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15/12/2022 | FRANCE | N°21/00250

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 15 décembre 2022, 21/00250


MINUTE N° 565/2022

























Copie exécutoire à



- Me Thierry CAHN



- la SELARL ACVF ASSOCIES





Le 15 décembre 2022



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU 15 Décembre 2022



Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 21/00250 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HO66



Décisio

n déférée à la cour : 10 Septembre 2020 par le tribunal judiciaire de STRASBOURG





APPELANTS :



Monsieur [X] [G]

Madame [J] [T] épouse [G]

demeurant ensemble [Adresse 1]



représentés par Me Thierry CAHN, avocat à la cour.





INTIMES :



Monsieur...

MINUTE N° 565/2022

Copie exécutoire à

- Me Thierry CAHN

- la SELARL ACVF ASSOCIES

Le 15 décembre 2022

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 15 Décembre 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 21/00250 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HO66

Décision déférée à la cour : 10 Septembre 2020 par le tribunal judiciaire de STRASBOURG

APPELANTS :

Monsieur [X] [G]

Madame [J] [T] épouse [G]

demeurant ensemble [Adresse 1]

représentés par Me Thierry CAHN, avocat à la cour.

INTIMES :

Monsieur [D] [B]

Madame [N] [O] épouse [B]

demeurant ensemble [Adresse 2]

représentés par la SELARL ACVF ASSOCIES, avocat à la cour.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 modifié et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Franck WALGENWITZ, Président de chambre, et Mme Nathalie HERY, chargés du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Franck WALGENWITZ, Président de chambre

Madame Myriam DENORT, Conseiller

Mme Nathalie HERY, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Dominique DONATH, faisant fonction

ARRET contradictoire

- prononcé publiquement après prorogation du 10 novembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Monsieur Franck WALGENWITZ, président et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

M. [D] [B] et Mme [N] [O], son épouse sont propriétaires d'une maison d'habitation située [Adresse 2].

M. [X] [G] et Mme [J] [T], son épouse, sont propriétaires d'un immeuble d'habitation situé [Adresse 1], voisin de la propriété des époux [B].

Se plaignant de nuisances olfactives anormales provenant des fumées émanant d'une cheminée, elle-même reliée à la chaudière à bois des consorts [G], les époux [B] ont sollicité et obtenu par ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de Strasbourg en date du 12 juillet 2016, la désignation de M. [U] [C] en qualité d'expert judiciaire lequel a rendu son rapport définitif en date du 2 janvier 2017.

Par ordonnance du 20 juillet 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Strasbourg a ordonné une nouvelle expertise judiciaire, confiée à M. [A] [I], avec notamment pour mission d'indiquer les solutions à apporter pour supprimer toutes nuisances résultant de la combustion du bois et de la fumée s'échappant de la cheminée de l'immeuble des époux [G].

Cet expert a déposé son rapport définitif le 28 mai 2018.

Par acte d'huissier du 19 juillet 2018, les consorts [B] ont assigné les consorts [G] devant le tribunal de grande instance de Strasbourg aux fins d'obtenir leur condamnation, d'une part, à effectuer les travaux nécessaires pour faire cesser les nuisances olfactives provenant de leur chaudière à bois et, d'autre part, à les indemniser des préjudices subis du fait de ces nuisances.

Par jugement du 10 septembre 2020, le tribunal judiciaire remplaçant le tribunal de grande instance a :

condamné solidairement M. [X] [G] et Mme [J] [T] à payer à M. [D] [B] et Mme [N] [O] la somme de 5 000 euros chacun en réparation du préjudice moral subi du fait des troubles de voisinage causés par les émanations de fumée provenant de leur installation de chauffage au bois ;

condamné solidairement M. [D] [B] et Mme [N] [O] à payer à M. [X] [G] et Mme [J] [T] la somme de 1 000 euros chacun à titre de dommages et intérêts ;

laissé les dépens à la charge des parties qui les ont exposés ;

dit n'y avoir à lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ;

débouté les parties de 1'ensemble de leurs autres fins, moyens, demandes et prétentions.

Le tribunal a indiqué qu'il appartenait à la partie demanderesse de rapporter la preuve d'un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage et de son caractère permanent ou récurrent.

Il s'est reporté au rapport d'expertise judiciaire établi par M. [C] aux termes duquel le conduit de cheminée relié à la chaudière à bois des époux [G] n'est pas conforme au DTU pour ne pas être à la bonne hauteur, l'expert indiquant qu'à la suite de ce constat, dès la première réunion d'expertise, ces derniers ont manifesté leur volonté pour faire exécuter les travaux tendant à mettre en conformité leur conduit de fumée qui a été rehaussé afin de faire cesser les nuisances et y ont donné suite.

Le tribunal s'est également reporté au rapport d'expertise judiciaire établi le 28 mai 2018 par M. [I] aux termes duquel l'installation de chauffage des époux [G] est conforme aux règles et normes en vigueur, ce qui n'exclut pas l'existence de troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage, l'expert précisant que l'origine des nuisances décrites par M. [B] se trouve dans le fait que les fumées de la chaudière ne s'élèvent pas assez au débouché de la cheminée et retombent sous l'effet des vents rabattants entre les constructions, ce qui s'explique, d'une part, par une vitesse d'éjection des fumées trop faible résultant d'un diamètre de tubage trop important et, d'autre part, par la présence au-dessus de la cheminée d'un chapeau pare-pluie qui empêche les fumées de s'élever verticalement et ainsi d'échapper aux effets des vents rabattants.

Il a ajouté que l'expert en avait conclu que les nuisances relevées par les époux [B] étaient des nuisances que le législateur considérait comme supportables pour l'utilisation d'un système de chauffage au bois alors qu'il appartient au juge de rechercher si les émanations de fumées et de suie résultant d'un appareil de combustion utilisant du bois n'excèdent pas les inconvénients normaux du voisinage.

Le tribunal se fondant sur six constats établis par Maître [K], huissier de justice, suite à des visites au domicile des époux [B], sur une période de plus d'un an, assortis de photographies des lieux, a considéré comme établie la réalité des nuisances olfactives alléguées lesquelles perduraient selon plusieurs attestations produites par les époux [B] et un courrier du maire de la commune de Sand, la chaudière à bois étant utilisée quotidiennement et tout au long de l'année par les époux [G].

Le tribunal a retenu l'existence d'un trouble anormal du voisinage et a condamné, sans astreinte, les époux [G] à réaliser des travaux sur leur conduit de cheminée afin de diminuer le diamètre de sortie des fumées avec un cône jusqu'à un diamètre de 150 mm et de supprimer le chapeau empêchant les fumées de monter directement vers l'extérieur conformément aux travaux préconisés par l'expert judiciaire dans son rapport établi le 28 mai 2018.

Au regard des justificatifs produits par les époux [B], le tribunal a évalué le préjudice moral subi par chacun d'eux à hauteur de 5 000 euros chacun.

S'agissant des dommages et intérêts demandés par les époux [G], le tribunal a retenu que les consorts [B] avaient cherché à nuire à ces derniers en installant à proximité immédiate du domicile de ces derniers un engin de chantier particulièrement bruyant en l'absence de tous travaux en cours de réalisation sur leur propriété, la faute de ces derniers étant de nature à engager leur responsabilité.

Il a ajouté que l'installation du ventilateur avait entraîné pour les époux [G] un préjudice moral sur plusieurs mois évalué à la somme de l000 euros pour chacun des époux.

Les époux [G] ont formé appel à l'encontre de ce jugement le 17 décembre 2020 par voie électronique.

L'instruction de l'affaire a été clôturée le 9 août 2022.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de leurs conclusions transmises par voie électronique le 6 décembre 2021, les époux [G] demandent à la cour de :

déclarer l'appel recevable et bien fondé ;

infirmer le jugement du 10 septembre 2020 du tribunal judiciaire de Strasbourg ;

et, statuant a nouveau :

sur la demande principale :

débouter les demandeurs et intimés de leurs fins et conclusions ;

les condamner à leur payer un montant de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

les condamner aux entiers frais et dépens ;

sur la demande reconventionnelle :

condamner les demandeurs et intimés à leur payer un montant total de 120 520 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis ;

les condamner aux entiers frais et dépens de la demande reconventionnelle.

Au soutien de leurs demandes, les époux [G] exposent que les désordres allégués par les époux [B] ne sont pas établis, aucune des personnes ayant vécu auparavant dans leur maison ne s'était plainte alors même que la cheminée en cause existait.

Ils ajoutent que le premier expert, M. [C], a relevé que les odeurs dont les époux [B] se plaignent ne pouvaient pas être le fait du seul conduit de fumée des époux [G], la cheminée étant conforme aux règles en vigueur.

Ils indiquent qu'ils ont néanmoins fait réaliser des travaux de réhaussement du conduit.

Se prévalant de ce que les époux [B] ne démontrent ni faute, ni trouble de voisinage, ni même une simple inconformité ou irrégularité, ni préjudice, ils sollicitent leur débouté de ce chef.

Les époux [G] se plaignent de ce qu'ils ont dû subir les nuisances résultant du ventilateur installé à proximité de leur propriété, les panneaux proches de leur maison et les « noms d'oiseaux » régulièrement proférés par leurs voisins, ce qui les a affectés.

Faisant état de ce que Mme [G] souffre d'un état dépressif réactionnel, une somme de 35 000 euros est demandée de ce chef à titre de dommages et intérêts.

Ils mentionnent que le ventilateur installé pendant plusieurs mois par les époux [B] a causé des acouphènes importants à M. [G], dont il souffre encore aujourd'hui et qui se sont aggravés, ce qui légitime sa demande de dommages et intérêts de 85 520 euros.

Aux termes de leurs conclusions transmises par voie électronique le 30 novembre 2021, les époux [B] demandent à la cour de :

déclarer les époux [G] mal fondés en leur appel ;

confirmer le jugement du 10 septembre 2020 prononcé par le tribunal judiciaire de Strasbourg, en tant qu'il condamne conjointement et solidairement les époux [G] à leur payer la somme de 5 000 euros chacun en réparation du préjudice moral subi du fait des troubles du voisinage, causés par les émanations de fumées provenant de leur installation de chauffage au bois ;

condamner solidairement et conjointement, sous astreinte non comminatoire de 1 000 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, les époux [G], à réaliser les travaux sur leur conduit de cheminée afin de diminuer le diamètre de sortie des fumées avec un cône jusqu'à un diamètre de 150 mm, et supprimer le chapeau empêchant les fumées de monter directement vers l'extérieur, conformément aux travaux préconisés par M. [I], expert judiciaire, dans son rapport établi le 28 mai 2018 ;

condamner solidairement et conjointement les époux [G] aux entiers frais et dépens, ainsi qu'au paiement chacun d'une somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de leurs demandes, les époux [B] soulignent que, dans son dispositif, le jugement entrepris a omis de condamner les époux [G] à réaliser les travaux de mise aux normes de leur cheminée, afin de diminuer le diamètre de sortie des fumées avec un cône jusqu'à un diamètre de 150 mm et de supprimer le chapeau empêchant les fumées de monter directement vers l'extérieur, conformément aux travaux préconisés par M. [I], expert judiciaire, dans son rapport d'expertise établi le 28 mai 2018.

Les époux [B] s'en rapportent à la motivation du tribunal et sollicitent qu'une astreinte soit ordonnée.

Ils contestent la demande reconventionnelle au motif que le préjudice invoqué par les époux [G] n'est justifié par aucun élément tangible, ni par le moindre commencement de preuve.

Ils font état de ce que M. [D] [B] a été victime d'actes de violence commis en réunion à son encontre par M. [X] [G] et son fils, [F] [G], en date du 3 mai 2020.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions transmises aux dates susvisées.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande des époux [B] pour trouble anormal du voisinage

Considération prise de la pertinence de la motivation du jugement entrepris, il y a lieu de le confirmer, étant souligné que le premier juge a retenu l'existence d'un trouble anormal du voisinage générant un préjudice aux époux [B], d'une part, sur la base des deux rapports d'expertises judiciaires du 2 janvier 2017 mettant en exergue une non conformité du conduit de cheminée relié à la chaudière à bois puis du 28 mai 2018 qui a constaté que bien que les époux [G] aient réalisé des travaux de mise en conformité, des nuisances persistaient dont l'origine se trouvait dans le fait que les fumées de la chaudière ne s'élevaient pas assez au débouché de la cheminée et retombaient sous l'effet des vents rabattants entre les constructions et, d'autre part, sur les six constats d'huissier de justice établis au domicile des époux [B] sur une longue durée.

Le premier juge bien qu'ayant, dans ses motifs, fait droit à la demande des époux [B] tendant à voir condamner les époux [G] à réaliser les travaux sur leur conduit de cheminée afin de diminuer le diamètre de sortie des fumées avec un cône jusqu'à un diamètre de 150 mm, et supprimer le chapeau empêchant les fumées de monter directement vers l'extérieur n'a pas repris cette condamnation dans le dispositif de son jugement.

Considérant que ces travaux ont été préconisés par l'expert pour faire cesser les nuisances subies par les époux [B], il y a lieu de faire droit à cette demande d'exécution sous astreinte selon les modalités qui seront précisées dans le dispositif.

Sur la demande reconventionnelle des époux [G]

Au regard de la pertinence des motifs du jugement entrepris sur la réalité du préjudice subi par les époux [G] du fait de l'installation par les époux [B] d'un ventilateur dans leur jardin, il y a lieu de le confirmer.

S'agissant du montant des dommages et intérêts à allouer à chacun des époux [G], il y a, cependant lieu de l'infirmer.

L'analyse des attestations produites par les époux [G] témoignent de ce que ces derniers ont subi le fonctionnement bruyant de ce ventilateur.

M. [G] justifie de ce qu'il a une surdité ancienne de l'oreille gauche et donc qu'il n'entend que de l'oreille droite, ce dont le ventilateur n'est pas à l'origine ; cependant, le médecin qui le suit indique clairement que toute exposition prolongée au bruit lui est évidemment préjudiciable.

Dès lors, il y a lieu de condamner solidairement les époux [B] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.

S'agissant de Mme [T], le certificat médical du 22 octobre 2018 qu'elle produit fait état d'un syndrome anxieux réactionnel sans toutefois le relier avec certitude au ventilateur en cause ; toutefois, les témoignages produits démontrent que l'utilisation du ventilateur est réelle, répétée et dérangeante, de sorte qu'il apparaît légitime de condamner solidairement les époux [B] à lui payer également la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.

S'agissant des « noms d'oiseaux » évoqués par les époux [G], à défaut pour ces derniers d'en justifier, il n'y a pas lieu d'allouer des dommages et intérêts de ce chef.

Sur les dépens et les frais de procédure

Le jugement entrepris est confirmé de ces chefs.

A hauteur d'appel, il y a lieu de laisser à la charge de chaque partie les dépens qu'elle a exposés.

Les demandes d'indemnités sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant, publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré :

CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 10 septembre 2020 sauf en ce qu'il a condamné solidairement M. [D] [B] et Mme [N] [O] à payer à M. [X] [G] et Mme [J] [T] la somme de 1 000 euros chacun à titre de dommages et intérêts ;

Statuant de nouveau sur ce seul point et y ajoutant :

CONDAMNE solidairement M. [D] [B] et Mme [N] [O] à payer à M. [X] [G] et Mme [J] [T] la somme de 5 000 euros (cinq mille euros) chacun à titre de dommages et intérêts ;

CONDAMNE solidairement M. [X] [G] et Mme [J] [T] à réaliser les travaux sur leur conduit de cheminée afin de diminuer le diamètre de sortie des fumées avec un cône jusqu'à un diamètre de 150 mm, et supprimer le chapeau empêchant les fumées de monter directement vers l'extérieur, conformément aux travaux préconisés par M. [I], expert judiciaire, dans son rapport établi le 28 mai 2018 dans un délai de six mois à compter de la signification du présent arrêt, sous peine d'astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai, et pendant une durée maximale de trois mois au terme de laquelle il appartiendra aux parties, le cas échéant, de saisir le juge de l'exécution ;

DIT que chaque partie supportera la charge des dépens d'appel qu'elle a exposés ;

REJETTE les demandes d'indemnités formulées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de procédure exposés à hauteur d'appel par chacune des parties.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 2 a
Numéro d'arrêt : 21/00250
Date de la décision : 15/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-15;21.00250 ?
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