CKD/KG
MINUTE N° 22/996
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Clause exécutoire aux :
- avocats
- délégués syndicaux
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 13 Décembre 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/02666
N° Portalis DBVW-V-B7F-HTD2
Décision déférée à la Cour : 20 Mai 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE
APPELANTE :
Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS- CGEA DE [Localité 6] Association déclarée, représentée par sa Directrice Nationale,
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Marc STAEDELIN, avocat au barreau de MULHOUSE
INTIMES :
Me [V] & ASSOCIES - Mandataire liquidateur de Société PLATIFORCE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Olivier PHILIPPOT, avocat au barreau de STRASBOURG
Monsieur [N] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Emmanuelle RALLET, avocat au barreau de MULHOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 Octobre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [N] [L], né le 24 avril 1948 a été engagé le 02 décembre 2013 par l'EURL Plastiforce en qualité de comptable, pour une durée de 21 heures mensuelles.
Le gérant de l'entreprise est décédé le 26 novembre 2017.
Par jugement du 11 juillet 2018, la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Mulhouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Plastiforce, procédure convertie en liquidation judiciaire selon jugement du 25 juillet 2018.
Monsieur [L] s'est rapproché du liquidateur judiciaire afin d'obtenir le paiement du travail effectué durant les mois qui ont suivi le décès du gérant jusqu'à la liquidation de la société, ce qui fut refusé.
Par courrier du 25 janvier 2019, le conseil de Monsieur [L] actait auprès du liquidateur la rupture du contrat de travail.
Le 21 juin 2019, Monsieur [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Mulhouse aux fins de constater qu'il a fait l'objet d'un licenciement verbal, à tout le moins irrégulier, dépourvu de cause réelle et sérieuse, et de fixer au passif de la liquidation des créances de nature salariale, et indemnitaires.
Par jugement du 20 mai 2021, le conseil de prud'hommes a':
- dit et jugé que la demande recevable et partiellement fondée';
- dit que le licenciement est pourvu (sic) de cause réelle sérieuse';
- constaté et fixé la créance au passif de la SARL Plastiforce aux montants suivants':
* 5.500 € bruts à titre de rappel de salaire,
* 550 € bruts au titre des congés payés afférents,
* 1.186,92 € bruts au titre du préavis,
* 118,69 € bruts au titre des congés payés y afférant';
* 1.145,97 € nets au titre de l'indemnité de licenciement';
* 1.063,34 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
* 1.700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et dit que ce montant sera prélevé en frais privilégié de la liquidation';
- dit n'y avoir lieu à intérêts légaux';
- débouté Me [T] [V] et le CGEA de [Localité 6] de toutes leurs demandes';
- déclaré le jugement commun et opposable au CGEA de [Localité 6] dans les
limites légales de sa garantie, laquelle n'est acquise qu'en présence d'une décision exécutoire et en l'absence de fonds disponibles';
- ordonné l'exécution provisoire du jugement';
- condamné Me [T] [V], es qualité, aux entiers dépens de l'instance et dit que ceux-ci seront prélevés en frais privilégiés de la liquidation.
L'association UNEDIC, délégation AGS-CGEA de [Localité 6], a le 09 juin 2021 interjeté appel de ce jugement.
Dans ses conclusions récapitulatives transmises au greffe par voie électronique le 12 novembre 2021, l'AGS-CGEA de [Localité 6] demande à la cour de':
- infirmer le jugement entrepris en tant qu'il a constaté et fixé la créance de M. [L] à 5.500 € bruts à titre de rappel de salaires et 550 € bruts au titre des congés payés y afférant, et en ce qu'il a constaté que la rupture du contrat de travail a été fixé à la date du 25 juillet 2018 correspondant à la liquidation judiciaire';
- fixer la créance salariale à un montant de 1.476,46 € bruts au regard des montants réglés par avance du CGEA pour les mois d'octobre et novembre 2017';
- fixer la date de la rupture du contrat de travail au 25 janvier 2019';
- mettre hors de cause le CGEA sur le fondement de l'article L.3253-8-2 du code du travail pour l'ensemble des indemnités liées à la rupture du contrat de travail';
- à titre subsidiaire, sur la garantie de l'AGS, de dire et juger que cette garantie ne s'exercera qu'à titre subsidiaire en l'absence de fonds disponibles et de rappeler les conditions et limites de cette garantie.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 08 novembre 2021, Monsieur [L] demande à la cour de :
Sur l'appel principal,
- débouter l'AGS ainsi que la liquidation judiciaire de l'intégralité de leurs fins et conclusions';
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et fixé les créances aux sommes de':
* 1.186,92 € brut au titre du préavis,
* 118,69 € brut au titre des congés payés afférents';
* 1.145,97 € au titre de l'indemnité de licenciement';
* 1.700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
Sur l'appel incident
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes de fixation de la prime de travaux de liquidation (5.500 €) et les congés payés afférents, de la prime de situation intermédiaire (1.770 €), et des congés payés afférents, de sa demande au titre du travail dissimulé, et en ce qu'il a fixé sa créance au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 1.063,34 € ;
- fixer ses créances aux montants suivants':
* 5.500 € bruts au titre de la prime de travaux de liquidation,
* 550 € bruts au titre des congés payés afférents,
* 1.770 € bruts au titre de la prime de situation intermédiaire,
* 177 € bruts au titre des congés payés afférents,
A titre subsidiaire': Confirmer le jugement qui a fixé ses créances à 5.500 € à titre de rappel de salaire, outre les congés payés afférents.
Sur la rupture du contrat de travail': infirmer le jugement ayant fixé les dommages et intérêts à 1.063,34 €, et les fixer à 5.000 € nets,
- Fixer à 6.060 € nets l'indemnité au titre de l'article L.8223-1 du code du travail,
- Et à 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Dire que l'AGS-CGEA de'[Localité 6] sera tenue à garantir l'ensemble des créances dues.
La SELARL MJM [V] & associés, ès qualités de mandataire liquidateur de l'EURL Plastiforce, par conclusions transmises par voie électronique le 1er septembre 2021, demande à la cour de :
- d'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Mulhouse du 20 mai 2021 sauf en ce qu'il a débouté Monsieur [L] de sa demande de paiement de créances salariales au titre des primes de travaux de liquidation et de situation intermédiaire et dite que le licenciement est pourvu de cause réelle et sérieuse';
- de confirmer le jugement entrepris sur ces trois points';
- constater la prescription de l'action portant sur la rupture du contrat de travail et débouter en conséquence Monsieur [L] de l'ensemble de ses demandes afférentes';
- débouter Monsieur [L] de l'ensemble de ses demandes';
- condamner Monsieur [L] à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 02 mars 2022.
Il est, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits moyens et prétentions des parties, renvoyé aux conclusions ci-dessus visées.
MOTIFS
I. Sur les demandes de rappel de salaire et de prime
1. Sur les demandes de rappel de primes
Monsieur [L] sollicite la fixation de deux primes de «'situation intermédiaire'» et de «'travaux de liquidation'» qui figurent sur ses bulletins de salaire des mois d'octobre et de novembre 2017 à hauteur de 1.170 € et 5.500 € qui correspondraient, à des travaux effectués pour le compte de la liquidation initialement amiable de la société.
L'AGS-CGEA et le mandataire liquidateur s'opposent au paiement de ces deux primes au motif que celles-ci ne résultent d'aucune disposition conventionnelle, contractuelle ou d'un usage, et que Monsieur [L] établissait ses propres bulletins de paie.
Il résulte de la procédure que Monsieur [L] a été embauché en qualité de comptable à hauteur de 21 heures par mois, pour un salaire de 300 € nets, ce que confirment les bulletins de salaire de janvier à juillet 2017 versé aux débats. Il apparaît que le salarié a en outre en juin et en juillet 2017 perçu une prime de bilan de 1.703,89 €.
Le bulletin de salaire d'octobre 2017 mentionne une prime pour situation intermédiaire de 1.770 €, et celui de novembre une prime de travaux de liquidation de 5.500 €.
Or Monsieur [L] qui établit lui-même ses propres bulletins de salaire ne justifient de l'existence d'aucun accord de l'employeur, ou de son mandataire pour le paiement de telles primes.
Le pouvoir donné par la fille du gérant décédé portant sur la négociation des actifs et passifs de deux sociétés ne mentionne nullement le paiement de telles primes.
En outre il n'est pas établi que cette personne soit la seule héritière du gérant. Enfin, le mandat délivré le 13 décembre 2017 concerne d'une part l'EURL Plastiforce, mais également une autre société : la SCI Mastar, alors que la liquidation judiciaire de la première société n'a en tout état de cause pas à supporter le coût de la négociation des actifs réalisés pour de compte de la SCI.
Les documents produits ne permettant en aucun cas d'établir un accord contractuel sur le paiement des primes alléguées.
Dans de telles conditions c'est à juste titre que le conseil des prud'hommes a rejeté cette demande, et que le jugement doit par conséquent être confirmé sur ce point.
2. Sur les demandes de rappel de salaire
Sans remettre en cause le jugement en ce qu'il a alloué un rappel de salaire à Monsieur [L] pour la période de mai 2017 à avril 2018, l'AGS-CGEA de [Localité 6], ainsi que le mandataire liquidateur de l'EURL Plastiforce entendent obtenir l'infirmation sur le quantum au motif que les premiers juges n'ont pas tenu compte des paiements de salaire intervenus en octobre et novembre 2017, ni du paiement de 20 jours de congés payés.
Monsieur [L] pour sa part sollicite subsidiairement faute de fixation des primes, la confirmation du jugement qui lui a alloué 5.500 € bruts de rappels de salaire, outre les congés payés afférents. Il soutient que les avances de salaire pour travaux accomplis en octobre et novembre 2017 ne couvrent pas ceux accomplis postérieurement, et que les avances ont bien été déduites.
La cour relève que Monsieur [L] réclame à titre subsidiaire le paiement d'une somme de 5.500 € bruts cette fois à titre de salaire, si le paiement de la prime principale 5.500 € n'était pas retenu.
Il précise réclamer ces salaires uniquement jusqu'à la liquidation judiciaire de juillet 2018, ce qui correspond à 8 mois de salaire. Or la date de rupture du contrat de travail a ci-après été fixée au 25 janvier 2019, de sorte que les salaires sont bien dus pour la période indiquée.
Les AGS ont fait une avance de 3.193,53 € au titre des salaires octobre et novembre 2017, outre une avance de 1.380,01 € au titre des congés payés du 1er juin 2016 au 30 novembre 2017, soit un montant total de 4.573,54 €. Cependant aucun paiement n'est intervenu pour la période de décembre 2017 à juillet 2018.
Le salarié ne précise pas le montant du salaire retenu, mais réclame 5.500 € pour cette dernière période, étant relevé que tant l'AGS, que le liquidateur judiciaire ne contestent pas les montants réclamés, mais l'absence de déduction des avances.
Par conséquent le jugement est confirmé en ce qu'il a fixé au titre de rappels de salaire la somme de 5.500 € bruts, outre 550 € titre des congés payés afférents.
II. Sur la rupture du contrat de travail
1. Sur la date de la rupture du contrat de travail
Monsieur [L] n'a pas fait l'objet d'un licenciement pour motif économique, conformément à l'article L.1233-1 et suivants du code du travail, ni dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire.
Selon l'AGS, la date de la rupture du contrat de travail est celle du courrier de prise d'acte du 25 janvier 2019, hors des périodes de garantie. Elle estime que la date de la liquidation judiciaire du 25 juillet 2018 retenue par le conseil des prud'hommes ne peut être retenue en l'absence de manifestation de rupture du contrat de travail, et qu'en outre à statuer ultra pétita le salarié lui-même retenant comme date de rupture celle de la prise d'acte du 25 janvier 2019.
Le liquidateur fait valoir que toutes les demandes du salarié sont fondées sur le licenciement verbal dont il dit avoir fait l'objet en novembre 2017 dans ses propres courriers. et qu'il a effectivement quitté la société à cette date. Il poursuit que l'action en dommages et intérêts pour licenciement abusif introduite le 17 juin 2019 est par conséquent prescrite puisque introduite plus d'un an après la rupture.
Monsieur [L] conteste avoir fait l'objet d'un licenciement verbal en novembre 2017, et soutient avoir continué à travailler pour le compte de la société jusqu'en juin 2018. Il affirme qu'il n'avait pas connaissance de la rupture du contrat, de sorte qu'aucune prescription ne peut lui être opposée. Il indique que, par le courrier du 25 janvier 2019, il n'a fait qu'acter la rupture intervenue par l'effet de la liquidation judiciaire, mais qu'il ne s'agit pas d'une prise d'acte, puisqu'il ne réclame pas de salaire au-delà de la liquidation judiciaire, et ajoute qu'il n'a jamais démissionné. Considérant que la rupture de son contrat de travail est intervenue en dehors de toute procédure de licenciement et de notification, il considère qu'elle produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
***
Il est constant que le décès du gérant de l'EURL Plastiforce le 26 novembre 2017, n'entraîne pas en soi la rupture du contrat de travail, pas davantage que la cessation d'activité de l'entreprise.
De la même manière la liquidation judiciaire du 25 juillet 2018 n'entraîne pas la rupture du contrat de travail. Et qu'il n'est pas contesté que le salarié n'a fait l'objet d'aucun licenciement économique par le liquidateur.
Il n'existe par ailleurs pas de démission claire et non équivoque. La lettre adressée le 1er juillet 2018 au liquidateur par Monsieur [L] et dans laquelle il indiquait avoir appris la liquidation judiciaire de la société, et écrivait notamment : « je vous rappelle que j'étais salarié jusqu'à fin novembre 2017 » et réclamait le paiement de salaires, et la mise en cause de l'AGS, ne constitue pas une démission. Monsieur [L] verse par ailleurs aux débats divers mails échangés avec le liquidateur judiciaire en octobre et novembre 2018 toujours concernant le paiement des salaires et primes, mais sans jamais évoquer une rupture du contrat de travail. Or la démission ne se présume pas, elle ne pourra donc en l'espèce être retenue.
Par jugement du 11 juillet 2018, la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Mulhouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Plastiforce, procédure convertie en liquidation judiciaire selon jugement du 25 juillet 2018.
Monsieur [L] s'est rapproché du liquidateur judiciaire afin d'obtenir le paiement du travail effectué durant les mois qui ont suivi le décès du gérant jusqu'à la liquidation de la société, ce qui fut refusé.
Enfin par courrier du 25 janvier 2019, le conseil de Monsieur [L] actait auprès du liquidateur la rupture du contrat de travail. Monsieur [L] conteste qu'il s'agisse d'un courrier de prise d'acte de la rupture du contrat de travail au motif qu'il ne réclamait pas le paiement des salaires au-delà de la liquidation judiciaire.
Néanmoins l'absence de réclamation du paiement de salaires est sans incidence sur la qualification de la rupture. D'autre part et surtout, le conseil du salarié dans le courrier adressé le 25 janvier 2019 au liquidateur judiciaire indique qu'il aimerait connaître sa position quant au règlement des sommes lui revenant, et écrit : « étant précisé que ce dernier ne peut qu'acter, par la présente, de la rupture de fait de son contrat de travail ».
Les termes mêmes de ce courrier caractérisent incontestablement la prise d'acte de la rupture du contrat de travail.
La date de la rupture du contrat de travail est celle du 25 janvier 2019.
S'agissant de cette date, le jugement déféré qui n'a pas statué dans le dispositif doit être complété, étant par ailleurs relevé que la date retenue dans les motifs, soit celle du 25 juillet 2018, est erronée.
2. Sur les conséquences de la rupture du contrat de travail
En premier lieu la demande ayant été introduite le 17 juin 2019, elle n'est pas prescrite de sorte que l'exception de prescription soulevée par le liquidateur judiciaire doit être rejetée.
En second lieu la rupture étant intervenue hors des périodes légales de garantie CGEA tel que défini par l'article L3253-8-2 du code du travail, la garantie de l'AGS n'est pas dûe s'agissant des indemnités résultant de la rupture du contrat de travail. Le jugement doit être infirmé en ce qu'il a jugé que la garantie s'applique aux indemnités de rupture.
Il y a en revanche lieu de confirmer le jugement entrepris s'agissant des montants fixés au titre de l'indemnité de préavis, des congés payés afférents, et de l'indemnité de licenciement, ces diverses indemnités étant contestées dans leur principe, et non dans leur montant.
Le salarié sollicite l'infirmation du jugement qui a fixé les dommages et intérêts à 1.063,34 € nets pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, réclamant la somme de 5.000 € nets du fait de la rupture du contrat de travail intervenue sans aucune motivation, et en raison de la déloyauté de la liquidation qui aurait profité de ses compétences pour mener à bonne fin un certain nombre d'opérations restées à sa charge.
Cependant le conseil des prud'hommes a fait une exacte appréciation des éléments de la cause, à savoir l'âge, l'ancienneté, le salaire moyen et les circonstances de la rupture pour fixer le montant des dommages et intérêts à la somme de 1.063,34 €. Le jugement sera néanmoins infirmé en ce que ce montant s'entend en brut et non pas en net. Par ailleurs Monsieur [L] ne démontre pas l'existence d'un préjudice supplémentaire, l'allégation selon laquelle il aurait effectué des travaux pour le compte de la liquidation tiers n'étant pas un motif d'indemnisation de la rupture du contrat de travail.
III. Sur le travail dissimulé
Le salarié réclame le versement de l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé si la cour devait estimer que la rupture du contrat de travail est intervenue dès le mois de novembre 2017 en ce que celui-ci a continué à travailler pour le compte de l'EURL Plastiforce.
Or la date de la rupture du contrat de travail a été fixée au 25 janvier 2019, de sorte que cette demande ne peut prospérer, ce qui entraîne la confirmation du jugement, ce d'autant que Monsieur [L] ne démontre pas le moindre caractère intentionnel de la dissimulation alléguée.
IV. Sur les demandes annexes
C'est également à juste titre que le conseil des prud'hommes a fixé à titre de frais privilégiés de la liquidation à la somme de 1.700 € les frais irrépétibles à Monsieur [L], qu'il a dit n'y avoir lieu à intérêts, et a condamné le liquidateur judiciaire es qualité aux entiers dépens de l'instance.
À hauteur de cour, les deux intimés appelants incidents succombent partiellement à leurs prétentions de sorte que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l'une de l'autre des parties.
Les dépens d'appel seront mis à la charge de la liquidation judiciaire qui succombe au moins partiellement.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Mulhouse le 20 mai 2021 en toutes ses dispositions'SAUF en ce qu'il fixe la créance de Monsieur [N] [L] au passif de la liquidation judiciaire de la société Plastiforce à la somme de 1.063,34 € nets, et en ce qu'il retient la garantie de l'AGS pour les créances résultant de la rupture du contrat de travail ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et Y ajoutant
REJETTE l'exception de prescription soulevée par le liquidateur judiciaire';
FIXE la date de la rupture du contrat de travail 25 janvier 2019';
FIXE la créance de Monsieur [N] [L] au passif de la liquidation judiciaire de l'EURL Plastiforce à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 1.063,34 € bruts';
JUGE que l'AGS-CGEA de [Localité 6] ne doit pas sa garantie pour l'ensemble des indemnités résultant de la rupture du contrat de travail';
DEBOUTE Monsieur [N] [L], et la SALARL MJM [V] et associés pris en la personne de Maître [T] [V] ès qualités de liquidateur judiciaire de l'EURL Plastiforce de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure -civile';
CONDAMNE la SALARL MJM [V] et associés pris en la personne de Maître [T] [V] ès qualités de liquidateur judiciaire de l'EURL Plastiforce aux entiers dépens de la procédure d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2022, signé par Madame Christine DORSCH, Président de Chambre et Madame Martine THOMAS, Greffier.
Le Greffier, Le Président,