MINUTE N° 537/2022
Copie exécutoire à
- Me Céline RICHARD
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 08 décembre 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 21/04787 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HWXQ
Décision déférée à la cour : 21 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
S.A. ALLIANZ VIE
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Céline RICHARD, avocat à la cour.
INTIME :
Monsieur [R] [H]
demeurant chez M. et Mme [M]
[Adresse 2]
non représenté, assigné le 23 février 2022 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 modifié et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Franck WALGENWITZ, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Franck WALGENWITZ, président de chambre
Madame Myriam DENORT, conseiller
Madame Nathalie HERY, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Dominique DONATH faisant fonction
ARRET par défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Monsieur Franck WALGENWITZ, président, et Madame Dominique Donath faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La Compagnie Alllianz Vie a assigné devant le tribunal judiciaire de Strasbourg M. [R] [H] en vue d'obtenir sa condamnation à lui régler les sommes de 11 000 € au titre d'une dette et de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de sa demande, la SA Alllianz Vie indique être en charge de la gestion du contrat d'assurance complémentaire santé de Monsieur [R] [H] et de ses ayant-droits.
Ayant détecté dans le courant des années 2012 à 2015 des anomalies sur des factures d'ostéopathie et des factures dentaires et d'orthodontie qui ont été présentées à remboursement, elle avait procédé à des vérifications qui démontraient que les prescriptions médicales ayant permis la délivrance de soins étaient fausses. En effet les professionnels de santé interrogés avaient confirmé qu'ils n'étaient pas à l'origine desdites prescriptions.
Reconnaissant l'origine frauduleuse de ces prestations, Monsieur [H] a accepté de régulariser le 31 mai 2016 un accord transactionnel intitulé « accord d'échelonnement » aux termes duquel, après que le montant de l'indu soit fixé à la somme de 23.960 €, Monsieur [H] consentait à rembourser sa dette par le règlement de 68 mensualités de 350 € chacune à compter du 10 juin 2016, la dernière étant fixée au montant de 160 €.
Or Monsieur [H] aurait mis un terme au remboursement de sa dette, de sorte que la Compagnie Alllianz Vie à saisi la juridiction de Strasbourg pour voir exécuter l'accord transactionnel du 31 mai 2016.
M. [R] [H], bien que destinataire personnellement de l'assignation, ne constituait pas avocat.
Par jugement réputé contradictoire du 21 septembre 2021, le tribunal a rejeté la demande de l'assureur au motif qu'il ne produirait 'aucun justificatif des paiements effectués par le défendeur, de la date à laquelle [R] [H] aurait cessé d'honorer ses engagements et des sommes dont il resterait encore redevable'.
C'est la décision dont a fait appel la SA Alllianz Vie.
L'acte d'appel et les conclusions d'appel faisaient l'objet d'une signification les 23 février et 3 mars 2022, selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile à M. [H]. Ce dernier ne se manifestait pas devant la cour de sorte que l'arrêt sera rendu par défaut.
PRETENTIONS DES PARTIES
Faisait référence aux dispositions de l'article 1104 du code civil applicable au moment de la signature de l'accord transactionnel, l'appelant demande à la cour de constater que Monsieur [H] n'a pas exécuté en totalité l'accord transactionnel du 31 mai 2016 et reste redevable d'une somme totale de 11.000 €.
Pour répondre au reproche formulé par le premier juge, la compagnie Alllianz Vie indique ne pas venir réclamer la somme mentionnée dans l'accord transactionnel du 31 mai 2016 de 23.960 € mais le solde de 11.000 € qui correspond à cette même dette amputée des règlements partiels opérés par Monsieur [H] depuis le 10 juin 2016.
Le jugement rendu le 21 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Strasbourg devrait être réformé et Monsieur [H] condamné à régler à la Compagnie Alllianz Vie la somme de 11.000 € correspondant au solde de l'indu augmenté des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation devant le tribunal soit le 19 mars 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 1104 du code civil applicable au moment de la signature de l'accord transactionnel prévoit que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public ».
En l'espèce, cet article trouve lieu à s'appliquer au cas d'espèce, puisque M. [R] [H] a reconnu dans l'accord du 31 mai 2016 qu'il a signé devoir une somme de 23 960 € à la SA Alllianz Vie et s'est engagé à la rembourser à compter du 10 juin 2016 à raison de 68 mensualités de 350 € chacune avec une dernière de 160 €. La convention précisait qu'en cas de non versement d'une seule échéance l'accord serait automatiquement caduc et l'intégralité de la somme encore due deviendrait exigible.
L'appelante produit aux débats une attestation de règlement, établissant que M. [R] [H] a honoré son obligation de remboursement jusqu'au 12 juillet 2019, ayant versé en tout une somme de 12 950 €.
Il en résulte que suite au défaut de règlement ultérieurement, il n'a plus honoré son engagement, et donc que le solde de 11 000 € est devenu exigible en application de la clause cassatoire stipulée dans l'accord du 31 mai 2016.
M. [R] [H], parfaitement avisé de l'existence de la procédure devant le tribunal judiciaire de Strasbourg - puisqu'il a été destinataire de l'assignation - n'a pas estimé utile de se constituer devant la juridiction de première instance, ce qui laisse à penser qu'il ne contestait pas la réalité de sa dette.
Dans ces conditions, le contexte procédural et les pièces justificatives produites par la SA Alllianz Vie, démontrent l'existence de la dette, et sont de nature à entraîner l'infirmation du jugement entrepris et la condamnation subséquente de M. [R] [H] au paiement de la somme réclamée de
11.000 € augmenté des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation devant le tribunal soit le 19 mars 2021.
L'intimé sera condamné aux dépens des procédure de première instance et d'appel et à verser au titre de l'article 700 du code de procédure civile une somme de 1 500 € à la SA Alllianz Vie
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant, publiquement par arrêt rendu par défaut et mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré :
INFIRME en toutes ses dispositions la décision rendue par le tribunal judiciaire de Strasbourg le 21 septembre 2021,
statuant à nouveau et y ajoutant
CONDAMNE M. [R] [H] à payer à la SA Alllianz Vie la somme de 11.000 € (onze mille euros) augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2021,
CONDAMNE M. [R] [H] aux dépens première instance et d'appel,
CONDAMNE M. [R] [H] à payer à la SA Alllianz Vie une somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président