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15/12/2022 | FRANCE | N°19/00268

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 15 décembre 2022, 19/00268


MINUTE N° 566/2022

























Copie exécutoire à



- Me Anne CROVISIER



- Me Claus WIESEL





Le 15 décembre 2022



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU 15 Décembre 2022



Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 19/00268 - N° Portalis DBVW-V-B7D-G7KL



Décision déf

érée à la cour : 30 Novembre 2018 par le tribunal de grande instance de MULHOUSE





APPELANTS et intimés sur incident :



Monsieur [P] [X]

Madame [D] [Y] épouse [X]

demeurant ensemble [Adresse 2]



représentés par Me Anne CROVISIER, avocat à la cour.
...

MINUTE N° 566/2022

Copie exécutoire à

- Me Anne CROVISIER

- Me Claus WIESEL

Le 15 décembre 2022

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 15 Décembre 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 19/00268 - N° Portalis DBVW-V-B7D-G7KL

Décision déférée à la cour : 30 Novembre 2018 par le tribunal de grande instance de MULHOUSE

APPELANTS et intimés sur incident :

Monsieur [P] [X]

Madame [D] [Y] épouse [X]

demeurant ensemble [Adresse 2]

représentés par Me Anne CROVISIER, avocat à la cour.

INTIMEES et appelantes sur incident :

La Société ARTISAL ISO 2000 FERMETURES, prise en la personne de son représentant légal,

ayant son siège social [Adresse 3]

La Compagnie d'assurances CAISSE D'ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS CAMBTP, prise en la personne de son représentant légal,

ayant son siège social [Adresse 1]

représentées par Me Claus WIESEL, avocat à la cour.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 modifié et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Franck WALGENWITZ, Président de chambre, et Mme Nathalie HERY, Conseiller, chargés du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Franck WALGENWITZ, Président de chambre

Madame Myriam DENORT, Conseiller

Madame Nathalie HERY, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN

ARRÊT contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Monsieur Franck WALGENWITZ, président et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Par arrêt avant dire droit en date du 8 octobre 2020 auquel il est fait expressément référence quant à l'exposé du litige et les prétentions des parties, la présente cour d'appel a infirmé la décision de première instance rendue le 30 novembre 2018 par le tribunal judiciaire de Mulhouse, en ce que le premier juge avait dit n'y avoir lieu à contre-expertise, et a donc ordonné une contre-expertise en désignant M. [B] [M].

L'expert judiciaire a déposé son rapport d'expertise en date du 16 juin 2021.

Au terme de leurs dernières écritures notifiées par RPVA le 1er avril 2022, sur le fondement des articles 1787 et 1792 du Code civil et, subsidiairement sur celui de l'article 1147 ancien du code civil abrogé à compter du 1er octobre 2016 mais en vigueur à la date du contrat (devenu 1231 et suivants), M. [P] [X] et Mme [D] [Y] sollicitent de la cour de bien vouloir :

- infirmer le jugement entrepris en tant qu'il a :

* limité la responsabilité de la SAS Artisal Iso 2000 Fermetures aux seuls désordres retenus par M. [L], expert judiciaire, dans son rapport du 5 juillet 2016 et, en conséquence, limité la condamnation in solidum de la SAS Artisall Iso 2000 Fermetures et de la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics à leur payer la somme de 450 € HT outre les intérêts au taux légal à compter du jugement avec capitalisation,

* rejeté les autres demandes de Monsieur [P] [X] et de Madame [D] [Y] épouse [X],

* dit n'y avoir lieu à contre-expertise judiciaire,

* condamné aux dépens y compris aux frais de l'expertise judiciaire, du référé, et à régler l'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, la seule SAS Artisall Iso 2000 Fermetures et non solidairement avec elle la CAMBTP, limitant en outre la somme allouée à 800 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile,

Et statuant à nouveau

- condamner solidairement la SAS Artisal Iso 2000 Fermetures et la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics à payer à M. [P] [X] et Mme [D] [Y], son épouse :

' la somme principale de 9 147,87 €, outre intérêts moratoires au taux légal à compter de la date de l'arrêt à intervenir, et ordonner la capitalisation desdits intérêts dès lors qu'ils sont dus au moins pour une année entière,

' une indemnité de 7500,00 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

' les entiers dépens, en précisant qu'ils incluront ceux de la procédure de référé et les frais des expertises judiciaires.

A l'appui de leur demande, les appelants expliquent soupçonner la société Artisal Iso 2000 Fermetures de s'être débarrassée de fenêtres en stock en ses ateliers sans les avoir proposés à Monsieur et Madame [P] [X] à coûts réduits. Ils soutiennent aussi que la pose de ces stocks aurait été mise en 'uvre à leur domicile au prix fort, de plus par une entreprise sous-traitante dont les ouvriers n'étaient certainement pas suffisamment qualifiés.

Ils estiment que la société Artisal Iso 2000 Fermetures ne pourrait valablement se retrancher derrière ses prétendues qualifications ou qualités professionnelles pour tenter d'échapper à une responsabilité que plusieurs experts ont retenue de manière documentée. Ils s'étonnent du fait que les deux experts judiciaires, MM. [L] puis [M], ne soient pas parvenus aux mêmes conclusions, probablement du fait qu'ils n'ont pas réalisé toutes les mesures nécessaires ou les vérifications sur la réglementation en vigueur.

Les appelants reprennent longuement la teneur d'un courrier du 29 juin 2021, écrit par M. [W], expert privé à qui ils ont fait appel, qui critique les conclusions et la méthodologie adoptée par l'expert judiciaire M. [M].

Retenant pour l'essentiel que les travaux commandés n'ont pas été réalisés correctement, que le vitrage ne comporte aucune certification CEKAL, que la hauteur des seuils des portes fenêtres est accidentogène, que le calfeutrement en mousse polyuréthanne est non conforme à la réglementation DTU, que les menuiseries sont perméables à l'air et à l'eau et que le coût des réparations est sous estimé de sorte qu'aucune entreprise n'accepterait d'intervenir à ces conditions tarifaires, la cour ne pourrait qu'accéder à leurs demandes.

Enfin ils ajoutent qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge les frais irrépétibles qu'ils ont engagés pour faire valoir leurs droits en justice (et notamment le coût des expertises [I] et [W], avec le sapiteur Alsatech), de même que les frais taxables incluant ceux de la procédure de référé et de l'expertise judiciaire.

* * *

Dans leurs dernières écritures notifiées par RPVA le 4 février 2022, Artisal Iso 2000 Fermetures et son assureur concluent à la confirmation du jugement entrepris et au rejet de la demande de condamnation formulée à leur encontre au paiement de la somme de 9 147,87 €.

Très subsidiairement, il est demandé de limiter la condamnation des intimés au paiement de la somme de 2 080 € TTC retenue par le contre expert, M. [M].

En tout état de cause, il y aurait lieu de condamner les consorts [X] aux entiers dépens de la procédure ainsi qu'au paiement de la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Les intimés exposent que :

- l'expert judiciaire désigné par la Cour, M. [M], a parfaitement répondu à l'intégralité de sa mission et a, quoique puisse en dire M. [W] dans son courrier, effectué ses constatations en toute indépendance,

- M. [M] a validé en grande partie les constatations effectuées par le premier expert judiciaire, M. [L], en constatant en titre principal que le remplacement de l'ensemble des ouvrages livrés n'était nullement justifié en l'espèce,

- les vérifications de l'expert démontrent que la porte d'entrée a été fabriquée sur mesure et qu'il ne s'agit pas d'une porte de 'récupération' provenant d'un autre chantier, et que - contrairement à ce qui est allégué - elle est suffisamment large pour permettre le passage d'une brouette ou d'une tondeuse,

- les pièces fournies à l'expert judiciaire ainsi que les constatations effectuées par ce dernier ont démontré le mal fondé de l'argumentation adverse, l'expert judiciaire ayant également constaté que les baguettes posées étaient indispensables compte tenu de l'état du gros-'uvre qui n'était pas parfaitement d'aplomb, précisément autour de la porte d'entrée,

- si l'expert judiciaire a relevé qu'il appartenait à la société Artisal Iso 2000 Fermetures d'effectuer certains réglages, les parties adverses n'ont jamais contesté qu'ils ont, par la suite, refusé toute intervention de la société à cette fin,

- le seul point en discussion concerne les arrivées d'air qui modifient le phénomène de ventilation des locaux.

Les intimées demandent à la cour d'entériner le rapport de M. [M].

Si le premier expert judiciaire, M. [L], avait estimé les dommages à la somme de 450 €, le second expert judiciaire achevait son rapport en précisant ' Nos conclusions se rapprochent de celles de M. [L]. Notre estimation des dommages est donnée aux paragraphes 5.33 pour une somme de 2 080 € TTC, incluant l'intervention d'un ingénieur en génie climatique pour la mise à niveau des installations de VMC'.

C'est en tenant compte de ce rapport, parfaitement circonstancié - qui ne saurait être remis en cause par une attestation de M. [W] qui entend simplement défendre son rapport d'expertise privée, non contradictoire, effectuée à la demande des parties adverses, et financée par elles - que la cour devrait rejeter l'appel des consorts [X] sollicitant la condamnation de la société Artisal Iso 2000 Fermetures Iso 2000 et de la CAMBTP au paiement de la somme de 9 147,87 €, augmentée d'une indemnité d'un montant quasiment équivalent à 7 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La qualité des menuiseries mises en place en 2014 par la société Artisal Iso 2000 Fermetures fait l'objet d'un débat judiciaire depuis de nombreuses années. Elles ont ainsi été expertisées à deux reprises par des hommes de l'art désignés par le juge des référés puis la cour d'appel, à savoir respectivement M. [L] puis M. [M].

Les consorts [X] réclament un dédommagement de nature à permettre le remplacement de ces menuiseries extérieures, sur le fondement de l'article 1792 et subsidiairement de l'article 1147 du code civil, au motif que ces dernières présenteraient des malfaçons, découlant de la non conformité au matériel commandé et d'une pose de mauvaise qualité.

Il y a lieu de faire le point sur les constatations et développements techniques présents au dossier, en sachant que la charge de la preuve des ces désordres incombe aux consorts [X].

1) Sur l'état des menuiseries

* S'agissant de la qualité substantielle des menuiseries :

Il est établi que les menuiseries extérieures bénéficient d'un avis technique du CSTB qui renvoie au DTU 36.5 pour leur mise en oeuvre et que la société Artisal Iso 2000 Fermetures est bien sous certification de la marque QualiPVC pour les systèmes de fenêtres à frappe de la gamme 70 VEKA.

Le fabricant s'est engagé à respecter les spécifications du gammiste VEKA, de l'avis technique du CSTB et des prescriptions du DTU 36.5.

L'expert n'a pas constaté d'écart - par examen visuel - entre les menuiseries posées et leur description technique. En outre elles correspondent aux prévisions techniques du devis.

Il est constant cependant que le vitrage des menuiseries n'est pas identifié alors qu'il aurait dû l'être et porter un marquage CEKAL, ce qui laissait à craindre aux consorts [X] un défaut de qualité substantielle.

Néanmoins, les vérifications réalisées par l'expert ont permis d'écarter ce doute ; la qualité du verre est conforme à la certification. En effet la société NHInterpane qui l'a livré est sous certification ; l'expert a retrouvé chez le fabricant les documents de commandes au nom du chantier des consorts [X] et ceux de fabrication des vitrages installés chez eux qui confirment que le vitrage répond aux exigences de certification CEKAL.

De même, les fiches de fabrication des menuiseries en cause citées par l'expert démontrent qu'elles disposent bien des renforts en acier ou en aluminium prévus et que le vitrage de la porte d'entrée correspond à celui décrit dans l'offre et choisi par le client (ce que ce dernier reconnaît maintenant).

Il y a par conséquent lieu de constater que les appelants ne rapportent pas la preuve d'un défaut de qualité.

* S'agissant de la pose :

Il ressort des pièces transmises à l'expert que les prises de cotes ont été réalisées et vérifiées sur site avant fabrication, et que les équarrissages nécessaires pour la mise à niveau ont été réalisés.

Des défauts d'alignement et des écarts minimes ont été constatés, mais comme l'avait déjà retenu le premier expert M. [L] qui précisait que ces défauts sont 'de l'ordre des choses', et comme cela sera vu plus loin sont aisément rectifiables.

De manière générale, le devis est conforme aux mesures des menuiseries réellement posées ; les appelants semblent ne pas avoir tenu compte dans leur raisonnement du fait que les mesures sont faites entre tableaux de baies.

Quant à l'usage de mousse de polyuréthanne, comme le notaient les deux experts, il est courant et ne saurait être critiqué en soi.

S'agissant de la critique formulée par les appelants portant sur la pose de baguettes de finition avec une découpe droite (et non à 45°), l'expert a noté à juste titre que l'absence de coupe et d'ajustement à 45° ne saurait constituer une malfaçon, car le devis ne prévoyait pas une telle finition.

Enfin concernant les critiques des consorts [X] portant sur la hauteur du seuil des portes fenêtres (qu'ils qualifient 'd'accidentogènes') et qui ne respecterait pas la réglementation concernant l'accès aux personnes à mobilité réduite, il y a lieu de rappeler que la réglementation relative à l'accessibilité du cadre bâti au PMR s'impose aux nouvelles constructions de bâtiments collectifs ou de maisons individuelles. En l'espèce, il s'agissait de travaux de rénovation d'un bâti existant. Comme le fait remarquer l'expert, pour pouvoir exiger de la société Artisal Iso 2000 Fermetures le respect de cette réglementation, il aurait fallu intégrer cette exigence dans le devis, ce qui n'a pas été fait. Et pour la question de la hauteur 'accidentogène'du seuil, mis à part des photographies, les appelants n'apportent pas d'éléments d'explications tangibles de nature à contrecarrer les propos des deux experts judiciaires qui écartent l'existence d'un tel désordre.

Il ne résulte donc pas du dossier que la qualité de la pose des menuiserie puisse être qualifiée d'insuffisante.

* Sur les autres défauts allégués :

Il ressort des deux rapports d'expertise judiciaires que les menuiseries présentent des réglages défaillants, ce qui entraîne à la longue des défauts de fermeture, avec des positions inadaptées de certains éléments de quincaillerie entraînant une usure prématurée de certaines pièces.

Cependant ce défaut est mineur, étant aisément rectifiable. La société Artisall Iso 2000 Fermetures a d'ailleurs proposé un devis en vue de réaliser les travaux de reprise, consistant en des réglages et à changer les pièces métalliques usées prématurément.

Alors que M. [L] a limité ses observations critiques aux défauts de fermetures, M. [M] propose de retenir également l'existence d'un autre défaut, à savoir de conseil, imputable à la société Artisal Iso 2000.

Ce défaut réside dans le fait que la société n'a pas attiré l'attention de ses clients sur le fait que la mise en oeuvre de nouvelles menuiseries plus étanches à l'air allait modifier les conditions de ventilation des locaux, ce qui peut conduire à devoir redéfinir le système global de ventilation.

La réalité de ce défaut n'est en soi pas sérieusement contestable, la société n'apportant pas la preuve de ce qu'elle a donné une information utile sur cette question, notamment par une documentation explicative écrite.

Cependant, il n'est pas démontré que la modification des conditions de ventilation est forcément et exclusivement à l'origine du phénomène d'embuage dénoncé par les consorts [X] ; en effet, l'expert a constaté que lors des opérations d'expertise, le système de VMC d'origine de la maison n'était plus en fonctionnement. Il est donc possible, qu'en cas de remise en marche de cette dernière, le phénomène de formation de buées dénoncé s'estompe voire disparaisse.

En revanche, la cour retiendra l'existence d'un défaut de conseil et d'information imputable à la société.

2) Sur les effets juridiques

L'article 1792 du code civil impose une responsabilité au constructeur envers le maître d'ouvrage, du faits des dommages qui en compromettent la solidité ou qui l'affectent dans l'un de ses éléments constitutifs ou d'équipement, le rendant impropre à sa destination.

Les consorts [X], à qui incombe la charge de la preuve de l'existence de tels dommages, s'appuient sur un rapport d'expertise privé qui a été rédigé par M. [W], sans indiquer si il y a eu réception desdits travaux.

En tout état de cause, il ressort à l'évidence des développements précédents, d'une part que la solidité de l'ouvrage n'est pas remise en cause et que la maison n'a jamais été rendue impropre à sa destination, d'autre part, qu'il ne résulte pas des conclusions des experts judiciaires que les menuiseries - installées et en usage depuis 8 ans maintenant - doivent être remplacées ou qu'elles présentent un défaut mettant en cause le clos de la maison.

Dans ces conditions, les quelques défauts présents au niveau des réglages, ne peuvent constituer un désordre tel que répondant aux critères de l'article 1792 du Code civil.

Aussi, sans qu'il ne soit nécessaire de se pencher sur la question de la réception des travaux, la cour estime qu' aucune demande ne saurait être fondée valablement sur l'article 1792 du code civil.

Les appelants fondent subsidiairement leur demande sur l'ancien article 1147 du code civil, applicable au moment de la réalisation des travaux.

Celui-ci édicte que 'Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.'

En l'espèce, il est démontré que le professionnel a commis deux manquements qui sont à considérer comme une inexécution de son obligation de mener à bien la pose des menuiseries qui lui ont été commandées, la première résidant dans les défauts constatés au niveau des fermetures des éléments de menuiserie, le second dans le défaut d'information sur l'impact de l'installation de nouvelles fenêtres avec un pouvoir d'isolation supérieur, sur les conditions de ventilations, sachant que lesdites menuiseries étaient dépourvues de système d'arrivée d'air.

Dans ces conditions, la société Artisal Iso 2000 Fermetures et son assureur seront condamnés à verser à titre de dommages et intérêt une somme de 2 080 euros TTC, telle que calculée par l'expert judiciaire soit 495 euros et 385 euros au titre des travaux de reprise des menuiserie et de changement de pièces, et 1 200 euros au titre du coût de l'étude qui pourra être menée sur la question de la ventilation de la maison.

Le jugement sera infirmé, mais exclusivement sur la question du montant des dommages et intérêts alloués.

4) Sur les demandes annexes

Les intimés seront condamnés aux dépens de la procédure d'appel et à verser 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile au profit des consorts [X]. Corrélativement, la demande des intimés fondée sur ce même article sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant, publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré :

CONFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Mulhouse le 30 novembre 2018 sauf en ce qu'il a condamné in solidum la SAS Artisal Iso 2000 Fermetures et la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics à payer à M. [P] [X] et Mme [D] [Y] épouse [X] la somme de 450 euros HT outre les intérêts au taux légal à compter du jugement avec capitalisation,

Statuant à nouveau sur le point infirmé

CONDAMNE in solidum la SAS Artisal Iso 2000 Fermetures et la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics à payer à M. [P] [X] et Mme [D] [Y] épouse [X] la somme de 2 080 euros HT (deux mille quatre vingt euros) outre les intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2018 avec capitalisation,

Y ajoutant

CONDAMNE in solidum la SAS Artisal Iso 2000 Fermetures et la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics aux dépens de la procédure d'appel, y compris les frais d'expertise ordonnée par la cour,

CONDAMNE in solidum la SAS Artisal Iso 2000 Fermetures et la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics à payer à M. [P] [X] et Mme [D] [Y] épouse [X] la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 2 a
Numéro d'arrêt : 19/00268
Date de la décision : 15/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-15;19.00268 ?
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