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15/12/2022 | FRANCE | N°22/03380

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 15 décembre 2022, 22/03380


MINUTE N° 558/2022

























Copie exécutoire à



- Me Laurence FRICK







Notification par LRAR aux

parties.





Le 15 décembre 2022



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU 15 décembre 2022



Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 22/03380 - N° Portalis DBVW

-V-B7G-H5HY



Décision déférée à la cour : 03 Mai 2022 par le tribunal judiciaire de MULHOUSE



APPELANTE :



La S.A.S. MEDICA FRANCE prise en son établissement [4] à [Localité 5]

ayant son siège social [Adresse 1]



représentée par Me Laurence FRICK, avocat...

MINUTE N° 558/2022

Copie exécutoire à

- Me Laurence FRICK

Notification par LRAR aux

parties.

Le 15 décembre 2022

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 15 décembre 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 22/03380 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H5HY

Décision déférée à la cour : 03 Mai 2022 par le tribunal judiciaire de MULHOUSE

APPELANTE :

La S.A.S. MEDICA FRANCE prise en son établissement [4] à [Localité 5]

ayant son siège social [Adresse 1]

représentée par Me Laurence FRICK, avocat à la cour.

INTIMÉES :

1/ Madame [U] [N] veuve [Z]

actuellement au centre hospitalier [6], [Adresse 2]

assignée le 5 octobre 2022 par acte déposé en l'étude de l'huisser instrumentaire, n'ayant pas constitué avocat.

2/ L'association APAMAD, prise en sa qualité de tutrice de Madame [U] [N] veuve [Z]

ayant son siège [Adresse 3]

assignée le 5 octobre 2022 à personne morale, n'ayant pas constitué avocat.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 modifié et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Franck WALGENWITZ, Président de chambre, et Madame Myriam DENORT, chargés du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Franck WALGENWITZ, Président de chambre

Madame Myriam DENORT, Conseiller

Madame Nathalie HERY, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Dominique DONATH faisant fonction

ARRÊT réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Monsieur Franck WALGENWITZ, président et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

La SAS MEDICA FRANCE gère une maison de retraite dénommée Résidence [4] à [Localité 5]. Le 5 février 2019 elle a passé un contrat de séjour avec Madame [U] [N] veuve [Z].

La société reproche à Madame [N] veuve [Z] de ne pas régler le coût des prestations et ce malgré de nombreuses relances adressées notamment sous forme de mises en demeure par courriers recommandés.

Madame [N], veuve [Z] a été placée sous mesure de sauvegarde de justice par ordonnance du 18 mai 2020.

Le 10 septembre 2020, la SAS MEDICA FRANCE a assigné devant le tribunal judiciaire de Mulhouse, Madame [N] veuve [Z] aux fins de la voir condamnée à lui régler au principal la somme de 47 536,01 euros.

Au cours de cette procédure Madame [N] veuve [Z] a été placée sous mesure de tutelle par jugement du 13 octobre 2020, l'APAMAD ayant été désignée pour exercer cette mesure.

Par jugement avant dire droit du 30 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Mulhouse a ordonné la réouverture des débats et invité les parties à conclure sur la compétence de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Mulhouse.

Dans son jugement du 3 mai 2022 le tribunal a dénié sa compétence au profit de celle du juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse.

Pour écarter sa compétence le juge de la chambre civile a fait référence aux articles L 213- 4- 4 du code de l'organisation judiciaire et L 632-1 II du CCH, estimant que le contrat en question devait s'analyser en un bail de logement.

La SAS MEDICA FRANCE a formé appel de cette décision le 8 septembre 2022. Par requête adressée au greffe de la 2e chambre civile de la cour d'appel le 13 septembre 2022, elle a délivré une requête aux fins d'être autorisée à assigner à jour fixe. Une ordonnance du 16 septembre 2022 a accueilli cette demande et fixé le dossier à l'audience du 24 novembre 2022.

PRETENTIONS DES PARTIES

La société Medica France conclut à l'infirmation de la décision du 3 mai 2022. Elle demande à la cour, statuant à nouveau, de déclarer le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse incompétent pour connaître du présent litige et de le renvoyer devant le tribunal judiciaire de Mulhouse et plus particulièrement à la mise en état.

En outre la société demande la condamnation de Madame [U] [N] veuve représentée par son tuteur de lui payer la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société estime que le juge a fait une mauvaise interprétation des textes qu'il a visés. La convention passée entre la société et Madame [N] [Z] ne peut être analysée comme un simple bail de location d'habitation. En effet la convention porte aussi sur la fourniture de prestations variées, telles que la restauration, l'entretien du linge, des activités d'animation. De nombreuses jurisprudences portent sur ce point et concluent à la compétence des chambres civiles à l'exclusion de celle du juge du contentieux et de la protection.

Bien qu'ayant été assignée le 5 octobre 2022 à personne habilitée, l'APAMAD n'a pas constitué avocat et n'a donc pas présenté d'observations devant la cour.

Quant à la copie de l'assignation destinée à Madame [U] [N], elle faisait l'objet d'un dépôt à l'étude d'huissier le 5 octobre 2022.

Cependant, cette dernière étant représentée par l'APAMAD, qui elle a été destinataire d'une copie de l'assignation et des conclusions d'appel, l'arrêt sera rendu par une décision réputée contradictoire.

MOTIVATION

Il résulte des termes du contrat de séjour passé le 5 février 2019 entre Madame [U] [N] et l'établissement la SAS Medica France régi par l'article L 313- 1 du code de l'action sociale et des familles, que l'établissement lui met à disposition une chambre meublée ainsi que diverses prestations (notamment restauration, activités d'animation, accompagnement lié de sa perte d'autonomie avec soins') moyennant un tarif journalier de 87 euros par jour, de 105,50 euros par mois pour l'entretien du linge et de 14.90 euros TTC de forfait téléphonique. Il est aussi précisé que Mme [N] a pris l'option « soins partiels ».

Dans une clause particulière, l'établissement se réserve aussi la possibilité d'un transfert de chambre et d'unité en fonction de la réévaluation de son projet personnalisé découlant de l'état de santé de Madame [U] [N].

C'est donc en conséquence non pas un loyer convenu pour l'occupation d'une chambre qui doit être perçu par la société MEDICA FRANCE, mais un prix de pension qui varie en fonction de l'état de dépendance de la résidente qui conditionne les modalités d'hébergement.

La troisième chambre de la Cour de cassation a précisé notamment dans son arrêt du 3 décembre 2020 (n° 20-10.122) qu'un contrat de séjour par lequel un EHPAD s'oblige à héberger une personne âgée est soumis au code de l'action sociale et des familles (article L 311-4) et est exclusif de la qualification de contrat de louage de chose au sens de l'article 1709 du code civil.

D'autre part, l'article L 632-1 II du code de la construction et de l'habitation cité par le premier juge - qui porte sur la location de meublés constituant la résidence principale du preneur situé dans un établissement recevant du public aux fins d'hébergement ' n'est pas compatible avec le régime prévu par l'article L 311-4 du code de l'action sociale et des familles qui porte sur des « contrats de séjour » avec prise en charge notamment sanitaire.

Il s'ensuit que le présent litige ne relève pas de la compétence du juge des contentieux de la protection et que c'est à tort que la chambre civile du tribunal judiciaire de Mulhouse s'est déclarée incompétente.

Le dossier sera de ce fait renvoyé à la mise en état de la chambre civile du tribunal judiciaire.

Etant donné qu'en première instance l'appelante et l'intimée ont toutes deux conclu à la compétence de la chambre civile du tribunal judiciaire, et que la décision d'incompétence a été prise par le juge contrairement à la teneur de leurs conclusions, il n'y a pas lieu, d'une part de condamner l'intimée seule au paiement des dépens, d'autre part de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au cas présent.

Les dépens seront partagés par moitié entre les deux parties.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire :

INFIRME dans son intégralité le jugement rendu le 3 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Mulhouse

Et statuant à nouveau

DECLARE incompétent le juge du contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse,

DECLARE compétente pour connaître du présent litige la chambre civile du tribunal judiciaire de Mulhouse,

RENVOIE le dossier devant le juge de la mise en état de la chambre civile du tribunal judiciaire de Mulhouse,

PARTAGE les dépens par moitié ; CONDAMNE Madame [U] [N] veuve [Z] représentée par son tuteur l'APAMAD à en payer la moitié ; CONDAMNE la société Medica France à payer l'autre moitié,

DIT n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au présent cas et REJETTE la demande fondée sur cet article par la société Medica France.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 2 a
Numéro d'arrêt : 22/03380
Date de la décision : 15/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-15;22.03380 ?
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