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13/12/2022 | FRANCE | N°21/02685

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 a, 13 décembre 2022, 21/02685


EP/KG





MINUTE N° 22/982





















































NOTIFICATION :



Pôle emploi Alsace ( )







Clause exécutoire aux :

- avocats

- délégués syndicaux

- parties non représentées



Le



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

ARRET DU 13 Décembre 2022



Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/02685

N° Portalis DBVW-V-B7F-HTE7



Décision déférée à la Cour : 17 Mai 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SAVERNE



APPELANTE :



Madame [M] [I]

[Adresse 1]

[Localité 4]



Représentée par ...

EP/KG

MINUTE N° 22/982

NOTIFICATION :

Pôle emploi Alsace ( )

Clause exécutoire aux :

- avocats

- délégués syndicaux

- parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

ARRET DU 13 Décembre 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/02685

N° Portalis DBVW-V-B7F-HTE7

Décision déférée à la Cour : 17 Mai 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SAVERNE

APPELANTE :

Madame [M] [I]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Sébastien BENDER, avocat au barreau de STRASBOURG

INTIMEES :

S.A.R.L. HSOLS FRANCE

prise en la personne de son représentant légal

N° SIRET : 804 213 593 00028

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représentée par Me Laurence DELANCHY, avocat au barreau de STRASBOURG

S.E.L.A.R.L. ADJE en la personne de Maître [W] [L], [Adresse 2], es qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SARL HSOLS France

[Adresse 2]

[Localité 3]

Non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 18 Octobre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme DORSCH, Président de Chambre

M. PALLIERES, Conseiller

M. LE QUINQUIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme THOMAS

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,

- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

La Sarl Hsols France a embauché Madame [M] [I], le 11 juin 2019, en qualité d'assistant de direction gestionnaire, niveau C, statut agent de maîtrise, soumis à la convention collective nationale des Etam du bâtiment, les parties étant en désaccord sur l'application d'un contrat écrit non signé par la salariée.

Le 24 octobre 2019, Madame [O], responsable financière et des ressources humaines, a tenté de remettre à Madame [M] [I] une convocation à un entretien préalable à une mesure éventuelle de licenciement.

Madame [M] [I] a refusé de signer cette convocation et une altercation a eu lieu avec Madame [O].

Par courriel du 25 octobre 2019, l'employeur a dispensé la salariée de travailler jusqu'à la date de l'entretien préalable.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 octobre 2019, Madame [M] [I] a été convoqué audit entretien qui s'est tenu le 12 novembre 2019.

Par lettre du 12 novembre 2019, remise en main propre, la Sarl Hsols France a dispensé Madame [M] [I] de se présenter sur le lieu de travail tout en étant rémunérée.

Par lettre du 20 novembre 2019, la Sarl Hsols France a notifié à Madame [M] [I] son licenciement pour insuffisance professionnelle.

Par requête du 22 avril 2020, Madame [M] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Saverne, section industrie d'une demande tendant à déclarer son licenciement nul, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse, et aux fins de condamnation de la Sarl Hsols France à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement nul, subsidiairement, pour licenciement sans cause réelle sérieuse, des dommages-intérêts pour discrimination liée à l'état de santé, des dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, et pour manquement de l'employeur à son obligation de formation.

Par jugement du 17 mai 2021, ledit conseil de prud'hommes a :

- dit que le licenciement de Madame [M] [I] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- condamné la Sarl Hsols France à verser à Madame [M] [I] la somme de 2 500 euros titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens,

- débouté la Sarl Hsols France de l'ensemble de ses demandes,

- ordonné l'exécution provisoire.

Par déclaration au greffe du 10 juin 2021, Madame [M] [I] a interjeté appel en toutes ses dispositions, à l'exception de celles relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.

Par écritures, transmises par voie électronique le 30 juillet 2021, Madame [M] [I] sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a :

- dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- condamné la Sarl Hsols France à la somme de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- débouté Madame [I] du surplus de ses demandes (Or, cette mention ne figure au dispositif du jugement entrepris, qui est donc affecté d'omissions de statuer),

et que la cour, statuant à nouveau, :

- déclare nul son licenciement,

- condamne la Sarl Hsols France à lui payer la somme de 16 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,

subsidiairement,

- confirme le jugement en ce qu'il a déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement,

- le réforme quant au quantum et condamne la société Hsols France à lui payer la somme de 2 666,66 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

en tout état de cause,

- condamne la Sarl Hsols France à lui verser les sommes de :

* 5 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour discrimination liée à l'état de santé,

* 3 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour manquement l'employeur à son obligation de sécurité,

* 2 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de formation,

* 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, et les dépens.

Les écritures, transmises, par la Sarl Hsols France, par courriel le 28 septembre 2021 et par voie électronique le 26 novembre 2021, ont été déclarées irrecevables par ordonnance du 25 janvier 2022 du conseiller chargé de la mise en état.

La Selarl Adje, en la personne de Me [W] [L], es qualité de commissaire à l'exécution du plan, a été assignée selon acte d'huissier du 3 août 2021.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère aux conclusions de l'appelante pour plus amples exposé des prétentions et moyens de cette partie.

Une ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 2 mars 2022.

MOTIFS

I. Sur la discrimination et la nullité du licenciement

Selon l'article L 1132-1 du code du travail , en sa version selon la loi du 28 février 2017, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français.

Le salarié doit présenter des éléments de fait, qui, s'ils sont établis, laissent supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte.

En l'espèce, Madame [I] fait valoir que son licenciement a pour cause ses absences pour maladie et produit le compte rendu de l'entretien préalable à la mesure de licenciement réalisé par le conseiller qui l'a assisté.

Selon ledit compte rendu, l'employeur a reproché à Madame [I] :

- Trop d'absences pour maladie,

- Des objectifs non atteints et certains codes non transmis par Madame [I].

Ce fait laisse supposer l'existence d'une discrimination en raison de l'état de santé.

Toutefois, les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les limites du litige.

Or, la lettre de licenciement du 20 novembre 2019 comporte de multiples reproches dans l'exécution de son contrat de travail constitutives d'une insuffisance professionnelle, sans aucune référence, même, indirecte à des absences pour cause de maladie.

Il en résulte qu'il n'est pas établi que le licenciement de Madame [I] soit constitutif, ou soit la conséquence, d'un cas de discrimination en raison de l'état de santé.

Si le Conseil de prud'hommes a, en considérant le licenciement sans cause réelle et sérieuse, de façon implicite et non équivoque, au regard des motifs du jugement, écarté la nullité du licenciement pour cause de discrimination, le dispositif du jugement entrepris ne comporte aucune mention à ce titre, de telle sorte qu'il y a lieu de rectifier cette omission de statuer des premiers juges, en rejetant la demande de nullité du licenciement.

II. Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse

L'insuffisance professionnelle doit reposer sur des critères objectifs et matériellement vérifiables.

En l'espèce, la lettre de licenciement est motivée par :

1. une défaillance dans l'accomplissement des missions suivantes :

- la vérification et l'envoi des pièces techniques, administratives et contractuelles des chantiers,

- le suivi des litiges et du service après-vente,

- la rédaction des comptes rendus en français,

- l'établissement des contrats de sous-traitance, les déclarations et demandes d'agrément correspondantes, suivi de la validité des pièces administratives,

les tâches d'archivage non accomplies,

- l'établissement des commandes, le suivi des bons de livraison, les vérifications des factures et l'établissement des demandes d'avoir, tâches accomplies que très partiellement,

2. par l'absence de satisfaction dans les missions comptables et financières :

- dans la gestion des clients et notamment les suivis des encaissements et relances des créances,

- le suivi de la trésorerie et de la mise à jour des données Interfac, dans la saisie des factures fournisseurs par chantiers, la facturation et le suivi analytique de leur rentabilité.

Si les pièces de l'employeur qui ont été produites aux premiers juges ne sont pas produites à hauteur d'appel, en conséquence, de l'irrecevabilité des écritures de la Sarl Hsols France, le Conseil de prud'hommes a considéré que les éléments apportés par l'employeur ne permettaient pas au Conseil de vérifier l'insuffisance professionnelle.

Aucune pièce produite, à hauteur de Cour, ne permet de réfuter les motifs des premiers juges quant à l'absence d'éléments permettant de retenir l'existence d'une insuffisance professionnelle de Madame [I].

En conséquence, le jugement entrepris, en qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, sera confirmé.

S'agissant de la demande d'indemnisation, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au regard de l'article L 1235-3 du code du travail, de l'âge de la salariée, de son ancienneté, et du salaire mensuel de référence de 2 667 euros bruts, le Conseil de prud'hommes a fait une juste évaluation de l'indemnité à hauteur de 2 500 euros bruts.

Le jugement entrepris sera, dès lors, également confirmé sur ce point.

III. Sur le manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité

En application de l'article L 4121-1 du code du travail, l'employeur est tenu envers ses salariés d'une obligation de sécurité.

Madame [I] soutient que le 24 octobre 2019, Madame [O] lui a violemment attrapé le bras afin de lui arracher la convocation des mains, et qu'elle a été placée en arrêt de travail par son médecin, étant choquée.

Elle reproche à l'employeur de ne pas avoir pris de mesure de prévention tendant à éviter de tels comportements.

Or, d'une part, les circonstances de l'altercation entre Mesdames [I] et [O] ne sont pas connues, et, d'autre part, l'employeur a pris une mesure pour éviter toute nouvelle altercation en dispensant Madame [I] d'être présente sur son lieu de travail, en contrepartie du maintien de la rémunération, en l'absence d'arrêt maladie, et, ce, par courriel du 25 octobre 2019 à 15 h 50 (pièce n°5 de Madame [I]).

Si Madame [I] a indiqué à l'employeur, par courriel du même jour à 7 h 24, qu'elle allait consulter un médecin, elle ne justifie pas qu'avant 15 h 50, elle ait informé la Sarl Hsols France de la prescription d'un arrêt maladie.

Dès lors, l'employeur a pris une mesure permettant d'éviter un nouveau risque d'altercation, et il n'est pas établi qu'il ait manqué à son obligation de sécurité.

Si dans les motifs de sa décision, le Conseil de prud'hommes a rejeté la demande d'indemnisation pour manquement à l'obligation de sécurité, il a, également, pour cette demande, omis de statuer au dispositif de sa décision, de telle sorte qu'il a lieu de compléter le jugement sur ce point.

IV. Sur le manquement de l'employeur à l'obligation de formation

Selon l'article L. 6321-1 du code du travail, l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail et veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.

Si Madame [I] soutient qu'elle n'a bénéficié d'aucune formation à son poste, Madame [I] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice en raison d'un manquement à l'obligation de formation de l'employeur.

Dans les motifs de sa décision, le Conseil de prud'hommes a rejeté la demande d'indemnisation pour manquement à l'obligation de formation, mais il a, également, pour cette demande, omis de statuer au dispositif de sa décision, de telle sorte qu'il a lieu de compléter le jugement sur ce point et de rejeter ce chef de demande.

V. Sur les demandes annexes

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [I] succombant en son appel, sera condamnée aux dépens d'appel.

Pour le même motif, sa demande, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour l'instance d'appel, sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

CONFIRME le jugement du 17 mai 2021 du Conseil de prud'hommes de Saverne en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

DEBOUTE Madame [M] [I] de sa demande de nullité du licenciement ;

DEBOUTE Madame [M] [I] de sa demande d'indemnisation pour manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité ;

DEBOUTE Madame [M] [I] de sa demande d'indemnisation pour manquement de l'employeur à l'obligation de formation ;

DEBOUTE Madame [M] [I] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [M] [I] au dépens d'appel.

Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2022, signé par Madame Christine Dorsch, Président de Chambre et Madame Martine Thomas, Greffier.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 4 a
Numéro d'arrêt : 21/02685
Date de la décision : 13/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-13;21.02685 ?
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