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09/12/2022 | FRANCE | N°21/00767

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 09 décembre 2022, 21/00767


MINUTE N° 546/2022

























Copie exécutoire à



- Me Céline RICHARD



- Me Dominique HARNIST





Le 09/12/2022



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU 9 décembre 2022



Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 21/00767 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HP4I



Décision défé

rée à la cour : 10 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de STRASBOURG



APPELANT :



Monsieur [I] [F]

demeurant [Adresse 2]

[Localité 4]



(bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2021/000193 du 26/01/2021 accordée par le bureau d'aide ...

MINUTE N° 546/2022

Copie exécutoire à

- Me Céline RICHARD

- Me Dominique HARNIST

Le 09/12/2022

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 9 décembre 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 21/00767 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HP4I

Décision déférée à la cour : 10 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de STRASBOURG

APPELANT :

Monsieur [I] [F]

demeurant [Adresse 2]

[Localité 4]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2021/000193 du 26/01/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)

représenté par Me Céline RICHARD, avocat à la cour.

INTIME :

Monsieur [Z] [L]

demeurant [Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Dominique HARNIST, avocat à la cour.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 modifié et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre, et Madame Nathalie HERY, conseiller chargées du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre

Madame Myriam DENORT, Conseiller

Madame Nathalie HERY, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Dominique DONATH faisant fonction

ARRET contradictoire

- prononcé publiquement après prorogation du 18 novembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Mme Dominique DONATH, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Le 16 juin 2015, M. [Z] [L] a viré de son compte-chèques ouvert auprès de la BNP-Paribas, une somme de 18 000 euros puis, le 29 juin 2015, une nouvelle somme de 2 000 euros, au profit de M. [I] [F].

Arguant de ce que M. [I] [F] ne lui avait pas remboursé ces sommes, M. [L] l'a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Strasbourg le 2 octobre 2020 à fin de condamnation.

Par jugement du 10 décembre 2020, le tribunal a :

' condamné M. [I] [F] à payer à M. [Z] [L] la somme de 23 961 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement ;

' condamné M. [I] [F] à payer à M. [Z] [L] la somme de 3 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement à titre de dommages et intérêts ;

' condamné M. [I] [F] aux dépens ;

' condamné M. [I] [F] à payer à M. [Z] [L] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

' dit et jugé que la décision est exécutoire par provision.

Le tribunal a fait état de ce que les parties avaient échangé de nombreux messages SMS laissant transparaître que M. [I] [F] n'avait jamais contesté avoir bénéficié de 20 000 euros à titre de prêt.

Il a constaté qu'en dépit des demandes de M. [Z] [L], M. [F] n'avait rien remboursé, son comportement caractérisant une résistance abusive n'ayant pu que générer un préjudice moral à M. [L].

M. [F] a formé appel à l'encontre de ce jugement par voie électronique le 3 février 2021.

L'instruction de l'affaire a été clôturée le 1er mars 2022.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 31 janvier 2022, M. [I] [F] demande à la cour de :

- déclarer l'appel recevable et bien fondé ;

- infirmer la décision entreprise ;

statuant à nouveau,

- débouter M. [L] de l'ensemble de ses demandes ;

- condamner M. [L] à régler 1 800 euros à M. [F] au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés à hauteur de cour ;

- condamner M. [L] aux entiers frais et dépens de l'instance.

M. [F] expose que le versement de la somme de 20 000 euros par M. [L] ne correspond pas à un prêt destiné à l'achat du véhicule Porsche Cayenne qu'il a commandé le 20 juin 2015, auprès de la SARL Bob's Cars & Boats pour un prix de 15 800 euros.

Il explique qu'il était propriétaire d'un véhicule automobile de marque Seat type Ibiza que son ami, M. [L] a voulu lui acheter et qu'alors qu'il le lui avait prêté pour faire un essai, ce dernier, par sa faute, l'a très gravement endommagé.

Il ajoute que, pour régler le problème, il a proposé à M. [L] de racheter le véhicule à sa valeur avant l'accident, à charge pour ce dernier de faire les réparations, ce qui a été refusé et qu'ils sont alors convenus de ce qu'il se chargerait lui-même de procéder aux réparations, M. [L] en faisant l'avance et qu'ensuite, M. [L] achèterait le véhicule automobile.

Il soutient que la somme de 20 000 euros réglée par ce dernier correspond à un remboursement, tel qu'en attestent les témoignages qu'il produit alors que ceux produits par M. [L] n'évoquent pas l'achat d'un véhicule automobile Porsche Cayenne.

M. [F] admet avoir changé d'adresse à plusieurs reprises ces dernières années sans que ces changements aient un quelconque lien avec M. [L].

Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 15 décembre 2021, M. [L] demande à la cour de :

- déclarer l'appel de M [F] mal fondé ;

- l'en débouter ainsi que de l'intégralité de ses fins, moyens et conclusions ;

en conséquence :

- confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;

- condamner M. [F] à lui régler 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés à hauteur de cour ;

- condamner M. [F] aux entiers frais et dépens d'appel.

M. [L] s'étonne des explications données par M. [F] qui évoque notamment l'assistance d'une dépanneuse le jour du prétendu accident alors qu'aucune assurance n'est intervenue, qu'aucun constat ou procès-verbal de gendarmerie n'ont été établis, ni même une simple reconnaissance de responsabilité de sa part.

Il ajoute que l'hypothèse d'un emprunt de 20 000 euros qu'il aurait fait pour payer les réparations n'est pas crédible puisque M. [F] ne fournit aucun élément sur la valeur du véhicule Seat ou sur le coût des prétendues réparations tel qu'un devis de réparations.

M. [L] indique que les 16 et 29 juin 2015, il a viré au profit de M. [F] une somme totale de 20 000 euros lequel, le 20 juin 2015, a commandé un véhicule Porsche Cayenne pour 15 800 euros qu'il a revendu en 2017, sans pour autant lui verser un quelconque montant.

Il conteste que M [F] ait réparé le véhicule Seat et le lui ait vendu.

Il fait état de nombreux SMS qu'ils ont échangés au sujet de ce prêt dont l'étude démontre que M. [F] n'a jamais contesté avoir bénéficié de ces 20 000 euros à titre de prêt et savait que lui-même avait été obligé de faire un prêt bancaire du même montant pour pouvoir lui avancer cette somme.

Il ajoute que, selon les pièces et conclusions de M [F], celui-ci, ayant tardé à faire les réparations sur le véhicule automobile Seat, lui a finalement indiqué qu'il lui faisait cadeau des réparations.

Il considère que M [F] a été de mauvaise foi en lui faisant de vaines promesses de paiement, ce qui légitime sa demande de dommages et intérêts pour un montant supérieur puisque, suite au crédit qu'il a contracté, il s'est trouvé dans l'impossibilité d'en contracter un dans son propre intérêt alors même que son véhicule automobile est tombé en panne.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions transmises aux dates susvisées.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le prêt de 20 000 euros

M. [L] se prévaut de l'existence d'un prêt, défini par l'article 1892 du code civil comme étant un contrat par lequel l'une des parties livre à l'autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l'usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité.

L'article 1902 du même code impose à l'emprunteur de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu.

Il appartient à M. [L] qui se prévaut de l'existence d'un prêt d'en rapporter la preuve, l'objet de la preuve étant double puisque, en effet, le prêteur doit établir, d'une part, la remise de la chose et, d'autre part, l'intention de prêter, étant souligné que la preuve de la remise ne suffit pas à faire celle du prêt et donc de l'obligation de restitution, cette remise pouvant procéder d'un don manuel. À défaut de preuve de l'intention de prêter, celui qui demande la restitution doit succomber.

M. [F] ne conteste pas que M. [L] lui a remis la somme de 20 000 euros en deux fois soit 18 000 euros le 16 juin 2015, puis 2 000 euros le 29 juin 2015, de sorte que ne pèse sur ce dernier que la charge de la preuve de l'obligation de restitution.

Par application des dispositions de l'article 1341 du code civil, applicable à la date de la remise des fonds, il doit être passé acte devant notaires ou sous signatures privées de toutes choses excédant une somme ou une valeur fixée par décret soit 1 500 euros.

En l'espèce, aucun écrit n'a été rédigé pour aucune des deux sommes respectivement versées par M. [L] sur les comptes bancaires de M.[F].

L'article 1347 du même code également applicable à la date de la remise des fonds prévoit une exception à cette règle de preuve lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit se caractérisant par tout acte par écrit qui est émané de celui contre lequel la demande est formée, ou de celui qu'il représente, et qui rend vraisemblable le fait allégué.

M. [L] produit des échanges de SMS lesquels ne sont pas suffisants pour démontrer l'existence d'une obligation de restitution des sommes de 18 000 euros et de 2000 euros.

En effet, leur analyse ne permet pas de vérifier que M. [F] a donné son accord pour les rembourser et met en évidence un lien existant entre l'achat par M. [F] du véhicule automobile Porsche Cayenne et les réparations d'un véhicule Seat accidenté que M. [F] devait réparer.

L'analyse des témoignages produits par M. [F] établit que c'est M. [L] qui a accidenté ledit véhicule Seat et qu'un accord a été conclu entre eux pour que M. [L] verse à M. [F] les sommes nécessaires aux réparations, M. [F] produisant un SMS dans lequel il indique qu'il a utilisé les fonds versés, non pas pour réparer le véhicule Seat mais pour s'acheter le véhicule Porsche Cayenne.

A défaut pour M. [L] de démontrer, au titre du prêt qu'il invoque, l'obligation de restitution des sommes créditées au compte de M. [F], il y a lieu de le débouter de sa demande en paiement de la somme de 23 961 euros.

Le jugement entrepris est donc infirmé de ce chef.

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive

M. [L] ayant été débouté de sa demande principale, il y a lieu de le débouter de sa demande de dommages et intérêts formulée de ce chef.

Le jugement est infirmé.

Sur les dépens et les frais de procédure

Le jugement entrepris est infirmé de ces chefs. M. [L] est condamné aux dépens et sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée.

A hauteur d'appel, M. [L] est condamné aux dépens lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. Sa demande d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée. Il en va de même de la demande d'indemnité formulée sur ce même fondement par M. [F], eu égard aux circonstances de la cause.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant, publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré :

INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 10 décembre 2020;

Statuant de nouveau et y ajoutant :

DEBOUTE M. [Z] [L] de sa demande de condamnation de M. [I] [F] à lui payer la somme de 23 961 euros ;

DEBOUTE M. [Z] [L] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

CONDAMNE M. [Z] [L] aux dépens de la procédure de première instance et aux dépens de la procédure d'appel lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ;

REJETTE les demandes d'indemnités formulées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile tant en premier ressort qu'à hauteur d'appel.

Le greffier La presidente de chambre,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 2 a
Numéro d'arrêt : 21/00767
Date de la décision : 09/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-09;21.00767 ?
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