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13/12/2022 | FRANCE | N°21/02669

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 a, 13 décembre 2022, 21/02669


GLQ



MINUTE N° 22/951





















































NOTIFICATION :



Pôle emploi Alsace ( )







Clause exécutoire aux :

- avocats

- délégués syndicaux

- parties non représentées



Le



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

CH

AMBRE SOCIALE - SECTION A



ARRET DU 13 Décembre 2022



Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/02669

N° Portalis DBVW-V-B7F-HTEA



Décision déférée à la Cour : 29 Avril 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE MULHOUSE



APPELANTE :



S.A.S. SFR DISTRIBUTION

prise en la personne de son ...

GLQ

MINUTE N° 22/951

NOTIFICATION :

Pôle emploi Alsace ( )

Clause exécutoire aux :

- avocats

- délégués syndicaux

- parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

ARRET DU 13 Décembre 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/02669

N° Portalis DBVW-V-B7F-HTEA

Décision déférée à la Cour : 29 Avril 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE MULHOUSE

APPELANTE :

S.A.S. SFR DISTRIBUTION

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Guillaume HARTER, avocat à la Cour

INTIME :

Monsieur [Y] [X]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Aïcha CONDE, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 18 Octobre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme DORSCH, Président de Chambre

M. PALLIERES, Conseiller

M. LE QUINQUIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme THOMAS

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,

- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Par contrat du 19 septembre 2006, M. [Y] [X] a été embauché en qualité de conseiller commercial par la société EST VIDEO. Le contrat a été transféré à la société NC NUMERICABLE le 1er septembre 2010 puis à la S.A.S. SFR DISTRIBUTION à compter du 1er septembre 2016.

Dans le cadre d'une réorganisation des activités de distribution au sein du groupe SFR et suite à un accord d'entreprise majoritaire du 19 octobre 2016, la S.A.S. SFR DISTRIBUTION a ouvert un plan de départs volontaires au mois de décembre 2016.

Le 11 janvier 2017, M. [Y] [X] a conclu avec la S.A.S. SFR DISTRIBUTION un protocole de rupture du contrat de travail pour motif économique. M. [Y] [X] a bénéficié d'un congé de reclassement du 12 mars 2017 au 1er avril 2018.

Le 30 janvier 2017, M. [Y] [X] a sollicité une avance sur le paiement des indemnités de rupture dont le versement devait intervenir à l'expiration de son congé de reclassement. La S.A.S. SFR DISTRIBUTION a fait droit à cette demande en versant la somme de 22 586 euros sur la paie du mois de mars 2017. Au mois d'avril 2018, la S.A.S. SFR DISTRIBUTION a versé à M. [Y] [X] la somme de 44 674,97 euros au titre des indemnités de rupture. Par courrier du 16 novembre 2018, la S.A.S. SFR DISTRIBUTION a sollicité le remboursement d'un trop-perçu correspondant au montant de l'avance versée au mois de mars 2017.

Le 21 janvier 2019, M. [Y] [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Mulhouse pour faire juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir la condamnation de la S.A.S. SFR DISTRIBUTION à lui verser différentes sommes.

Par jugement du 29 avril 2021, le conseil de prud'hommes statuant en formation de départage a :

- dit que la S.A.S. SFR DISTRIBUTION a violé les accords d'entreprise des 03 août 2016 et 19 octobre 2016,

- constaté que la S.A.S. SFR DISTRIBUTION a manqué à son obligation de repositionner M. [Y] [X],

- 'fixé' la créance de M. [Y] [X] à l'égard de la S.A.S. SFR DISTRIBUTION à la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour indemniser le préjudice subi,

- dit que le salaire moyen de référence des 12 derniers mois s'éleve a la somme de 2 758,51 euros,

- 'fixé' la créance de M. [Y] [X] à l'égard de la S.A.S. SFR DISTRIBUTION à la somme totale de 12 503,42 euros dont :

* 3 284,42 euros de rappel de primes de commissions de janvier 2016 à janvier 2017 et 328,44 euros de congés payés afférents,

* 741,45 euros à titre de solde d'indennité compensatrice de préavis et 74,14 euros de congés payés afférents,

* 1 228,55 euros à titre de solde d'indemnité conventionnelle de licenciement,

* 3 963,11 euros à titre de solde d'indemnité complémentaire de licenciement,

* 2 747,52 euros au titre du solde de l'allocation de reclassement,

* 135,79 euros à titre de solde d'heures fériées,

- 'fixé' la créance de la S.A.S. SFR DISTRIBUTION à l'égard de M. [Y] [X] à la somme de 22 586 euros,

- ordonné la compensation réciproque des créances,

- condamné M. [Y] [X] à payer la somme résiduelle de 82,58 euros à la S.A.S. SFR DISTRIBUTION,

- débouté la S.A.S. SFR DISTRIBUTION du restant de ses demandes,

- condamné la S.A.S. SFR DISTRIBUTION aux dépens ainsi qu'au paiement à M. [Y] [X] de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire.

La S.A.S. SFR DISTRIBUTION a interjeté appel le 04 juin 2021.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 1er septembre 2021, la S.A.S. SFR DISTRIBUTION demande d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la S.A.S. SFR DISTRIBUTION au versement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des accords du 3 août 2016 et du 19 octobre 2016 et en ce qu'il a ordonné la compensation des créances réciproques. Elle demande en outre de débouter M. [Y] [X] de sa demande de dommages et intérêts pour violation des accords du 03 août 2016 et du 19 octobre 2016 et de condamner M. [Y] [X] aux dépens des deux instances et au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 novembre 2021, M. [Y] [X] demande de confirmer le jugement dans toutes ses dispositions et de condamner la S.A.S. SFR DISTRIBUTION au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 04 octobre 2022. L'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 18 octobre 2022 et mise en délibéré au 13 décembre 2022.

MOTIFS

Sur le respect des dispositions des accords collectifs

La rupture du contrat de travail de M. [Y] [X] est intervenue dans le cadre d'une réorganisation des activités du groupe SFR qui a donné lieu à un accord signé le 03 août 2016, intitulé 'accord constitutif d'un New Deal pour le pôle télécom de SFR GROUP' ainsi qu' à un accord d'entreprise majoritaire daté du 19 octobre 2016. Cet accord majoritaire inclut un plan de mobilité professionnel prévoyant, d'une part, des mesures destinées à favoriser et à accompagner la mobilité interne et, d'autre part, un plan de départs volontaires, l'employeur s'engageant par ailleurs sur l'absence de départ contraint et sur l'absence de modification du contrat de travail qui ne serait pas acceptée par le salarié.

Il résulte des pièces produites que, par courrier du 1er février 2016, M. [Y] [X] a été informé de la fermeture de la boutique au sein de laquelle il était affecté.

Par un courrier du 24 novembre 2016, la S.A.S. SFR DISTRIBUTION a informé le salarié qu'en raison de la suppression des postes relevant de sa catégorie, il était éligible au plan de mobilité professionnelle et qu'à ce titre il pouvait bénéficier d'un accompagnement au titre d'un projet de mobilité interne au sein de l'entreprise ou du groupe ou d'un projet de mobilité externe.

Le 16 décembre 2016, la S.A.S. SFR DISTRIBUTION a informé M. [Y] [X] que, suite à la fermeture de la boutique dans laquelle il exerçait son activité, il était placé en dispense d'activité temporaire et rémunérée jusqu'au 31 mars 2017.

Le 23 décembre 2016, M. [Y] [X] a déposé un projet professionnel externe auprès de la commission de validation des projets mise en place dans le cadre du plan de départ volontaire. Ce projet ayant été validé, M. [Y] [X] a confirmé sa candidature au départ volontaire et un protocole de rupture conventionnelle du contrat de travail pour motif économique a été signé par les parties le 11 janvier 2017.

M. [Y] [X] reproche à la S.A.S. SFR DISTRIBUTION de ne pas avoir respecté l'obligation de réaffecter les salariés des boutiques fermées. A ce titre, l'accord du 19 octobre 2016 prévoit(page 10) que 'pour les salariés travaillant dans une boutique dont la fermeture est prévue pendant la période de volontariat : ils seront réaffectés, du fait de la fermeture, sur une boutique du même bassin d'emploi, étant précisé que cette réaffectation n'impactera pas leur égilibilité et ne remettra pas en cause leur priorité (...)'.

Dès lors qu'il est précisé que la réaffectation n'affectera pas l'éligibilité des salariés au plan de mobilité professionnel et qu'elle ne remettra pas en cause leur priorité, il convient de considérer que cette clause porte sur la réaffectation de salariés pendant la période dite de volontariat qui s'achevait le 31 mars 2017 et au cours de laquelle les salariés éligibles pouvaient présenter leur candidature au départ volontaire. L'accord distingue ainsi les postes permettant la réaffectation des salariés suite à la fermeture d'une boutique des postes proposés dans le cadre de la mobilité interne. Il est notamment précisé (page 14) que 'les postes permettant la réaffectation des salairés dont la boutique sera fermée pendant la période de volontariat ne figureront pas au titre des postes disponibles auprès de l'ECM [Espace Conseil Mobilité]. Ces postes seront affichés par la suite si les collaborateurs des boutiques fermées ont réalisé une mobilité interne ou un départ externe'.

Ainsi, contrairement à ce que soutient l'employeur dans ses conclusions, l'accord prévoit donc deux dispositifs de réaffectation , le premier s'appliquant pendant la période de volontariat et qui est destiné aux salariés dont la boutique a fermé, le second, prévu au titre III de l'accord (page 51), qui concerne les salariés qui n'ont pas bénéficié du plan de mobilité professionnelle et qui doivent faire l'objet d'une réaffectations à l'issue de la période de volontariat. En dispensant M. [Y] [X] d'activité temporaire et rémunérée jusqu'au 31 mars 2017 sans lui proposer de réaffectation dans une nouvelle boutique, par courrier du 16 décembre 2016, la S.A.S. SFR DISTRIBUTION n'a pas respecté les obligations résultant de l'accord du 19 octobre 2016.

Il résulte de l'accord du 25 juin 2014 signé par la société NUMERICABLE GROUP avec les organisation syndicales représentatives que l'employeur s'était engagé à maintenir l'emploi jusqu'au 1er juillet 2017. Aucun élément ne permet toutefois de considérer que la S.A.S. SFR DISTRIBUTION n'aurait pas respecté cet engagement à l'égard de M. [Y] [X] si ce dernier ne s'était pas engagé volontairement dans le plan de mobilité professionnelle. Le manquement invoqué par le salarié au titre de cet accord n'apparaît donc pas démontré.

M. [Y] [X] reproche également à la S.A.S. SFR DISTRIBUTION de ne pas avoir respecté son engagement de proposer aux salariés un entretien de concertation. Ce dispositif, prévu au titre III de l'accord du 19 octobre 2016 (page 51), concerne les salariés dont l'emploi est supprimé du fait de la réorganisation et qui n'ont pas souhaité candidater à un départ volontaire ou accepter une mobilité interne. L'employeur s'est engagé à proposer à ces salariés un emploi de même qualification dans son bassin d'emploi, l'entretien de concertation ayant pour objet de permettre la prise en compte des contraintes personnelles et familiales et des souhaits géographique du salarié concerné. M. [Y] [X] ayant posé sa candidature à un départ volontaire qui a été accepté, il ne faisait pas partie des salariés pouvant bénéficier de cet entretien de concertation et aucune faute ne peut être reprochée à l'employeur à ce titre.

Il résulte de ces éléments que l'employeur n'a pas respecté l'obligation de réaffecter le salarié sur une nouvelle boutique pendant la période de volontariat. M. [Y] [X] soutient que l'absence de réaffection l'a convaincu d'accepter le plan de départ volontaire et de signer le protocole de rupture conventionnelle du contrat de travail. Il considère que cette situation est à l'origine d'une perte de chance de conserver son emploi.

Il apparaît toutefois que, dans le courrier du 24 novembre 2016 relatif à l'éligibilité du salarié au plan de mobilité professionnelle, l'employeur précise que ce plan permet au salarié de bénéficier d'un dispositif de mobilité interne et externe et qu'il est 'basé uniquement sur le volontariat'. A l'issue des trois entretiens d'accompagnement organisés pour les salariés sollicitant une mobilité externe, M. [Y] [X] a en outre signé un formulaire de demande de départ volontaire le 23 décembre 2016 aux termes duquel il reconnaît 'renoncer formellement à la garantie d'emploi que je tiens des accords collectifs en vigueur ; cette renonciation ne produisant effet que si ma candidature a été retenue et que la convention de rupture amiable du contrat de travail est signée'. Enfin, le protocole de 'rupture d'un commun accord pour motif économique' signé par les parties le 11 janvier 2017 mentionne à nouveau que M. [Y] [X] confirme renoncer 'formellement à la garantie d'emploi qu'il tient des accords collectifs en vigueur'.

Au vu de ces éléments, M. [Y] [X] ne démontre pas que le manquement de l'employeur à son engagement de réaffecter le salarié pendant la période de volontariat aurait eu pour effet de l'induire en erreur sur la possibilité de conserver son emploi à l'issue de ladite période. M. [Y] [X] ne justifiant pas du lien de causalité entre la faute de l'employeur et le préjudice allégué, il convient d'infirmer le jugement du 29 avril 2021 en ce qu'il a fixé à 10 000 euros la créance de M. [Y] [X] à l'égard de la S.A.S. SFR DISTRIBUTION à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de repositionner le salarié et de débouter le salarié de sa demande de dommages et intérêts.

Sur la compensation des créances

Vu les articles 4, 5 et 16 du code de procédure civile,

La S.A.S. SFR DISTRIBUTION sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a ordonné la compensation des créances réciproques des parties.

Il résulte du jugement du 29 avril 2021 et du dossier de la procédure que la compensation n'était pas demandée par les parties et que le conseil de prud'hommes ne les a pas invitées à s'expliquer sur une compensation ordonnée d'office par la juridiction.

Il convient en conséquence d'infirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la compensation entre les créances réciproques des parties et condamné M. [Y] [X] à payer à la S.A.S. SFR DISTRIBUTION la somme résiduelle de 82,58 euros. Pour tirer les conséquences de cette infirmation et permettre l'exécution de la décision, il convient également d'infirmer le jugement en ce qu'il a fixé la créance de M. [Y] [X] à l'égard de la S.A.S. SFR DISTRIBUTION à 12 503,42 euros et celle de la S.A.S. SFR DISTRIBUTION à l'égard de M. [Y] [X] à 22 586 euros et de condamner chacune des parties au paiement des sommes mises à sa charge et dont le montant n'est pas contesté à hauteur d'appel.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Compte tenu de l'issue du litige, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la S.A.S. SFR DISTRIBUTION aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et sera confirmé en ce qu'il a débouté la S.A.S. SFR DISTRIBUTION de sa demande au titre des frais irrépétibles.

Chacune des parties sera condamnée au paiement de la moitié des dépens de première instance et d'appel. L'équité ne commandant pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, les parties seront déboutées de l'ensemble des demandes présentées sur ce fondement.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Mulhouse du 29 avril 2021 en ce qu'il a :

- dit que le salarie moyen de référénce des douze derniers mois s'élève à la somme de 2 758,51 euros,

- débouté la S.A.S. SFR DISTRIBUTION de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

INFIRME le jugement entrepris pour le surplus ;

Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,

DÉBOUTE M. [Y] [X] de sa demande de dommages et intérêts pour violation des accords d'entreprise ;

CONDAMNE la S.A.S. SFR DISTRIBUTION à payer à M. [Y] [X] les sommes de :

- 3 284,42 euros brut (trois mille deux cent quatre vingt quatre euros et quarante deux centimes) de rappel de primes de commissions de janvier 2016 à janvier 2017,

- 328,44 euros brut (trois cent vingt huit euros et quarante quatre centimes) de congés payés afférents,

- 741,45 euros brut (sept cent quarante et un euros et quarante cinq centimes) à titre de solde d'indennité compensatrice de préavis,

- 74,14 euros brut (soixante quatorze euros et quatorze centimes) de congés payés afférents,

- 1 228,55 euros net (mille deux cent vingt huit euros et cinquante cinq centimes) à titre de solde d'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 3 963,11 euros net (trois mille neuf cent soixante trois euros et onze centimes) à titre de solde d'indemnité complémentaire de licenciement,

- 2 747,52 euros (deux mille sept cent quarante sept euros et cinquante deux centimes) au titre du solde de l'allocation de reclassement,

- 135,79 euros brut (cent trente cinq euros et soixante di-x neuf centimes) à titre de solde d'heures fériées ;

CONDAMNE M. [Y] [X] à payer à la S.A.S. SFR DISTRIBUTION la somme de 22 586 euros (vingt-deux mille cinq cent quatre-vingt-six euros) ;

CONDAMNE chacune des parties au paiement de la moitié des dépens de la procédure de première instance et d'appel ;

DÉBOUTE M. [Y] [X] et la S.A.S. SFR DISTRIBUTION de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2022, signé par Madame Christine Dorsch, Président de Chambre et Madame Martine Thomas, Greffier.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 4 a
Numéro d'arrêt : 21/02669
Date de la décision : 13/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-13;21.02669 ?
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