnie d'assurance intervenu en novembre 2017 n'a pas constaté d'anomalie flagrante et que la société Bel M confirme, dans une attestation du 26 mai 2021, avoir remplacé la serrure automatique par une serrure manuelle d'une plus grande fiabilité, permettant d'obtenir une meilleure performance au niveau de l'étanchéité et n'avoir eu aucune information du client, depuis son intervention, quant à un éventuel échec de celle-ci.

Le jugement sera donc confirmé en tant qu'il a rejeté la demande à ce titre.

3-5 la distribution d'eau chaude

L'expert a relevé que les distances entre le ballon thermodynamique et le puisage étaient trop longues, le circuit alimentant l'étage puis la cuisine, mais indique ne pouvoir relever de responsabilité ni de préjudice puisque la distribution fonctionne et la production d'eau chaude est effective. Les époux [D] qui reconnaissent avoir réalisé eux-mêmes la pose du ballon d'eau chaude ne peuvent reprocher au constructeur un défaut de conseil que ce soit sur un fondement contractuel, le contrat ayant été annulé, ou délictuel.

3-6 sur la non-conformité du raccordement au réseau d'assainissement

Les époux [D] font valoir que le raccordement des eaux usées est non-conforme puisque leur immeuble ne dispose pas d'un branchement individuel mais est raccordé à celui du voisin. Cette situation a été constatée par l'expert de l'assurance dommages-ouvrage qui n'a toutefois relevé aucun désordre de type refoulement. Les époux [D] justifient de ce que la propriétaire de l'immeuble voisin situé au numéro [Adresse 3] a été mise en demeure par le SIVOM, à deux reprises, de mettre en conformité l'installation d'assainissement par la réalisation d'un branchement individuel.

La société Bamico oppose qu'elle n'était pas en charge de la réalisation des viabilités qui ont été réalisées par le vendeur du terrain, la SARL Cyrimo, vendeur du terrain, société distincte de la société Bamico même si elle a le même dirigeant.

Les courriers versés aux débats, quand bien même sont-ils adressés au propriétaire voisin, sont suffisants pour établir le défaut de conformité allégué puisqu'il s'agit du même branchement, ce que confirment les constatations de l'expert de l'assurance dommages-ouvrage.

Il n'y a donc pas lieu d'ordonner d'expertise sur ce point.

Si la viabilisation du terrain était initialement à la charge du vendeur, la société Cyrimo, ainsi que cela résulte notamment du courrier adressé par le SIVOM à Mme [T], voisine, qui mentionne que le branchement réalisé n'est pas conforme à la déclaration préalable de la SARL Cyrimo, il ressort cependant de ce qui précède que la société Bamico a pris en charge la viabilisation du terrain y compris s'agissant de l'assainissement dont le coût fait l'objet de son avenant n° 7.

Par voie de conséquence, le branchement réalisé n'étant pas conforme aux prescriptions du SIVOM, le coût de remise en état lui incombe. Ce coût n'ayant pas été chiffré par les époux [D], leur demande subsidiaire de condamnation de la société Bamico à exécuter les travaux sera accueillie selon les modalités indiquées au dispositif du présente arrêt.

3-7 les autres désordres

Le tribunal s'appuyant sur les conclusions de l'expert a retenu les réclamations des époux [D] concernant la porte coulissante, les soupiraux de cave, la fermeture de réservations de dalle, les carottages, les réseaux Télécom, pour un montant total de 2 050 euros.

La société Bamico ne soulève aucun moyen sérieux de réformation du jugement sur ces postes, l'expert ayant imputé le coût de ces différentes reprises à des manquements du constructeur. L'intimée s'était par ailleurs expressément engagée, le 17 juillet 2015, à reprendre les réservations pour les viabilités et notamment pour les réseaux Télécom, engagement non exécuté.

Le jugement entrepris sera donc confirmé sur le principe en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Bamico pour ces différents postes.

Il sera toutefois infirmé sur le montant d'une part en ce qu'il a limité l'indemnisation des époux [D] pour le poste réseaux Télécom à 600 euros, les appelants justifiant à hauteur de cour du coût de l'intervention de la société Orange qui s'est élevé à 3 549,38 euros, d'autre part en ce qui concerne la porte coulissante, l'expert n'ayant en effet chiffré que le seul remplacement du vitrage présentant des traces de doigts alors qu'il avait pourtant constaté que le châssis mis en place en remplacement du précédent qui ne pouvait se verrouiller n'était pas neuf et présentait un jeu. Conformément à la demande des appelants sera retenu le devis de la société Pevescal du 19 avril 2021 qui chiffre le remplacement de la porte coulissante à 2 145 euros

hors taxes, outre 910 euros hors taxes pour le coût du transport, de la pose et la dépose soit un montant total de 3 055 euros hors taxes et 3 223 euros TTC.

3-8 sur le préjudice moral et le trouble de jouissance

Si le préjudice de jouissance allégué résultant des ponts thermiques n'est pas démontré, en revanche les époux [D] ont incontestablement subi un préjudice moral lié aux différents désordres relevés dont certains ont été réparés en cours d'expertise, qui, même s'ils sont mineurs, ont néanmoins justifié des interventions répétées s'agissant notamment de la porte coulissante ou de la porte d'entrée, et de multiples démarches, ces désagréments justifiant l'allocation d'une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.

3-9 récapitulatif

L'organisation d'une nouvelle expertise n'apparaît pas justifiée au vu de ce qui précède.

Il est alloué aux époux [D] en réparation de leur préjudice matériel les sommes de : 

- porte coulissante : 3 223 euros

- soupiraux : 400 euros

- fermeture réservation de dalle : 100 euros

- carottages : 600 euros

- réseaux Télécom : 3 549,38 euros

total : 7 872,38 euros

et 2 000 euros au titre de leur préjudice moral.

Le jugement sera donc infirmé sur les montants.

4- sur les dépens et frais exclus des dépens

En l'absence d'appel incident sur la condamnation aux dépens le jugement sera confirmé de ce chef ainsi qu'en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile.

En considération de la solution du litige, il convient de compenser les dépens d'appel et de rejeter les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,

DONNE acte aux époux [D] de ce qu'ils renoncent à leur demande de remboursement du coût de l'assurance dommages-ouvrage ;

INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse en date du 21 juillet 2020, sauf en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de construction de maison individuelle et en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles,

CONFIRME le jugement de ces seuls chefs ;

Statuant à nouveau pour le surplus et ajoutant au jugement,

REJETTE la demande de nouvelle expertise ;

CONDAMNE les époux [L] [D] et [G] [I] à payer à la SARL Bamico la somme de 8 844,73 euros (huit mille huit cent quarante-quatre euros soixante-treize centimes avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'acte introductif d'instance du 2 août 2017 ;

DEBOUTE la société Bamico du surplus de sa demande ;

CONDAMNE la SARL Bamico à payer aux époux [L] [D] et [G] [I] la somme de 7 872,38 euros (sept mille huit cent soixante-douze euros trente-huit centimes) au titre de leur préjudice matériel et la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de leur préjudice moral ;

ORDONNE la compensation des créances réciproques dans la limite de la plus faible d'entre elles ;

CONDAMNE la SARL Bamico à mettre en conformité le branchement de la maison des époux [L] [D] et [G] [I] au réseau d'assainissement dans un délai de six mois à compter de la signification de l'arrêt, sous astreinte de 75 euros (soixante-quinze euros) par jour de retard pendant une durée de trois mois, passé ce délai ;

DEBOUTE les époux [D] du surplus de leur demande ;

CONDAMNE chacune des parties à supporter les dépens et frais exclus des dépens qu'elle a exposés en appel.

Le greffier, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 2 a
Numéro d'arrêt : 20/02216
Date de la décision : 16/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-16;20.02216 ?
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