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09/12/2022 | FRANCE | N°21/02104

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 09 décembre 2022, 21/02104


MINUTE N° 549/2022

























Copie exécutoire à



- Me Claus WIESEL



- Me Laurence FRICK





Le 09/12/2022



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU 9 décembre 2022



Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 21/02104 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HSEG



Décision déférée Ã

  la cour : 09 Mars 2012 par le tribunal judiciaire de MULHOUSE



APPELANTS :



Monsieur [H] [W]

Madame [Y] [Z] épouse [W]

demeurant tous deux [Adresse 1]



représentés par Me Claus WIESEL, avocat à la cour.





INTIMEE :



S.A.R.L. NAO Prise en la pers...

MINUTE N° 549/2022

Copie exécutoire à

- Me Claus WIESEL

- Me Laurence FRICK

Le 09/12/2022

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 9 décembre 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 21/02104 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HSEG

Décision déférée à la cour : 09 Mars 2012 par le tribunal judiciaire de MULHOUSE

APPELANTS :

Monsieur [H] [W]

Madame [Y] [Z] épouse [W]

demeurant tous deux [Adresse 1]

représentés par Me Claus WIESEL, avocat à la cour.

INTIMEE :

S.A.R.L. NAO Prise en la personne de son représentant légal.

ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Laurence FRICK, avocat à la cour.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 modifié et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre, et Madame Nathalie HERY conseiller chargées du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre

Madame Myriam DENORT, Conseiller

Madame Nathalie HERY, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Dominique DONATH faisant fonction

ARRET contradictoire

- prononcé publiquement après prorogation du 18 novembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Mme Dominique DONATH, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Selon devis accepté le 31 mars 2014, M. [H] [W] et Mme [Y] [Z], son épouse ont fait procéder par la SARL NAO à la fourniture et à la pose d'une porte de garage motorisée comportant un portillon.

Par jugement rendu le 29 avril 2016 par le tribunal d'instance de Mulhouse, la SARL NAO a été condamnée, sous astreinte provisoire, à exécuter le contrat selon devis accepté le 31 mars 2014.

Par arrêt du 22 octobre 2018, la cour d'appel de Colmar a condamné la société NAO à payer aux consorts [W] la somme de 14 000 euros au titre de l'astreinte.

Le 22 décembre 2017, la SARL NAO a fait procéder à la pose de la porte de garage par la société ETP Precipoz.

Un rapport d'expertise amiable a été rendu le 29 mai 2019 par Mme [X], expert mandaté par les époux [W].

Se prévalant de malfaçons sur la porte de garage motorisée, les époux [W] ont attrait la SARL NAO devant le tribunal de grande instance de Mulhouse par acte introductif d'instance signifié le 10 juillet 2019 afin notamment de la voir condamner à les indemniser de leur préjudice matériel et de leur préjudice de jouissance.

Par jugement du 9 mars 2021, le tribunal judiciaire de Mulhouse remplaçant le tribunal de grande instance a :

- débouté M. et Mme « [W] » de leur demande de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel et de leur préjudice moral à l'encontre de la SARL NAO ;

- débouté M. et Mme « [W] » et la SARL NAO de leurs demandes sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

- condamné M. et Mme « [W] » aux dépens de l'instance ;

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Le tribunal a fait état de ce que le contrat conclu par l'acceptation du devis de la SARL NAO en date du 31 mars 2014 s'analysait en un contrat de louage d'ouvrage, que pour autant, ce contrat portant sur la fourniture et pose d'une porte de garage ne constituait pas un ouvrage au sens des articles 1792 et suivants du code civil, de sorte que les dispositions de l'article 1792-6 du code civil étaient inapplicables au litige, les mentions portées sur le procès-verbal de réception n'ayant produit aucun effet de purge, la garantie de parfait achèvement n'étant pas applicable au litige.

Le tribunal a considéré que l'action des époux [W] à l'encontre de la SARL NAO relevait du régime de la responsabilité contractuelle de droit commun issue des dispositions combinées des articles 1134, 1146 et 1147 du code civil, dans leur ancienne, codification applicable au litige, le créancier ayant l'obligation de rapporter la preuve de la mauvaise exécution constitutive d'une faute, ainsi que d'un préjudice et d'un lien de causalité.

S'agissant de la force probante du rapport d'expertise privée, le tribunal a indiqué que le juge ne pouvait refuser de prendre en considération ce rapport, dès lors qu'il

était régulièrement versé aux débats, soumis à la discussion contradictoire des parties et qu'il se trouvait corroboré par d'autres éléments de preuve.

Il a souligné que la SARL NAO ne s'était pas associée aux opérations d'expertise privée, que, pour corroborer le rapport dressé à la suite, les époux [W] versaient des photographies non contextualisées, non datées et manifestement prises par leurs soins ne présentant ainsi aucune valeur probante, qu'ils produisaient deux devis des sociétés Ferdol et Moos respectivement du 7 mars 2019 et du 26 février 2019, soit plus d'un an après la pose de la porte de garage, émanant de personnes morales directement intéressées à la reprise des travaux, lesquels n'apportaient aucun élément sur l'origine des désordres constatés et ne pouvaient, en conséquence, utilement corroborer l'expertise privée.

Les époux [W] ont formé appel à l'encontre de ce jugement par voie électronique le 16 avril 2021.

L'instruction de l'affaire a été clôturée le 7 décembre 2021.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de leurs conclusions transmises par voie électronique le 9 juillet 2021, les époux [W] demandent à la cour de :

- les déclarer bien fondés en leur appel ;

y faisant droit :

- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse en date du 9 mars 2021;

statuant à nouveau :

- condamner la SARL NAO à leur payer :

* la somme de 6 838,70 euros au titre du préjudice matériel augmentée des intérêts légaux à compter de l'acte introduction d'instance du 11 juin 2019,

* la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance,augmentée des intérêts légaux à compter de l'acte introduction d'instance du 11 juin 2019 ;

- condamner la SARL NAO aux entiers dépens de la procédure ainsi qu'au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de leurs demandes, les époux [W] exposent que la société NAO a livré une porte qui ne correspondait pas à celle commandée puisque sous-dimensionnée, que, condamnée à exécuter le contrat sous astreinte, la société NAO n'y a donné suites qu'après la liquidation de l'astreinte, en mandatant la société Precipoz à qui elle a remis un panneau pour le rajouter en-haut de la porte, panneau que cette dernière a dû sectionner sur sa largeur, faute d'avoir les mêmes dimensions que les autres panneaux.

Ils ajoutent qu'une réception de chantier a eu lieu le 22 décembre 2017, la porte en cause semblant fonctionner mais qu'il a été relevé que le matériel installé correspondait à du matériel dégradé correspondant à la porte livrée trois ans auparavant stockée sous la responsabilité de la société NAO.

Ils font état de ce que la situation s'est ensuite rapidement dégradée puisque, dès le mois de février 2019, ils ont adressé un courrier de réclamation à la société NAO pour constater ou pour faire constater de nombreux désordres apparus depuis le mois de décembre 2018, des charnières de portillons étant arrachées et le moteur mal fixé, se trouvant en équilibre instable sur un rail.

Ils indiquent avoir alors sollicité la mise en place d'une expertise, par l'intermédiaire de leur compagnie d'assurances à laquelle ont été convoquées les sociétés NAO et Precipoz, seule cette dernière y ayant participé.

Ils précisent que les conclusions de ce rapport d'expertise démontrent que les difficultés proviennent du sous-dimensionnement de la porte initialement livrée avec une tentative effectuée par le poseur de rattraper la situation à l'aide d'un panneau supplémentaire non adapté, le rapport d'expertise étant corroboré par les photographies, étant souligné que le poseur n'a jamais émis de contestation quant aux constatations de l'expert.

Les époux [W] exposent encore qu'ils ont fait appel à trois sociétés lesquelles attestent que la porte litigieuse n'est pas réparable et contestent que la situation soit la résultante d'un comportement fautif de leur part.

Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 21 septembre 2021, la société NAO demande à la cour de :

- rejeter l'appel ;

- confirmer le jugement entrepris rendu le 9 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Mulhouse ;

- débouter les époux [W] de toutes les demandes formulées à son encontre ;

- condamner solidairement les époux [W] à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner solidairement les époux [W] aux entiers dépens de l'instance.

Au soutien de ses demandes, la société NAO indique que les photographies produites par les époux [W] montrent une déformation de la porte de leur garage laquelle présente des signes apparents et sérieux d'arrachement de tout son mécanisme de fixation et d'une pliure importante sur le dernier panneau supérieur du portillon.

Elle considère que le rapport d'expertise dont les époux [W] se prévalent n'a pas été rédigé contradictoirement et ne peut lui être opposé comme preuve, soulignant que l'expert se montre particulièrement prudent dans ses conclusions et que l'explication de l'arrachement de tout le mécanisme de soutien de la porte de garage n'est pas satisfaisante, aucun lien de cause à effet n'existant entre une éventuelle défaillance du bras d'ouverture de la porte du garage et l'arrachement du système de fixation du portillon puisque le mécanisme d'ouverture pousse toute la porte du garage avec son portillon fermé et fixé à ladite porte de garage par son propre système de gonds sans qu'il soit possible qu'il y ait une relation de contrainte entre le mécanisme d'ouverture de la porte du garage et les fixations du portillon à cette porte ni de lien de cause à effet entre un éventuel dysfonctionnement du bras articulé de la porte du garage et l'existence de panneaux tordus en leur partie haute.

Elle ajoute qu'il n'est pas démontré que le rajout d'un panneau sur la porte du garage et son portillon ait une incidence sur le mécanisme d'ouverture de la porte et que la cause des désordres est due à la faute des époux [W] qui ont fait un mauvais usage de la porte du garage.

Elle considère que le résultat du travail commandé doit être considéré comme acquis tel que le confirme le procès-verbal de réception sans réserve qui met juridiquement fin au contrat de location d'ouvrage ou contrat d'entreprise.

La société NAO fait encore observer que si sa responsabilité devait être retenue, les dommages et intérêts ne doivent comprendre que ce qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution en application de l'article 1231-4 du code civil.

Elle conteste donc la somme de 6 838,70 euros sollicitée par les époux [W] en remplacement de la porte, soit plus de 60 % du prix de la porte initiale du garage.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions transmises aux dates susvisées.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes indemnitaires des époux [W]

C'est avec pertinence que le premier juge a retenu, d'une part, que le contrat liant les parties était un contrat d'entreprise qui ne relevait pas des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil, la fourniture et la pose d'une porte de garage ne constituant pas un ouvrage au sens de ces articles et, d'autre part, que l'action des époux [W] relevait de la responsabilité contractuelle de droit commun visée par les dispositions des articles 1134, 1146 et 1147 du code civil, dans leur version applicable aux faits de l'espèce, ce qui exigeait qu'ils fassent la preuve de la mauvaise exécution de la société NAO constitutive d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité.

C'est également à bon droit que le premier juge a considéré que les époux [W] ne rapportaient pas cette preuve dès lors que, tout d'abord, le rapport d'expertise privée qu'ils produisaient, à laquelle la société NAO n'avait pas participé, s'il mentionnait que le panneau fourni pour rattraper le défaut de dimension n'était pas adapté à la dimension de la porte et avait dû être modifié et que le matériel de fixation n'ayant pas été adapté en fonction de la modification à effectuer, ne faisait de cette absence d'adaptation qu'une probable origine des désordres constatés, qu'ensuite, les photographies produites n'avaient aucune valeur probante et que, enfin, les devis produits émanant des sociétés Ferdol et Moos, avaient été réalisés longtemps après la pose de la porte de garage par des entreprises intéressées à la rénovation, ce qui est également le cas d'un autre devis également produit établi par la société Vitale.

Dès lors, la preuve exigée n'étant pas rapportée, le jugement entrepris est confirmé de ce chef sauf à rectifier l'orthographe du nom de M. et Mme « [W] » en « [W] »

Sur les dépens et les frais de procédure

Le jugement est confirmé de ces chefs sauf à rectifier l'orthographe du nom de M. et Mme « [W] » en « [W] ».

A hauteur d'appel, M. [W] et Mme [Z] sont condamnés in solidum aux dépens.

Ils sont déboutés de leur demande d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que la société NAO.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant, publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré :

CONFIRME dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse du 9 mars 2021 sauf à rectifier l'orthographe du nom de M. et Mme « [W] » en « [W] » ;

Y ajoutant :

CONDAMNE M. [H] [W] et Mme [Y] [Z], épouse [W] aux dépens de la procédure d'appel ;

DEBOUTE M. [H] [W] et Mme [Y] [Z], épouse [W] et la SARL NAO de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 2 a
Numéro d'arrêt : 21/02104
Date de la décision : 09/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-09;21.02104 ?
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