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13/12/2022 | FRANCE | N°21/02675

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 a, 13 décembre 2022, 21/02675


GLQ





MINUTE N° 22/935





















































NOTIFICATION :



Pôle emploi Alsace ( )







Clause exécutoire aux :

- avocats

- délégués syndicaux

- parties non représentées



Le



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CH

AMBRE SOCIALE - SECTION A

ARRET DU 13 Décembre 2022



Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/02675

N° Portalis DBVW-V-B7F-HTEM



Décision déférée à la Cour : 29 Avril 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE COLMAR



APPELANTE :



Madame [H] [K]

[Adresse 5]

[Localité 4]



Représentée par ...

GLQ

MINUTE N° 22/935

NOTIFICATION :

Pôle emploi Alsace ( )

Clause exécutoire aux :

- avocats

- délégués syndicaux

- parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

ARRET DU 13 Décembre 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/02675

N° Portalis DBVW-V-B7F-HTEM

Décision déférée à la Cour : 29 Avril 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE COLMAR

APPELANTE :

Madame [H] [K]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Marie WETZEL, avocat à la Cour

INTIMEES :

S.A. SAFER GRAND EST

Prise en la personne de son représentant légal

Maison des agriculteurs, [Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Philippe PATAUX, avocat au barreau de PARIS

S.A.S. ESSITY OPERATIONS FRANCE

Prise en la personne de son représentant légal

N° SIRET : 702 05 5 1 87

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Marion BORGHI, avocat à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 18 Octobre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme DORSCH, Président de Chambre

M. PALLIERES, Conseiller

M. LE QUINQUIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme THOMAS

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,

- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

A compter du 1er septembre 1973, Mme [H] [K] a été embauchée en qualité d'employée administrative par la société F. BEGHIN qui a été absorbée par la S.A. KAYSERSBERG en 1987. Après avoir bénéficié d'un congé parental du 28 février 1990 au 27 février 1993, Mme [H] [K] a conclu un contrat à durée indéterminée le 19 janvier 1993, avec effet au 1er mars 1993, avec la S.C.E.A. DOMAINE DU GEISBOURG, filiale de la S.A. KAYSERSBERG.

Le 31 décembre 1993, la S.A. KAYSERSBERG a absorbé la S.C.E.A. DOMAINE DU GEISBOURG. Par lettre du 11 janvier 1994, Mme [H] [K] a été informée qu'elle était intégrée à l'effectif de la S.A. KAYSERSBERG.

Le 1er mars 1997, la S.A. KAYSERSBERG a été absorbée par la société JAMES RIVER, à l'exception du domaine viticole que possédait la société et qui a été préempté par la SAFER d'Alsace. Les salariés de la S.A. KAYSERSBERG ont été transférés à la société JAMES RIVER sauf quatre salariés, dont Mme [H] [K], qui ont été transférés à la SAFER d'Alsace.

Le 14 mars 1997, Mme [H] [K] a fait l'objet d'un licenciement économique.

Le 4 février 1998, Mme [H] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Colmar pour solliciter sa réintégration au sein de la SAFER d'Alsace ainsi que des dommages et intérêts contre la SAFER et la société JAMES RIVER.

Par jugement du 04 juin 1999, le conseil de prud'hommes a condamné solidairement la SAFER d'Alsace et la société FORT JAMES FRANCE, venant aux droits de la société JAMES RIVER, à payer à Mme [H] [K] la somme de 224 000 francs à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par arrêt du 08 mars 2001, la cour d'appel de Colmar a confirmé le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, débouté Mme [H] [K] de sa demande contre la société FORT JAMES FRANCE et condamné la SAFER d'Alsace au paiement de la somme de 100 000 francs à titre de dommages et intérêts.

Le 22 décembre 2017, Mme [H] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Colmar pour obtenir la condamnation de la S.C.A. TISSUE FRANCE, venant aux droits de la société FORT JAMES, et de la S.A. SAFER GRAND EST au paiement d'indemnités correspondant à la participation aux bénéfices et à la prime d'intéressement pour les années 1993 à 1997, d'indemnités liées au licenciement ainsi que de dommages et intérêts pour perte de revenus, pour discrimination et pour préjudice moral.

Par jugement du 29 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Colmar a rejeté la fin de non-recevoir tirée du principe d'unicité de l'instance, débouté Mme [H] [K] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée à payer à la S.A. SAFER GRAND EST et la S.A.S. ESSITY OPERATIONS FRANCE, venant aux droits de la S.C.A. TISSUE FRANCE, la somme de 500 euros chacune pour procédure abusive, la somme de 500 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Mme [H] [K] a interjeté appel le 28 mai 2021.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 février 2022, Mme [H] [K] demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :

- rejeter des débats la pièce n°6 produite par la S.A.S. ESSITY OPERATIONS FRANCE,

- condamner la S.A.S. ESSITY OPERATIONS FRANCE et la S.A. SAFER GRAND EST in solidum à lui payer les sommes suivantes :

* 440 euros au titre de la participation aux bénéfices de l'exercice 1997,

* 681 euros au titre de la participation aux bénéfices de l'exercice des années 1993 à 1996,

* 744 euros au titre de la prime d'intéressement pour l'année 1997,

* 5 720 euros au titre de la prime d'intéressement pour les années 1993 à 1996,

* 4 700 euros à titre de dommages et intérêt pour retard de paiement,

* 39 764,84 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

* 59 547 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 250 000 euros de dommages et intérêts pour perte de revenus,

* 525 euros à titre de l'indemnité congés payés pour ancienneté,

* 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination,

* 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,

- les condamner à lui payer in solidum la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 29 novembre 2021, la S.A. SAFER GRAND EST demande à la cour de confirmer le jugement du 29 avril 2021 en ce qu'il a déclaré irrecevables, en application de l'autorité de la chose jugée, la demande formulée au titre de l'indemnité de licenciement, la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause et sérieuse et la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.

Elle demande par ailleurs de

- déclarer irrecevable la demande de dommages et intérêts pour perte de revenus au titre de l'autorité de la chose jugée,

- infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de la S.A. SAFER GRAND EST au titre de l'unicité de l'instance,

- statuant à nouveau, déclarer irrecevables en application de ce même principe d'unité d'instance les demandes suivantes :

* 440 euros au titre de la participation aux bénéfices de l'exercice 1997,

*681 euros au titre de la participation aux bénéfices des années 1993 à 1996,

* 744 euros au titre de la prime d'intéressement au titre de l'année 1997,

* 5 720 euros au titre de la prime d'intéressement relative aux années 1993 à 1996,

* 4 700 euros pour retard de paiement de la participation et de l'intéressement,

* 39 764,84 euros incluant l'indemnité de licenciement conventionnel de 21 900 euros ainsi que l'indemnité complémentaire ' plan social' de 17 864,13 euros,

* 59 547 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 250 000 euros pour la période postérieure à la rupture de son contrat de travail (de février 1997 à mars 2018),

* 525 euros d'indemnités pécuniaires de congés payés pour ancienneté due pour la période du 1er septembre 1993 au 28 février 1997,

* 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination temps plein/temps partiel,

* 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,

- déclarer irrecevable l'ensemble des demandes présentées par Mme [H] [K] en application du principe d'unicité de l'instance,

- déclarer l'ensemble des demandes prescrites conformément aux dispositions des articles L.1471-1, L.3245-1 et L.1134-5 du code du travail ainsi que les articles 2224 et 2232 du code civil,

- débouter Mme [H] [K] de l'ensemble de ses demandes.

Et en tout état de cause, elle demande de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré prescrites les demandes de l'appelante,

- déclarer prescrites les demandes de Mme [H] [K] au titre de l'ensemble de ses demandes relatives notamment à la participation, à l'intéressement, à l'indemnité de licenciement,

- dire qu'il n'y a aucune discrimination en lien avec le statut de la salariée et avec l'application des dispositions relatives à la participation et intéressement et dans tous les cas que cette demande est également prescrite,

- confirmer la condamnation en première instance de Mme [H] [K] à des dommages-intérêts pour action abusive en portant cette somme à 1 500 euros,

- confirmer le jugement intervenu ayant condamné Mme [H] [K] à la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [H] [K] à régler à la S.A. SAFER GRAND EST la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [H] [K] à la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour action abusive,

- condamner Mme [H] [K] aux dépens.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 30 juin 2022, la S.A.S. ESSITY OPERATIONS FRANCE demande à la cour de confirmer le jugement du 29 avril 2021 en ce qu'il a déclaré irrecevables en application de l'autorité de la chose jugée la demande formulée au titre de l'indemnité de licenciement, la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de dommages et intérêts pour perte de revenus au besoin en modifiant le fondement juridique de ce rejet qui est, à titre principal, celui de l'autorité de la chose jugée.

Elle demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de la S.A.S. ESSITY OPERATIONS FRANCE au titre de l'unicité de l'instance. Elle demande à la cour, statuant à nouveau, de déclarer irrecevable en application de ce même principe d'unité d'instance les demandes suivantes :

- 440 euros au titre de la participation aux bénéfices de l'exercice 1997,

- 681 euros au titre de la participation aux bénéfices des années 1993 à 1996,

- 744 euros au titre de la prime d'intéressement au titre de l'année 1997,

- 5 720 euros au titre de la prime d'intéressement relative aux années 1993 à 1996,

- 4 700 euros pour retard de paiement de la participation et de l'intéressement,

- 39 764,84 euros incluant l'indemnité de licenciement conventionnel de 21 900 euros ainsi que l'indemnité complémentaire « plan social » de 17 864,13euros,

- 59 547 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 250 000 euros pour la période postérieure à la rupture de son contrat de travail (de février 1997 à mars 2018),

- 525 euros d'indemnités pécuniaires de congés payés pour ancienneté due pour la période du 1er septembre 1993 au 28 février 1997,

- 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination temps plein/temps partiel,

- 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral.

Et en tout état de cause, elle demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré prescrites les demandes de l'appelante,

- déclarer prescrites l'ensemble des demandes de Mme [H] [K] au titre de l'ensemble des demandes de l'appelante,

- à titre subsidiaire, dire qu'il n'y a aucune discrimination en lien avec l'application des accords de participation et d'intéressement et débouter Mme [H] [K] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,

- confirmer la condamnation en première instance de Mme [H] [K] à des dommages et intérêts pour action abusive et, statuant à nouveau, porter cette somme à 1 500 euros,

- confirmer le jugement intervenu ayant condamné Madame [K] à la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [H] [K] à payer la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [H] [K] aux dépens.

Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 04 octobre 2022. L'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 18 octobre 2022 et mise en délibéré au 13 décembre 2022.

MOTIFS

Sur la recevabilité de la demande

Vu les articles 122 et suivants du code de procédure civile,

Aux termes de l'article 2 du code civil, la loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif.

Aux termes de l'article R. 1452-6 du code du travail dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance. Cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes.

Il résulte de ces deux textes que l'abrogation de l'article R. 1452-6 du code du travail n'a pu avoir pour effet de rendre recevables des demandes qui auraient été déclarées irrecevables en application du principe de l'unicité de l'instance avant cette abrogation (cf. Cour de cassation, chambre sociale, 29 septembre 2021, n° 20-10.634).

En l'espèce, les demandes formées par Mme [H] [K] sont relatives à l'exécution du contrat de travail rompu le 14 mars 1997 et qui a déjà fait l'objet d'une instance prud'hommale dont le juge du fond a été dessaisi par l'arrêt du 08 mars 2001.

Il résulte par ailleurs des conclusions de Mme [H] [K] que celle-ci pouvait avoir connaissance de ses droits relatifs à la participation aux bénéfices à compter de l'établissement des comptes de l'entreprise concernée, soit au plus tard au cours de l'année 1998, qu'elle connaissait les modalités de calcul des primes d'intéressement des exercices 1993 à 1997 lorsque ces primes lui ont été versées et qu'elle pouvait avoir connaissance des conditions de versement d'une indemnité de congés payés sur l'ancienneté pendant l'exécution de son contrat de travail. Par ailleurs, pour contester le transfert de son contrat de travail à la SAFER GRAND EST et la régularité de son licenciement, elle ne fait état d'aucun élément qu'elle n'aurait pas été en mesure d'invoquer à l'occasion de la première instance prud'hommale qui a donné lieu au jugement du 04 juin 1999 et à l'arrêt du 08 mars 2001.

Il apparaît ainsi que l'ensemble de ses demandes se heurtent au principe de l'unicité de l'instance. qui était applicable lors de la première instance prud'hommale Il convient donc d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée du principe d'unicité de l'instance et débouté Mme [H] [K] de ses demandes. Les demandes de Mme [H] [K] seront déclarées irrecevables.

Sur les dommages et intérêts pour action abusive

A l'appui de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive, la S.A. SAFER GRAND EST et la S.A.S. ESSITY OPERATIONS FRANCE ne justifient d'aucun préjudice autre que celui susceptible d'être réparé par l'octroi d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, sur laquelle il sera statué ci-après. Il convient donc d'infirmer le jugement sur ce point et de débouter les intimées de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné Mme [H] [K] aux dépens de première instance et au paiement d'une somme de 500 euros à la S.A. SAFER GRAND EST et à la S.A.S. ESSITY OPERATIONS FRANCE au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Compte tenu de l'issue du litige, Mme [H] [K] sera condamnée aux dépens de l'appel et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera en outre condamnée à payer à la S.A. SAFER GRAND EST et à la S.A.S. ESSITY OPERATIONS FRANCE la somme de 2 000 euros chacune au titre des frais irrépétibles à hauteur d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Colmar du 29 avril 2021 en ce qu'il a :

- rejeté la fin de non-recevoir tirée du principe d'unicité de l'instance,

- débouté Mme [H] [K] de ses demandes,

- condamné Mme [H] [K] à payer à la S.A. SAFER GRAND EST la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- condamné Mme [H] [K] à payer à la S.A.S. ESSITY OPERATIONS FRANCE la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus ;

Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,

DÉCLARE irrecevables les demandes de Mme [H] [K] en application du principe d'unicité de l'instance ;

DÉBOUTE la S.A. SAFER GRAND EST et la S.A.S. ESSITY OPERATIONS FRANCE de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

CONDAMNE Mme [H] [K] aux dépens de la procédure d'appel ;

CONDAMNE Mme [H] [K] à payer à la S.A. SAFER GRAND EST la somme de 2 000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [H] [K] à payer à la S.A.S. ESSITY OPERATIONS FRANCE la somme de 2 000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE Mme [H] [K] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2022, signé par Madame Christine Dorsch, Président de Chambre et Madame Martine Thomas, Greffier.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 4 a
Numéro d'arrêt : 21/02675
Date de la décision : 13/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-13;21.02675 ?
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