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15/12/2022 | FRANCE | N°20/03652

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 15 décembre 2022, 20/03652


MINUTE N° 568/2022

























Copie exécutoire à



- Me Guillaume HARTER



- SELARL ARTHUS





Le 15 déembre 2022



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU 15 Décembre 2022



Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 20/03652 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HOIS



Décision défÃ

©rée à la cour : 08 Octobre 2020 par le tribunal judiciaire de STRASBOURG





APPELANTS :



Monsieur [O] [R]

Madame [D] [J] épouse [R]

demeurant ensemble [Adresse 3]



représentés par Me Guillaume HARTER, avocat à la cour.





INTIMEE :



La société HW...

MINUTE N° 568/2022

Copie exécutoire à

- Me Guillaume HARTER

- SELARL ARTHUS

Le 15 déembre 2022

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 15 Décembre 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 20/03652 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HOIS

Décision déférée à la cour : 08 Octobre 2020 par le tribunal judiciaire de STRASBOURG

APPELANTS :

Monsieur [O] [R]

Madame [D] [J] épouse [R]

demeurant ensemble [Adresse 3]

représentés par Me Guillaume HARTER, avocat à la cour.

INTIMEE :

La société HWF GMBH représentée par son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par la SELARL ARTHUS, avocat à la cour.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 modifié et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Franck WALGENWITZ, Président de chambre, et Madame Nathalie HERY, chargés du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Franck WALGENWITZ, Président de chambre

Madame Myriam DENORT, Conseiller

Madame Nathalie HERY, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Dominique DONATH faisant fonction

ARRET contradictoire

- prononcé publiquement après prorogation du 10 novembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Monsieur Franck WALGENWITZ, président et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

M. [O] [R] et Mme [D] [J], son épouse sont propriétaires d'un logement situé [Adresse 1].

Selon devis accepté en date du 21 janvier 2014, les époux [R] ont confié la rénovation de ce logement à la société de droit allemand HWF GmbH moyennant la somme de 26 750,16 euros TTC.

Les époux [R] ont réglé deux acomptes à cette société d'un montant total de 13 375 euros avant de refuser d'en régler un troisième estimant l'avancement du chantier insatisfaisant.

La société HWF GmbH a alors suspendu l'exécution des travaux.

Par lettre du 7 mai 2014, le conseil des époux [R] a résilié le contrat conclu avec la société HWF GmbH après mise en demeure en date du 3 mars 2014 d'avoir à reprendre le chantier.

Par ordonnance de référé du 17 mars 2015, le président du tribunal de grande instance de Strasbourg, saisi par les époux [R] a ordonnée une expertise judiciaire et a désigné M. [K] [H] pour y procéder, avec notamment pour mission d'examiner la conformité des travaux réalisés par la société HWF GmbH et de chiffrer le coût des réparations nécessaires. L'expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 6 octobre 2015.

Par acte d'huissier en date du 14 mars 2017, les époux [R] ont fait assigner la société HWF GmbH devant le tribunal de grande instance de Strasbourg aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 13 375 euros en remboursement des acomptes versés ainsi que la somme de 22 330 euros au titre de la perte locative qu'ils estiment avoir subie.

Par jugement du 8 octobre 2020, le tribunal judiciaire remplaçant le tribunal de grande instance a :

- débouté les époux [R] de leur demande avant dire droit tendant à organiser un serment décisoire ;

- débouté les époux [R] de leur demande d'inopposabilité des documents établis en langue allemande ;

- débouté les époux [R] de leur demande de remboursement de la somme de 13375 euros au titre des acomptes versés ;

- débouté les époux [R] de leur demande de remboursement de la somme de 1320,79 euros au titre d'un trop perçu ;

- débouté les époux [R] de leur demande de dommages et intérêts ;

- condamné les époux [R] aux entiers dépens de la présente procédure, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire (RG 15/00158) ;

- condamné les époux [R] à payer à la société HWF GmbH la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire ;

- débouté les parties de l'ensemble de leurs autres fins, moyens, demandes et prétentions.

Le tribunal a rejeté la demande de serment décisoire des époux [R] sur le point de déterminer s'ils maîtrisent ou non la langue allemande, au motif que le serment décisoire doit être déféré par une partie à l'autre, ledit serment n'apparaissant, au demeurant, pas nécessaire.

Le tribunal a fait état de ce que les époux [R] ont signé le contrat rédigé en allemand et qu'une fois les travaux commencés, ils ont accepté de payer deux acomptes d'un montant total de 13 375 euros suivant factures n°140005 et n°140013, la langue allemande ayant été utilisée lors de l'exécution du contrat dans des échanges entre les parties, sans que les époux [R] ne fassent état de difficultés de compréhension particulières relativement à la langue employée ou sollicitent une traduction en langue française, ces deux langues étant maîtrisées par eux.

Il en a déduit que les époux [R] étaient en mesure de comprendre les termes du contrat pour lequel ils ont donné leur accord et qu'il n'était donc pas nécessaire de vérifier s'ils maîtrisent la langue allemande.

Le tribunal a ensuite exposé que la loi du 4 août 1994 prévoyant que l'offre, la présentation, le mode d'emploi ou d'utilisation, la description de l'étendue et des conditions de garantie d'un bien, d'un produit ou d'un service, les factures et quittances devaient être faites en langue française, ne prévoyait que des sanctions pénales et non civiles.

Se fondant sur les dispositions des articles l134, 1147 et 1315 du code civil et soulignant que les époux [R] ne tiraient aucune conclusion juridique de leur affirmation selon laquelle leur consentement n'aurait pas été éclairé au regard de l'emploi d'une langue étrangère qu'ils ne maîtrisaient pas lors de la conclusion du contrat le 21 janvier 2014, le tribunal a considéré qu'il était contradictoire de contester l'existence même d'un contrat, tout en demandant le remboursement de la totalité des acomptes qu'ils ont versés à la société HWF GmbH au motif que celle-ci n'aurait pas correctement exécuté les travaux qu'ils lui avaient confié alors que la sanction du défaut de consentement est la nullité de l'acte, étant souligné que les époux [R] ont officiellement procédé à la résiliation du contrat par courrier du 7 mai 2014.

Le tribunal a relevé que les époux [R] avaient effectué plusieurs virements au bénéfice de la société HWF GmbH et reconnaissaient, aux termes de leurs écritures, avoir commandé et payé la somme de 13 375 euros correspondant à deux acomptes sur la rénovation de leur appartenant [Adresse 2], ce qui constituait un commencement de preuve par écrit.

Considérant que les travaux mentionnés sur le devis accepté le 21 janvier 2014 correspondaient aux travaux effectivement réalisés et que les prix étaient conformes à la valeur des travaux ainsi qu'il résultait du rapport d'expertise de M. [H], le tribunal a retenu que la preuve était rapportée du principe et du montant de l'obligation en paiement du prix des travaux qui incombait aux époux [R] au bénéfice de la société HWF GmbH, soulignant qu'il résultait du rapport d'expertise en date du 6 octobre 2015, que les travaux réalisés par l'entreprise ne présentaient pas de malfaçons et avaient été réalisés conformément aux règles de l'art.

Le tribunal a fait état de ce que les demandeurs ne versaient aucun élément susceptible de remettre en cause les conclusions de l'expert judiciaire, le procès-verbal de constat produit par eux ayant été établi avant le rapport d'expertise judiciaire et ne mettant en exergue aucun élément de nature à caractériser une non-conformité imputable à la société HWF, la production des factures émises par les entreprises intervenues pour terminer la rénovation de l'appartement des époux [R], ne permettant pas d'établir que la société HWF GmbH avait manqué à ses obligations contractuelles.

Le tribunal a indiqué que la société HWF GmbH justifiait de la suspension des travaux par le refus des époux [R] de régler un troisième acompte, cette inexécution étant d'une gravité suffisante, au regard du préjudice s'évaluant à 7 625 euros.

Se fondant sur les dispositions de l'article 1147 du code civil aux termes duquel les manquements contractuels ne peuvent donner lieu qu'à l'allocation de dommages et intérêts, sauf à réclamer la résolution du contrat, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, et non au remboursement de sommes déjà versées et correspondant à des prestations effectuées en application du contrat, le tribunal a débouté les époux [R] de leurs demandes de remboursement de l'intégralité des acomptes versés.

Sur la demande de remboursement par les époux [R] d'un trop perçu, le tribunal a relevé que le rapport d'expertise de M. [H] évaluait les travaux réalisés par la société HWF GmbH à un montant de 11 158,49 euros HT soit 12 274,34 euros TTC, en appliquant un taux réduit de TVA de 10 %, ce qui aboutissait à un trop versé d'un montant de 1 100,66 euros HT (13 375,00 euros ' 12 274,34 euros).

Il a considéré que cette évaluation technique n'était pas contestable, aucune des parties ne produisant d'élément technique nouveau permettant de remettre en cause cette évaluation.

Le tribunal a évalué le montant TTC des travaux à la somme de 13 390,18 euros TTC après avoir constaté que les demandeurs ne justifiaient pas avoir fourni l'attestation exigée par l'article 279-0 bis du code général des impôts et les bulletins officiels des finances publiques applicables en la matière, de sorte qu'ils ne pouvaient prétendre à un taux réduit de 10 % de TVA et que le montant de 12 274,34 euros TTC retenu par l'expert était erroné, sur la base du taux de TVA de 20 % applicable en l'espèce.

Exposant que la somme de 13.390,18 euros TTC était supérieure à celle de 13.375 euros TTC payée par les demandeurs au titre des acomptes, le tribunal a décidé qu'il n'y avait pas lieu de condamner la société HWF GmbH à restitution.

Le tribunal a ensuite souligné que,:

- aucun des documents contractuels versés aux débats n'établissait qu'une date de fin de rénovation avait été arrêtée entre les parties, et que les demandeurs échouaient à rapporter la preuve d'une faute de la société HWF GmbH dans l'exécution des travaux qui lui ont été confiés,

- les époux [R] ne pouvaient reprocher à la défenderesse d'avoir émis un document contractuel en allemand ne mentionnant pas d'obligation de paiement par acomptes, puisqu'il était établi qu'ils avaient signé ce document

et avaient réglé les deux premiers acomptes sans émettre ni réserve, ni réclamation,confirmant ainsi leur compréhension et leur acceptation des termes du contrat,

- la suspension des travaux n'était pas fautive mais s'inscrit dans le cadre d'une exception d'inexécution résultant du refus des demandeurs de régler le troisième acompte, ce qui a ensuite abouti à la résiliation du contrat le 7 mai 2014 à l'initiative des époux [R],

- ces derniers ne pouvaient reprocher à la société HWF GmbH de ne pas leur avoir restitué les portes de leur logement alors qu'il résultait de l'examen des pièces versées aux débats, qu'ils avaient eux même refusé de leur rendre le matériel laissé sur le chantier.

Il en a déduit que la preuve n'était pas rapportée d'un manquement de la société HWF GmbH à ses obligations contractuelles à l'égard des époux [R].

Les époux [R] ont formé appel à l'encontre de ce jugement par voie électronique le 26 novembre 2020.

L'instruction de l'affaire a été clôturée le 5 avril 2022.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de leurs conclusions transmises par voie électronique le 22 septembre 2022, les époux [R] demandent à la cour de :

- déclarer l'appel recevable et bien fondé ;

y faire droit :

en conséquence :

- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 8 octobre 2020 en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes tendant à organiser un serment décisoire, de leurs demandes d'inopposabilité des documents établis en langue allemande, de leurs demandes de remboursement de la somme de 13 375 euros, de leurs demandes de remboursement de la somme de 1 320,79 euros, de leurs demandes de dommages et intérêts et en ce qu'il les a condamnés aux entiers dépens de la procédure ainsi qu'au paiement de la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

statuant à nouveau :

avant dire droit :

- leur déférer le serment afin qu'ils indiquent s'ils parlent bien la langue allemande ;

au fond :

- déclarer leur demande recevable et bien fondée ;

y faire droit :

- condamner la société HWF GMBH à leur rembourser la somme de 13 375 euros au titre de l'acompte réglé, subsidiairement à leur rembourser la somme de 1320,79 euros au titre du trop payé ;

- condamner la société HWF GMBH à leur payer la somme de 22 330 euros au titre de la perte locative du fait du retard dans la livraison ;

- la condamner au paiement de la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens des deux instances.

Les époux [R] soutiennent que, c'est à tort, que le premier juge a considéré qu'ils étaient en mesure de comprendre les termes du contrat et que l'article 1384 du code civil permet au juge de déférer d'office le serment à une des parties, faisant état de ce qu'ils n'ont pas de connaissance de la langue allemande.

Ils contestent les attestations produites par la société HWF dès lors qu'elles émanent de ses préposés et indiquent que c'est par confiance qu'ils ont signé certains documents en langue allemande.

Ils soulignent que le courrier recommandé du 3 mars 2014 envoyé à la société HWF est en langue française et en langue allemande pour cause d'assistance par une de leurs connaissances qui est traducteur et que la société HWF leur a adressé des correspondances en langue anglaise.

Sur l'inopposabilité des pièces rédigées en langue allemande, ils ajoutent que l'ordonnance de [Localité 6] sur le fait de justice, du mois d'août 1539 ainsi que l'article 2 de la constitution prévoient que la langue, respectivement des documents administratifs et de la République, est le français, de sorte que la société HWF ne pouvait d'aucune manière se prévaloir de documents intégralement en langue allemande, lesquels doivent être écartés des débats.

Les époux [R] ont ensuite exposé que le marché était de 26 750,16 euros et que l'expert avait évalué les travaux réalisés à hauteur de 12 274,34 euros TTC et relevé que les acomptes payés étaient de 13 375 euros, soit un trop-payé hors taxes de 1 100,66 euros.

Ils contestent le raisonnement du premier juge sur l'application de la TVA et son estimation du préjudice subi par la société HWF GmbH à 7 625 euros laquelle a procédé à un chiffrage incohérent des devis eu égard au coût des travaux fixé à 26 750,16 euros, au rapport d'expertise judiciaire qui a déterminé un coût des travaux réalisés de 12 274,34 euros et une estimation des travaux de finition de 28 098,44 euros, soit plus de 40 000 euros de travaux.

Ils soulignent que si le rapport d'expertise ne relève pas de malfaçons, il fait état de ce que le chantier est loin d'être achevé, que la société HWF s'est dispensée de préciser les quantités ainsi que les prix unitaires de ces prestations et que de nombreuses incohérences existent, ce qui a les a contraints à faire intervenir d'autres sociétés pour des travaux d'un montant total de 18 249,85 euros.

Les époux [R] font état de ce que la société HWF a manqué à ses obligations contractuelles, son comportement fautif étant caractérisé par le fait qu'elle a émis des documents contractuels intégralement en langue allemande, un devis sans aucune obligation de paiement d'acompte, tout en émettant des factures d'acompte, avant finalement de cesser toutes prestation et tous travaux sur le chantier dès que son troisième acompte, au demeurant injustifié, n'a pas été réglé et qu'elle a enfin conservé les portes du logement jusqu'en 2016.

Considérant que, d'une part, l'expert a fixé une date théorique de finition des travaux à fin février 2014, un retard de livraison au jour de l'expertise de seize mois et donc un manque à gagner, s'agissant d'une possible location de l'appartement à raison de 720 euros par mois et que, d'autre part, un contrat de bail a été conclu avec de nouveaux locataires le 1er août 2016 pour un loyer de 770 euros, les époux [R] établissent une perte locative de vingt-neuf mois soit 22 330 euros.

Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 15 juillet 2021, la société HWF GmbH demande à la cour de :

à titre principal :

- déclarer l'appel mal fondé et en débouter les époux [R] ;

en conséquence :

- déclarer les époux [R] irrecevables et mal fondés en toutes leurs fins, demandes et prétentions et les en débouter ;

- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :

débouté les époux [R] de leur demande avant dire droit tendant à organiser un serment décisoire ;

débouté les époux [R] de leur demande d'inopposabilité des documents établis en langue allemande ;

débouté les époux [R] de leur demande de remboursement de la somme de 13 375 euros au titre des acomptes versés ;

débouté les époux [R] de leur demande de remboursement de la somme de 1320,79 euros au titre d'un trop perçu ;

débouté les époux [R] de leur demande de dommages et intérêts ;

condamné les époux [R] aux entiers dépens de la présente procédure, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire (RG 15/00158) ;

condamné les époux [R] à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

en conséquence :

rejeter la demande de serment décisoire des époux [R] visant à indiquer leur connaissance et leur compréhension de la langue allemande ;

rejeter la demande d'inopposabilité des documents établis en langue allemande des époux [R] ;

débouter les époux [R] de leur demande en restitution de la somme de 13 375 euros ;

débouter les époux [R] de leur demande, à titre subsidiaire, de remboursement d'un trop versé à hauteur de 1320 euros ;

débouter les époux [R] de leur demande de dommages et intérêts d'un montant de 22 330 euros au titre de la réparation du préjudice de la perte locative ;

en tout état de cause :

condamner les époux [R] à lui payer la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile ;

condamner les époux [R] aux entiers frais et dépens, y compris ceux issus de l'instance de référé.

La société HWF GmbH expose que la demande de recours au serment décisoire des époux [R] vient en réaction à la production par la société HWF de quatre témoignages de ses employés qui confirment qu'ils évoquaient les travaux quotidiens avec les époux [R] en allemand et que toutes les précautions ont été prises par elle pour leur expliquer oralement en français les parties essentielles du devis, le bilan des travaux effectués dans la semaine ainsi que des travaux nécessitant d'éventuels surcoûts.

Elle ajoute que les époux [R] communiquaient avec elle tant en français qu'en allemand et souligne que le déroulement de l'expertise démontre qu'à aucun moment, ces derniers ne font état de leur incompréhension de l'ensemble contractuel tenant à la langue employée.

Elle indique que le serment décisoire invoqué par les époux [R] doit être déféré par une partie à l'autre, cette mesure n'étant, au demeurant, pas nécessaire car ceux-ci étaient en mesure de comprendre les termes du contrat pour lequel ils ont donné leur accord et qu'il n'est donc pas nécessaire de vérifier s'ils maîtrisent la langue allemande.

Elle expose également que, comme l'a souligné le premier juge, la loi du 4 août 1994 ne prévoit que des sanctions pénales et non civiles à l'inobservation de l'utilisation de la langue française et que, concernant l'étendue de l'application de l'ordonnance de [Localité 6] sur le Fait de la Justice de 1539, la nécessité d'une traduction en langue française d'un document en langue étrangère n'étant pas systématique.

Elle précise que les pièces dont s'agit sont des documents contractuels signés par les parties et qui tiennent lieu de loi entre elles, lesquelles ont bien été traduites par un traducteur assermenté pour les besoins de la procédure, de sorte qu'il n'y a pas lieu de les écarter des débats.

Elle indique encore que, si la cour devait porter crédit à l'argumentation adverse, dans ce cas, il faudra considérer qu'aucun devis, aucun accord ne vaut.

La société HWF GmbH soutient que l'expert indique très clairement qu'il n'y a pas de malfaçons dans l'exécution de ces travaux et considère que les prestations réalisées ayant été payées, le litige s'éteint.

Elle souligne que l'expert a mentionné qu'il ne s'agissait pas, pour le marché de travaux de rénovation en question, d'un devis prix forfaitaire, ce qui implique que le marché en cause était donc bien un marché sur série de prix, les prestations devant être réglées selon les quantités de travaux réellement réalisées, de sorte que, tant la demande principale en remboursement de la totalité des acomptes versés d'un montant de 13 375 euros que la demande à titre subsidiaire, en « remboursement » du « trop-versé » d'un montant de 1320,79 euros ne peuvent aboutir.

Elle se prévaut de ce que le rapport d'expertise de M. [H] démontre qu'elle a effectué des travaux conformes aux règles de l'art qui ont été valorisés par l'expert lui-même à hauteur de 12 274,34 euros, la suspension des travaux étant justifiée par le refus des époux [R] de régler le troisième acompte. Elle approuve le taux de TVA appliqué par le premier juge et conteste que son chiffrage ait été incohérent. Elle se reporte au chiffrage de l'expert sur le montant des travaux soit 11 158,49 euros HT soit après application d'une TVA à 20%, 13 390,18 euros TTC, somme supérieure à la somme de 13 375 euros TTC versée par les appelants au titre de ces acomptes, de sorte que la demande des époux [R] tendant à la condamnation de la société HWF en remboursement d'un prétendu trop versé à hauteur de 1 320,79 euros ne saurait aboutir.

S'agissant de la demande de dommages et intérêts des époux [R], la société HWF GmbH rappelle que ces derniers ont résilié le contrat en date du 7 mai 2014, de sorte qu'il ne peut y avoir de retard de livraison postérieur à cette date.

Elle se prévaut de ce que la cessation des paiements par avance par les époux [R] caractérise une inexécution contractuelle suffisamment grave justifiant la mise en 'uvre de l'exception d'inexécution, son activité de rénovation fonctionnant sur la base d'acomptes. Elle ajoute que les époux [R] ne peuvent lui reprocher de ne pas leur avoir restitué les portes de leur logement alors qu'ils avaient eux-mêmes refusé de lui rendre le matériel laissé sur le chantier et de ce qu'ils ne justifient pas de ce qu'elle a commis une faute, ni d'un lien de causalité entre une faute et un dommage, ni la preuve du préjudice invoqué.

La société HWF GmbH conteste les montants sollicités à titre de dommages et intérêts faisant valoir qu'aucun des documents contractuels versés aux débats n'établit qu'une date de fin de rénovation a été arrêtée entre les parties, qu'aucun élément matériel n'a empêché les époux [R] de réaliser les travaux nécessaires pour la rénovation complémentaire de l'appartement et, le cas échéant, de le proposer à la location, étant souligné qu'aucun justificatif n'est produit sur l'existence d'un manque à gagner locatif.

Subsidiairement, la société HWF GmbH soutient que si le contrat la liant aux époux [R] devait leur être déclaré inopposable, la relation contractuelle existerait même sans support écrit.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions transmises aux dates susvisées.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le serment décisoire

Le jugement entrepris est confirmé de ce chef puisqu'il a fait une juste application des dispositions 1384 du code civil pour décider de ne pas faire droit à la demande des époux [R] sur ce point, dès lors que ce type de serment n'est susceptible d'être déféré que par une partie à l'autre ou peut être déféré d'office par le juge à une partie, cette dernière possibilité relevant, néanmoins, de son pouvoir souverain.

Sur la demande d'inopposabilité des documents établis en langue allemand

Le devis liant les époux [R] à la société HWF GmbH, société de droit allemand a été établi le 28 mai 2014, à Offenburg, en Allemagne de sorte que les époux [R] sont mal fondés à se prévaloir de l'ordonnance de [Localité 6] et de l'article 2 de la constitution française du 4 octobre 1958.

Considérant, qu'au surplus, ils ne contestent pas que les documents en langue allemande aient été traduits pour les besoins du présent litige, il n'y a pas lieu de les leur déclarer inopposables.

Le jugement entrepris est donc confirmé de ce chef.

Sur la demande de remboursement des acomptes

Le jugement entrepris est confirmé de ce chef pour avoir, à bon droit, retenu que le contrat liant les parties avaient été résilié à l'initiative des époux [R] et qu'il leur appartenait, dès lors, de régler à la société HWF GmbH les sommes dues au regard de la réalité des travaux exécutés chiffrés par l'expert, les époux [R] ne justifiant d'aucun élément nouveau à hauteur d'appel de nature à remettre en cause l'analyse du premier juge.

Sur la demande de remboursement d'un trop-perçu

Le jugement entrepris est confirmé de ce chef, étant souligné que les époux [R] contestent l'analyse du premier juge quant au taux de TVA applicable laquelle est clairement motivée sans toutefois préciser en quoi elle la conteste.

Sur la demande de dommages et intérêts des époux [R]

Au regard de la pertinence de sa motivation sur ce point, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris, les époux [R] ne rapportant effectivement pas la preuve que la société HWF GmbH a failli à ses obligations contractuelles.

Sur les dépens et les frais de procédure

Le jugement entrepris est confirmé de ces chefs.

A hauteur d'appel, les époux [R] sont condamnés aux dépens, déboutés de leur demande d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamnés à payer à la société HWF GmbH une indemnité de 3000 euros sur ce même fondement.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant, publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré :

CONFIRME dans toutes ses dispositions, le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 8 octobre 2020 ;

Y ajoutant :

CONDAMNE M. [O] [R] et Mme [D] [J] aux dépens de la procédure d'appel ;

CONDAMNE M. [O] [R] et Mme [D] [J] à payer à la société HWF GmbH la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais de procédure exposés à hauteur d'appel ;

DEBOUTE M. [O] [R] et Mme [D] [J] de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 2 a
Numéro d'arrêt : 20/03652
Date de la décision : 15/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-15;20.03652 ?
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