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09/12/2022 | FRANCE | N°20/02182

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 09 décembre 2022, 20/02182


MINUTE N° 547/2022

























Copie exécutoire à



- Me Raphaël REINS



- Me Valérie SPIESER





Le 09/12/2022



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU 9 décembre 2022



Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 20/02182 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HLZV



Décision déférÃ

©e à la cour : 26 juin 2020 par le tribunal judiciaire de MULHOUSE



APPELANTE et intimée sur appel incident :



SCI CELINE, prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social1 [Adresse 5]

[Localité 2]



représentée par Me Raphaël REINS, ...

MINUTE N° 547/2022

Copie exécutoire à

- Me Raphaël REINS

- Me Valérie SPIESER

Le 09/12/2022

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 9 décembre 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 20/02182 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HLZV

Décision déférée à la cour : 26 juin 2020 par le tribunal judiciaire de MULHOUSE

APPELANTE et intimée sur appel incident :

SCI CELINE, prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social1 [Adresse 5]

[Localité 2]

représentée par Me Raphaël REINS, avocat à la cour.

INTIMEE et appelante sur appel incident :

S.A.S. ETABLISSEMENTS EDMOND LUTZ ET FILS Prise en la personne de son représentant légal.

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Valérie SPIESER, avocat à la cour.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 modifié et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre, et Madame Nathalie HERY, conseiller chargées du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre

Madame Myriam DENORT, conseiller

Madame Nathalie HERY, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Dominique DONATH faisant fonction

ARRET contradictoire

- prononcé publiquement après prorogation du 18 novembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Mme Dominique DONATH, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

La SCI Céline, représentée par son gérant, M. [D] [N], a fait appel à la SAS Edmond Lutz et Fils pour la construction d'une maison à usage d'habitation, à ossature en bois, sur un terrain situé [Adresse 4] à [Localité 2] selon devis du 7 avril 2016.

Se plaignant du refus de la SCI Céline de payer le solde du prix, la SAS Lutz, le 27 juin 2018, l'a faite assigner devant le tribunal de grande instance de Mulhouse à fin de paiement.

Par jugement du 26 juin 2020, le tribunal judiciaire remplaçant le tribunal de grande instance a :

- condamné la SCI Céline à payer à la SAS Edmond Lutz et Fils la somme de 24 000 euros TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 février 2018 ;

- débouté la SAS Edmond Lutz et Fils de sa demande de paiement de la somme de 2 000 euros TTC ;

- condamné la SCI Céline à payer à la SAS Edmond Lutz et Fils la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeté la demande formée par la SCI Céline au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la SCI Céline aux dépens de l'instance ;

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision, en toutes ses dispositions, y compris celles relatives aux dépens.

Le tribunal a fait application des dispositions de l'article 1134 ancien du code civil, devenu 1103 et 1104 et de l'article 1315 du même code, devenu 1353.

Après avoir indiqué que le litige entre les parties se cristallisait sur les conditions financières convenues, il a retenu que l'analyse des éléments versés aux débats permettait de constater que le prix avait fait l'objet de discussions et de modifications tel qu'en attestaient notamment :

- un procès-verbal de pré-réception du 15 janvier 2018 signé par la SCI Céline portant les mentions suivantes : « Finition placo (...) S3 -finition LC longueur 1,00 section 14/28. Reprise du crépis façade (...) selon météo, valeur 2000 euros. Solde contrat 161 000 € TTC - déjà payé 135 000. Paiement de 24 000 € TTC dès fin plâtrerie. Solde de 2 000 à la reprise du crépis » laquelle l'engageait à payer, pour solde du contrat, 24 000 euros TTC et 2 000 euros, cet engagement sans réserves effaçant les engagements antérieurs, soulignant qu'aucune mention n'avait été faite sur la surface globale de la construction et que, de son côté, la SAS Lutz avait ramené à la baisse le coût du projet puisqu'il n'était plus question que d'un prix global de 161 000 euros TTC. Le tribunal a observé que, d'une part, la SCI Céline ne démontrait pas que la SAS Lutz avait en charge la réalisation des plans « aux fins d'obtention d'un permis de construire » le devis initial du 7 avril 2016 ne faisant état que de la réalisation de l'étude avec « plans de fabrication et de montage » et ne prévoyant aucune démarche administrative et que, d'autre part, la SCI Céline qui avait fait appel à un maître d'oeuvre ne s'expliquait pas sur l'étendue de la mission de celui-ci ;

- la facturation correspondant à l'engagement du 15 janvier 2018, à l'exclusion de la somme de 2 000 euros pour la reprise du crépi,

- un courrier du 21 février 2018 dans lequel la SAS Lutz affirme que le poste plâtrerie est terminé depuis fin janvier 2018 et que reste à réaliser la reprise du crépi auquel répond la SCI Céline le 5 mars 2018 sans contester l'état d'avancement des travaux mais uniquement le chiffrage et opposant un refus de payer la reprise du crépi.

Le tribunal en a déduit qu'il y avait lieu de considérer que les « plâtreries » avaient été réalisées, de sorte que la somme de 24 000 euros TTC était due par la SCI Céline mais qu'en revanche, il n'était pas établi que la « reprise du crépi », retardée en raison des conditions météorologiques, ait été effectuée, cette prestation n'ayant fait l'objet d'aucune facture ou note, la SAS Lutz n'étant, dès lors, pas recevable à en exiger le paiement.

La SCI Céline a formé appel à l'encontre de ce jugement par voie électronique le 30 juillet 2020.

L'instruction de l'affaire a été clôturée le 7 juin 2022.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 27 mai 2022, la SCI Céline demande à la cour de :

- déclarer son appel principal recevable et bien fondé ;

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

et, statuant à nouveau :

- faire droit à l'ensemble de ses demandes, moyens, fins et prétentions ;

- déclarer les demandes, moyens, fins et prétentions de la SAS Edmond Lutz et Fils irrecevables en tous cas mal fondés ;

- les rejeter intégralement, y compris s'agissant de l'appel incident ;

- condamner la SAS Edmond Lutz et Fils à lui verser une indemnité de 36 000 euros en réparation du préjudice économique qu'elle a subi, résultant du retard dans l'exécution des travaux et de l'absence de perception de loyers durant plus de 18 mois ;

sur l'appel incident :

-déclarer l'appel incident irrecevable en tous cas mal fondé ;

- le rejeter ;

en tout état de cause :

- confirmer le jugement entrepris pour le surplus ;

- condamner la SAS Edmond Lutz et Fils aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel et à lui verser un montant de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La SCI Céline expose que le devis accepté établi le 7 avril 2016 ne correspond pas à la construction effectivement réalisée.

Elle considère qu'en vertu de son devoir d'information, il incombait à la société Edmond Lutz et Fils de lui fournir toutes les informations utiles au regard de la prestation à accomplir à savoir coût global de réalisation, analyse technique et sur plan réglementaire des travaux à effectuer, d'autant qu'elle est profane en la matière et fait état de ce que la SAS Edmond Lutz et Fils a été défaillante sur ce point puisqu'elle a imposé la modification du devis originel tout en s'abstenant de répercuter ces modifications sur la facture finale, démontrant ainsi une mauvaise foi évidente dans l'exécution de ses prestations.

Elle souligne qu'en application du devis originel, la société Edmond Lutz et Fils a établi un premier plan d'une construction d'une surface de 137,20 m² présentant des caractéristiques particulières non conformes aux dispositions légales en matière de droit de l'urbanisme et de la construction, de sorte que ce premier projet a été abandonné.

Elle ajoute que la société Edmond Lutz et Fils a ensuite modifié le projet et, le 2 février 2017, a élaboré un nouveau plan réduisant la surface de la construction à 124,97 m², ce qui a fait que la maison litigieuse voyait sa longueur être réduite, soulignant qu'en outre divers éléments intégrés au projet initial ont été totalement supprimés (sas d'entrée, cellier et dressing), la société Edmond Lutz et Fils n'ayant pas pour autant procédé à la révision du devis originel.

La société Céline indique qu'il n'y a pas eu d'accord sur l'objet et le prix du contrat puisque aucun nouveau contrat ne lui a été soumis et que le deuxième projet a été modifié et mis en 'uvre sans son accord préalable.

Elle demande à la société Edmond Lutz et Fils de produire les contrats la liant à ses intervenants ainsi que les factures émises à l'égard des multiples entreprises intervenues sur le chantier dont elle avait la charge afin de vérifier les rétrocessions dont celle-ci a bénéficié ou a reversé en fonction des travaux à réaliser lesquelles ont probablement été revues à la baisse eu égard à la modification du plan.

Elle souligne l'incohérence des pièces produites par la société Edmond Lutz et Fils à savoir son annexe 3 correspondant à l'avenant qui lui aurait été proposé des suites de la modification des plans d'un coût total de 172 135,38 euros TTC ; elle conteste qu'un agrandissement de la terrasse ait été prévu.

Elle évalue la moins-value qu'elle a subie à 24 460 euros dans l'hypothèse de la revente dudit bien immobilier.

La société Céline conteste la valeur que le tribunal a donné au procès-verbal de pré-réception, la signature de ce document étant intervenue après plus d'un an d'attente et ne matérialisant pas l'annulation des accords précédents, le compte rendu de ce procès-verbal de pré-réception faisant état de plusieurs réserves et mentions dont la société Edmond Lutz et Fils n'apporte absolument pas la preuve qu'elles auraient été levées.

Sur l'appel incident, la société Céline fait valoir qu'il est inconcevable de lui facturer une somme de 2000 euros pour la reprise d'un crépi qui est intégré dans le lot de la société Edmond Lutz et Fils alors que le crépisseur a taché et sali le crépi, ce qui a nécessité une reprise.

La société Céline évoque la nécessité de réparer le préjudice subi qu'elle évalue à 36 000 euros puisque du fait du retard dans l'exécution des travaux, elle n'a pas perçu de loyers durant une période de plus de dix-huit mois.

Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 3 juin 2022, la société Edmond Lutz et Fils demande à la cour de :

- la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident ;

y faisant droit :

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en paiement de la somme de 2 000 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure relative au solde restant dû au titre de la reprise du crépi ;

statuant à nouveau dans cette seule limite :

- condamner la SCI Céline à lui verser la somme de 2 000 euros TTC correspondant au solde restant dû au titre de la reprise du crépi avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 février 2018 ;

- confirmer le jugement entrepris pour le surplus ;

- déclarer la SCI Céline mal fondée en son appel ;

- l'en débouter, ainsi que de l'intégralité de ses fins, moyens et prétentions tant comme irrecevables que mal fondés ;

- condamner la SCI Céline à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel, ainsi qu'aux entiers frais et dépens.

Elle fait valoir que la SCI Céline a eu recours à un maître d''uvre qu'elle a chargé de la maîtrise d''uvre en vue d'une construction lequel a notamment été chargé du dépôt du permis de construire avec tous les plans et documents utiles à cette mission qui ne ressortait pas du marché conclu avec elle puisqu'elle n'a été chargée que du lot ossature bois dans le cadre duquel elle a établi des plans d'exécution permettant ensuite aux autres lots d'intervenir, soulignant qu'elle n'est pas responsable des vicissitudes liées à l'obtention du permis de construire.

Elle précise qu'elle n'a pas signé de contrats avec les entreprises qui sont intervenues.

Elle ajoute que la SCI Céline ne peut lui reprocher de ne pas lui avoir soumis d'avenant et de contrat modifié alors qu'un premier avenant modificatif lui a été soumis le 12 octobre 2017 qu'elle a signé.

Elle fait remarquer que la comparaison des deux devis permet de constater que le devis modificatif du 12 octobre 2017 comporte systématiquement, à l'exception des postes de la page 7, des prix unitaires inférieurs à ceux initialement acceptés par la partie adverse dans le cadre du contrat initial du 7 avril 2016, à l'exception du poste relatif à la terrasse dès lors que la modification du projet conduisait à en augmenter conséquemment la surface.

Elle souligne que les travaux ont été effectués, sans que la SCI Céline ne formule, au cours de l'exécution des travaux, la moindre protestation ou réserve et qu'elle a régulièrement adressé des factures intermédiaires à la SCI, toutes visant le contrat initial n°20l6.03.66 dont cette dernière s'est régulièrement acquittée en respectant scrupuleusement 1'échéancier convenu à l'exception des deux dernières.

Elle ajoute que la SCI Céline a signé un procès-verbal de pré-réception en date du 15 janvier 2018, lequel vaut avenant, acceptant de ce fait l'ouvrage dans son ensemble ainsi que le prix expressément mentionné pour 161 000 euros TTC dont déjà payés 135 000 euros, soit un solde de 26 000 euros payable pour 24 000 euros à la fin des travaux de plâtrerie et pour le solde à la fin de la reprise du crépi.

Elle conteste les estimations de perte de surface effectuées par la SCI Céline.

La société Edmond Lutz et Fils se prévaut de ce que les travaux ont été achevés dans leur totalité, y compris la reprise du crépi, et que l'achèvement des travaux est prouvé par le procès-verbal de réception valant quitus de fin de travaux signé par les soins de M. [N] le 5 mai 2017 au profit de la société Isonergy chargée par la concluante de procéder à la reprise du crépi.

Elle fait valoir que la demande tardive de dommages et intérêts formulée par la SCI Céline demande reconventionnelle est irrecevable, soulignant qu'il n'est pas démontré qu'elle soit responsable des prétendus retards allégués, ni même de la prétendue perte de loyers, la valeur locative du bien n'étant pas justifiée.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions transmises aux dates susvisées.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande en paiement de la somme de 24 000 euros au titre du solde de travaux et de la somme de 2 000 euros au titre de la reprise du crépi

La SCI Céline et la société Edmond Lutz et Fils ont signé un procès-verbal de pré-réception le 15 janvier 2018 qui fait apparaître que le solde du contrat est de 161 000 euros TTC dont à déduire 135 000 euros, le paiement de 24 000 euros TTC devant être fait dès la fin de la plâtrerie et le solde de 2 000 euros à la reprise du crépi.

La société Edmond Lutz et Fils a ensuite établi deux factures conformes à ce procès-verbal, la première du 9 mai 2017 pour 15 000 euros et la seconde du 16 janvier 2018 pour 9 000 euros.

Il n'est, en outre, pas contesté que les travaux correspondants à ces factures ont été réalisés ni même que les sommes afférentes sont dues.

S'agissant du crépi, c'est en toute logique que le jugement entrepris a considéré qu'il n'était pas établi que la reprise du crépi avait été effectuée, étant souligné qu'aucune facture afférente n'existe et que la réception des travaux établie par Isonergy le 5 mai 2017 est antérieure au courrier de la société Edmond Lutz et Fils du 21 février 2018 qui mentionne que la reprise du crépi n'a pas encore été faite et ne donne aucune indication sur la nature des travaux exécutés ; aucune somme n'est donc due, à ce titre, par la SCI Céline.

Cette dernière argue de ce que la société Edmond Lutz et Fils aurait manqué à son obligation de conseil mais le non-respect de cette obligation n'est à même de se résoudre que par l'allocation de dommages et intérêts lesquels ne sont, en l'occurrence, pas demandés.

Dès lors, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris qui a fait droit à la demande en paiement de la somme de 24 000 euros mais a rejeté la demande en paiement de la somme de 2 000 euros.

Sur la demande de dommages et intérêts de la SCI Céline au titre d'un préjudice économique

Selon les dispositions de l'article 567 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles sont recevables en appel, de sorte que cette demande de dommages et intérêts est recevable.

Le contrat liant les parties n'a pas prévu de date limite de réalisation des travaux. Considérant la date du devis (le 7 avril 2016) et les modifications proposées par la société Edmond Lutz et Fils acceptées ou non par la SCI Céline qui ont nécessairement rallongé le délai d'exécution des travaux sans que la faute de la société Edmond Lutz et Fils soit établie concernant les modifications rendues nécessaires et non acceptées par la société Céline, il y a lieu de retenir que le délai de réalisation des travaux est raisonnable, étant souligné que la SCI Céline ne justifie pas de la moins-value qu'elle invoque.

La SCI Céline est donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les dépens et les frais de procédure

Le jugement entrepris est confirmé de ces chefs.

A hauteur d'appel, la SCI Céline est condamnée aux dépens, à payer à la société Edmond Lutz et Fils la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et est déboutée de sa demande d'indemnité sur le fondement de ce même article.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant, publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré :

CONFIRME dans toutes ses dispositions, le jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse du 26 juin 2020 ;

Y ajoutant :

DECLARE recevable la demande de la SCI Céline tendant à la condamnation de la SAS Edmond Lutz et Fils au paiement de la somme de 36 000 euros (trente six mille euros) à titre de dommages et intérêts ;

DEBOUTE la SCI Céline de sa demande tendant à la condamnation de la SAS Edmond Lutz et Fils au paiement de la somme de 36 000 euros (trente six mille euros) à titre de dommages et intérêts ;

CONDAMNE la SCI Céline aux dépens de la procédure d'appel ;

CONDAMNE la SCI Céline à payer à la SAS Edmond Lutz et Fils la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais de procédure exposés à hauteur d'appel ;

DEBOUTE la SCI Céline de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier, La présidente de chambre,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 2 a
Numéro d'arrêt : 20/02182
Date de la décision : 09/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-09;20.02182 ?
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